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19/06/2018 | FRANCE | N°16/02388

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 19 juin 2018, 16/02388


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2° chambre



ARRET DU 19 JUIN 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02388



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 FEVRIER 2016

COUR DE CASSATION DE PARIS

N° RG 117f-d



DEMANDERESSE A LA SAISINE :



X...

[...] Est, Lot.24

[...]

Représenté par Me Philippe Y... de la SCP Y..., GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, avocat

postulant

Assisté de me Philippe Z..., avocat au barreau de Toulon, avocat plaidant





DEFENDERESSE A LA SAISINE :



SARL GRUAU LAVAL

[...]

[...]

Représenté par Me Marie-Christine A... de la SCP A... ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 19 JUIN 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02388

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 FEVRIER 2016

COUR DE CASSATION DE PARIS

N° RG 117f-d

DEMANDERESSE A LA SAISINE :

X...

[...] Est, Lot.24

[...]

Représenté par Me Philippe Y... de la SCP Y..., GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assisté de me Philippe Z..., avocat au barreau de Toulon, avocat plaidant

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

SARL GRUAU LAVAL

[...]

[...]

Représenté par Me Marie-Christine A... de la SCP A... F..., A... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant

Assisté de Me B..., avocat au barreau de Laval, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, Conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché, et Madame Patricia GONZALEZ, conseiller chargé du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte OLIVE, conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché

Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2018, délibéré prorogé au 19 juin 2018

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Brigitte OLIVE, Conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché,, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La X... a conclu le 1er juin 1992 avec la Sarl Gruau Laval un contrat d'agent exclusif.

Par contrat du 13 novembre 1995, la société G... C... est devenue concessionnaire exclusive de la société Gruau Laval pour distribuer des équipements automobiles dans le sud-est de la France. Ce contrat s'est renouvelé tacitement tous les deux ans. La carrosserie C... se voyait consentir une exclusivité sur la vente de certains produits Gruau définis au contrat sur un secteur donné et en contrepartie, s'engageait à acheter exclusivement au concédant les kits nécessaires à la constitution d'un stock suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle.

Le contrat contenait une clause de résiliation selon laquelle la concession prendrait fin par résiliation anticipée sans action judiciaire dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure de la société Gruau Laval constatant le défaut de paiement.

Il stipulait que la société G... C... percevrait une commission de 3 % de la facturation opérée par la société Gruau Laval sur le secteur concerné par la concession (départements 83, 13, 84, 30, 04 et 05), avec calcul à réception des factures émises aux clients. Il était également prévu le paiement des factures de kits commandés à la société Gruau Laval dans le délai de 60 jours avec un en-cours maximum de 250 kf.

En 2001 intervenaient des pourparlers portant notamment sur l'étalement de la dette en raison de difficultés économiques affectant le concessionnaire.

Par courrier du 15 janvier 2002, la société Gruau Laval a mis en demeure la G... C... de payer la somme de 53.219,60 euros au titre de factures impayées (52) entre le 6 décembre 2000 et le 28 septembre 2001 portant sur des pièces de carrosseries.

Le 13 mars 2002, la société Gruau Laval a fait assigner la société G... C... devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de paiement et de constat de la résiliation de la convention. La société G... C... a reconventionnellement demandé la résiliation de la convention aux torts de la société Gruau Laval.

Par jugement du 20 janvier 2004, le tribunal de commerce de Toulon a :

- prononcé la résiliation anticipée du contrat de concession aux torts exclusifs de la X..., en date du 23 janvier 2002,

- condamné la société G... C... à payer à la société Gruau Laval la somme de 26.475,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002,

- débouté la société G... C... de toutes ses demandes,

- débouté la société Gruau Laval du surplus de ses demandes,

- ordonné l' exécution provisoire,

- condamné la société G... C... à payer à la société Gruau Laval la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société G... C... a formé appel incident de cette décision par déclaration du 19 février 2004.

Par arrêt du 24 février 2006, la cour d'appel d'Aix en Provence a commis un expert aux fins de :

- déterminer à la date du 23 janvier 2002 le montant des commandes de la société G... C... demeurant à régler à la société Gruau Laval selon les conditions prévues au contrat de concessionnaire exclusif signé le 13 novembre 1995 entre ces sociétés,

- déterminer à la date du 23 janvier 2002 le montant des commissions dues par la société Gruau Laval selon les conditions prévues au contrat,

- dans l'hypothèse où le montant des commissions dues excède celui des commandes restant à régler, et dans cette hypothèse seulement, poursuivre la mission et déterminer par comparaison avec les résultats comptables antérieurs si la société G... C... a subi un préjudice du fait de l'arrêt du contrat de concession exclusive. Dans l'affirmative, en évaluer les différentes composantes.

