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délivrées le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 26 OCTOBRE 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08356
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 11/00808
APPELANTE :
X...                                prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]                                              Â
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, Marie CAMILLE PEPRATX NEGRE , avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur william Z...
de nationalité Française
[...] Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A AXA FRANCE représenté par son représentant légal en exercice domicilié [...]                                                       Â
Représenté par Me BERTHOMIEU Jean-Pierre, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GENERALI IARD
[...]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Représenté par Me Bernard RICHER, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
U... Â Â Â Â Â Â Â Â
[...] Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SUD FONCIER LOTIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]                                                        Â
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de Montpellier, substituant, Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ALAGHEBAND AND PARTNER'S prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]                                                       Â
Représenté par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 juillet 2017
REVOCATION ORDONNANCE ET NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, Mme DEVILLE Brigitte ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Floriane HAUDRY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Mme Floriane HAUDRY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Lors de fortes intempéries survenues le 6 septembre 2005, la résidence « [...] » à Montpellier a été endommagée : le sous-sol du bâtiment abritant les parkings et les locaux affectés à la machinerie des ascenseurs a été noyé sous 1,50m d'eau.
Cet événement a fait l'objet d'un classement catastrophe naturelle par arrêté du 10 septembre 2005.
Le syndicat des copropriétaires, le 6 septembre 2005, a régularisé une déclaration de sinistre entre les mains de l'assureur dommages ouvrage : la Société Générali.
Il a également fait une déclaration de sinistre entre les mains de la société Axa France, assureur dommages, laquelle a désigné son expert qui a déterminé comme cause principale des dommages l'existence sur la parcelle voisine située en amont d'un chantier de construction de deux résidences dénommées L'[...] et L' [...].
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2006 Monsieur L... a été désigné en qualité d'expert.
Le 21 avril 2008 la société Axa a procédé, entre les mains du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], au règlement de la somme de 56 356,45 € au titre de la réparation des dommages.
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2009 et par exploits des 27 et 31 janvier 2011,3 et 4 février 2011, la société Axa, exerçant une action subrogatoire, a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société Generali iard, la SARL Sud foncier lotir, maître d'ouvrage, la société Alagheband and partners, architecte, la SARL travaux publics Sicilia manuel(dite TPSM) chargée des terrassements , l'entrepreneur William Z... et son assureur U...      en paiement de la somme réglée au syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 2 septembre 2013 ce tribunal a :
– condamné la société Sud foncier lotir, la société Alagheband and partners, la SARL TPSM, William Z... et son assureur U...      à payer pour le tout à la société Axa France avec les intérêts au taux légal à compter du jugement la somme principale de 26 126,50 € outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux du référé expertise
– dit que dans les rapports entre les quatre intervenants la responsabilité sera partagée par quarts
– débouté la société Axa France pour le surplus et contre la société Generali
– condamné la société Axa France à payer à la société Generali une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL TPSM a relevé appel de cette décision le 18 novembre 2013.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 16 juin 2014,
Vu les conclusions de la société Axa France iard remises au greffe le 24 juin 2014,
Vu les conclusions de la société Generali remises au greffe le 29 avril 2014,
Vu les conclusions de Monsieur Z... et de la société U...      remises au greffe le 5 mai 2014,
Vu les conclusions de la SARL Sud foncier lotir remises au greffe le 5 juin 2014,
Vu les conclusions de la SARL Alagheband and partners remises au greffe le 31 juillet 2014,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2017,
MOTIFS
Lors de son audience du 14 mars 2017 la cour a demandé aux parties de verser aux débats l'assignation en première instance de la SARL travaux publics Sicilia Manuel, dite TPSM, qui soutenait qu'elle n'avait pas été appelée en la cause et n'avait donc pu se constituer.
Or la production de l'exploit d'huissier du 3 février 2011 permet de constater que la SARL TPSM a bien été régulièrement assignée devant le tribunal de grande instance de Montpellier et qu'elle était donc partie à la procédure qui s'est déroulée à son égard de manière contradictoire.
Sur la recevabilité de l'action subrogatoire de la société Axa France iard :
La SARL TPSM soulève la prescription de l'action de la société Axa France iard en application de l'article L 114–1 du code des assurances.
Cependant l'action directe de l'assureur subrogé dans les droits de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de cette victime à la réparation de son préjudice, n'est pas soumise à la prescription biennale et se prescrit par le même délai que son action de droit commun contre les responsables.
L'action subrogatoire de la société Axa France doit donc être déclarée recevable comme non prescrite.
