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26/09/2018 | FRANCE | N°18/00942

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 26 septembre 2018, 18/00942


BA/VD

4ème A chambre sociale



ARRÊT DU 26 Septembre 2018







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00942



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 septembre 2017 Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN - formation de référés - Arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 22 décembre 2017 qui renvoie devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER





APPELANTE :



Q...

[...]

Représentant : Me X... substituant Me Y... Z... A..., avocat au barr

eau de MONTPELLIER, avocat postulant,

Représentant : Me Alfred R... - PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,









INTIMEE :



Madame Brigitte B...

[.....

BA/VD

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 26 Septembre 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00942

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 septembre 2017 Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN - formation de référés - Arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 22 décembre 2017 qui renvoie devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER

APPELANTE :

Q...

[...]

Représentant : Me X... substituant Me Y... Z... A..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

Représentant : Me Alfred R... - PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

INTIMEE :

Madame Brigitte B...

[...]

[...]

Représentant : Me Philippe C... de la SELARL CHABANNES, C... ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

Représentant : Me D... substituant Me Philippe E... de la F... P..., avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Audrey G...

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme Brigitte B... a exercé une activité professionnelle au sein de l'EURL B... & Associés gérée par MM. H... et Boutillat, à compter du 1er avril 2014 après avoir, selon acte du 23 juin 2014, cédé à cette société sa clientèle d'expertise comptable.

Elle a signé avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'expert-comptable à temps plein le 2 janvier 2016.

Le 14 novembre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et de paiement d'indemnités de rupture, outre la remise des documents de rupture sous astreinte, et a visé l'article 47 du Code de procédure civile, précisant que l'un des gérants de l'EURL B...R & Associés était conseiller prud'homme à Toulouse.

Après une période d'arrêt de travail suivi d'une visite de reprise le 10 février 2017, MmeBrigitte B... a été déclarée 'inapte à la reprise du poste occupé'.

Par lettre du 23 février 2017, l'EURL B...R & Associés l'a convoquée à un entretien préalable fixé le 7 mars 2017.

Par lettre du 10 mars 2017, l'EURL B...R & Associés a notifié à MmeBrigitte B... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par acte d'huissier de justice des 23, 26 et 27 juin 2017, l'EURL B... & Associés a assigné en responsabilité contractuelle devant le tribunal de grande instance de Carcassonne en visant l'article 47 précité, aux fins notamment de condamnation à lui payer des sommes au titre du contrat de cession de fonds civil du 23 juin 2014 et de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans ledit contrat.

Le 26 juillet 2017, Mme Brigitte B... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir la condamnation de l'EURL B...R & Associés à lui verser la somme provisionnelle de 1.635,19€ au titre du solde de l'indemnité de licenciement ainsi que le maintien de ses droits à couverture des frais de santé et prévoyance pendant un an.

L'EURL B... & Associés a fait valoir que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent faute pour Mme Brigitte B... d'avoir la qualité de salariée et qu'en tout état de cause, la qualité de salarié étant contestée, la formation des référés du conseil de prud'hommes n'était pas compétente.

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Montauban s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à une audience de référé ultérieure.

L'EURL B... & Associés a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel de Toulouse a :

- fait droit à la demande au titre de l'application de l'article 47 du Code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant la présente cour d'appel,

- réservé l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 12 juin 2018, l'affaire a été clôturée.

L'EURL B...R & Associés demande à la Cour :

A titre principal, au visa des articles R 1455-5 et R 1455-6 du Code du travail, de :

- dire et juger que la demande de Mme B... ne relève pas de la compétence du Juge des référés ;

A titre subsidiaire, de

- dire et juger que Mme B... n'avait pas la qualité de salariée ;

- se déclarer incompétente et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Toulouse ;

En toute hypothèse,

- de lui allouer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Mme B... en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, l'EURL B... & Associés expose pour l'essentiel que la relation de travail entre elle-même et Mme Brigitte B... entre le 1er janvier 2016 et le 10 mars 2017 ne peut être qualifiée de contrat de travail faute de preuve du lien de subordination, et plus précisément que :

- entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, elle exerçait en profession libérale et a d'ailleurs été rétribuée par des honoraires ; elle n'avance aucun élément de preuve établissant l'existence d'un lien de subordination ; par ailleurs, elle n'a pas présenté de façon loyale sa clientèle contrairement à leur accord,

- entre le 1er janvier 2016 et le 10 mars 2017, si un contrat de travail liait les parties pour remédier à cette absence de présentation de sa clientèle cédée, elle a continué à gérer celle-ci comme elle l'entendait, sans présentation de ses clients à son cessionnaire ;

- entre le 1er janvier 2016 et le 15 juin 2016, période au cours de laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, elle ne lui a pas rendu compte, a rencontré des clients hors la présence de la société pour éviter tout contact entre les clients et cette-dernière, ne s'est pas conformée aux horaires de travail de l'entreprise, s'est comportée envers le personnel comme un employeur et a continué à diriger seule la structure,

- entre le 15 juin 2016 et le 10 mars 2017, période au cours de laquelle elle a continué à être placée en arrêt maladie, elle a continué à travailler comme elle l'entendait, recevant des clients dans l'entreprise ou les accompagnant auprès des services fiscaux ; elle s'est d'ailleurs déclarée le 14 septembre 2016 commissaire aux comptes auprès de la compagnie des commissaires aux comptes précisant une adresse distincte de celle de la société ; elle a même facturé au bénéfice de la société AM Conseils, au sein de laquelle elle exerçait avant la cession de la clientèle, des honoraires à des clients cédés à la société, qu'elle avait détournés en octobre 2016.