La mission de l'expert a ensuite été précisée par ordonnance du 10 janvier 2008.

L'expert, M. D..., a déposé son rapport le 29 avril 2009.

Par arrêt du 30 avril 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- réformé le jugement querellé,

- constaté la résiliation anticipée de plein droit du contrat de concession exclusive du fait du non paiement à leur échéance de factures dues par la société G... C... au 21 mars 2002, soit 8 jours après l'assignation en justice demandant son prononcé,

- constaté que la société G... C... devait à cette date la somme de 47.739,03 euros,

- dit que la résiliation anticipée n'est imputable qu'au seul concessionnaire,

- fixé à la somme de 37.838,45 euros TTC le montant des commissions dues par la société Gruau Laval à la société G... C...,

- ordonné la compensation des deux dettes à concurrence de leurs quotités respectives en application de l'article 1290 du code civil,

- condamné en conséquence la société G... C... à payer à la société Gruau Laval la somme de 9.900,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de la mise en demeure,

- débouté la société G... C... du surplus de ses demandes,

- débouté la société Gruau Laval de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais d'expertise sont partagés par moitié entre les parties,

- condamné la G... C... aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 21 septembre 2011 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 30 avril 2010 aux motifs que selon les termes du contrat, la clause résolutoire ne pouvait être acquise au créancier sans la délivrance préalable, non intervenue en l'espèce, d'une mise en demeure prononçant la résiliation faute pour la carrosserie C... de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours. Il était reproché à la cour d'appel d'avoir constaté la résiliation 8 jours après l'assignation valant selon elle mise en demeure.

La société G... C... a saisi la Cour de renvoi le 30 septembre 2011.

Par arrêt du 18 juillet 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, a :

- infirmé le jugement du 20 janvier 2004,

- prononcé au 20 janvier 2004 et aux torts de la G... C..., la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995,

- condamné la G... C... à payer à la société Gruau Laval

* la somme principale de 7.900,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2004,

* une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la société G... C... et la société Gruau Laval, à supporter chacune le coût de l'expertise,

- condamné la société G... C... aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Un nouveau pourvoi a été formé et par arrêt du 2 février 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 juillet 2013, renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, condamné la société Gruau Laval aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour de renvoi a été saisie le 21 mars 2016.

La procédure a été clôturée le 24 avril 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2017, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société G... C... demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris et n'homologuer que partiellement le rapport de l'expert D...,

- débouter la société Gruau Laval de ses prétentions,

- la condamner à titre de provision à lui payer du chef des commissions dues au 23 janvier 2002 la somme TTC de 240.568,97 euros et plus subsidiairement la somme de 60.227,13 euros,

- prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de concession,

- la condamner à titre de provision à lui payer les sommes de 369.826,29 euros + 885.401 euros + 39.383 euros outre 44.000 euros à titre de dommages intérêts des chefs respectifs pour la période écoulée entre 2001 et 2004 de la perte de marge brute directe sur les ventes de Kits Gruau, de la perte de marge brute dégagée par l'activité induite par la concession, du manque à gagner sur commissions et du coût en trésorerie du défaut de perception des commissions dues,

- condamner la société Gruau Laval à lui payer les sommes de 20.000 euros pour procédure abusive outre 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- avant dire droit, désigner un expert avec la mission suivante

* déterminer à la date du 31 janvier 2001 le montant des commissions dues à la G... C... à raison de 3 % sur les facturations opérées par la société Gruau Laval sur les départements 2A, 2B, 06, 83, 13, 84, 30, 04 et 05 tous sites confondus et notamment Laval, Paris, Saint-Etienne et Le Mans,

* déterminer par comparaison avec les résultats comptables antérieurs si la société C... a subi un préjudice du fait des manquements imputés à la société Gruau Laval à compter du 1er janvier 2001 et dans l'affirmative, en évaluer les différentes composantes en considérant que le contrat aurait dû se poursuivre jusqu'au 1er janvier 2005.

Elle fait valoir que :

- la société Gruau Laval refuse de tirer les enseignements du premier arrêt de cassation et à invoquer une résiliation acquise, elle ignore également les enseignements du second arrêt,

- le courrier de mise en demeure n'a pas entraîné la résiliation car il n'est pas celui visé par l'article XIV du contrat, ce n'est ni un courrier de déclaration de résiliation, ni un courrier prononçant la résiliation, alors que le débiteur doit être avisé de ce que la résiliation est susceptible d'intervenir,

- la société Gruau ne considère pas elle-même que du défaut de déférer à sa mise en demeure, découlait la résiliation du contrat puisque dans un courrier à l'administrateur ad hoc du 28 janvier 2002, elle a indiqué qu'elle continuerait à livrer dans les conditions du contrat et avoir entrepris l'établissement de l'état du chiffre d'affaire visé au contrat, elle ne s'en prévaut pas dans l'assignation,

