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05/07/2017 | FRANCE | N°16/00053

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 05 juillet 2017, 16/00053


CB/RB


4ème B chambre sociale


ARRÊT DU 05 Juillet 2017


Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08711


ARRÊT no


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2016 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


No RG16/00053


DEMANDEUR EN DEFERE :


Monsieur Samir X...
[...]                             - [...]                            


Représentant : Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES




DEFENDEURS EN DEFERE :



Maître Philippe B...     mandataire liquidateur de Monsieur Mehmet Z...
[...]                                     


Représentant : Me Margaux ALIMI, avocat substituant Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ...

CB/RB

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 05 Juillet 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08711

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2016 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

No RG16/00053

DEMANDEUR EN DEFERE :

Monsieur Samir X...
[...]                             - [...]                            

Représentant : Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS EN DEFERE :

Maître Philippe B...     mandataire liquidateur de Monsieur Mehmet Z...
[...]                                     

Représentant : Me Margaux ALIMI, avocat substituant Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

CGEA AGS TOULOUSE
[...]                                             

Représentant : Me Margaux ALIMI, avocat substituant Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON

ARRÊT :

- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 26 juillet 2016 le Conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie, décide que le contrat de travail de M. Samir X... a débuté le 13 mars 2014, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 octobre 2014, dit que la résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe les créances de M. Samir X... au passif de M. Mehinet Z...    aux sommes de 833,40 € brut de rappel de salaire du mois de juillet 2014, 3 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 445,42 € brut d'indemnité compensatrice de préavis.

Le 2 septembre 2016 M. Samir X..., par l'intermédiaire de son conseil, avocat au Barreau de Nîmes, interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 3 août 2016.

Le 10 novembre 2016 le magistrat de la mise en état, au visa des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile et après avoir sollicité et recueilli les observations des parties (avis adressé à Maître Serge Desmots le 21 octobre 2016 et réponse reçue de ce dernier le 7 novembre 2016), prononce l'irrecevabilité de l'appel formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception par l'avocat de M. Samir X... le 2 septembre 2016 aux motifs que l'article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, que le tempérament au principe de la représentation obligatoire par avocat en cause d'appel, issu de la loi 2015-990 du 6 août 2015, n'entraîne pas la dérogation au principe de la postulation, en l'absence de toute disposition législative et que l'article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.

Suivant requête déposée au greffe le 22 novembre 2016 M. Samir X... défère à la Cour l'ordonnance d'irrecevabilité du magistrat de la mise en état du 10 novembre 2016 et demande, au visa des articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile, R1461-1 et R1461-2 du code du travail, du décret no2016-660 du 20 mai 2016, interprété à la lumière de la dépêche du 27 juillet 2016, des articles 900 et suivants du code de procédure civile, 5 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, du décret no 2016-975 du 18 juillet 2016 et de l'article 1 du code des postes et des communications électroniques, de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer l'appel recevable et de statuer comme de droit sur les dépens.

M. B...  en sa qualité de liquidateur de M. Z... et l'association centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 10 novembre 2016 du magistrat de la mise en état.

Les parties sont entendues en leurs explications lors de l'audience du 16 mai 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond mais elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

En l'espèce l'ordonnance du 10 novembre 2016 du magistrat de la mise en état statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et le déféré intervient le 22 novembre 2016 dans le respect du délai de 15 jours ci-dessus rappelé.

L'article 930-1 du code de procédure en ses dispositions applicables en la cause précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe.

Selon l'article 930-2 subséquent les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical pour lequel les actes de procédure effectués par ses soins peuvent être établis sur support papier.

Depuis le 1er août 2016 l'article R1461-1 du code du travail prévoit, pour l'appel des décisions du Conseil de prud'hommes, que les parties, à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2o de l'article R. 1453-2 (le défenseur syndical), sont tenues de constituer avocat.

En effet l'article L1453-4 du code du travail en sa rédaction issue de l'article 258 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit qu'un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'hommale, appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire (article R1461-2).

Par ailleurs, selon l'article 5, premier alinéa, de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, sous réserve des règles relatives à la mufti-postulation prévue à l'article 5-1 de la même loi.

Ces nouvelles dispositions, d'une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud'hommale, permettant aux parties d'être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d'autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l'effet, dans un objectif d'intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l'accès au service public de la justice.

Il s'ensuit que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'hommale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical.

Dès lors devant la cour d'appel en matière prud'hommale, un avocat peut plaider et postuler sans limitation territoriale.

En conséquence et dans la mesure où le conseil de M. Samir X..., avocat au Barreau de Nîmes, n'a, en l'état, pas d'accès au réseau qui lui permettrait de saisir la Cour d'appel de Montpellier par la voie électronique, l'appel formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 septembre 2016 est recevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour',

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rapportant la décision du 10 novembre 2016 du magistrat de la mise en état, déclare recevable l'appel formalisé le 2 septembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception par l'avocat de M. Samir X..., Maître Serge Desmots, à l'encontre du jugement du 26 juillet 2016 du Conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie ;

Précise que d' éventuels dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 16/00053
Date de la décision : 05/07/2017

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-05;16.00053 ?
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