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12/09/2017 | FRANCE | N°15/02691

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0228, 12 septembre 2017, 15/02691


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 14/04821

APPELANTE :

Madame Martine X... épouse Y...
née le [...]        à CLERMONT L'HERAULT (34800)
de nationalité Française
[...]                                               
représentée et assistée de

Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant loco Me Christophe Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Charles H...  ...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 14/04821

APPELANTE :

Madame Martine X... épouse Y...
née le [...]        à CLERMONT L'HERAULT (34800)
de nationalité Française
[...]                                               
représentée et assistée de Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant loco Me Christophe Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Charles H...         G...
de nationalité Française
Clinique Saint Louis - [...]                                 
représenté par Me F... A... de la B... F..., avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me
ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE L'HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]                                                     
assignée le 14/06/2017 à personne habilitée
non représentée

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 JUIN 2017, en audience publique, monsieur F... GAILLARD, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur F... GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- de défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur F... GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Martine Y... a consulté pour des problèmes d'obésité morbide le 29 octobre 1999 le professeur C... qui a posé une indication de pose d'un anneau gastrique dit de Kusmack, puis a adressé la patiente après un bilan préalable réalisé le 18 février 2000 au Docteur Charles I...              , chirurgien viscéral, lequel a pratiqué le 22 mai 2000 une gastroplastie de type Mason consistant à réduire la taille de l'estomac.
Indiquant qu'elle souffrait beaucoup, Martine Y... a subi une gastroscopie mettant en évidence une sténose complète du chenal d'évacuation, nécessitant une seconde intervention le 28 novembre 2001.

Martine Y... a obtenu par ordonnance du 24 août 2010 la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 31 mars 2014.
Elle a fait assigner par acte du 8 juillet 2014 le Docteur Charles I...               et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault.

Le dispositif du jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce :

• Déboute Martine Y... de l'ensemble de ses demandes.
• Condamne Martine Y... à indemniser le Docteur Charles I...               de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 €.
• Condamne Martine Y... aux dépens.

Le jugement expose que la patiente veut engager la responsabilité du chirurgien pour un défaut d'information, en ce qu'elle avait donné son consentement pour la pose d'un anneau de Kusmack, et n'a pas été informée du choix du praticien d'opter pour une intervention de J... conduisant à une gastroplastie de type Mason, ni des conséquences de ce type d'intervention en termes de contraintes alimentaires, de sorte qu'elle va faire une sténose l'obligeant à subir une nouvelle intervention.
Le jugement relève en lecture de l'expertise judiciaire que l'intervention chirurgicale pratiquée était conforme aux recommandations médicales, que la patiente a bénéficié d'un bilan préalable, de la consultation d'un psychologue, d'une consultation le 27 avril 2000 par le Docteur Charles I...               dont il laissera en note l'indication « préfére la procédure de type Mason », que dans un courrier du 2 mai 2000 adressé au médecin traitant, en copie à l'endocrinologue et au professeur C... le chirurgien mentionne :
Je viens de voir Madame Y... en vue d'une gastroplastie. J'ai longuement discuté avec elle, je pense que l'on peut parfaitement l'opérer.

Le jugement précise que la patiente a signé le 28 avril 2000 le document de consentement éclairé certifiant « avoir reçu du Docteur Charles I...               toutes les informations souhaitées concernant l'intervention à venir du 22 mai, et avoir parfaitement compris les risques éventuels qui lui ont été clairement exposés ».
Il relève dans les conclusions de l'expert « que la survenue d'une sténose postopératoire est une complication évolutive possible et n'est pas liée à une erreur technique ».

Le jugement ajoute que la patiente ne rapporte pas la preuve que les deux procédures avaient des conséquences médicales objectives différentes ou nécessitaient des informations différentes, et ne caractérise pas un préjudice lié à l'option choisie pour une intervention chirurgicale de toute façon nécessaire.

Martine Y... a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 avril 2015.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 mai 2017.

