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19/09/2018 | FRANCE | N°15/01249

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 19 septembre 2018, 15/01249


SD/GL

4ème A chambre sociale



ARRÊT DU 19 Septembre 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01249



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RGF13/00909





APPELANTE :



SAS AMERIC prise en la personne de son Président et Directeur en exercice

[...]

Représentant : Maître Bruno X..., avocat au barreau de BEZIERS







INTIME :





Monsieur Elodie Y...

[...]

Représentant : Maître Z... de la A..., avocat au barreau de BEZIERS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 945-1 du Code de P...

SD/GL

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 19 Septembre 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01249

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RGF13/00909

APPELANTE :

SAS AMERIC prise en la personne de son Président et Directeur en exercice

[...]

Représentant : Maître Bruno X..., avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur Elodie Y...

[...]

Représentant : Maître Z... de la A..., avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

M. Olivier THOMAS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

EXPOSE DU LITIGE:

Le 22 octobre 2012, Mme Y... était embauchée par la SAS AMERIC, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée commerciale.

Ledit contrat de travail contenait en son article 4 des dispositions relatives à la durée et aux horaires de travail.

Le 14 février 2013, par courrier signé par huit salariés, l'UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) indiquait à la SAS AMERIC des dysfonctionnements au sein de l'entreprise dont notamment l'absence d'accord de modulation et de communication du règlement interne de la société aux salariés.

Par courrier du 18 octobre 2013, Mme Y... adressait à la SAS AMERIC sa démission dans laquelle elle faisait état des conditions difficiles de travail et demandait une dispense du délai de préavis.

Par courrier du 21 octobre 2013, l'employeur acceptait de réduire le temps de préavis, ce dernier prenant fin au 7 novembre 2013.

Le 28 décembre 2013, la salariée saisissait le Conseil des Prud'hommes de Béziers pour que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en temps complet, que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'octroi de diverses sommes dont notamment l'indemnité légale de licenciement ainsi que la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés.

Par jugement du 29 janvier 2015, le Conseil des prud'hommes jugeait l'utilisation de la modulation par la SAS AMERIC irrégulière, requalifiait le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps plein, requalifiait la démission de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnait la SAS AMERIC au paiement des sommes de :

- 3.406,30 euros au titre du rappel de salaire, outre 340,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 539,64 euros de dommages et intérêts pour compenser la perte de revenu subie pendant sa période de maladie, dans la mesure où la salariée avait été payée sur la base d'un temps partiel et non sur la base d'un temps complet, outre 53,96 euros de congés payés afférents,

- 4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

et ordonnait la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés.

Il déboutait Mme Y... des ses autres demandes.

Le 17 février 2015, la SAS AMERIC interjetait appel de la décision.

La SAS AMERIC sollicite l'infirmation totale du jugement, demande que Mme Y... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir les dispositions de l'article L 3123-14 du Code du travail, indique que les horaires journaliers n'ont pas à être contractuellement précisés et produit le contrat de travail de Mme Y....

Elle dit bénéficier d'un accord collectif autorisant la modulation du temps de travail dans l'entreprise et fournit le document 'ACCES DIRECT A L'ACCORD DE BRANCHE 'ALIMENTATION - COMMERCE A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE' du 31 octobre 2002 ainsi que le procès-verbal d'une réunion du 18 septembre 2001 dont l'objet est 'Application de la réduction du temps de travail au sein SA AME'RIC'.

L'employeur dit que la salariée ne démontre pas que la société a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier une prise d'acte et n'établit pas les mauvaises conditions de travail.

Enfin, la société affirme qu'au regard de ses arrêts-maladie, la salariée avait une ancienneté de moins d'un an et que selon les dispositions de l'article L 1234-9 du Code du travail, aucun droit à l'indemnité de licenciement ne lui était ouvert.

Mme Y... sollicite la confirmation totale du jugement, demande que l'ensemble des prétentions de la SAS AMERIC soient rejetées ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La salariée dit que le temps partiel modulé n'est possible que si une convention ou un accord collectif autorise la modulation au sein de l'entreprise et indique que son employeur n'a jamais fourni un tel document.

Elle précise que son contrat de travail ne fait pas mention du moment où ses heures de travail devraient être effectuées, dit qu'aucun planning ne lui été remis avant la réalisation du travail, que ses horaires changeaient fréquemment et qu'elle en était souvent informée la veille. Elle dit qu'elle se trouvait donc en permanence à la disposition de la SAS AMERIC et que compte tenu de ces conditions de travail difficiles, elle avait été contrainte de démissionner.

Sur les rappels de salaire, Mme Y... dit avoir subi une perte financière lors des périodes de maladie dès lors qu'elle était payée sur la base d'un temps partiel et non d'un temps plein.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions respectives des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites et déposées à l'audience du 4 juillet 2018 auxquelles les parties se réfèrent.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la relation contractuelle:

Le contrat de travail signé le 22 octobre 2012 par la SAS AMERIC et Mme Y... intitulé 'Contrat de travail à durée indéterminée temps partiel avec modulation des horaires sur une base annuelle' mentionne en son article 4:

ARTICLE 4 - DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL

1. Durée du travail hebdomadaire de référence

La durée hebdomadaire moyenne de référence de Mme Y... est de 26,67 heures de travail effectif auquel s'ajoute un forfait de 1,33 heures de pauses conventionnelles payées, tant que le dispositif conventionnel s'applique.