Sur le bien-fondé de l'action subrogatoire de la société Axa France iard :
La société Axa France iard exerce, à l'encontre des intervenants à l'acte de construire de deux résidences voisines de celle de son assuré et de l'assurance dommages ouvrages de ce dernier, l'action subrogatoire prévue par l'article L 121–12 du code des assurances.
Elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ,en sa qualité d'assureur dommages, les préjudices résultant des fortes intempéries survenues le 6 septembre 2005 et classées catastrophe naturelle par arrêté du 10 septembre suivant.
L'assureur de biens qui a payé sur l'apparence de la catastrophe naturelle née de l'existence de l'arrêté ministériel peut exercer un recours subrogatoire contre les responsables et leur assureur s'il démontre que la véritable cause des désordres se trouve dans l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
En effet l'article L 125–1 du code des assurances dispose que sont considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Il convient donc de déterminer si les intempéries du 6 septembre 2005 ont joué le rôle d'une clause exonératoire de la responsabilité des constructeurs, voisins occasionnels ,dans la mesure où la simple constatation administrative de la catastrophe naturelle n'entraîne pas nécessairement la reconnaissance que cet événement avait le caractère de force majeure .
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le 6 septembre 2005 ,après des pluies extrêmement importantes (environ 45 mm d'eau tombée dans la journée), le sous-sol de la résidence [...] a été envahi par une venue massive d'eau chargée en boue. A cette date les travaux des résidences voisines [...] et [...] étaient au stade de terrassement.
L'expert précise que cette pluie diluvienne est tombée dans un temps très court entraînant une masse d'eau dévalant la rue publique de [...]qui a récupèré les eaux des voies publiques en amont, celles du ruisseau de l'Arielle et celles des parcelles en amont dont beaucoup sont imperméabilisées, outre les eaux des résidences en construction [...] et [...] et du chantier l'Aqueduc.
Si lors de la construction des chantiers des deux résidences voisines le sens d'écoulement des eaux a été modifié et si les caniveaux latéraux ont été bouchés dans le but d'élargir la voie, ces fossés débouchaient de toute façon sur une canalisation déjà obstruée à plus des trois quarts par des graviers et du béton l'empêchant de recevoir l'eau des fossés situés en amont.
Ainsi l'expert a attribué le sinistre à un épisode particulièrement dense en pluviométrie aggravé par la provenance depuis le chantier des résidences [...] et [...] d'eaux surchargées de boue mais aussi par l'arrivée depuis les rues, les parcelles et un ruisseau situé en amont d'eaux vers les canalisations bouchées ne permettait pas leur évacuation.
Dès lors cette inondation déclarée catastrophe naturelle est la conséquence de l'intensité et de la pression anormales des eaux exonérant, pour cas de force majeure, la société d'assurance dommages ouvrage et les constructeurs ,voisins occasionnels, de leurs responsabilités.
L'expert judiciaire a écarté tout parallèle avec des précipitations ayant eu lieu le 8 novembre 2008 après la fin du chantier des résidences [...] et [...].
Certes ce jour-là une quantité d'eau plus importante est tombée ( 66,8 mm) mais le tableau des précipitations ne donne pas le temps pendant lequel celle-ci a été enregistrée. Or la totalité de la pluie peut s'évacuer différemment selon le temps mis pour que tombe la hauteur enregistrée dans la journée. Une quantité plus faible peut produire des désordres plus importants qu'une quantité d'eau supérieure plus étirée dans le temps et permettant un écoulement plus long et non torrentueux.
D'ailleurs aucun arrêté de catastrophe naturelle n'a été pris pour la journée du 8 novembre 2008.
En conséquence le sinistre a eu pour cause déterminante l'intensité anormale de cette pluviométrie exceptionnelle en l'absence de laquelle il n'est pas démontré que les chantiers des deux résidences voisines qui se sont déroulés dans des conditions normales et habituelles , auraient provoqué des coulées de boue endommageant le sous-sol de la résidence [...] située en aval.
L'action subrogatoire de la société Axa France iard n'est donc pas fondée et il convient de l'écarter.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare l'action subrogatoire de la société Axa France iard recevable comme non prescrite.
Déboute la société Axa France iard de son action subrogatoire.
Condamne la société Axa France iard, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Generali assurances iard, à la SARL Sud foncier lotir, à la SARL Alagheband and Partner's, à la société TPSM, à William Z... et à la société U...      ensemble, la somme de 2000 € chacun pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Condamne la société Axa France iard aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT