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19/09/2018 | FRANCE | N°15/01435

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 19 septembre 2018, 15/01435


BA/AM



















































4ème A chambre sociale



ARRÊT DU 19 Septembre 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01435



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RGF13/00020





APPELANT :



Monsieur Gilles X...

LA TOUR

FREYCENET

[...]

Représentant : Me Renaud Y..., avocat au barreau de NIMES





INTIMEE :



G... B...

[...]

Représentant : Me Jean-Jacques Z... de la SCP FROMONT - BIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 26...

BA/AM

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 19 Septembre 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01435

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RGF13/00020

APPELANT :

Monsieur Gilles X...

LA TOUR

FREYCENET

[...]

Représentant : Me Renaud Y..., avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

G... B...

[...]

Représentant : Me Jean-Jacques Z... de la SCP FROMONT - BIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 JUIN 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

Madame Aude MORALES, Vice-présidente placée.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Audrey A...

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Gilles X... était embauché le 26 février 2007 en qualité de directeur général par la G... B..., exerçant une activité de vente et réparation de véhicules, selon contrat à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération mensuelle fixe de 10 000 € bruts assortie d'une rémunération variable.

Le 22 juin 2012, un rappel à l'ordre était notifié au salarié en lien avec les résultats de l'entreprise, courrier auquel le salarié a répondu le 28 juin 2012 pour en contester les termes.

Par courrier du 16 juillet 2012, de nouveaux griefs étaient invoqués par l'employeur auxquels monsieur Gilles X... a répondu.

En septembre 2012, le groupe B... est racheté par le groupe C....

Selon courrier du 29 octobre 2012, il était licencié pour faute grave.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, selon requête du 10 janvier 2013 pour contester le licenciement prononcé et formuler les demandes indemnitaires en résultant.

Selon jugement du 16 février 2015, le Conseil de prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur Gilles X... de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur Gilles X... a régulièrement interjeté un appel général de ce jugement, le 19 février 2015.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Gilles X... demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la G... B... à lui payer':

- 7107,55 € au titre de la retenue pour mise à pied à titre conservatoire et 710,75 € au titre des congés payés,

- 12 682,20 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 33 427 € au titre de l'indemnité de préavis et 3342,75 € au titre des congés payés,

- 205 565 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2013, date de la saisine du conseil de prud'hommes,

- 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien de ses demandes, Monsieur Gilles X... expose pour l'essentiel que':

- le jugement est lapidaire et dépourvu de motivation,

- il a fait l'objet d'une placardisation à l'aube de la cession de l'entreprise et de nombreux faits objectifs prouvent la man'uvre harcelante orchestrée par la société pour le pousser à démissionner, puis le licencier 12 jours après la cession au groupe C...,

- il a résisté aux pressions exercées, raison pour laquelle le repreneur a décidé de le licencier sous des prétextes fallacieux, invoquant une insuffisance de résultats,

- des fautes lui sont reprochées alors qu'elles ne lui sont pas imputables comme les paiements en espèces, le livre de police, le suivi des comptes,

- aucun acte de défiance ou d'insubordination ne peut lui être reproché puisque c'est au contraire le nouveau dirigeant de la société , monsieur C..., qui a tout fait pour écarter monsieur X... du projet de cession, pour ensuite lui reprocher un comportement qu'il aurait eu avec son ancien employeur, madame B...,

- il a au contraire été victime de harcèlement moral et son licenciement ne visait qu'à contourner la législation relative au licenciement économique en masquant une mesure de réorganisation sous couvert d'un licenciement disciplinaire,

- Ses demandes indemnitaires sont justifiées par le préjudice subi.

La G... B... demande, à titre principal, à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Béziers du 16 février 2015 et de dire que le licenciement pour faute grave est justifié ce qui doit conduire au débouté de l'intégralité des demandes de monsieur Gilles X....