Les dernières écritures pour l'appelante Martine Y... ont été déposées le 23 mai 2017.
Par des écritures d'incident déposées le 24 mai 2017, le Docteur Charles I...               demande de rejeter ses écritures et les pièces du bordereau annexe tenant leur caractère tardif la veille de la clôture en violation du principe du contradictoire.
Martine Y... dépose le 7 juin 2017 des écritures d'incident en réponse.
Les précédentes écritures sur le fond pour Martine Y... avaient été déposées le 28 septembre 2015.

Les dernières écritures sur le fond pour le Docteur Charles I...               ont été déposées le 22 septembre 2016.

La CPAM de l'Hérault n'a pas constituée.
À défaut d'une notification à personne habilitée de la déclaration d'appel à cet organisme, l'arrêt sera rendu par défaut.

Le dispositif des écritures déposées le 28 septembre 2015 pour Martine Y... énonce :

• Infirmer le jugement.
• Dire que le Docteur Charles I...               a commis une faute en manquant à son obligation d'information.
• Le condamner à payer les sommes suivantes à Martine Y... en réparation de son préjudice :
au titre du déficit fonctionnel temporaire 682,50 €
au titre du pretium doloris 12 000 €
au titre du déficit fonctionnel permanent 16 400 €
au titre du préjudice lié à la crainte
de la médecine et au préjudice
d'impréparation 10 000 €
au titre des frais de déplacement 402,48 €

• Condamner le Docteur Charles I...               à payer à Martine Y... la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
• Le condamner aux dépens.

Le dispositif des écritures déposées le 23 mai 2017 pour Martine Y... énonce :

• Rejeter la pièce nommée avis du Pr D... établie en violation du secret professionnel.
• Constater que le courrier du Docteur E... indique que Madame Y... consulte en vue d'une pose d'anneau gastrique, que le compte rendu de l'anesthésiste indique que l'intervention prévue est la pose d'un anneau Kuzmack, que l'opération réalisée est en réalité une gastroplastie de type Mason J... .
• Infirmer en conséquence le jugement, et dire que le Docteur Charles I...               a commis une faute en se trompant d'opérations, et a manqué à son obligation d'information.
• Dire que Madame Y... n'a jamais donné son consentement éclairé à l'opération.
• Avant-dire droit sur l'évaluation de son préjudice désigner un expert avec des éléments de mission énumérées auxquels la cour renvoie les parties pour un exposé complet.

À titre subsidiaire :

• Condamner le Docteur Charles I...               à payer les sommes suivantes à Martine Y... en réparation de son préjudice :
au titre du déficit fonctionnel temporaire 796,25 €
au titre du pretium doloris 15 000 €
au titre du déficit fonctionnel permanent 33 000 €
au titre du préjudice lié à la crainte de la
médecine et au préjudice d'impréparation 20 000 €
au titre des frais de déplacement 402,48 €
• Dire que ces sommes porteront intérêts avec capitalisation
• Condamner le Docteur Charles I...               à payer à Martine Y... la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
• Le condamner aux dépens.

Martine Y... demande dans ses conclusions d'incident du
7 juin 2017 de retenir la validité de ses dernières écritures sur le fond du 23 mai 2017, en ce qu'elles ont été déposées avant la date de clôture du 24 mai, en ce qu'elle n'avait pas été au courant des conclusions adverses du 22 septembre 2016 ni de la date de clôture et que son conseil n'a pu la joindre que deux jours avant la clôture, en raison d'une situation dépressive grave.
Elle soutient qu'il n'y a pas de violation du contradictoire dans la possibilité du Docteur Charles I...               à pouvoir répondre à son argumentation dont le contenu n'a pas varié.
À titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas au renvoi de l'affaire à une date ultérieure.