- le constat d'une résiliation de plein droit correspondrait à une dénaturation des faits soumis à la cour alors que les commandes ont continué au tarif convenu,

- les dettes réciproques se compensaient pour produire un solde en faveur de la société C..., il y avait lors de la résiliation alléguée et selon l'expert une dette de 40.550,29 euros de Gruau et une dette de 9.806,85 euros pour la société CIM dépendant du même groupe et qui n'était pas une filiale de la concluante, c'est à tort que l'expert relie le tarif dont bénéficiait CIM pour en déduire une exclusion de commissionnement de Gruau et la mise en demeure portait donc sur une créance éteinte,

- sa créance était liquide et exigible, même si la concluante ne l'avait pas facturée, cette non facturation découlait de la carence de Gruau, qui ne fournissait pas les états mensuels de chiffre d'affaires, et le contrat permettait de déterminer les bases de liquidation de la créance, il n'y avait pas de différé de règlement des commissions au profit du concédant,

- la dette de la société Gruau Laval n'était par contre pas liquide ni exigible, au 31 décembre 2001, la société Gruau Laval devait deux ans de commissions, en ne mettant pas son cocontractant en mesure de les facturer, et en réclamant un paiement comptant des factures,

- sa demande de moratoire ne peut établir la créance, alors que la société Gruau a eu un comportement dolosif, le plafond d'en-cours n'était pas atteint,

- la société Gruau Laval a exécuté le contrat de mauvaise foi, ce qui exclut le prononcé ou le constat d'une résiliation,

- la société Gruau Laval a manqué à l'exclusivité consentie à la concluante justifiant une exception d'inexécution, elle est revenue sur les délais de paiement, a multiplié les retards et les refus de livraison, elle a retenu les états mensuels de commandes ouvrant droit à commission, et a fourni des états minorés et inexacts, elle a mis la concluante devant le fait accompli d'une rupture d'approvisionnement et d'information au profit des agents Coder et Provence VI, (plus de tarifs, liaison internet coupée, exclusion des campagnes de communication),

- son adversaire a profité de sa position dominante pour cesser ses relations avec un concessionnaire qui n'a pas accepté une modification des conditions financières en vigueur, au 31 décembre 2001, la créance de la concluante était supérieure,

- l'application d'un taux de commissionnement de 3 % et l'inclusion du chiffre d'affaires de CIM donne également une créance de la concluante,

- son adversaire confond contrat à exécution immédiate et contrat à exécution successive, la résiliation ne peut au mieux que prendre effet à compter de l'arrêt, et la société Gruau Laval s'est faite justice à elle-même en n'exécutant plus le contrat,

- son adversaire allègue pour la première fois un acte de concurrence déloyale, qui n'a jamais été porté à sa connaissance, il s'agit d'un montage opéré pour les besoins de la cause, aucun manquement n'est établi,

- le comportement adverse lui a été préjudiciable, elle a perdu la confiance de nombreux clients en raison de dénigrements, retards, elle a été privée de trésorerie, elle a subi un important manque à gagner, devant être calculé sur le reste à courir,

- son préjudice est établi par la société Exafi, elle a subi une perte de marge brute directe pour les années 2001 à 2004 sur les ventes de kits Gruau, elle a subi une perte sur le chiffre d'affaires induit par l'activité,

- la dette de commission s'élève à 240.568,97 euros, l'expert a manqué à sa mission et s'est contenté d'examiner les factures présentées par son adversaire, les départements 06 et 20 ont été oubliés, et sur certaines villes, il n'y a pas eu de recherche de comptabilité,

- elle a en toute hypothèse manqué de trésorerie soit un préjudice de 2.137,94 euros, mais compte tenu du commissionnement à revoir, la perte est de 44.000 euros,

- l'expert ne pouvait exclure de l'assiette du commissionnement les commandes de kits, en interprétant le contrat, au vu d'un projet de protocole d'accord, sans portée contractuelle, alors que le taux de commission lorsqu'il était appliqué, incluait les kits.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2018, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Gruau Laval demande à la Cour de :

- débouter la société G... C... de son appel et de ses demandes,

- constater que la date du 23 janvier 2002 est la date d'effet de résiliation de plein droit du contrat du 13 novembre 1995 ayant lié les parties,

- juger qu'à cette date, la société G... C... était redevable d'une créance plus importante que le montant des commissions à elle dues par la société Gruau Laval et ce, avec toutes suites et conséquences de droit,

- condamner la société G... C... à lui payer la somme de 47.739,03 euros TTC au titre des factures impayées,

- subsidiairement, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat de concession ayant existé entre les parties aux torts exclusifs de la société G... C... qui n'a pas respecté ses obligations,