Reconventionnellement, elle demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la G... B... fait valoir pour l'essentiel que:

- le jugement du conseil de prud'hommes est parfaitement motivé et a retenu que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient démontrés,

- l'employeur a ainsi prononcé un licenciement pour des motifs inhérents à la personne du salarié en visant plusieurs motifs, dont certains disciplinaires,

- il lui a ainsi été reproché des mauvais résultats dans l'entreprise imputables à ses carences, l'existence de graves anomalies susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise et son attitude de défiance et d'insubordination vis à vis des nouveaux propriétaires de l'entreprise,

- l'ensemble de ces motifs est justifié par les pièces produites,

- la lettre de licenciement est claire et non équivoque sur les faits reprochés et leur gravité justifiant le licenciement prononcé,

- à titre subsidiaire, le salarié ne justifie pas des sommes particulièrement importantes réclamées qui ne pourront excéder 6 mois de salaires soit 66 000 €.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

MOTIFS :

Vu la lettre de licenciement du 29 octobre 2012 énonçant les motifs visés pour retenir une faute grave du salarié à savoir':

- une insuffisance de résultats pour laquelle en sa qualité de directeur général, il n'a pas été capable de prendre les mesures nécessaires pour l'enrayer,

- de graves anomalies dans le suivi juridique des sociétés du groupe B...,

- une attitude d'insubordination et de défiance vis à vis de la nouvelle direction du groupe,

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en raison de violations de ses obligations par le salarié.

La charge de la preuve de la faute grave du licenciement incombe à l'employeur et si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs et suffisamment sérieux pour le justifier.

- de graves anomalies dans le suivi juridique des sociétés du groupe B...

La lettre de licenciement explicite ce motif dans les termes suivants':'«'d'un point de vue juridique, nous avons récemment constaté de graves anomalies dans le suivi juridique des sociétés du groupe B...': à titre d'illustration,

- nous avons appris que les sociétés du groupe acceptaient des paiements en espèces pour les ventes VN et VO alors que cela est totalement interdit,

- en outre, nous avons également constaté que vous n'aviez pas demandé aux responsables VO de modifier le livre de police suite à la nouvelle loi de mars 2012 alors que le CNPA vous a informé de cette législation.

Pour autant vous êtes destinataire des notes du CNPA, vous n'étiez donc pas censé ignorer ces points de législation capitaux et deviez par ailleurs transmettre ces notes aux chefs de service concernés en démultipliant l'information.

Concernant le suivi des comptes, nous avons constaté l'absence de suivi des comptes clients et l'absence de relance clients, ce qui engendre nécessairement un risque important de pertes financières.'»

Monsieur X... fournit des explications aux carences relevées en soutenant que':

- concernant les paiements en espèces': la société n'apporte aucune preuve sur une prétendue enveloppe qui aurait été découverte et il a fait passer en avril 2007, une directive en ce sens au contrôleur de gestion et au gestionnaire à qui il revient d'appliquer une telle directive, si bien qu'il ne peut être tenu pour responsable du non respect d'attributions ne relevant pas directement de sa fonction,

- concernant le livre de police': sa mise à jour avait été prévue par un loi de mars 2012 et porte sur un point d'ordre très technique dont la connaissance ne relève pas de la direction générale mais de la personne en charge des véhicules d'occasion, à savoir un cadre, niveau 4, le cadre responsable le plus autonome des chefs de service de toute la concession,

-concernant le suivi des comptes': la tenue des comptes relève de la mission première du gestionnaire, monsieur D... et monsieur X... a alerté à plusieurs reprises madame B... sur les négligences de monsieur D... sans qu'aucune mesure ne soit prise.

Les fautes reprochées au titre des dysfonctionnements constatés étaient en lien direct avec la gestion de l'entreprise, dont monsieur X... avait la direction.

Si un doute peut subsister sur l'existence de paiements en espèces, dans la mesure où l'enveloppe évoquée, dont l'existence était contestée par monsieur X..., ne ressortait que des déclarations de madame Christine C..., les deux autres dysfonctionnements reprochés ne peuvent être écartés.

Le livre de police n'était pas rempli conformément à la réglementation et monsieur X... ne saurait s'exonérer de cette approximation de gestion en soutenant que la Loi de mars 2012 ne portait que sur un point d'ordre technique qui relevait de la personne en charge des véhicules d'occasion et qu'il ne s'agissait que de modifications ayant un caractère anodin.

