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26/10/2017 | FRANCE | N°14/08114

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0146, 26 octobre 2017, 14/08114


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 26 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 08114

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 11/ 04107

APPELANTS :

Monsieur Michel X...
né le 01 Janvier 1944 à COLLERET (59680)
de nationalité Française
...-...
85510 BOUPERE

Représenté par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Marylène Y..

.épouse X...
née le 05 Juin 1949 à JEUMONT (59460)
de nationalité Française
...-...
85510 BOUPERE

Représenté par Me François BERNON, avocat au...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 26 OCTOBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 08114

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 11/ 04107

APPELANTS :

Monsieur Michel X...
né le 01 Janvier 1944 à COLLERET (59680)
de nationalité Française
...-...
85510 BOUPERE

Représenté par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Marylène Y...épouse X...
née le 05 Juin 1949 à JEUMONT (59460)
de nationalité Française
...-...
85510 BOUPERE

Représenté par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL-SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Domaine de Maurin-34973 LATTES. Inscrite au RCS de MONTPELLIER 462800574
DOMAINE DE MAURIN
34973 LATTES/ FRANCE

Représentée par Me Olivier MARTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Floriane HAUDRY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Mme Floriane HAUDRY, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les époux Marylène Y...-Michel X...sont propriétaires indivis de deux parcelles situées à ..., ..., lieudit «   ...  », respectivement cadastrées section E 1786 et E 1323.

Les époux X...étaient également propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain, cadastrés section E 1414 et E. 1785 qui ont été vendus aux consorts Stéphane Z...-Valérie A... suivant acte authentique reçu par Maître B..., notaire à Rivesaltes le 9 août 2004. L'acte notarié comportait un pacte de préférence aux termes duquel   : «   d'un commun accord entre les parties, le vendeur fait réserve expresse au profit de l'acquéreur d'un droit de préférence en cas d'aliénation à titre onéreux de tout ou partie du bien ci après désigné   : une contenance de 1360m2 à prendre sur une parcelle située à ..., sur laquelle est édifié un hangar, cadastré section E no 1786 d'une contenance totale de 42 ares 17 centiares.

Le 5 janvier 2009, Maître B...a informé la SAFER Languedoc Roussillon de l'existence d'un compromis de vente d'une partie de la parcelle E 1786, d'une superficie de 13 ares 60 centiares au profit de M. Fréderic C....

La SAFER a exercé son droit de préemption le 30 janvier 2009 et en a informé Maître B...par lettre recommandée du 2 février 2009. Elle a émis, le 3 août 2009, un avis favorable à la rétrocession de cette parcelle au profit de M. Stéphane Z....

Les époux X...ont refusé de vendre la parcelle litigieuse à la SAFER et Maitre B...a dressé, le 22 juin 2011, un procès verbal de carence.

Par acte d'huissier du 20 octobre 2011, publié le 12 avril 2012, la SAFER Languedoc Roussillon a fait assigner les époux X...devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins de voir constater la validité de la vente intervenue entre elle-même et les époux X..., sur le fondement des articles L. 143-1 du code rural et 1583 et suivants du code civil.

Par jugement du 25 septembre 2014, cette juridiction a   :
• Jugé les époux X...irrecevables à contester la décision de préemption en se fondant notamment sur le caractère non préemptable de leur bien pour absence d'existence légale ou pour défaut du caractère agricole du bien   ;
• Jugé que les époux X...sont mal fondés en leur demande de nullité de la décision de préemption notifiée à Maître B..., notaire, le 30 janvier 2009, pour non respect des objectifs définis par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime   ;
• Jugé que la vente entre la SAFER Languedoc Roussillon et les époux X...est parfaite concernant le fonds agricole situé commune de ..., anciennement cadastré section E no 1786p et nouvellement cadastré E no 1999, lieudit «   ...  » pour une contenance de 13 ares et 51 centiares   ;
• Dit que le présent jugement vaut acte de vente de la parcelle sus indiquée entre la SAFER Languedoc Roussillon et les époux X...  ;
• Condamné solidairement les époux X...à payer à la SAFER Languedoc Roussillon la somme de 2   500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X...ont interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2014.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 27 janvier 2015,

Vu les conclusions récapitulatives de la SAFER Languedoc Roussillon remises au greffe le 5 avril 2017  ,

Vu l'ordonnance de clôture du 28 août 2017,

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation par les époux X...de la décision de préemption

Selon l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, à moins que soient mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.