- condamner la société G... C... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- la Cour de cassation dans son arrêt du 2 février 2016 reproche à la cour d'appel, non pas sa motivation sur les griefs retenus à l'encontre de la société G... C... mais de ne pas avoir répondu à une multitude d'affirmations présentées par la société G... C...,

- la présente cour doit donc rechercher si cette société a exécuté loyalement et normalement ses obligations,

- les débats devant les différentes juridictions ont toujours porté sur le non-respect par le carrossier de son obligation à paiement des marchandises qu'elle achetait auprès de la concluante (objet premier du contrat), et montré la défaillance du carrossier,

- l'appelante ne respectait pas son obligation et vient parallèlement revendiquer des commissions sur des marchandises qu'elle ne payait pas, elle n'a pas non plus respecté le moratoire négocié par l'intermédiaire d'un conciliateur,

- l'appelante a également violé son obligation de concessionnaire exclusif et surtout, celle de ne pas entretenir de relation commerciale avec un concurrent direct de la concluante, qui a appris ces agissements par le concessionnaire Renault fin 2001,

- la société G... C... recevait pourtant toujours les tarifs et informations de la concluante, mais elle détournait ces informations pour proposer des solutions autres que celles de la concluante, ce qui a provoqué le mécontentement de clients ; la volonté d'écarter les solutions Gruau est patente, l'appelante avait même fait disparaître toute référence au réseau Gruau lors de ses échanges avec des partenaires commerciaux, elle violait dès 2001 ses obligations,

- dans ce contexte, la concluante a entendu cesser toute collaboration avec un partenaire ne respectant pas ses engagements et adressé la mise en demeure prévue au contrat pour le seul cas de résiliation pré-défini, elle maintient donc cette demande même si la cour de renvoi a préféré prononcer la résiliation,

- la mise en demeure du 15 janvier 2002 était bien celle prévue par le contrat, elle rappelait le seul manquement contractuel expressément prévu comme cas de résiliation de plein droit du contrat, l'appelante le savait pertinemment tandis qu'elle n'entendait pas payer les factures,

- les difficultés ont débuté en 2000 et la concluante a été très patiente pour l'aider, aucun paiement par compensation n'était prévu, la carrosserie entendait s'accorder de la trésorerie en ne payant pas les factures à échéance et en souhaitant procéder à des règlements ultérieurs par compensation,

- malgré l'existence de procédures judiciaires, la concluante ne pouvait pas s'exposer à procéder à un refus de vente après du carrossier et les commandes passées par ce dernier l'ont été en dehors du cadre du contrat de concession qui avait précédemment existé,

- la cour ne peut que constater à la date du 23 janvier 2002 et à n'importe quelle date les manquements dans l'exécution du contrat, l'expertise a confirmé qu'à la date du 23 janvier 2002, la carrosserie était redevable du paiement de factures,

- l'appelante sait qu'elle ne peut sérieusement revenir sur la date de résiliation de plein droit du contrat du fait de l'inexécution de ses obligations, elle reprend toujours son argumentation à laquelle il a été répondu par une motivation très précise ne faisant l'objet d'aucune critique par la Cour de cassation,

- un accord était intervenu le 16 mars 2001 pour un moratoire de paiement sur les échéances échues de 236.000 francs avec une prévision d'un encours maximum de 300.000 francs (45.734 euros) pour le seul premier semestre 2001 ramené ensuite à 200.000 francs soit 30.489,80 euros, et un paiement de toute nouvelle commande à 60 jours, mais les parties ne s'étaient pas accordées sur les conditions de la poursuite des relations commerciales proposées par la concluante, qui désirait limiter le statut du carrossier à celui d'agent commercial dans le seul département du Var,

- le 9 juillet 2001, maître E... avait été désigné mandataire ad hoc de l'appelante à la demande de cette dernière pour trouver une solution amiable mais le 4 décembre 2001, la concluante avait refusé les propositions de règlement transactionnel,

- selon l'expert judiciaire, il était dû au 23 janvier 2002 la somme de 47.739,03 euros dont 25.208,03 euros de factures exigibles,

- les commissions étaient dues sur le montant des transformations, hors transport, pour tout produit correspondant à la liste définie dans le contrat de concession exclusive, mais pour les kits, il n'était pas prévu de commissions mais un tarif préférentiel, la société G... C... ne peut donc se fonder sur le contrat de concession exclusive pour réclamer 3 % sur les Kits hormis le commissionnement de 2 % résultant d'un protocole de décembre 1997 sur une extension de territoire, qui a été appliqué, et se rapportant à deux agents présents dans le département 06,

