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20/06/2017 | FRANCE | N°14/06016

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 20 juin 2017, 14/06016


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1° Chambre B



ARRET DU 20 JUIN 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06016







Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/02292





APPELANT :



Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 3]



[Localité 6] (ESPAGNE)

représenté par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES





INTIMEE :



Madame [X] [J]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] ([Localité 7])

de natio...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre B

ARRET DU 20 JUIN 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06016

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/02292

APPELANT :

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6] (ESPAGNE)

représenté par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [X] [J]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée de Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Avril 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Madame Chantal RODIER, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits, la procédure et les prétentions :

Vu le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Perpignan en date du 15 juillet 2014 ;

Vu l'appel régulier non contesté de Monsieur [E] en date du 4 août 2014 ;

Vu les conclusions de l'appelant en date du 12 avril 2017 ;

Vu les conclusions de Madame [J] , intimée , en date du 21 avril 2017 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2017 ;

SUR CE :

Attendu qu'en vertu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'ancienne prescription trentenaire a été raccourcie à cinq ans , et la prescription nouvelle n'est acquise qu'à l'issue de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit 19 juin 2013 ;

Attendu que l'action initiale dans le présent débat étant en date du 10 juin 2013 , elle n'est pas prescrite ;

Attendu que s'agissant des règles régissant la procédure collective de liquidation judiciaire dont a fait l'objet Monsieur [E] selon jugement en date du 3 juin 2008, et de la faillite personnelle dont il a fait l'objet selon jugement du 1er juin 2010 il convient de relever que la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif selon jugement en date du 11 octobre 2012, antérieurement à l'assignation initiale ;

Attendu qu'il s'agit donc d'une reprise des poursuites individuelles , et non pas de l'application des règles du code de commerce lorsque la procédure de liquidation judiciaire est en cours , dont celle de l'obligation de déclaration et celle régissant le relevé de forclusion ;

Attendu que Madame [J] se fonde explicitement sur l'article L6 43'11' III du code de commerce, qui permet au créancier de recouvrer son droit à poursuite individuelle dans certains cas ;

Attendu qu'il n'est pas contesté et qu'il est justifié que la faillite personnelle débiteur a été prononcée, qu'il a été reconnu coupable de banqueroute par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau le 19 janvier 2000, avec recevabilité de la constitution de partie civile de Madame [J] pour préjudice moral ;

Attendu qu'il est justifié que le créancier a fait sommation de payer selon acte d'huissier en date du 13 juillet 2006 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à ouverture de la procédure collective du 4 décembre 2007 , le débiteur n'a pas jugé utile de faire connaître Madame [J] dans la liste certifiée de ses créanciers, alors qu'il ne pouvait ignorer avoir signé un protocole d'accord en date du 15 mars 1993 ;

Attendu que cette abstention suffit à caractériser la fraude dont a été victime Mme [J] au sens de l'article L 643-11-III du code de commerce ;

Attendu que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a donc fait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle ;

Attendu que s'agissant du montant de la créance , elle est fondée sur le protocole d'accord produit qui ne fait pas l'objet en lui-même du moindre commentaire, ou de la moindre contestation ;

Attendu que la cour adopte donc les motifs pertinents du premier juge sur ce volet, de même qu'elle adopte les motifs pertinents sur le mal fondé de la demande de dommages-intérêts complémentaires, aucun dommage spécifique distinct du retard à s'acquitter de la dette n'étant justifié ;

Attendu qu'une somme de 1200 € est justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé ;

Confirme le jugement de premier ressort ;

Condamne l'appelant aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l'intimée d'une somme de 1200 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

NC/GT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1° chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06016
Date de la décision : 20/06/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°14/06016 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-20;14.06016 ?
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