Les horaires de Mme Y... sont organisés sur une base annuelle allant du 01/11/2012 au 31/10/2013, avec une modulation dans la limite de plus ou moins 4 heures par semaine.

Un compte horaire débit/crédit sera ouvert afin de suivre le nombre d'heures accomplies en plus ou en moins, par rapport a l'horaire hebdomadaire régulier moyen et sera communiqué chaque semaine par note de service et confirmé au bulletin de paie mensuel, pour être liquidé au mois d'octobre, dernier mois de l'année de modulation.

2. La programmation indicative de la répartition de la durée du travail

La programmation indicative de la répartition de la durée du travail de Mme Y... est la suivante pour la période du 01/11/2012 au 31/10/2013 :

- Lundi:4h

- Mardi:4h

- Mercredi: 4 h

- Jeudi: 5 h

- Vendredi:4h

- Samedi:5 h...

Des ajustements de la programmation pourront avoir lieu pour tenir compte d'événements tels que les salariés partant en congé de maternité ou d'adoption, congé parental, congé individuel de formation, etc.. Ces ajustements pourront être effectués mensuellement.

La répartition des périodes de travail définie pourra faire l'objet d'une adaptation chaque début de période de référence.

En dehors de ces périodes Mme Y... répondra aux sollicitations de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné, ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activités.

Les horaires de chaque journée travaillée et leur éventuelle modification, seront communiqués à Mme Y... par voie d'affichage 15 jours à l'avance.

Ce délai pourra être ramené à 3 jours avec l'accord express de Mme Y... ou en cas de circonstances exceptionnelles (absence inopinée de collègues, affluence imprévue de clients, etc...).

La répartition des horaires de Mme Y... a pour effet de définir plusieurs journées et/ou demi journée non travaillée sur une semaine.

Dans un souci de simplification et de clarification des droits et obligations de chacune des parties en présence, il est convenu que :

- la journée du dimanche est le jour de repos hebdomadaire légal,

- les autres demi journées libres sont des demi-journées non travaillées.

Mme Y... reconnaît expressément avoir connaissance de la convention collective régissant le présent contrat qui prévoit que l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure a 3 heures, sauf accord express des salariés intéressés.

Mme Y... accepte la possibilité de travailler pour une durée inférieure à 3 heures, en toute connaissance de cause, pour répondre aux nécessités de l'entreprise.

Mme Y... pourra être amenée à travailler le dimanche et les jours fériés, à effectuer des heures entre 21h et 6 h, en fonction des exigences du service, dans les conditions et limites légales et conventionnelles."

Il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi 2008 -789 du 20 août 2008, qui a instauré un dispositif unique d'aménagement du temps de travail, que les accords conclus en application de l'article L3123-25 du code du travail restent en vigueur, dans leur rédaction antérieure à sa publication.

La convention collective nationale du commerce de détail et en gros à prédominance alimentaire, visée au contrat de travail de Mme Y... et entrée en vigueur le 12 juillet 2001, a été conclue en application de l'article L212-4-6 du code du travail, devenu l'article L3123-25.

Cet article énonce qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ; l'accord doit prévoir les catégories de salariés concernés, les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, la durée minimale de travail pendant les jours travaillés.

La loi du 20 août 2008, si elle a abrogé les dispositions des articles L 3123-25 à L 3123-28 du code du travail, a modifié l'article L3123-14 (ancien article L212-4-3 ) du même code, qui énonce que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en ajoutant ces termes :"sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2".

L'article L3122-2 du code du travail applicable en l'espèce prévoit aussi qu': "Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1°Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire travail;

2°Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3°Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, a défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

L'article L 3123-14 du Code du travail n'exige pas la mention, dans le contrat de travail, de la tranche horaire pendant laquelle les heures de travail doivent être exécutées.

Il ressort de ces éléments que le contrat de travail de Mme Y..., en mentionnant la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence, la qualification du salarié, les éléments du salaire et les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail, répond aux exigences légales en matière de contrat de travail à temps partiel modulé, qui font exception aux dispositions concernant le contrat de travail à temps partiel.

La convention collective nationale du commerce de détail et en gros à prédominance alimentaire ne prévoit pas une organisation modulée des temps de travail et dispose en son article 6.3.3 qu' 'A moins qu'elle n'intervienne d'un commun accord, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 2 semaines au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Ce délai se substitue au délai de 7 jours prévu par la loi. La notification est écrite'.

Le document daté du 31 octobre 2002 intitulé 'ACCES DIRECT A L'ACCORD DE BRANCHE 'ALIMENTATION-COMMERCE A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE' n'est signé que du seul employeur et la salariée fait à juste titre valoir qu'il s'agit d'un acte unilatéral.