- l'expert n'a pas trouvé de factures écartées de l'assiette du décompte des commissions, il n'a jamais été démontré que la concluante avait exclu à tort des factures, le montant des commissions dues au 23 janvier 2002 était donc limité à 37.838,45 euros,

- sur les griefs, la cour de renvoi avait répondu à l'argumentation de la société G... C... mais la cassation est intervenue sur un autre moyen, pour une rédaction malheureuse, il convient de reprendre la motivation de l'arrêt,

- le non règlement des factures à échéance et des échéanciers sont seuls à l'origine des difficultés d'établissement des comptes au titre des commissions,

- sur les fautes invoquées (fermeture d'internet, retards de livraison), on ne sait pas quelle était l'utilité de la ligne internet, les échanges avaient lieu par fax, un seul retard a été justifié par un défaut d'approvisionnement du fournisseur, les autres par l'impossibilité du règlement des factures,

- la concluante n'a jamais contesté devoir des commissions, elle n'a pas été mise en demeure de payer des commissions non déterminées dans leur montant ; elle ne peut invoquer une compensation avec une créance non liquide pour s'exonérer d'un manquement à une obligation essentielle et le non paiement des commissions n'est pas à l'origine des difficultés de trésorerie.

Subsidiairement, elle soutient que :

- les graves manquements justifient la résolution judiciaire ; la cour d'appel a commis une erreur en ne la prononçant pas en 2010, la cour de renvoi l'a bien prononcée et la cassation n'est pas intervenue sur ce dispositif,

- elle a toujours agi de manière loyale, les chiffres adverses ne sont que des affirmations ; la G... C... pouvait continuer après résolution du contrat à acheter des produits Gruau en perdant seulement le tarif préférentiel, ce qui était un pourcentage minime de taux de marge, il n'y a eu aucun refus de vente lorsque les commandes étaient payées ; le préjudice résulte de la seule volonté de son adversaire de ne plus commercialiser ses produits, et elle n'était pas seulement concessionnaire Gruau, le travail du consultant de son adversaire n'est pas sérieux.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 2 février 2016 :

- au visa de l'article 1184 du code civil, que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société G... C..., l'arrêt a retenu que les griefs de la société G... C... tenant aux réponses tardives ou négatives pour ses commandes, aux nouveaux agents Coder et Provence VI et à la coupure de la connexion internet, concernaient des faits postérieurs à la saisine par la société Gruau Laval, du tribunal de commerce le 13 mars 2002 en constatation de la résiliation, ce qui les rendaient inopérants, alors que pour apprécier si les manquements d'une partie à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, les juges du fond doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues y compris après l'acte introductif d'instance jusqu'au jour de leur décision,

- au visa de l'article 1184 du code civil, que l'arrêt retient que la résiliation du contrat de concession aux torts de la société G... C... dispensait d'examiner ses griefs autres que ceux tenant aux réponses tardives ou négatives pour les commandes, aux nouveaux agents Coder et Provence VI et à la coupure de la connexion internet, alors que les juges saisis d'une demande de résiliation du contrat doivent, lorsque des manquements contractuels sont invoqués par chacune des parties, apprécier leur existence et leur gravité respective,

- au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, que pour rejeter sa demande de dommages intérêts, l'arrêt retient que les griefs de la société G... C... tenant aux réponses tardives ou négatives pour les commandes, aux nouveaux agents Coder et Provence VI et à la coupure de la connexion internet concernent les faits postérieurs à la saisine du tribunal de commerce en constatation de la résiliation, ce qui les rend inopérants, alors que le prononcé de la résiliation d'un contrat aux torts d'une partie ne dispense pas son cocontractant de son obligation de réparer le préjudice que ce dernier a pu lui causer par l'inexécution de ses obligations contractuelles.

Sur la résiliation de plein droit du contrat

L'intimée persiste à se prévaloir de la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire.

La cour rappelle que le contrat liant les parties stipulait dans son article XIV 'résiliation anticipée' que :

' 1 la concession prend fin par résiliation anticipée sans action judiciaire et formalité autre que celles prévues ci-après dans les cas suivants...par déclaration de résiliation en cas de non paiement à son échéance d'une somme due par le concessionnaire ou d'infractions de la part du concessionnaire à l'une des clauses des conditions générales ou particulières arrêtées entre les parties.

2 Dans les cas prévus ci-dessus, la société Gruau peut adresser au concessionnaire une mise en demeure par lettre recommandée constatant le défaut de paiement ou l'infraction et prononçant la résiliation.

3 celle-ci opère normalement de plein droit 8 jours à compter de la mise en demeure. La date portée sur le récépissé fait foi.'

L'intimée se prévaut à nouveau d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pièce 11) adressée le 15 janvier 2002 à la société G... C... et mettant cette dernière en demeure de lui régler la somme de 53.219,60 euros 'et dont les échéances sont maintenant dépassées depuis de nombreux mois' pour soutenir que le contrat a été résolu de plein droit.