De la même manière, si le suivi des comptes était de la responsabilité immédiate du gestionnaire, ce dernier était sous le contrôle direct du directeur général.

En sa qualité de directeur général, il lui appartenait de veiller aux respects des règles suscitées en rappelant à l'ordre ses subordonnés sur ces points.

La faute invoquée est établie.

- l'attitude d'insubordination et de défiance vis à vis de la nouvelle direction du groupe

La lettre de licenciement explicite l'attitude d'insubordination et de défiance vis à vis de la nouvelle direction du groupe reprochée dans les termes suivants':'«'c'est dans ce contexte que la société B... G... et le groupe B... ont finalement été rachetés le 28 septembre 2012 par le groupe C..., dont j'exerce la présidence.

Or, de manière particulièrement surprenante, vous n'avez jamais accepté cette reprise de la société B... G... par la société NDK du groupe C....

Ainsi, à titre d'exemple, lorsque monsieur Richard E..., directeur général de la société NDK, a souhaité faire un point avec vous sur la situation économique, vous avez totalement refusé de dialoguer avec lui, en considérant qu'il n'avait aucune légitimité pour apprécier le résultat des entreprises dont vous étiez le directeur général.

Vous avez même clos le débat en indiquant à monsieur Richard E... qu'il n'y avait de toutes façons aucune raison de remettre en cause quoi que ce soit au sein du groupe B... puisque les résultats de ce dernier étaient, selon vous, tout à fait honorables.

Le 9 octobre 2012, nous avons même appris que vous aviez, les 4 et 8 octobre 2012, continué à envoyer des emails à l'ancienne présidente et propriétaire du groupe B..., madame Magali B..., pour vous plaindre de cette situation.

Indépendamment du caractère fallacieux de leur contenu, ces mails montrent ainsi votre persistance à considérer Magali B... comme étant encore la présidente de la société B... G... alors que vous ne pouviez ignorer que j'occupe désormais ce mandat depuis le 28 septembre 2012.

D'une manière générale, vous avez d'ailleurs adopté une attitude de déni total de la reprise du groupe B... par le groupe C....

En continuant depuis le 1er octobre 2012 à vous adresser à Madame Magali B... comme étant encore votre supérieur hiérarchique , vous vous êtes volontairement et délibérément placé dans une attitude de défiance et d'insubordination vis à vis de moi.'»

Monsieur X... oppose à ce grief qu'il a été mis à l'écart de l'état d'avancement du projet de cession, ce qui l'a contraint à se rapprocher de madame B..., et que les échanges entre le 20 septembre et le 4 octobre ne peuvent lui être reprochés puisque la cession n'est intervenue que le 24 septembre et que son courrier du 4 octobre était une réponse au courrier de madame B... du 24 septembre qui qualifiait ses propos de mensongers.

Le 8 octobre 2012, il n'était toujours pas officiellement informé de la vente au groupe C... et il recevait un courriel de monsieur E... lui demandant la transmission de documents, si bien qu'il s'est rapproché de madame B... pour savoir s'il devait communiquer des documents, ne sachant en quelle qualité monsieur E... le sollicitait.

Monsieur X... estime au contraire qu'il a été victime de faits de harcèlement moral.

Monsieur Gilles X..., qui évoque des faits de harcèlement moral ne présentent pas de faits précis et réitérés permettant de laisser présumer un harcèlement.

Il soutient une placardisation qui n'est pas précisément démontrée et ne formule aucune demande spécifique pour ces faits.

Le fait que les dirigeants du groupe C..., repreneur, dont son directeur général monsieur Richard E..., souhaitaient avoir un droit de regard et être informés sur le mode de fonctionnement de l'entreprise acquise en prenant notamment contact avec les cadres de l'entreprise et en sollicitant différents documents d'exploitation, ne pouvait se résumer, comme le soutient monsieur X..., à tenter de le priver des prérogatives de ses fonctions.

