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04/07/2018 | FRANCE | N°15/00778

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 04 juillet 2018, 15/00778


AV/OT



















































4ème A chambre sociale



ARRÊT DU 04 Juillet 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00778



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF13/00974





APPELANTE :



Mada

me Gisèle X...

[...]

[...]

Représentant : Me Y... substituant Me Charles Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004748 du 22/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)





INTIMEE :



SARL A & A DEVELOPPEMENT - ' CA...

AV/OT

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 04 Juillet 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00778

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF13/00974

APPELANTE :

Madame Gisèle X...

[...]

[...]

Représentant : Me Y... substituant Me Charles Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004748 du 22/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL A & A DEVELOPPEMENT - ' CARNET DE VOL'

[...]

Représentant : Me A... du barreau de Montpellier, substituant Me Alexandra E... (25), avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 MAI 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

M. Georges LEROUX, Président de chambre

M. Olivier THOMAS, Conseiller

Madame Aude MORALES, Vice-présidente placée.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Audrey B...

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey B..., Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Madame Gisèle X... était engagée le 1er octobre 2009, en qualité de vendeuse, selon un contrat de travail à durée indéterminée, par la société A&A Développement laquelle comprend, selon l'employeur, six salariés.

Elle était affectée à la boutique dénommée « Carnet de vol » située au centre commercial Odysseum à Montpellier.

Le 1er avril 2010, Madame X... devenait responsable de magasin avec un statut d'agent de maîtrise, un avenant étant alors conclu entre les parties.

Le 18 novembre 2010, l'employeur notifiait un avertissement à sa salariée lui reprochant des manquements dans l'exécution de son travail.

Le 1er mars 2011, un nouvel avenant au contrat de travail était conclu, la salariée reprenant ses fonctions initiales de vendeuse.

Madame X... était victime d'un accident du travail le 3 juillet 2012 et, à la suite de plusieurs arrêts de travail, elle devait reprendre son emploi le 21 décembre 2012.

Elle se trouvait en congés payés jusqu'au 29 décembre 2012 et, le 2 janvier 2013, elle faisait l'objet d'un examen dans le cadre d'une visite de reprise effectuée par le médecin du travail.

Le médecin du travail indiquait que la salariée était toujours inapte temporairement et que son état nécessitait un arrêt de travail.

Madame X... était placée en congé de maternité à compter du 18 octobre 2013 et, à partir du 1er novembre 2013, elle se trouvait en congé parental d'éducation.

Elle avait saisi entre-temps, le 17 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail invoquant des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles notamment en raison d'une décision de rétrogradation dans son emploi ainsi qu'une dégradation de son état de santé consécutive à son accident de travail.

Par un jugement en date du 14 janvier 2015, le conseil de prud'hommes déboutait Madame X... de toutes ses demandes.

Par une déclaration au greffe de la cour, celle-ci a régulièrement relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Madame X... demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, celle-ci devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société A&A Développement « Carnet de vol » à lui payer les sommes suivantes:

- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 13.650,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.730,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 273,00 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 1.638,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite, en outre, la condamnation de l'employeur d'avoir à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ses documents de fin de contrat.

Elle fait valoir que :

- elle a été victime d'une rétrogradation dans ses fonctions puisque l'employeur, sous la menace d'un licenciement, lui a imposé de signer un avenant à son contrat de travail aux termes duquel elle reprenait son poste de vendeuse,

- elle a été victime d'un accident de travail, le 3 juillet 2012, en raison du fait que l'employeur ne prenait pas les mesures adéquates pour assurer la sécurité des salariés,

- l'employeur qui ne souhaitait pas la voir réintégrer son poste de travail à la suite des arrêts de travail consécutifs à son accident lui imposait une prise de congés jusqu'au 31 décembre 2012.

Elle considère que ces divers manquements graves justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle souligne qu'elle avait plus de six ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés et elle sollicite en indemnisation de la rupture de son contrat de travail, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à 10 mois de salaire.