La société Gruau Laval ne faisait cependant pas état dans ce courrier de ce qu'elle entendait prononcer la résiliation du contrat par jeu de la clause résolutoire, ce qui ne répond pas aux conditions de la clause de résiliation anticipée qui exige que la société Gruau Laval se prévale de la résiliation du contrat, de sorte que la clause n'a en conséquence pu jouer.

Par ailleurs, l'assignation en justice qui demande le constat de la cessation des relations commerciales par jeu de la clause résolutoire ne peut constituer dans le même temps la mise en demeure prévue par le contrat.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation des relations contractuelles à la date du 23 janvier 2002.

Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, applicable à la cause compte tenu de la date du contrat, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts. La résolution doit être demandée en justice...'.

Chacune des parties se prévalant des manquements contractuels de son adversaire, il convient d'apprécier leurs existences et leurs gravités respectives.

La cour rappelle de manière liminaire qu'une expertise permettant d'apporter des éléments sur les comptes entre les parties a déjà été ordonnée avant dire droit.

L'expert M. D... a rendu un rapport d'expertise exhaustif et sa mission a été précisée par ordonnance du 10 janvier 2008 du président de chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce magistrat ayant notamment indiqué qu'une analyse facture après facture serait disproportionnée en temps comme en coût et que la pertinence de l'exclusion de différentes factures du contenu des comptes clients par la société Gruau Laval sera vérifiée par l'expert à partir d'un échantillonnage de 20 spécimens sélectionnés par lui de manière aléatoire.

Il n'est pas démontré que l'expert n'ait pas répondu à sa mission et ses investigations permettent au juge, qui n'est pas tenu par les appréciations juridiques ou interprétations des éléments par le technicien, de trancher le litige sans qu'une nouvelle mesure d'instruction n'apparaisse nécessaire. La demande de nouvelle expertise est en conséquence rejetée.

Pour demander la résolution du contrat aux torts de son adversaire, la société Gruau Laval invoque les retards de paiement de son adversaire.

Elle produit principalement divers courriers dont une lettre de M. Christian C... du 16 février 2001 faisant état d'un vol de matériel ayant entraîné des retards de livraison et d'encaissement, un courrier du 28 février 2001 aux termes duquel la concluante évoque les retards de paiement et un fax de son adversaire annonçant le solde de règlement des factures pour 80.000 francs et un accord de son adversaire pour régler le solde, une proposition de moratoire, pour un total de 236.601,09 francs du 16 mars 2001 avec maintien des relations commerciales, sous réserves des aspects financiers, un courrier de la société G... C... du 16 mars 2001 faisant état de ses pertes et d'une demande d'étalement de ses dettes acceptée par son adversaire avec un encours de 300.000 francs, et de ses remerciements au soutien apporté dans une période difficile.

Elle justifie également de ce que M. E..., administrateur judiciaire désigné comme mandataire ad hoc sur demande de la G... C... dans le cadre de l'article 35 de la loi du 1er mars 1984, aux fins de trouver une solution amiable aux difficultés persistantes du concessionnaire a demandé un moratoire de trois mois le 3 août 2001. Il était fait état des mesures prises par le débiteur pour remédier à ses difficultés (fermetures de sites, licenciements, suppressions d'activités non rentables, apport en compte courant....) et l'arriéré était alors fixé à 215.747,59 francs. La société Gruau Laval refusait le 4 décembre 2001 les propositions transactionnelles en réclamant à bref délai le paiement de la somme de 328.757,44 francs.

Il est donc patent que la X... n'a pas respecté ses obligations contractuelles à paiement des factures en ne s'acquittant pas de leur règlement dans les délais dès l'année 2000, ce qu'elle n'a pas contesté dans les courriers susvisés, qu'elle n'a pas non plus respecté les délais acceptés.

Par contre, les éléments rapportés par la société Gruau Laval de manière tardive, quant au non respect par son adversaire de ses obligations de concessionnaire exclusif, soit des agissements rapportés principalement par le concessionnaire Renault, sont totalement insuffisants pour prouver l'existence concrète de tels manquements.

Concernant les griefs allégués par la société G... C..., le contrat liant les parties stipule en son article IV qu'en contrepartie du travail effectué pour la commercialisation des produits cités ci-dessus afin de développer les ventes suivant des objectifs définis ensemble, le concessionnaire sera rémunéré sous forme de commission à hauteur de 3 % sur le montant de la transformation (hors transport) pour tous produits correspondant à la liste définie (minicars, fourgonnette, fourgon, monospace, cabine sur châssis), facturés sur le secteur concernés par la concession.

