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27/09/2017 | FRANCE | N°17/04941

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ordonnance premier president, 27 septembre 2017, 17/04941


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi no2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets no 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2017

No 2017-85

Rôle No 17/ 04941

Maleka X...

C/

LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 07 septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le no 17/ 00284.

ENTRE :

Madame Maleka X...
née

le 27 Novembre 1970 à SETE (34200)
de nationalité Française
...

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de Béziers
...
...

App...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi no2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets no 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2017

No 2017-85

Rôle No 17/ 04941

Maleka X...

C/

LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 07 septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le no 17/ 00284.

ENTRE :

Madame Maleka X...
née le 27 Novembre 1970 à SETE (34200)
de nationalité Française
...

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de Béziers
...
...

Appelante

Comparante, assistée de Maître MARINI, substituant Maître Mikael D'ALIMONTE de la SELARL BCA BERNIER ET D'ALIMONTE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier,

ET :

Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS
...
...
non comparante et non représentée

MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel-1, rue Foch
34000 MONTPELLIER
non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, devant Sylvie BONNIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie BRUNEL greffier et mise en délibéré au 27 septembre 2017

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BONNIN, Présidente de Chambre et Marie BRUNEL, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi no 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret no2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS le 07 Septembre 2017,

Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2017 par Maître Mikael D'ALIMONTE de la SELARL BCA BERNIER ET D'ALIMONTE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, au nom et pour le compte de Madame Maleka X...,

Vu l'avis du ministère public en date du 22 septembre 2017,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Madame Maleka X...fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le fait que le péril imminent ne soit pas suffisamment caractérisé et le défaut d'information de la famille dans les vingt quatre heures de l'admission ;

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

MOTIFS

-sur les irrégularités soulevées en cause d'appel :

Il n'a pas été possible de s'assurer du respect du contradictoire à l'égard du Centre Hospitalier de BEZIERS, le secrétariat n'ayant pas trouvé trace des conclusions de Maître D'HALIMONTE ;

En toute hypothèse :

- sur le péril imminent :

Maleka X...fait valoir qu'elle a parfaitement conscience de ses troubles indiquant qu'elle est sous traitement depuis de nombreuses années. Néanmoins, lors de l'audience devant le Juge des Libertés et de la Détention, elle a admis avoir interrompu brutalement son traitement sans avis médical au motif que " son psychiatre ne comprend pas ses besoins au niveau des médicaments ". Ainsi, il apparaît que Maleka X...a conscience de ses troubles (maladie bipolaire), mais elle est en situation de péril imminent dès lors qu'elle en méconnaît l'ampleur, notamment en ce qui concerne l'aggravation des troubles suffisamment caractérisés par les énonciations circonstanciées de certificats médicaux figurant à la procédure. Il apparaît en réalité qu'elle comprend pourquoi elle est hospitalisée mais " veut sortir avant le 19 septembre car elle a un travail auquel elle tient ", ce qui, au regard de son droit à la santé ne constitue pas un objectif prioritaire, en l'état des troubles constatés mettant en danger sa santé.

- sur le défaut d'information de la famille :

Il apparaît que ce défaut d'information dans les vingt quatre heures, à le supposer établi, ne porte pas atteinte à ses griefs dès lors qu'il est établi d'une part que ses droits lui ont été régulièrement notifiés et que préalablement à la procédure de péril imminent, sa famille a été contactée en la personne de son frère, dès lors qu'à l'audience, elle a indiqué : " j'ai eu mon frère au téléphone et il a dit qu'il ne demandait pas l'hospitalisation complète " ; le moyen tiré de cette irrégularité de procédure sera donc rejeté ;

- sur le fond :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 20 septembre 2017 établi par le Docteur Y..., que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé aux soins (très revendicatrice quant à la nécessité de la prise en charge) et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Maître Mikael D'ALIMONTE, conseil de Madame Maleka X...,

Rejetons les deux moyens de nullité soulevés par le conseil de Madame X...,

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

Le greffier Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 17/04941
Date de la décision : 27/09/2017

Analyses

Est en situation de péril imminent une personne atteinte d'une maladie bipolaire qui, bien que consciente de ses troubles et comprenant pourquoi elle est hospitalisée, en méconnait l'ampleur et l'aggravation, ayant admis lors de l'audience devant le Juge des Libertés et de la Détention avoir interrompu brutalement son traitement sans avis médical et déclarant qu'elle veut sortir pour reprendre le travail auquel elle tient, ce qui, au regard de son droit à la santé ne constitue pas un objectif prioritaire, en l'état des troubles constatés mettant en danger sa santé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 07 septembre 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-09-27;17.04941 ?
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