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15/06/2017 | FRANCE | N°14/03757

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0146, 15 juin 2017, 14/03757


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 15 JUIN 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03708

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 10/04360

APPELANTE :

SARL GREEN LIVING
immatriculée au RCS de Montpellier sous le no 501 278 428, et pour elle son représentant légal domicilié au siège social [...]                                                      Â

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représentée par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Mimoun Y...
né le [...] à Montpellier (34000)
de nationalité Française
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Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 15 JUIN 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03708

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 10/04360

APPELANTE :

SARL GREEN LIVING
immatriculée au RCS de Montpellier sous le no 501 278 428, et pour elle son représentant légal domicilié au siège social [...]                                                            
représentée par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Mimoun Y...
né le [...] à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[...]                          
représenté par Me Isabelle FOURNIER GRUMBACH, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Caroline Z... épouse Y...
née le [...]         à Montpellier (34000)
de nationalité Française
[...]                          
représentée par Me Isabelle FOURNIER GRUMBACH, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Avril 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 AVRIL 2017, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

le délibéré prononcé au 8 juin 2017 est prorogé au 15 juin 2017

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 2009, Mimoun Y... et Caroline Z... son épouse ont confié à la Sarl Accès devenue Green Living des travaux d'extension de leur villa située à [...]  (34) moyennant le prix de 43.097,60 € TTC.

Un litige est né entre les parties au sujet de diverses non-conformités et malfaçons et sur le taux de TVA applicable ayant conduit les époux Y... à refuser de payer la situation de travaux no4.

C'est dans ces conditions que la Sarl Green Living les a fait citer, par acte d'huissier en date du 26 juillet 2010, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en règlement de la somme de 12.313,76 € TTC.

Par requête en date du 1er février 2011, les époux Y... ont sollicité le bénéfice d'une expertise auprès du juge de la mise en état.

Par ordonnance en date du 18 août 2011 l'expert A... a été désigné. Il a déposé son rapport le 23 avril 2012.

Par jugement en date du 3 février 2014 le tribunal a :
• constaté que les époux Y..., qui ne font pas de demande reconventionnelle, sont créanciers de la Sarl Accès devenue Green Living, pour un montant de 1.908,51 € ;
• débouté la Sarl Green Living de toutes ses prétentions ;
• condamné cette dernière aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire et à payer, sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat des défendeurs qui renonce à son indemnité d'aide juridictionnelle une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La Sarl Green Living a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2014.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 9 septembre 2016 ;

Vu les conclusions des époux Y..., appelants à titre incident, remises au greffe le 30 septembre 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2017 ;

MOTIFS :

Sur le taux de TVA applicable :

L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rectification du taux de TVA porté par erreur à 5,5% au lieu de 19,6% dans le contrat.

Dans le contrat signé entre les époux Y... et la Sarl Accès le 23 septembre 2009, la prestation de cette dernière a été complètement définie et le prix correspondant a été fixé d'une manière globale et par avance et non en fonction d'un prix unitaire appliqué aux quantités réellement exécutées.

Il s'agit donc d'un marché à forfait dont le prix de 43.097,60 € TTC ne peut être unilatéralement modifié, même au motif d'un changement ou d'une erreur dans le taux de la taxe applicable.

Or, la Sarl Accès ne démontre pas que les époux Y..., qui le contestent, lui auraient donné leur accord pour voir modifier le taux de TVA indiqué dans le marché à forfait et elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le solde dû à la Sarl Accès :

La Sarl Accès conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement des travaux exécutés hors devis d'un montant de 4.321 € et elle réclame un solde total de 13.881,67€ TTC.

Il résulte des dispositions de l'article 1793 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que l'entrepreneur qui est convenu avec le maître d'ouvrage d'un marché à forfait ne peut pas lui réclamer ensuite le paiement de travaux supplémentaires sauf s'il démontre une autorisation écrite préalable et un accord sur leur prix du maître de l'ouvrage ou s'il établit qu'une fois réalisés, ils ont fait l'objet d'une acceptation expresse et non équivoque de ce dernier.

