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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07539
Décision déférée à la Cour : Décision 22 septembre 2008 Fonds de garantie des victimes de l'amiante
APPELANTS :
Madame Bernadette X...
née le [...]
[...]
[...]
représentée par Me Jean-Paul TEISSONIERE de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
avocat non présent sur l'audience
Monsieur Patrice X... (son fils)
né le [...]
[...]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
avocat non présent sur l'audience
Monsieur Johan X... (son petit-fils représenté par Patrice X...)
né le [...]
[...]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
avocat non présent sur l'audience
Monsieur Emmanuel X... (son fils)
né le [...]
[...]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONIERE de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
avocat non présent sur l'audience
Monsieur Andy A... (petit-fils de Jean Jacques X..., décédé)
né le [...]
[...]
représenté par Me Jean-Paul TEISSONIERE de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
avocat non présent sur l'audience
INTIMEE :
FIVA prise en la personne de son représentant légal
Tour Gallien II
[...]
représentée par Me Alain TUILLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
avocat non présent sur l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2017, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Jean Jacques X... a travaillé pendant de nombreuses années dans l'usine Z... et a été en contact avec des poussières d'amiante.
A la suite d'un épanchement pleural il a saisi le 10 octobre 2002 le tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Lyon visant à obtenir la révision de son taux d'IPP de 5 % fixé préalablement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [...]. Il lui a alors été attribué un taux d'IPP de 10%.
Par ailleurs le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de l'Ardèche par décision en date du 4 octobre 2004 devenue définitive, a reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur et a ordonné une expertise médicale.
Le 27 juin 2005, le TASS a alloué à Jean Jacques X... la somme de 8000 € au titre de ses préjudices personnels.
Son état de santé s'est aggravé et en août 2005 il a été diagnostiqué un mésothéliome.
Le 24 octobre 2005, la CPAM d'[...] a informé Jean Jacques X... de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Il a également déposé un dossier de demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) et a reçu une proposition (avec réserve concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel) le 18 août 2006 qu'il a acceptée.
Jean Jacques X... est décédé le [...] des suites de cette affection.
Une rente d'ayant droit a été versée à son épouse Bernadette X... à compter du 1er novembre 2007.
Bernadette X..., ses enfants et petits-enfants à leur tour, ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de la maladie et du décès de leur auteur.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2008, le FIVA a adressé aux Consorts X... l'offre d'indemnisation suivante :
-A titre personnel :
Pour Bernadette X..., son épouse : 30 000 €
Pour Patrice X..., son fils : 8 000 €
Pour Emmanuel X..., son fils : 8 000 €
Pour Johan X..., son petit-fils : 3 000 €
-Au titre de l'action successorale :
Sur le préjudice fonctionnel le FIVA estime ne rien devoir en raison de l'entière prise en charge de ce dernier par l'organisme de sécurité sociale.
Au titre des autres préjudices extra-patrimoniaux le FIVA refuse de proposer une indemnisation aux motifs que Jean Jacques X... de son vivant a accepté une offre établie le
18 août 2006 pour l'indemnisation de ses préjudices personnels.
Les consorts X... ont contesté cette offre par déclaration au greffe de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date des
20 novembre 2008 et 12 janvier 2009.
Il convient en outre d'indiquer que les consorts X... ont également saisi le TASS de l'Ardèche après échec de la conciliation avec la CPAM dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement rendu par le TASS le 18 janvier 2010 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente servie à Jean Jacques X... du 15/11/2005 au 28/10/2007 ainsi que de celle servie à sa veuve.
Ce jugement a également alloué aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral la somme de 50 000 € à madame, celle de 20 000 € à chacun des fils et celle de 5 000 € au petit-fils et a accordé au FIVA subrogé dans les droits de Jean Jacques X... le remboursement de la somme de 109 500 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par ce dernier.
Cette décision a été frappé d'appel et la cour d'appel de NIMES par un arrêt en date du 8 novembre 2011 a réformé partiellement le jugement déféré et a condamné la SA SAINT GOBAIN PAM à payer à la CPAM de l'Ardéche les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de la victime et de ses ayants droit.
L'arrêt de la Cour d'appel de NIMES a été cassé dans toutes ses
dispositions par un arrêt de la Cour de cassation en date du
14 mars 2013, disant n'y avoir lieu à renvoi et déclarant prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L'affaire opposant les consorts X... au FIVA a alors été reprise devant la Cour d'appel de MONTPELLIER une première fois le 10 avril 2013.
Après radiation en date du 10 septembre 2014 l'affaire a été ré-enrôlée le 9 octobre 2014.
Après une première fixation pour plaidoirie le 21 septembre 2016, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les dernières écritures pour les consorts X... ont été déposées le 12 septembre 2014.
Les dernières écritures pour le FIVA ont été déposées le
11 avril 2017.
Le dispositif des écritures des consorts X... énonce :
Condamner le FIVA à leur verser au titre des préjudices personnels :
-Pour Bernadette X..., son épouse :
au titre du préjudice moral et d'accompagnement :100 000 €
au titre du remboursement des frais funéraires : 5 421,70 €
-Pour Patrice X... son fils :
au titre du préjudice moral et d'accompagnement : 50 000 €
-Pour Emmanuel X... son fils :
au titre du préjudice moral et d'accompagnement : 50 000 €
-Pour Johan X..., son petit-fils :
au titre du préjudice moral et d'accompagnement : 10 000 €
-Pour Andy A..., son petit-fils :
au titre du préjudice moral et d'accompagnement : 10 000 €
Ils demandent en outre que ces sommes soient assorties des intérêts de droit y afférent, à compter de l'arrêt à intervenir, et sollicitent en outre 3000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du FIVA aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Ils soutiennent en particulier sur le préjudice moral de Bernadette X... que l'annonce de la maladie de son époux ainsi que son décès survenu dans des conditions atroces l'ont considérablement bouleversée. Ils ajoutent que le couple était très uni et que Bernadette X... a tout fait pour soutenir son époux durant sa maladie, cachant sa souffrance personnelle pour l'aider au mieux et que depuis elle éprouve beaucoup de difficultés à retrouver un sens à la vie.