Martine Y... soutient que l'expertise judiciaire montre bien les conséquences différentes des deux sortes d'intervention, en ce que seule la gastroplastie de type Mason est irréversible, les risques médicaux (notamment la sténose effectivement survenue) et les contraintes alimentaires sont plus importantes.
Elle expose que la note de consultation du Docteur Charles I...               visant sa préférence pour la procédure de type Mason n'a pas été communiqué à la patiente et que la mention a été rajoutée ultérieurement, que l'acte de consentement éclairé ne mentionne pas le type d'intervention et n'a pu être donné que pour la pose d'un anneau gastrique, tous les documents médicaux antérieurs à l'intervention faisant référence à cette seule technique.
Elle soutient que le chirurgien n'a pas respecté l'obligation d'information de la patiente résultant de la jurisprudence fondée sur les dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Elle relève que l'expert judiciaire relate que l'information a été soit mal comprise soit incomplète, que la pose d'un anneau gastrique était la technique chirurgicale la plus souvent retenue pour traiter une obésité morbide.

Martine Y... soutient que l'indemnisation doit réparer les préjudices résultant d'une erreur du chirurgien dans l'intervention réalisée, et non pas d'une perte de chance, alors que le choix de l'acte chirurgical a été à l'origine de l'obligation de subir ensuite une nouvelle intervention.

Dans ses écritures déposées le 23 mai 2017, Martine Y... indique que le Docteur Charles I...               n'était pas autorisé à transmettre son dossier pour avis au professeur D... au regard du secret médical.
Elle prétend que le rapport d'expertise judiciaire déposé ne décrit pas l'intégralité des postes de préjudice, justifiant l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction avec une mission complète d'évaluation des préjudices corporels.

Le dispositif des écritures déposées pour le Docteur Charles I...               énonce :

• Confirmer le jugement du 17 mars 2015 en toutes ses dispositions.
• Condamner Martine Y... à verser au Docteur Charles I...               une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire :

• Dire que le défaut d'information ne constitue qu'une perte de chance, et que la patiente ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance en lien avec un défaut d'information.

• Dire à titre infiniment subsidiaire que la perte de chance est de 10 %, et qu'un abattement sera effectué à ce titre sur chaque poste de préjudice.
• Débouter Martine Y... de ses demandes au titre des frais divers.
• Ramener les demandes formulées au titre des DFTT, DFTP, SE, DFP, du préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions.

Le Docteur Charles I...               demande dans des conclusions de procédure datée du 24 mai 2017 de rejeter les écritures tardives déposées pour Martine Y... la veille de la clôture au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile en ce qu'ils stipulent notamment :
les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit et les éléments de preuve, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
le juge ne peut retenir les moyens, les explications et les documents, des parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il soutient que ces principes ne sont pas respectés par la communication de conclusions et pièces la veille de la clôture 10 mois après avoir reçu celles de la partie adverse, alors qu'elles présentent des arguments nouveaux, des prétentions indemnitaires plus importantes, et une demande nouvelle de contre-expertise jamais sollicitée auparavant en première instance ou en appel, ainsi que 4 pièces nouvelles très techniques sur le plan médical.

Il soutient que l'indication de la gastroplastie réalisée, souhaitée par la patiente, a été retenue lors d'un entretien long en consultation le 27 avril 2000, à la suite duquel la patiente a signé le 28 avril le document de consentement.
La patiente a été revue ensuite en consultation le 29 juin puis le 14 août 2000, puis sur la persistance des douleurs gastriques ont été réalisées une radiographie de contrôle puis deux gastroscopies successives le 3 janvier et le 18 novembre 2001.
Sur son indication de pyroloplastie sur le chenal a été réalisée une nouvelle intervention le 28 novembre 2001.
Le Docteur Charles I...               constate que l'expert judiciaire a reconnu la validité de l'indication opératoire et que l'intervention avait été conforme aux pratiques médicales.

Il rappelle que la réalité de l'information peut résulter d'un faisceau de présomptions, dans l'espèce les consultations de 4 spécialistes en cinq mois, et notamment le long entretien avec lui le 27 avril 2000, au cours desquelles les deux techniques ont été nécessairement envisagées, et que l'autorité de santé préconise une information orale pour préserver la relation de confiance entre le patient et le médecin, que le consentement écrit n'était pas obligatoire.