Or, la Sarl Accès demande à la cour de faire droit à sa demande au titre des travaux supplémentaires sans invoquer ni démontrer un accord préalable écrit ou une ratification de ces travaux supplémentaires de la part des époux Y... qui contestent les avoir jamais commandés ou acceptés.

En l'absence d'accord ou de ratification allégués ni même démontrés et dès lors qu'il n'est invoqué aucun bouleversement dans l'économie du contrat, la Sarl Accès ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement des travaux supplémentaires.

Le solde restant dû par les époux Y..., sur la base du devis accepté et compte tenu des acomptes versés et du taux de TVA prévu dans ce marché à forfait, s'élève par conséquent à la somme de 7.575,10 € TTC {43.097,60 – (4000 + 12.532,50 + 10.550 + 8.440)}.

Les époux Y... seront condamnés à payer cette somme à la Sarl Accès devenue la Sarl Green Living avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.

Sur le coût de reprise des malfaçons ou inexécutions :

La Sarl Accès critique le jugement en ce qu'il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 4.820 € (suivant les estimations de l'expert judiciaire) alors qu'il ne devrait pas excéder, selon elle, le montant de 1.740€.

La société Accès n'a pas livré ni posé divers équipements de plomberie (PVC, robinet, écoulement) de la cuisine des époux Y... ainsi que cela ressort des doléances écrites adressées par les maîtres de l'ouvrage à l'entreprise dès avant la réception de la dernière facture no4.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le devis accepté par les époux Y... prévoit la fourniture et la pose de la plomberie de l'évier de la cuisine car la mention "sur la base d'achat de 1000 € TTC" portée en marge de ce poste de travaux fait référence au prix d'achat forfaitaire de ces fournitures et ne signifie nullement que la pose de ces équipements était exclue de la prestation.

Au moment des opérations d'expertise, la pose de cet équipement avait été réalisée par Monsieur Y... ce que l'expert a pu confirmer en indiquant que certains détails démontrait que cette pose était le résultat du travail d'un non professionnel.

Le coût de fourniture et de pose de ces équipements a été estimé par l'expert à 600 € TTC et cette somme sera retenue.

Les époux Y... reprochent ensuite à la Sarl Accès des défauts de mise en oeuvre du carrelage de leur salon.

L'expert a constaté que les époux Y... avaient posé un nouveau carrelage sur celui mis en oeuvre par la Sarl Accès. Il indique que le nouveau carrelage étant cassé par endroit, il a pu apprécier la pose réalisée par l'entreprise.

Mais l'expert ne décrit nullement les défauts de mise en oeuvre reprochés et, compte tenu de la présence du carrelage posé par les propriétaires, il n'a pu apprécier si ceux-ci étaient généralisés de sorte que le coût de reprise de cette malfaçon, estimée par l'expert à 980 €, ne sera pas retenue.

Ainsi que le soutient justement l'appelante, le devis accepté par les époux Y... ne prévoit pas la pose d'un chéneau pour l'évacuation des eaux pluviales en toiture et le coût de reprise de cet élément, estimé par l'expert à 1.500 €, ne sera pas retenu.

La Sarl Accès n'articulant aucune critique à l'égard des autres malfaçons retenues par l'expert, le coût total des travaux de reprise sera arrêté à la somme de 2.340 € TTC (4.820 € - 1500 – 980) et elle sera condamnée à payer ladite somme aux époux Y... avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice formée par les époux Y... à défaut de mise en demeure justifiée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le trouble de jouissance :

La Sarl Accès conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé aux époux Y... un préjudice de jouissance que ceux-ci n'avaient pas sollicité et oppose une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile.

Les époux Y... demandent à la cour de leur octroyer la somme de 4.800 € obtenue en première instance en modifiant toutefois les données retenues par le premier juge.

Les époux Y... n'avaient effectivement pas sollicité d'indemnisation de leur trouble de jouissance en première instance.

Pour autant, leur prétention ne peut être considérée comme nouvelle en appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile dès lors qu'elle n'est que la conséquence ou le complément des demandes de reprise des malfaçons formées par les époux Y....