Les fils de Jean Jacques X... font valoir qu'ils ont été très touchés par la maladie et la disparition de leur père dont ils étaient très proches.
Le dispositif des écritures du FIVA énonce :
-A titre principal, constater la péremption de l'instance et juger que celle-ci emporte dessaisissement de la cour et débouter les consorts X... de leurs demandes, fins et conclusions.
-A titre subsidiaire,
• Sur le préjudice personnel d'Andy A... :
Déclarer à titre principal le recours exercé par Emmanuel X... pour le compte d'Andy A... irrecevable au motif que Emmanuel X... qui n'est pas le représentant légal d'Andy A... (mais seulement son beau-père) et qui n'a jamais bénéficié d'une délégation de l'autorité parentale, n'a aucune qualité à agir pour le compte du mineur.
Confirmer à titre subsidiaire l'offre d'indemnisation du FIVA à hauteur de 3000 €.
• Sur le préjudice personnel des autres consorts X... :
D... le sursis à statuer dans l'attente d'une attestation de la CPAM justifiant du remboursement effectif total par les consorts X... des sommes servies par la CPAM au titre de leur préjudice personnel.
• Sur l'action successorale :
-Sur le préjudice fonctionnel, constater que les parties conviennent que le préjudice fonctionnel subi par Jean Jacques X... a été entièrement pris en charge par les indemnités versées par son organisme de sécurité sociale.
• Sur les frais funéraires :
A titre principal déclarer la demande irrecevable au motif que cette demande est présentée pour la première fois en appel et que le FIVA n'a donc pas été en mesure de se prononcer.
A titre subsidiaire dire que l'indemnité à ce titre devra être versée à la succession et confirmer l'offre d'indemnisation de la FIVA à hauteur de 5000 €.
-En tout état de cause, débouter les consorts X... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la péremption d'instance, le FIVA rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et expose que le point de départ du délai de péremption d'instance est constitué par le dernier acte de procédure ayant pour effet de faire progresser l'affaire et il considère qu'au cas d'espèce les conclusions du FIVA du 29 août 2014 constituent manifestement la dernière diligence accomplie par les parties interruptive de prescription.
Il ajoute que la décision de radiation rendue par la cour le
10 septembre 2014 n'est pas un acte interruptif de prescription et que dans ces conditions seul le dépôt par les consorts X... de nouvelles conclusions répondant à l'argumentation du FIVA avant le 29 août 2016 aurait permis d'interrompre le délai de péremption et que tel n'est pas le cas.
Il ajoute que même si la cour venait à considérer que le dépôt de conclusions de ré-enrôlement le 9 octobre 2014 a interrompu le délai de péremption, celle-ci n'en est pas moins acquise aucun acte interruptif n'étant intervenu dans le délai de deux ans, l'avis du 22 mars 2016 de fixation à l'audience du 21 septembre 2016, pas plus que le courrier des consorts X... du 17 juillet 2016 sollicitant la radiation n'ayant eu pour effet d'interrompre le délai de péremption.
Sur la demande de sursis à statuer le FIVA expose que compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2013 les consorts X... devaient restituer les sommes allouées par la CPAM à la suite du jugement du 18 janvier 2010 rendu par le TASS de l' Ardèche et que si le FIVA n'est pas opposé à indemniser le préjudice personnel des ayants droit de Jean Jacques X... il est indispensable de s'assurer que le remboursement a effectivement eu lieu.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance :
Selon l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est en outre constant que n'interrompt pas la péremption l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire du rôle.
De même la demande de rétablissement de ladite affaire après radiation ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive pas plus que la demande de renvoi serait-elle sollicitée par les deux parties à l'instance.
En l'espèce il n'est pas contesté que dans le cadre de la présente instance les consorts X... ont déposé leurs conclusions d'appelants le 24 juillet 2014 et que le FIVA y a répondu par des conclusions en date du 29 août 2014 en vue de l'audience du 4 septembre 2014.
L'affaire a alors été radiée par arrêt du 10 septembre 2014 pour défaut de diligences de l'appelant.
Les consorts X... ont demandé le 12 septembre 2014 le ré-enrôlement de l'affaire et ont joint à cette demande des conclusions qui s'avèrent toutefois strictement identiques à celles du 24 juillet 2014.
L'affaire a été ré-enrôlée le 9 octobre 2014.
Depuis et ce malgré un renvoi à la mise en état le 21 septembre 2016, force est de constater que les consorts X... n'ont jamais déposé de nouvelles écritures ayant pour objet de répondre à celles du FIVA en date du 29 août 2014.
Ces conclusions du FIVA constituent manifestement la dernière diligence accomplie par les parties pour faire avancer la procédure et donc sont seules interruptives de péremption.
A défaut de nouvelles diligences dans le délai de deux ans, soit avant le 29 août 2016, la cour ne peut que constater la péremption de l'instance.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Constate la péremption de l'instance dans l'affaire inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 14/07539 ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
SS/NA