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28/09/2017 | FRANCE | N°12/06673

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2017, 12/06673


Grosse + copie
délivrées le
à




COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1ère Chambre A


ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05546






Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 12/06673






APPELANTS :


Monsieur Olivier E...          X...
né le [...]           à Montpellier
[...]
[...]                        
représenté par Me Gi

lles BERTRAND   de la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY DELL'OVA BERTRAND , avocat au barreau de MONTPELLIER


Madame Sarah Z... épouse X...
née le [...]           à Saint Andrews (Ecosse)
[...]
[...]                   ...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05546

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 12/06673

APPELANTS :

Monsieur Olivier E...          X...
né le [...]           à Montpellier
[...]
[...]                        
représenté par Me Gilles BERTRAND   de la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY DELL'OVA BERTRAND , avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Sarah Z... épouse X...
née le [...]           à Saint Andrews (Ecosse)
[...]
[...]                        
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY DELL'OVA BERTRAND , avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Jean-François A...
né le [...]           à Montpellier
de nationalité Française
[...]

[...]                           
représenté par Me Séverine VALLET de la SCP COSTE BERGER DAUDE VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 07 Juin 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président et Madame Brigitte DEVILLE Conseiller, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE , Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE , Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE :

Par donation du 17 juin 1981, Agnès Y... épouse A... est devenue propriétaire d'une maison d'habitation située sur la commune de

[...] et cadastrée section [...]       ,    l'immeuble voisin, cadastré section [...]       , étant, quant à lui ,devenu la propriété de Sarah X... et Olivier X... le 13 février 2008.

Suite à un différend né de l'utilisation d'un escalier et d'un palier par les époux X... et dont Agnès A... s'estime propriétaire exclusive, cette dernière a assigné par acte d'huissier du 27

décembre 2010 les époux X... devant le tribunal de grande instance de Montpellier statuant en matière de référé.

Par ordonnance du 7 avril 2011, le juge a refusé de se prononcer sur le fond mais a fait droit à la demande subsidiaire d'Agnès A... en organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Monsieur D..., expert judiciaire, a déposé son rapport le 6 mars 2012.

En lecture de ce rapport, Jean-François A..., venant aux droits d'Agnès A..., a saisi sur le fond le tribunal de grande instance de Montpellier qui, dans son jugement du 30 juin 2014, a :

- dit que l'escalier partant du plan de l'ancienne mairie et limitrophe aux parcelles [...] et [...] fait partie de la parcelle [...]  ;
- dit que les époux X... n'ont aucun droit de passage ni de propriété indivise sur ledit escalier ;
- fait interdiction aux époux X... d'utiliser ledit escalier ;
- autorisé les époux A... à mettre en place devant la porte donnant chez les époux X... une grille (mais non un peau opaque) et qui sera ancrée sur le palier, au besoin après destruction des deux marches d'accès, et sur la façade actuellement crépie en blanc de la maison A... mais non sur la façade teinte en ocre de la maison X... ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné les époux X... aux paiement des dépens comprenant ceux du référé expertise no 10/32340 et à payer à Monsieur A... une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les époux X... ont, le 18 juillet 2014, interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 22 décembre 2014,

Vu les conclusions de Monsieur A... remises au greffe le 5 novembre 2014,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2017,

MOTIFS

Sur la prescription acquisitive :

L'étude des plans cadastraux depuis 1826 démontre que les trois parcelles cadastrées [...] (écurie), 659 (sol de maison) et 661 (escalier) ont été regroupées en une seule unité foncière cadastrée [...], actuellement propriété de Monsieur A....
La parcelle [...] représentait à la fois l'escalier et le palier allant jusqu'à la parcelle [...] devenue [...], propriété des époux X....
Les époux X... ne contestent d'ailleurs pas le droit de propriété de Monsieur A... mais estiment en avoir acquis la propriété indivise par usucapion.

Ils produisent plusieurs attestations démontrant que depuis l'année 1934 l'escalier était entretenu à frais communs et qu'il était régulièrement utilisé pour se rendre au premier étage de leur immeuble abritant des pièces d'habitation, des toilettes et le dépôt du commerce exploité au rez-de-chaussée.
La possession plus que trentenaire était continue, non interrompue, paisible et publique.
Cependant les époux X... doivent également démontrer que leurs auteurs ont eu l'intention de se conduire en propriétaires.
Or l'ancien cadastre de1826 porte la mention

« droit de passage » au bénéfice de la parcelle actuellement propriété des époux X....
Dans la mesure où cette mention n'a jamais été portée dans un acte authentique et où les indications cadastrales ne sont qu'indicatives, le fonds des époux X... ne bénéficie d'aucune servitude conventionnelle.
Cette mention peut alors révéler l'existence d'une simple tolérance des auteurs de Monsieur A... pour le passage des propriétaires du fonds voisin sur le palier et sur l'escalier.
Ainsi les époux X... ne rapportent pas la preuve que leurs auteurs avaient l'intention de se conduire en propriétaires et leur possession ne pouvait être qu'équivoque.
Les époux X... invoquent donc à tort la prescription acquisitive trentenaire et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'escalier et le palier litigieux font partie de la parcelle [...] , propriété de Monsieur A... et que les époux X... n'en sont pas propriétaires indivis.

Sur le droit de passage :

A titre subsidiaire les époux X... soutiennent que leur fonds bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [...] dont l'assiette est constituée par l'intégralité de l'ancienne parcelle [...] comprenant le palier et l'escalier.
Ils se réfèrent à tort à la mention « droit de passage » figurant sur l'ancien cadastre de 1826 dans la mesure où cette mention n'a pas été actée dans un acte authentique et qu'une indication cadastrale est à elle seule dépourvue de caractère probant.
Les actes notariés d'acquisition de Monsieur A... et des époux X... ou ceux de leurs auteurs ne mentionnent aucune servitude.
Cette mention ne révèle donc qu'une simple tolérance accordée par les propriétaires de la parcelle [...].

En toute hypothèse, même si l'assiette et le mode de passage avaient été prescrits par un usage trentenaire, cette possession serait dénuée d'effet puisque le fonds n'est pas enclavé.
En effet l'immeuble des époux X... n'est pas en état d'enclave au sens de l'article 682 du Code civil puisqu'il dispose de quatre entrées sur la voie publique et d'un escalier intérieur permettant l'accès à l'étage.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les époux X... ne pouvaient revendiquer aucun droit de passage sur le palier et l'escalier litigieux.

Ces derniers ne pourront donc utiliser le palier et l'escalier et il appartiendra à Monsieur A..., conformément à la décision légitime du premier juge, de mettre en place devant la porte de l'immeuble X... une grille ancrée sur le palier et sur la façade de son immeuble.

En effet il appartient à Monsieur A... de prendre toutes mesures pour interdire le passage sans pour autant condamner cette porte existant depuis plus de 30 ans et permettant l'aération de l'immeuble.

Enfin le tribunal n'a pas statué ultra petita en autorisant Monsieur A... à mettre en place une grille ancrée sur le palier dans la mesure où ,dans son exploit introductif d'instance du 6 décembre 2012, il avait demandé la condamnation de la porte d'accès du premier étage avec installation d'une grille fixe soudée.
Le tribunal, dans son pouvoir souverain d'appréciation, a défini les mesures matérielles pour rendre efficace l'interdiction faite aux époux X... d'utiliser le palier et l'escalier.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne les époux X... à payer à Monsieur A... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les époux X... aux dépens de l'appel y compris ceux de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 12/06673
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;12.06673 ?
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