Il observe que son courrier au médecin traitant de la patiente à la suite de l'entretien mentionne bien une gastroplastie, et non pas la mise en place d'un anneau gastrique.
Il explique que contrairement aux allégations de la patiente la technique utilisée n'a pas pratiquée une ablation partielle de l'estomac, que l'intervention réalisée n'a aucun caractère irréversible, que les risques médicaux ne sont pas plus importants.
Il constate que l'objectif souhaité avait été atteint par la perte de 60 kg, que lors des quatre consultations post-opératoires sur 18 mois la patiente ne fait mention d'aucune difficulté liée à une intervention différente de celle souhaitée.

Il soutient que le préjudice imputable à une information insuffisante ne peut résulter que d'une perte de chance du choix entre les deux techniques, et qui n'est pas établie alors que l'expert explique que l'anneau gastrique était une réponse insuffisante en cas d'obésité majeure.
À titre subsidiaire, il discute par une argumentation précise chacun des montants sollicités pour les différents postes de préjudice.

MOTIFS

Sur les écritures et pièces dans les débats

La cour observe que l'appelante Martine Y... qui avait conclu le 28 septembre 2015 et reçu la notification des dernières écritures du Docteur Charles I...               partie intimée le
22 septembre 2016 a déposé de nouvelles écritures et de nouvelles pièces 8 mois plus tard le 23 mai 2017, la veille de la clôture de la procédure par ordonnance du 24 mai 2017.
La cour observe que le dispositif de ces nouvelles écritures modifient notablement les prétentions de l'appelante.

La cour retient que cette situation ne permet pas de préserver la loyauté du débat contradictoire au regard des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile que le juge doit faire observer en toutes circonstances en application des dispositions de l'article 16 du même code.
Il en résulte que la cour s'en tiendra aux écritures déposées pour Martine Y... le 28 septembre 2015.

Même si Martine Y... déclare ne pas s'opposer à un renvoi de l'affaire à une date ultérieure, la cour n'allongera pas le délai déjà peu raisonnable du traitement de l'affaire en raison de l'inadéquation des moyens au flux judiciaire, dans l'espèce environ deux ans et demi à la date de délibéré, pour répondre à de nouvelles écritures excessivement tardives sans que soit justifiée au regard de l'application de l'article 784 du code de procédure civile une cause grave nouvelle ou révélée postérieurement de révocation de l'ordonnance de clôture.

La cour ne caractérise pas une cause grave dans l'indication que le conseil de Martine Y... n'aurait pu joindre sa cliente que deux jours avant l'ordonnance de clôture en raison d'un épisode dépressif alors que cette argumentation n'est en aucun cas opposable aux autres parties qui ont effectuées les diligences imposées par la mise en état de l'instance.

Sur la responsabilité du Docteur Charles I...              

La cour renvoie les parties pour un exposé complet à la lecture de la motivation pertinente du premier juge dans ce qu'il relève des investigations de l'expertise judiciaire sans être sérieusement critiqué : conformité de l'intervention chirurgicale aux recommandations médicales ; bilan et consultations préalables auprès du chirurgien et d'autres intervenants médicaux ; document signé de consentement éclairé ; que la sténose post-opératoire n'est pas liée à une erreur technique

La cour adopte l'appréciation du premier juge que l'acte chirurgical retenu et réalisé et les soins qui s'en sont suivis étaient adaptés et conformes à la situation d'obésité morbide de la patiente.

La cour relève cependant également dans le rapport de l'expert judiciaire :
• le document de consentement éclairé ne mentionne pas précisément le type d'intervention envisagée,
• la patiente fait part d'un mal-être général en grande partie lié au sentiment de ne pas avoir eu l'intervention pour laquelle elle pensait être opérée,
• à l'évidence, soit la patiente n'a pas bénéficié comme elle l'affirme de renseignements précis sur l'intervention qui a été pratiquée, soit elle n'a pas compris les explications données par le chirurgien,
• très clairement, malgré la signature d'une attestation de consentement aux soins, l'information médicale a été effective mais, soit mal comprise soit incomplète et partielle, et ne lui a pas clairement et sans ambiguïté fait comprendre que l'opération ne serait pas la pose d'un anneau gastrique mais une gastroplastie.

L'expert ajoute : la patiente paraît avoir été traumatisée par cette situation, et on peut considérer que la prise en charge psychologique de ce traumatisme a été sous-estimée et n'a pas fait l'objet d'une prise en charge appropriée ; nous considérons qu'il y a du fait d'une information insuffisante ou mal comprise un traumatisme psychologique.
L'expert a sollicité pour l'évaluation de ce traumatisme l'avis sapiteur d'un psychiatre, lequel a retenu des souffrances endurées à 1 sur l'échelle de 0 à 7.
L'expert indique également que la sténose est survenue en dehors de toute erreur technique, mais que ce type de complication n'est pas rencontré après la pose d'un anneau gastrique.

La cour retient de ces éléments que le premier juge n'a pas tiré les conséquences en droit de cette incertitude sur le contenu exact de l'information et d'une compréhension insuffisante de la patiente à l'origine de son traumatisme psychologique, alors que l'obligation d'une bonne information suppose nécessairement que le médecin s'assure par tous les moyens de la parfaite compréhension du patient.
Cependant, alors que l'expertise a relevé sans ambiguïté que l'intervention pratiquée de gastroplastie verticale de type J... était conforme aux recommandations de bonnes pratiques et adaptée à l'obésité de la patiente, que les postes de préjudice corporel autres que les souffrances endurées ne sont pas affectés par le choix de l'intervention pratiquée, l'insuffisance de preuve d'une parfaite information de la patiente à l'origine de son traumatisme psychologique s'analyse en une perte de chance d'avoir pu accepter le type d'intervention réalisée en toute connaissance de cause.

Sur l'indemnisation du préjudice

La cour confirme l'appréciation par le jugement déféré d'une absence de faute du médecin dans la réalisation et le suivi de l'intervention pratiquée, de sorte que la réparation de la perte de chance liée au déficit d'information doit faire l'objet d'une indemnisation globale et ne peut pas fonder les prétentions de Martine Y... à l'indemnisation de divers postes de préjudice corporel.

La cour fixe l'indemnisation de la perte de chance retenue à un montant de 10 000 €.

Sur les autres prétentions

Il est équitable de mettre à la charge du Docteur Charles I...               une part des frais non remboursables exposés en appel par Martine Y... pour un montant de 4000 €.

Le Docteur Charles I...               supportera la charge des dépens de l'appel et de première instance.
L'infirmation du jugement déféré comprend la condamnation prononcée contre Martine Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevables au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile les écritures déposées pour Martine Y... le 23 mai 2017 ;

Infirme les dispositions du jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Et statuant à nouveau :

Dit que le Docteur Charles I...               est responsable d'un déficit d'information suffisante de Martine Y... ayant causé un préjudice résultant d'une perte de chance de celle-ci d'avoir pu accepter le type d'intervention réalisée en toute connaissance de cause ;

Condamne le Docteur Charles I...               à payer à Martine Y... pour l'indemnisation de la perte de chance une somme de 10 000 € ;

Condamne le Docteur Charles I...               à payer à Martine Y... une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Docteur Charles I...               aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MM/PG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0228
Numéro d'arrêt : 15/02691
Date de la décision : 12/09/2017

Analyses

Lorsqu'une expertise relève sans ambiguïté qu'une intervention de gastroplastie était conforme aux recommandations de bonnes pratiques et adaptée à l'obésité de la patiente, que la survenue d'une sténose postopératoire est une complication évolutive possible et n'est pas liée à une erreur technique et que les postes de préjudice corporel autres que les souffrances endurées ne sont pas affectés par le choix de l'intervention pratiquée, le préjudice résultant de l'insuffisance de preuve d'une parfaite information de la patiente à l'origine de son traumatisme psychologique s'analyse en une perte de chance d'avoir pu accepter le type d'intervention réalisée en toute connaissance de cause. En l'absence de faute du médecin dans la réalisation et le suivi de l'intervention pratiquée, la réparation de la perte de chance liée au déficit d'information doit faire l'objet d'une indemnisation globale et ne peut pas fonder les prétentions de la victime à l'indemnisation de divers postes de préjudice corporel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 mars 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-09-12;15.02691 ?
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