Mme Brigitte B... demande à la Cour de :

- condamner la Société B... & Associés à lui payer à titre de provision, la somme de 1.635,19 € ;

- la condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir à assurer la portabilité du contrat de prévoyance HUMANIS et le rétablissement des droits issus de ce contrat à son profit ;

- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- condamner la Société B... & Associés à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;

- condamner la Société B... & Associés à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de la I... Avocat, qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l'arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d'un mois qui suivra la signification de la décision, aucun règlement n'est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d'Huissier.

Au soutien de ses demandes, Mme Brigitte B... expose pour l'essentiel que :

- dans le cadre de la cession de sa clientèle d'expertise comptable le 23 avril 2014 au profit de L'EURL B... & Associés, elle avait une obligation de présentation de la clientèle pour la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2014 et l'obligation d'assister gracieusement le cessionnaire à temps plein jusqu'au 31 juillet 2014 ; elle a été rémunérée par des honoraires d'un montant total de 80.000 € HT,

- la situation initialement temporaire ayant perduré, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été signé, moyennant un salaire annuel de 40.400 € bruts,

- l'EURL B... & Associés discute l'existence du contrat de travail mais cette discussion ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à justifier l'incompétence de la formation de référé,

- par ailleurs, si elle était 'complètement autonome dans son travail' selon la partie adverse, elle estime que cette situation était tout-à-fait normale au regard de son statut de cadre,

- la somme sollicitée à titre provisionnel correspond au reliquat non réglé de l'indemnité légale de licenciement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

MOTIFS :

- Sur la compétence.

L'article R1455-5 du Code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.

En l'espèce, Mme Brigitte B... verse aux débats son contrat de travail du 2 janvier 2016, ses bulletins de salaire de janvier à juillet 2016 inclus, son avis d'arrêt de travail du 15 juin 2016 ainsi que les avis de prolongation d'arrêt de travail successifs jusqu'au 30 septembre 2016, l'avis d'inaptitude à la reprise du poste de travail du 10 février 2017, les documents relatifs à la procédure de licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement à compter du 22 février 2017, la lettre de licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement du 10 mars 2017 et les documents de fin de contrat du 10/03/2017 (attestation Assedic, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte).

L'ensemble de ces pièces tend à établir l'existence d'un lien de subordination entre Mme Brigitte B... et la société et caractérise un contrat de travail apparent.

Toutefois, l'EURL B... & Associés conteste l'existence d'un tel lien de subordination.

Il incombe à l'EURL B... & Associés de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.

Elle verse aux débats :

'les attestations régulières en la forme de :

- Mme Aurélie J..., salariée, selon laquelle 'un certain nombre de clients n'étaient pas informés de manière claire que' la clientèle de Mme Brigitte B... 'avait été rachetée par la SARL B... & Associés' et Mme Brigitte B... 'continuait, après la date du rachat, à distribuer du travail sur les dossiers à ses anciens collaborateurs, en leur donnant des directives',

- M. Christophe K..., salarié, selon lequel Mme Brigitte B... était présente constamment au cabinet et, dans la mesure où MM.H... et Boutillat, ne connaissaient pas la clientèle malgré la cession intervenue deux ans plus tôt, il en référait à Mme B... 'pour toute décision à prendre sachant qu'elle avait un statut inapproprié',

- Mme Hélène L..., laquelle indique avoir travaillé pour le Cabinet B... avant et après la cession du 1er avril 2014 et avoir constaté que Mme Brigitte B... était toujours présente au Cabinet ou à l'extérieur auprès de la clientèle, que les repreneurs se désintéressaient 'du sort du cabinet, 'laissant à Brigitte B... l'obligation de continuer à assurer le suivi des dossiers',

- M. Claude M..., client, lequel témoigne de ce que l'intéressée avait continué à suivre son dossier après la cession du Cabinet, qu'elle lui avait confié lors d'un rendez-vous au cours duquel elle était 'au bord de la crise de nerf' qu'elle ne parvenait pas à discuter de sa situation 'avec ses employeurs qui ne s'étaient pas donné la peine de connaître les dossiers et d'en organiser la gestion'; il ajoute que son successeur, M. H..., lui avait fait comprendre que son dossier ne l'intéressait pas,

- M. Patrick N..., client, lequel indique avoir eu affaire à Mme Brigitte B... avant et après la cession du cabinet et ajoute que 'Monsieur H... O..., le dirigeant de S... est visiblement le supérieur hiérarchique de Madame B... Brigitte', qu'il a été présent à deux assemblées générales sans participation active faute de connaître le dossier.