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la société A&A Développement a conclu à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la partie appelante au paiement de la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que:

- au début de l'année 2011, à la suite d'un avertissement en date du 18 novembre 2010, l'employeur ne pouvait que constater que Madame X... rencontrait des difficultés d'ordre professionnel dans l'accomplissement de ses fonctions de responsable de magasin et que c'est, dans ces conditions, que la salariée, ne se sentant plus capable de poursuivre sa mission dans le cadre de cet emploi, acceptait de signer un avenant à son contrat de travail aux termes duquel elle reprenait son poste de vendeuse,

- il est donc inexact de soutenir comme le fait la partie appelante qu'elle a fait l'objet d'une rétrogradation,

- si Madame X... a bien été victime d'un accident du travail, ayant entraîné un lumbago, après avoir porté des cartons dans le magasin, cela ne signifie pas pour autant que les conditions de travail, comme elle le prétend, étaient déplorables et, dans le cadre de ses fonctions de vendeuse elle avait bien la mission d'assurer la réception des marchandises et leur mise en rayon, ce qui incluait le déplacement de cartons de vêtements,

- Madame X... a oublié qu'elle avait fait une demande de congés payés pour la période du 10 au 29 décembre 2012, congés qui lui ont été expressément accordés et du fait de son arrêt de travail et de sa reprise de ses fonctions prévue à compter du 21 décembre 2012 l'employeur, conformément à la réglementation, a reporté les congés de 19 jours à compter du 21 décembre 2012 et jusqu'au 11 janvier 2013.

Elle considère donc que dans ces conditions l'employeur n'a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé d'une résiliation judiciaire.

MOTIFS

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la résiliation du contrat de travail

Madame X... soutient qu'elle a fait l'objet d'une mesure de rétrogradation à caractère disciplinaire puisque, après avoir été promue responsable de magasin le 1er avril 2010 et avoir reçu un avertissement le 18 novembre 2010, elle a repris ses fonctions initiales de vendeuse, à compter du 8 mars 2011.

La société A&A Développement produit aux débats un courrier émanant de Madame X..., en date du 11 février 2011 dont les termes suivent:

« Suite à votre demande, je vous notifie par la présente mon souhait d'être à nouveau vendeuse au sein de l'entreprise et de cesser mes fonctions de responsable du magasin CARNET DE VOL à ODYSSEUM. Cette demande n'est en aucune façon une reconnaissance des prétendues fautes que vous semblez m'imputer et pour lesquelles je me suis expliquée à plusieurs reprises, y compris lors de mon entretien informel avec Monsieur Olivier C... le vendredi 4 février 2011. Comme vous le savez ma situation personnelle (j'élève seule et sans aucune aide mon enfant âgé de six ans) m'interdit de mettre en péril mon contrat de travail. »

Elle produit également une correspondance qu'elle a adressée à sa salariée, le 1er mars 2011, dont les termes suivent:

« Madame, suite à votre courrier du 11 février 2011 et étant donné votre situation personnelle difficile que vous nous avez indiquée dans votre lettre nous souhaitons vous assurer un avenir dans notre société et nous acceptons votre proposition de redevenir vendeuse. Vous trouverez ci-joint votre nouveau contrat de vendeuse avec prise d'effet au 8 mars 2011. Nous tenons à vous préciser qu'il ne s'agit pas là d'une rétrogradation disciplinaire car il n'y a pas eu de procédure mais une décision d'un commun accord ».

Par un avenant en date du 1er avril 2010, signé par les deux parties, la salariée redevenait vendeuse au salaire mensuel brut de 1.600,00 euros plus une prime d'objectif.

Il est important de souligner que, par lettre recommandée en date du 18 novembre 2010 Madame X... avait reçu de la part de son employeur l'avertissement suivant:

« Le 23 octobre 2010, nous avons constaté que 4 cuirs du magasin de Montpellier Odysseum étaient manquants. Vous avez prévenu, par téléphone, votre responsable régional M. Gérald D... disant qu'il s'agissait d'un vol. Vous l'avez aussi rappelé dans la journée pour lui préciser que vous n'étiez pas en magasin quand les faits se sont déroulés et que vous étiez en train de fumer une cigarette. Nous vous rappelons que vous êtes co-responsable de la marchandise en magasin et nous vous rappelons que vous devez surveiller le stock magasin avec beaucoup plus de rigueur. Ces faits constituent un manquement aux obligations. Aussi nous vous adressons un avertissement. Veillez à ce que de tels faits ne se reproduisent pas. Dans le cas contraire nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. ».

Ainsi aux termes d'un avenant en date du 1er mars 2011, Madame X... redevenait vendeuse 1er échelon, statut employé, niveau I échelon I de la convention collective applicable.

L'avenant prévoyait que la salariée percevrait un salaire minimum garanti de 1.365,00 euros.

Il doit être constaté que la salariée a, dans ces conditions, subi une diminution de son salaire mensuel fixe puisque :

- selon son contrat d'engagement initial prenant effet le 1er octobre 2009, il était prévu un salaire minimum garanti brut par mois de 1.337,60 euros plus intéressement,

- cependant, aux termes de l'avenant numéro 15 au contrat de travail prenant effet à compter du 1er avril 2010, la salariée, devenant responsable de magasin, bénéficiait d'une rémunération minimale garantie qui augmentait à la somme de 1.600,00 euros plus une prime d'objectif,

- enfin le troisième et dernier avenant par lequel la salariée redevenait vendeuse lui garantissait un salaire minimum de 1.365,00 euros brut outre une prime mensuelle sur objectif.

La société A&A développement soutient que c'est Madame X..., qui d'elle-même, lui a demandé de la faire repasser au poste de simple vendeuse en ajoutant que sa demande était acceptée par elle « étant donnée sa situation personnelle difficile ».

Sans procéder à une interprétation des termes employés par l'employeur dans sa correspondance du 1er mars 2011, il ne peut être retenu que la salariée ait pris l'initiative de demander à perdre son emploi de responsable de magasin qui lui assurait une rémunération plus importante pour redevenir simple vendeuse.

Au contraire, le déroulement des faits, comprenant l'avertissement du 18 novembre 2010, la salariée se voyant alors reprocher un manque de surveillance du stock du magasin, puis l'entretien que celle-ci a eu avec Monsieur C... le 4 février 2011, dont le déroulement n'est aucunement contesté par la société intimée et enfin la phrase employée par la salariée dans son courrier du 11 février 2011: « comme vous le savez ma situation personnelle (j'élève seule et sans aucune aide mon enfant âgé de 6 ans) m'interdit de mettre en péril mon contrat de travail » démontre que c'est bien sous des pressions exercées par la société A&A Développement que Madame X... a accepté de redevenir une simple vendeuse.

Il est constant que la société A&A Développement a usé de manoeuvres particulièrement déloyales car, sans en respecter les règles applicables en la matière, elle a utilisé son pouvoir disciplinaire sanctionnant un comportement considéré comme étant fautif de la part de sa salariée pour lui imposer une rétrogradation.

Madame X... a, à l'évidence, accepté cette rétrogradation entraînant, il convient de le rappeler, une diminution de salaire afin manifestement d'éviter l'enclenchement d'une procédure de licenciement et la perte de son emploi.

En agissant ainsi, la société intimée a commis un manquement particulièrement grave au respect de ses obligations contractuelles à l'égard de sa salariée, justifiant à lui seul la résiliation du contrat de travail à ses torts.

Les autres moyens invoqués par la partie appelante au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail à savoir, l'absence de mesures adéquates prises par l'employeur pour éviter l'accident du travail dont a été victime la salariée le 3 juillet 2012 et le fait que l'employeur ait imposé la prise de congés jusqu'au 31 décembre 2012 ne peuvent pas être retenus en tant que manquements graves commis par l'employeur.