Selon le courrier du 4 décembre 2001 adressé à l'employeur par l'URSSAF de Béziers St Pons et relatif à une demande d'allègement des cotisations sociales dans le cadre de la réduction négociée du temps de travail : ' L'examen de votre dossier nous permet de confirmer que vous pouvez pratiquer l'allègement sur les rémunérations versées à compter du: 01 DECEMBRE 2001 (sous réserves de vérifications ultérieures', soit trois conditions cumulatives:

'- dépôt de l'accord à la Direction Départementale du travail et de l'emploi

- passage effectif aux 35 heures

- réception par l'URSSAF d'une déclaration complète'.

Ainsi, il apparaît que l'employeur ne démontre pas avoir répondu aux conditions cumulatives sus-énoncées, ne justifiant pas d'un accord de modulation applicable.

La SAS AMERIC ne peut en conséquence opposer à Mme Y... l'application de dispositions relatives à un contrat de travail à temps partiel modulé, et la salariée est dès lors fondée à invoquer la présomption de l'existence d'un emploi à temps complet.

Il incombe à la SAS AMERIC qui conteste cette présomption , d'une part de démontrer que Mme Y... avait une activité à temps partiel et d'autre part, de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle n'était pas tenue de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur.

La SAS AMERIC produit un document intitulé 'HORAIRE HEBDOMADAIRE TOURNANT DEUX SEMAINES FRUITS ET LEGUMES ANNEE 2013 ' dans lequel il est inscrit que les horaires de Mme Y... sont pour chaque jour, de 16h à 19h50 de lundi à vendredi et de 15 h à 19h50 le samedi, soit un total hebdomadaire de 22 heures.

L'employeur produit également les relevés horaires hebdomadaires du 20 mai au 21 octobre 2013 dans lesquels il est constaté que les horaires de la salariée étaient répartis le matin ou l'après-midi sauf pour la semaine 31 où Mme Y... travaillait toute la journée, notamment le lundi: 6h-9h50 et 16h-20h ainsi que les semaines 33 à 35 dont les horaires du lundi de la semaine 33 étaient les suivants: 6h-10h et 15h-20h. Il est également constaté que sur la semaine 42, la salariée n'avait travaillé qu'une heure le lundi matin.

De l'ensemble de ces documents, il apparaît que la salariée avait des horaires différents de ceux inscrits sur le document 'HORAIRE HEBDOMADAIRE TOURNANT DEUX SEMAINES FRUITS ET LEGUMES ANNEE 2013"; document dont l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il avait été porté à la connaissance de la salariée. En tout état de cause, la SAS AMERIC ne démontre pas que les modifications des heures de travail de Mme Y... avait été portées à sa connaissance et ce, 15 jours à l'avance par voie d'affichage.

En conséquence, la SAS AMERIC n'a pas respecté les délais de communication à la salariée des plannings hebdomadaires ni du calendrier pour l'année 2013. Faute de connaître le calendrier indicatif de l'année et le nombre d'heures précis des semaines de travail, Mme Y... était obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps complet et de faire droit aux demandes de rappels de salaire, congés payés afférents et de dommages et intérêts pour perte subie durant les périodes de maladie sollicitées par la salariée suivant décomptes figurant dans les conclusions de la salariée que la cour adopte.

Sur la rupture du contrat de travail:

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif si les faits reprochés sont établis à l'encontre de l'employeur et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat. Dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié d'établir la preuve des faits qui selon lui, justifient la prise d'acte de rupture.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige:

'Monsieur B...,

Par cette lettre, je suis contrainte de vous donner ma démission compte tenu des conditions de travail difficiles, que j'occupe depuis le 22 octobre 2012".

De ce courrier et des conclusions de Mme Y..., il résulte que les motifs de la prise d'acte de rupture sont le non-respect du délai de prévenance de sorte qu'elle était obligée d'être à la disposition permanente de son employeur et le comportement odieux de ce dernier.

Sur le comportement odieux de l'employeur, Mme Y... ne produit aucun élément.

Au regard de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet de Mme Y... suite au non-respect par la SAS AMERIC des exigences légales relatives à l'emploi de salarié à temps partiel modulé et au délai de prévenance, la SAS AMERIC a commis un manquement suffisament grave pour justifier la prise d'acte par Mme Y... de la rupture de son contrat de travail.

Il est donc de droit de juger que la prise d'acte de rupture de Mme Y... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture:

Mme Y... ne produit aucun élément concernant sa situation financière et professionnelle actuelle. Au moment du licenciement, elle avait 27ans, et justifiait de moins d'un an d'ancienneté, son salaire mensuel à temps complet était fixé à 1425,69 euros, il y a lieu de condamner la SAS AMERIC au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes accessoires :

Il apparaît équitable de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SAS AMERIC au paiement de la somme de 500 euros pour les frais exposés en appel, en complément de la somme de 1000 € allouée en première instance.

Il y a lieu d'ordonner à la SAS AMERIC la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

Condamne la SAS AMERIC à payer à Mme Y... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel

CONDAMNE la SAS AMERIC aux dépens de première instance et d'appel;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la chambre sociale le 19 septembre 2018.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01249
Date de la décision : 19/09/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°15/01249 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-19;15.01249 ?
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