' la copie de son courrier recommandé du 11 juillet 2016 adressé à Mme Brigitte B... constatant qu'alors qu'elle était en arrêt de travail, elle s'était rendue au Cabinet et avait travaillé, et lui demandant de ne pas revenir travailler sauf à reprendre le travail après visite médicale de reprise,

' la copie de son courrier recommandé du 23 septembre 2016 adressé à MmeBrigitte B... faisant état de ce qu'elle a assisté la SAS Cabinet Lecuyer lors d'une réunion de synthèse le 23 juin 2016 alors même qu'elle était en arrêt maladie, et s'étonnant de ce qu'elle n'ait pas dirigé ce client vers elle l'EURL alors qu'il avait été cédé à cette dernière,

' la copie de documents émanant de la direction générale des finances publiques du 21/07/2016 relatifs à une proposition de rectification après vérification de comptabilité concernant la SAS Cabinet Lecuyer, mentionnant qu'une réunion s'est tenue le 21/07/2016 en présence de Mme Brigitte B..., comptable de la personne morale contrôlée.

Contrairement à ce que soutient l'EURL B... & Associés, les pièces versées aux débats ne démontrent pas le caractère fictif du contrat de travail de MmeBrigitte B.... En effet, il n'est pas contestable que l'analyse de l'ensemble des pièces produites par les parties montre qu'il existait à compter du 2 janvier 2016, un lien de subordination entre l'entreprise et cette dernière : le pouvoir de contrôle et de sanction de l'entreprise sur Mme B... apparaît résulter du contenu des courriers et de la procédure de licenciement conduite par l'EURL.

L'autonomie effective de l'intéressée dans le cadre de ses fonctions ne contredit pas les pouvoir de contrôle et de sanction de l'employeur, mais tend à établir qu'elle agissait en tant que cadre autonome, comme elle le soutient et il appartenait au dirigeant de l'EURL, s'il estimait qu'elle dépassait le cadre de ses fonctions, de la recadrer et le cas échéant, de la sanctionner.

Ainsi, vu l'existence d'un contrat de travail apparent, l'EURL ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien de subordination. L'exécution d'une prestation de travail et le versement d'une rémunération n'étant pas remises en cause, il en résulte que l'existence d'un contrat de travail n'est pas sérieusement contestable.

Dès lors, il y aura lieu de confirmer la décision du 12 septembre 2017 de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban qui a retenu sa compétence.

- Sur les demandes de Mme B....

En application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur :

- la demande de provision relative au solde dû à Mme B...,

- la demande relative à la portabilité du contrat de prévoyance Humanis et le rétablissement de ses droits issus de ce contrat, sous astreinte,

- la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.

1) Le solde dû.

Il sera fait droit à la demande en paiement d'une provision de 1.635,19 € au titre du solde de tout compte dû à Mme Brigitte B....

Cette dernière produit en effet le bulletin de salaire correspondant à la période comprise entre le 1er et le 10 mars 2017, lequel mentionne la somme nette à payer de 1.635,19 €.

Elle verse également aux débats la copie de sa lettre du 28 avril 2017 mettant en demeure le Cabinet de lui payer le solde de tout compte d'un montant de 1.635,19€.

L'EURL ne présente aucune observation sur ce point alors qu'il lui appartient de prouver qu'elle s'est acquittée du paiement.

2) La portabilité du contrat de prévoyance et le rétablissement de ses droits.

Selon l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, sauf faute lourde du salarié, le maintien à titre gratuit des garanties relevant de l'article L 911-1 du même Code est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois.

En l'espèce, il sera fait droit à la demande de MmeB... au titre du contrat de prévoyance Humanis souscrit par l'EURL au profit des salariés.

En effet, cette dernière produit un courrier de l'institution de prévoyance Humanis du 24 juillet 2017 intitulé 'Attestation de radiation', mentionnant que ses droits ouverts le 1er janvier 2016 s'achèvent le 12 juin 2017.

Or, son contrat de travail a été signé le 2 janvier 2016 et sa cessation est intervenue le 10 mars 2017, alors que le maintien des garanties devait courir pendant 12 mois à compter de cette dernière date.

L'obligation n'est dès lors pas sérieusement contestable.

En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

3) Les dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive.

Mme Brigitte B... ne démontre pas en quoi l'appel interjeté par l'EURL B...R & Associés serait dilatoire, voire abusif.

Sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires.

L'EURL B...R & Associés sera tenue des dépens de l'instance.

En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;

CONFIRME les dispositions de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de Montauban statuant sur sa compétence ;

La RÉFORME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

DÉCIDE d'évoquer l'affaire ;

CONDAMNE l'EURL B... & Associés à payer à Mme Brigitte B... la somme provisionnelle de 1.635,19 € au titre du solde de tout compte ;

CONDAMNE l'EURL B... & Associés à assurer la portabilité du contrat de prévoyance Humanis souscrit au profit de Mme Brigitte B... et à procéder au rétablissement de ses droits ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ou abusive ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL B... & Associés aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00942
Date de la décision : 26/09/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°18/00942 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-26;18.00942 ?
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