En effet, s'il n'est pas contestable que la salariée a effectivement porté des cartons et s'est bloqué le dos, d'une part, le contrat de travail de celle-ci prévoit bien qu'elle devait assurer la réception des marchandises et leur mise en rayon et, d'autre part, rien ne permet d'affirmer que les conditions de travail étaient déplorables et que notamment l'employeur n'avait pas pris les mesures pour assurer la sécurité de son employée.

En ce qui concerne les congés payés, la salariée avait formulé une demande de congés pour la période du 10 décembre 2012 au 29 décembre 2012.

Dans la mesure où celle-ci avait été mise en arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2012 par un courrier du 18 décembre 2012, la société A&A Développement avait normalement reporté, du fait de l'arrêt de travail, la période de congés de sa salariée du 21 décembre au 11 janvier 2013 inclus.

Il ne s'agit pas là de la part de l'employeur d'un comportement pouvant être qualifié de fautif puisqu'il permettait à sa salariée de pouvoir bénéficier des congés qu'elle avait sollicités en les reportant de quelques jours.

L'action en résiliation judiciaire est prévue par les dispositions de l'article 1184 du code civil et dans le cadre des relations de travail, elle consiste pour un salarié à demander au conseil de prud'hommes de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de griefs imputés à ce dernier, en faisant produire à cette rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut prospérer que si, d'une part, les manquements de l'employeur sont établis et d'autre part, s'il présente une gravité suffisante, c'est-à-dire qu'il fasse obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Il a été plus avant retenu que l'employeur, en usant de manoeuvres inacceptables et déloyales pour avoir exercé à l'encontre de la salariée des pressions, celle-ci acceptant alors une rétrogradation pour pouvoir conserver son emploi craignant pour sa situation personnelle puisqu'étant mère et élevant seul un enfant en bas âge, avait commis un manquement particulièrement grave justifiant la résiliation du contrat de travail.

Cette rétrogradation à caractère disciplinaire constituait un obstacle à la poursuite du contrat de travail, la salariée ne pouvant accepter une telle mesure et diminution de salaire.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de l'employeur, cette résiliation s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires

Par lui-même, le manquement grave à ses obligations contractuelles commis par l'employeur a causé un préjudice moral à la salariée qui travaillait dans l'entreprise depuis six années et dont l'employeur n'ignorait pas la situation personnelle.

Il convient de réparer ce préjudice et il sera alloué à la partie appelante la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts.

En ce qui concerne les conséquences indemnitaires du licenciement, Madame X... invoque son ancienneté de six années dans l'entreprise, sans cependant apporter de plus amples éléments sur sa situation professionnelle et financière dans la période qui a suivi sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 10.920,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Madame X... aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois, de sorte qu'il doit lui être alloué la somme de 2.730,00 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, soit la somme de 273,00 euros.

En outre, la salariée peut prétendre à une indemnité de licenciement correspondant à 1/5ème de sa rémunération mensuelle multipliée par son ancienneté de 6 années, soit la somme de 1.638,00 euros.

Sur la demande de remise de documents sociaux

Compte tenu de la décision prise par la cour, il appartiendra à la société intimée de remettre à la salariée ses documents de fin de contrat modifiés, compte tenu du présent arrêt, et notamment l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La partie appelante est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

Enfin, les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Gisèle X...

DIT qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société SARL A&A développement Carnet de Vol à payer à Madame Gisèle X... les sommes suivantes :

- 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 10.920,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.730,00 euros à titre de l'indemnité de préavis,

- 273,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1.638,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SARL A&A développement Carnet de Vol à remettre à Madame Gisèle X... les documents de fin de contrat :

- l'attestation Pôle Emploi,

- le certificat de travail

- un reçu pour solde de tout compte,

La condamne enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème a chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00778
Date de la décision : 04/07/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 04, arrêt n°15/00778 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-04;15.00778 ?
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