Il ressort au contraire d'évidence des échanges de courriers entre parties que monsieur X... ne pouvait ignorer la cession des parts de mesdames B... à monsieur C..., ce qui ressort clairement du procès verbal de l'assemblée générale de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise le 6 août 2018.

Si monsieur X... n'était pas présent lors de cette réunion, pour être en congé à cette date, les informations données au comité d'entreprise ne laissaient aucun doute sur l'imminence de la cession des parts de la société B... à monsieur C....

Il ne peut qu'être constaté que monsieur Gilles X... à compter du mois d'août 2012 a adopté un comportement de défiance à l'égard du repreneur pressenti de la société et a tenté de faire obstacle à la prise en main pleine et entière de l'entreprise par son repreneur.

Monsieur Gilles X... qui précise qu'il n'était pas «'officiellement informé'» de la cession entre le groupe B... et C... n'en ignorait cependant pas l'existence lorsque le 20 septembre 2012, il adresse un courrier à madame Magali B... pour demander en quelle qualité monsieur C... intervenait dans l'entreprise.

La réponse apportée par madame Magali B..., par courrier du 24 septembre 2012, rappelle que monsieur X..., en sa qualité de directeur général était informé de cette cession depuis le mois de juin 2012.

A minima il ne pouvait que l'avoir été par le procès verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 6 août.

Par ailleurs, l'attestation de monsieur F... (pièce 42) établit que monsieur X... a participé le 1er octobre 2012 à une réunion du comité d'entreprise où étaient présents les chefs de service, le directeur général du groupe monsieur E... et au cours de laquelle a été annoncée la reprise officielle du groupe B....

Le secrétaire du comité d'entreprise confirme dans l'attestation produite la présence de monsieur X... à la réunion du comité d'entreprise.

Malgré ce, par courriel du 8 octobre 2012, monsieur Gilles X... réitère ses interrogations auprès de madame Magali B... en ces termes': «'je vous prie de trouver ci-joint le courriel que je reçois de Richard E.... Je vous demande de bien vouloir me préciser si je dois lui communiquer les documents qu'il demande ne sachant en quelle qualité il les sollicite. (') En quelle qualité et de quel droit ce Monsieur s'en prend-il à moi'' En quelle qualité et de quel droit ce Monsieur remet-il en cause ma mission'' Je vous demande de bien vouloir intervenir pour que cessent immédiatement ces procédés humiliants'».

Le mail adressé par monsieur E..., intervenant en qualité de directeur général du groupe C...' avait en substance pour but notamment de rappeler à monsieur X... que «'vu la situation critique de la rentabilité des sites que tu gères, nous souhaitons que tu me téléphones quotidiennement pour me faire part de l'évolution du commerce VN/VO/APV/PR. Je regrette ton refus et je te demande une nouvelle fois de comprendre que nous venons de reprendre ces affaires et que nous sommes en droit d'obtenir des informations régulièrement. Ensuite nous espacerons ces points.'»

Le fait que monsieur X... ait été hostile à la décision du groupe B... de créer un nouveau groupe B... C... ne le rendait pas légitime en sa qualité de directeur général à faire obstacle à la transmission des données utiles à la continuité de l'activité par les nouveaux propriétaires en faisant acte tant de défiance que d'insubordination, comme le démontre la teneur des courriers échangés.

Une telle position du directeur général de l'entreprise acquise ne peut que rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Ainsi la réalité et la gravité de la faute reprochée est établie par l'employeur, ce seul motif pouvant à lui seul justifier le licenciement prononcé

Le licenciement pour faute grave est justifié et la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions conduisant au rejet des demandes formulées par le salarié, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le motif tenant à une insuffisance professionnelle.

Il n'y a lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Gilles X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de Béziers du 16 février 2015 en toutes ses dispositions,

DIT que le licenciement pour faute grave prononcé par la G... B... à l'encontre de monsieur Gilles X... est fondé,

DÉBOUTE monsieur Gilles X... de l'ensemble de ses demandes.

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par monsieur Gilles X....

LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01435
Date de la décision : 19/09/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°15/01435 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-19;15.01435 ?
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