L'article L. 143-14 du même code précise que sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
Selon l'article R. 143-11, avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé./ La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4./ Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14.
La cour de cassation, dans un arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile le 30 octobre 2013, no 12-19. 870, précise que délai de six mois à compter de l'affichage en mairie pour contester les décisions de rétrocession ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entend contester n'a pas été notifiée.

Une solution identique doit être transposée au non respect du délai de six mois prévu par l'article L. 142-13 du code rural et de la pêche maritime. Le propriétaire d'une parcelle auquel la décision de préemption n'a pas été notifié est recevable à contester cette décision même après le délai d'expiration de six mois à compter de l'affichage en mairie.

En l'espèce, il est constant que la décision de préemption du 30 janvier 2009 a été notifiée à Maître B...qui en a accusé réception le 2 février 2009   ; elle a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 21 septembre 2009   ; elle n'a cependant jamais été notifiée par la SAFER aux époux X..., lesquels résident en Vendée, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Les époux X...n'ont eu connaissance de l'existence d'une préemption de la SAFER par un courrier que celle-ci leur a adressé le 4 décembre 2009, auquel ils ont répondu par lettre recommandée du 11 janvier 2010. Il s'ensuit que la contestation par les époux SAFER de la décision de préemption est recevable.

Le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan sera infirmé sur ce point.

Sur le bien fondé de l'action

La décision de préempter de la SAFER Languedoc Roussillon a été prise après l'envoi par Maître B..., notaire à Rivesaltes, d'une information sur l'aliénation d'un fonds agricole cadastré 1786pd'une superficie de 13 ares et 60 centiares.

S'il est exact que Michel X...a envisagé, courant 2007, d'éclater la parcelle no 1786 en deux parties et de vendre l'une d'entre elles, ce projet n'a jamais été concrétisé suite au refus de Mme Y..., épouse X..., propriétaire indivise de la parcelle en cause. Aucun compromis n'a été passé entre les époux X...et M. C...quant à la vente d'une partie de la parcelle.

Par jugement du 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a reconnu la faute du notaire, consistant à avoir procédé à l'information de la SAFER sur l'aliénation du fonds, sans s'être assuré de l'étendue de son mandat, du caractère ferme et définitif de l'engagement de M. X...à l'égard de M. C..., et de l'accord de Mme Y..., épouse X...à un projet de vente.

Selon l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

Le droit de préemption de la SAFER ne peut s'exercer que sur une ou plusieurs parcelles dont l'aliénation est envisagée, ce qui n'est pas le cas de la parcelle cadastrée section E, no1786 appartenant aux époux X..., laquelle a une superficie de 42 ares 17 centiares, et n'a subi aucune division ainsi qu'en atteste un extrait cadastral certifié conforme en date du 11 mai 2012.

Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent qu'en l'absence de volonté d'aliéner la parcelle litigieuse, laquelle n'a pas d'existence légale puisqu'elle fait partie d'une parcelle plus vaste qui n'a pas été divisée, la décision de préemption de la SAFER Languedoc Roussillon en date du 30 janvier 2009 doit être déclarée nulle et de nul effet.

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge des époux X...les frais exposés non compris dans les dépens   ; il y a lieu de faire droit à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'une somme de 5   000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Et, statuant de nouveau   :

Dit et juge que les époux X...sont recevables à contester la décision de préemption de la SAFER Languedoc Roussillon en date du 30 janvier 2009.

Déclare la décision de préemption de la SAFER nulle et de nul effet.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la SAFER Languedoc Roussillon à payer aux époux X...une somme de 5   000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAFER Languedoc Roussillon aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 14/08114
Date de la décision : 26/10/2017

Analyses

1º Le propriétaire d'une parcelle auquel la décision de préemption n'a pas été notifiée est recevable à contester cette décision même après l'expiration du délai de six mois à compter de l'affichage en mairie prévu par l'article L. 142-13 du code rural et de la pêche maritime. 2º Le droit de préemption institué au profit de la SAFER par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut s'exercer que sur une ou plusieurs parcelles dont l'aliénation est envisagée. Lorsqu'un projet de division d'une parcelle en deux parties et de vendre l'une d'elles n'a pas été concrétisé par suite du refus d'un des propriétaires indivis et que cette partie de parcelle dépourvue d'existence légale n'a fait l'objet d'aucun compromis de vente, contrairement à l'information erronée donnée par le notaire à la SAFER, l'absence de volonté de l'aliéner rend sa décision de préemption nulle et de nul effet.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 25 septembre 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-10-26;14.08114 ?
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