Cette prétention est donc recevable.

Sur le fond, ce préjudice est certain car les travaux non réalisés ou les malfaçons reprochés à la Sarl Accès ont privé les époux Y... de la jouissance normale de leur maison puisqu'ils ont dû vivre plusieurs semaines ou plusieurs mois avec une faïence mal posée, une porte mal posée, une poignée de porte manquante, une fenêtre non alignée, l'absence de finition de la peinture dans l'ensemble de la maison, un placard manquant, le défaut de pose du cumuls ayant entraîné une fuite à l'origine de la dégradation du placoplâtre et l'absence de raccordement de l'évier de la cuisine.

Cependant, le préjudice de jouissance des époux Y... n'a pas été total pendant 21 mois ainsi qu'ils le soutiennent puisque l'expert a constaté que divers malfaçons et non façons avaient déjà été reprises au moment de son arrivée sur les lieux le 20 octobre 2011.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer leur préjudice de jouissance à la somme de 4.000 € au total.

La Sarl Accès devenue Green Living sera condamnée à leur payer ladite somme en réparation de leur trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens :

La Sarl Green Living succombant dans l'essentiel de ses prétentions, elle supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel qui incluront le coût taxé de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de la Sarl Accès devenue Green Living au titre de l'erreur de TVA et des travaux supplémentaires ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Condamne solidairement les époux Y... à payer à la Sarl Accès devenue Green Living la somme de 7.575,10 € TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;

Condamne la Sarl Accès devenue la Sarl Green Living à payer aux époux Y... pris ensemble les sommes de :
• 2.340 € TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de leur première demande en justice ;
• 4.000 € au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute les époux Y... du surplus de leurs prétentions ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Condamne la Sarl Accès devenue Green Living aux entiers dépens incluant le coût taxé de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer aux époux Y..., pris ensemble, la somme de 2.500 € pour leur frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel dont distraction au profit de Maître B...              à hauteur de 1.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 14/03757
Date de la décision : 15/06/2017

Analyses

1. Bien qu'ils n'aient pas donné leur accord par écrit, les maîtres de l'ouvrage ont manifesté leur intention non équivoque de ratifier les modifications contractuelles apparentes apportées par le maître d'¿uvre à l'avant projet définitif en n'élevant aucune protestation ni réserve sur ces changements visibles lors de la réception et en payant, hors retenues de garantie, le montant des factures validées par le maître d'oeuvre durant la construction. Ils ne peuvent lui reprocher d'avoir failli dans sa mission d'assistance aux opérations de réception en ne leur ayant pas conseillé de former des réserves sur des modifications contractuelles très apparentes auxquelles ils ne se sont jamais opposés et qu'ils ont au contraire ratifiées en toute connaissance de cause. 2. En payant, intégralement et sans réserve, des travaux supplémentaires dont ils connaissaient le principe et le coût pour les avoir commandés oralement après avoir étudié les devis correspondants, ainsi que cela résulte des indications précises et détaillées de 21 procès-verbaux de réunions de chantier, les maîtres de l'ouvrage ont manifesté leur intention non équivoque de les ratifier. Ils doivent être déboutés de leurs demandes contre l'architecte dès lors que, tenus de démontrer que ce paiement ne procédait pas d'une volonté de ratifier les travaux supplémentaires, ils n'invoquent ni ne justifient d'aucun élément de nature à renverser cette présomption. 3. Même si les maîtres de l'ouvrage avaient confié la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux à un tiers à qui il incombait principalement de rationaliser les dates et durées d'intervention des entreprises en élaborant un planning destiné à prévenir tout retard, l'intervention de ce pilote OPC ne dispensait pas toutefois l'architecte, investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, de veiller au respect du calendrier contractuel et de faire en sorte que la construction soit achevée à la date prévue, ce qu'il n'a pas fait puisque la construction a été achevée avec trois mois de retard sans faute imputable au maître de l'ouvrage ou aux entreprises. De ce fait, la moitié du montant des pénalités de retard doit être mise à sa charge.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 avril 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-06-15;14.03757 ?
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