En son article XII, il stipule que 'mensuellement, un relevé des commissions dues est effectué au regard des factures émises sur le mois considéré. Ce relevé sera accompagné des copies de factures émises par Gruau au client. Le règlement de ce relevé sera effectué sur présentation d'une facture émise par la société C... (à 30 jours comptant)'.

Le premier courrier de cette dernière réclamant le paiement de ses commissions est en date du 18 décembre 2001 alors qu'elle n'avait jamais fait état précédemment de ce que les chiffres d'affaires n'étaient pas communiqués pour facturation des commissions. La société G... C... n'a par ailleurs jamais demandé le paiement de factures de commissions et n'a pas fait état de non règlements, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire au vu de ses importantes difficultés si elle justifiait de créances liquides et exigibles, tandis qu'elle faisait parallèlement part à son cocontractant de ses difficultés financières et sollicitait des délais de paiement.

Le chiffrage de sommes qui lui seraient dues, dressé sur sa demande par la société Exafi, ne relève par ailleurs que de ses propres affirmations et n'est nullement confirmé par l'expertise judiciaire ayant donné lieu à des opérations contradictoires.

S'il n'est en conséquence pas contesté que la société Gruau Laval était débitrice de commissions, aux termes des investigations de l'expert, ceci ne peut être retenu comme un manquement contractuel grave ayant justifié la résolution du contrat aux torts de la société Gruau Laval lors de l'examen de la cause par le tribunal.

Concernant les réponses tardives et négatives relatives aux commandes, les griefs relatifs aux nouveaux agents Coder et Provence VI (rupture d'approvisionnement et d'information au profit de ces agents) et la coupure de la connexion internet, il résulte des éléments du dossier que la société G... C... s'est effectivement prévalue de non livraisons mais celles-ci ne sont intervenues, en dehors d'un problème ponctuel lié à un fournisseur, qu'en raison des impayés importants et il ne peut être reproché à la société Gruau Laval de ne pas avoir obéré une situation rendue déjà difficile par des impayés conséquents et d'avoir demandé en considération de ces impayés des paiements à la commande avant de procéder aux livraisons. Il ne résulte pas par ailleurs des éléments du dossier, en dehors des affirmations de la G... C..., que la société Gruau Laval ait procédé de manière fautive à des livraisons préjudiciables hors délai. Le défaut d'information qu'elle invoque ne résulte par ailleurs que de ses courriers, soit de ses seules affirmations.

Concernant l'accès internet, la société G... C... s'est effectivement plainte par courrier du 14 octobre 2002 d'un accès pas fonctionnel mais aucun élément technique n'établit concrètement le comportement fautif de la société Gruau Laval à ce titre.

Il découle de ce qui précède que la rupture des relations contractuelles est imputable à la seule société G... C... du fait du non paiement des factures de sorte que la résolution du contrat doit être prononcée à ses torts à la date du 20 janvier 2004.

Sur les demandes en paiement

Les opérations d'expertise ont permis d'établir que le montant des factures dues à la société Gruau Laval s'élevait à la somme de 47.739,03 euros TTC tandis que les commissions dues à la société G... C... s'élevait à la somme de 37.838,45 euros TTC.

Au vu des factures versées aux dossier et des éléments recueillis par l'expert aux termes d'un travail sérieux, le montant total des factures effectivement dues par la société G... C... à la société Gruau Laval doit être effectivement fixé à la somme de 47.739,03 euros.

D'autre part, la société Gruau Laval devait à la société G... C... une commission de 3 % sur le montant des transformations hors transport pour tous produits correspondant à la liste définie dans le contrat de concession exclusive. Pour les produits commercialisés en kit, il était prévu un tarif de cession mais le contrat ne stipulait aucune commission rémunérant un travail de commercialisation.

Il résulte des éléments du dossier qu'un protocole d'accord avait été envisagé par les parties en décembre 1997 du fait de l'existence de deux agents sur le département des Alpes maritimes (les agents Garnero et Migliore) mais le document scellant l'accord n'avait été signé que par l'appelante. Ce document prévoyait une commission de 2 % au concessionnaire sur les chiffres d'affaires de ces deux agents lors d'achats de kits Gruau, véhicules de société cabines approfondies et iso City.

Ce protocole accepté par la seule société G... C... avait cependant été appliqué par la société Gruau Laval.

C'est cependant à tort que la société G... C... se prévaut de ce protocole pour réclamer un taux de commissionnement de

3 % sur les kits alors qu'elle ne peut prétendre qu'à ce qui a été tacitement accepté par la mise en oeuvre de son adversaire.

Les opérations d'expertise n'ont pas permis par ailleurs de confirmer les dires de la société G... C... sur le non respect par son adversaire du contrat de concession exclusive et du protocole par l'exclusion volontaire, et à tort, de factures devant être prises en charge, étant rappelé que les vérifications par sondages pratiqués de manière aléatoire ont été déterminées et validées par le juge.

Concernant la société CIM (G... Isotherme Méditerranée) dont le siège se trouvait à Aix-en-Provence, la société G... C... prétend devoir percevoir des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par cette société qui a été sa filiale, ce qui n'a pas d'incidence sur le droit à commission.

Aucun élément concret ne démontre cependant le bien fondé de la demande de la société G... C... en ce qu'il n'est pas démontré en quoi le chiffre d'affaires se rapporte à des activités donnant lieu à commission.

Il n'y a donc pas lieu d'intégrer dans le montant des commissions le chiffre d'affaires de la société CIM.

Le montant des sommes dues par la société Gruau Laval à la société G... C... est en conséquence fixé au seul montant déterminé par l'expert, soit à la somme de 37.838,45 euros TTC.

Après compensation, l'appelante reste débitrice d'une somme de 9.900,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de la mise en demeure initiale.

Le jugement est donc réformé en ce sens.

Sur la demande de dommages intérêts de la société G... C...

Bien que le contrat ait été résolu aux torts de la société G... C... pour non paiement des factures, cette dernière se prévaut d'un préjudice né du comportement fautif de son adversaire et à l'origine de ses difficultés de fonctionnement, de pertes de marge brute, de manque à gagner et de perte de trésorerie répertoriés par la société Exafi dans un rapport établi sur demande de l'appelante.

Cependant, tant les opérations d'expertise que les pièces produites n'ont établi à l'encontre de la société Gruau Laval que le non paiement de commissions, se compensant en sa faveur avec des impayés de factures, étant souligné que le non paiement persistant des factures dictait cette retenue de commissions dont le montant n'était d'ailleurs pas calculé.

Il ne peut être reproché à la société Grau Laval, en présence d'un débiteur en difficultés et de l'incertitude du recouvrement de sommes déjà dues d'avoir pris des mesures assurant le paiement des commandes et il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas avoir accepté les propositions du mandataire ad hoc d'un nouvel échéancier compte tenu de la situation déjà obérée et de l'échec antérieur de modalités de règlement, ce qui ne constituait donc pas un abus de position dominante.

Les explications données par la société G... C... dans ses courriers ainsi que les explications du mandataire ah hoc M. E... établissent au contraire que les difficultés financières de l'appelante sont imputables à d'autres causes que les commissions non réclamées et notamment à des pertes sur les entreprises, entraînant la concentration des activités sur le site de Toulon et à une réduction du champ d'activité de la société.

En conséquence de ce qui précède, la société G... C... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'attitude qu'elle impute à son adversaire et le préjudice financier qu'elle fait valoir et elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages intérêts.

Sur la demande de dommages intérêts de la société Gruau Laval

L'expertise judiciaire a établi que cette dernière restait devoir des commissions - évaluées finalement dans le cadre d'une expertise judiciaire - à son cocontractant de sorte que 'l'abus d'ester en justice' invoqué par l'intimée n'est pas constitué d'autant que c'est elle qui a saisi à l'origine le tribunal de commerce.

En conséquence, la demande de dommages intérêts de l'intimée est rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société G... C... qui succombe au principal sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel, le coût de l'expertise judiciaire étant par contre partagé entre les deux parties en ce que cette mesure d'instruction a permis d'établir leurs créances réciproques.

Compte tenu de ces créances réciproques, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Toulon.

Statuant à nouveau,

Déboute la société G... C... de sa demande de nouvelle expertise.

Déboute la Société Gruau Laval de sa demande de constat de la résiliation anticipée, de plein droit, du contrat de concession exclusive du 13 novembre 1995.

Prononce la résolution du contrat de concession exclusive du 13 novembre 1995 à la date du 20 janvier 2004 aux torts de la X....

Fixe à la somme de 47.739,03 euros TTC la somme due par la X... à la Sarl Gruau Laval au titre des factures impayées.

Fixe à la somme de 37.838,45 euros TTC la somme due par la Sarl Gruau Laval à la société G... C... au titre des commissions dues.

Ordonne la compensation de ces deux dettes à concurrence de leur montants respectifs et condamne en conséquence la société G... C... à payer à la société Gruau Laval la somme de 9.900,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002, date de la mise en demeure.

Y ajoutant,

Déboute la X... de ses demandes de dommages intérêts.

Déboute la Sarl Gruau Laval de sa demande en paiement de dommages intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les parties supporteront chacune la moitié du coût de l'expertise judiciaire.

Condamne la X... aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

P.G.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2° chambre
Numéro d'arrêt : 16/02388
Date de la décision : 19/06/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°16/02388 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-19;16.02388 ?
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