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15/06/2017 | FRANCE | N°14/03554

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0146, 15 juin 2017, 14/03554


Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 15 JUIN 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03554

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 13/04395

APPELANTE :

SAS ALLODIAGNOSTIC
[...]                                 
représentée par la SCP COSTE BERGER DAUDE VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Laurent LUCAS de la SCP HP ASSOCIES, avocat au barr

eau de PARIS, plaidant

INTIMES :

Monsieur Eric Y...
né le [...]           à Neuilly Sur Seine (92200)
de nationalité Française
[...]                   ...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 15 JUIN 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03554

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 13/04395

APPELANTE :

SAS ALLODIAGNOSTIC
[...]                                 
représentée par la SCP COSTE BERGER DAUDE VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Laurent LUCAS de la SCP HP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES :

Monsieur Eric Y...
né le [...]           à Neuilly Sur Seine (92200)
de nationalité Française
[...]                                                 
représenté par Me Philippe DELSOL de la SCP KOOPS ANDRIEU DELSOL GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Vanessa B... épouse Y...
née le [...]        à Paris
de nationalité Française
[...]                                                            
représentée par Me Philippe DELSOL de la SCP KOOPS ANDRIEU DELSOL GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Avril 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2017, en audience publique, Madame Caroline CHICLET Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
en présence de Madame Manon DACHARY, greffier stagiaire

le délibéré prononcé au 8 juin 2017 est prorogé au 15 juin 2017
ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 2 juillet 2012, Eric Y... et Vanessa B... son épouse ont acquis des consorts C... D..., moyennant le prix de 410.000 €, une maison d'habitation sise à [...]      .

Les consorts D... C..., qui avaient précédemment acquis ce bien en juin 2011, l'ont revendu une année plus tard aux époux Y... sans jamais l'avoir habité et après y avoir fait réaliser des travaux de rénovation de l'électricité entre décembre 2011 et janvier 2012 par la société Konet Electricité.

En vue de la vente aux époux Y..., les consorts C... D... ont sollicité la Sas Allo Diagnostic à l'effet de rechercher l'éventuelle présence d'amiante dans l'immeuble.

Dans son rapport remis le 19 avril 2012, cette société a conclu à la présence d'amiante visible dans une seule conduite située sur un mur du garage en sous-sol.

Ayant découvert d'autres conduites en fibres ciment au rez-de-chaussée de leur habitation ainsi qu'un flocage d'amiante pulvérulente dans toute la sous-face du plancher des combles, les époux Y... ont sollicité le bénéfice d'une expertise en référé.

L'expert E... a déposé son rapport le 24 juillet 2013.

Autorisés par ordonnance en date du 30 juillet 2013, les époux Y... ont fait citer à jour fixe la Sas Allo Diagnostic, par acte d'huissier en date du 1er août 2013, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en réparation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2014 ce tribunal a :
• dit que la Sas Allo Diagnostic est entièrement responsable du préjudice subi par les époux Y... pour ne pas avoir diagnostiqué dans son rapport du 4 novembre 2010 la présence d'amiante dans les combles de la villa ;
• condamné la Sas Allo Diagnostic à payer aux époux Y... les sommes de :
• 117.912,76 € TTC au taux de TVA en vigueur au titre de la démolition et du désamiantage ;
• 26.009,35 € TTC au taux de TVA en vigueur au titre de la reconstruction à l'identique ;
• 20.009 € TTC au taux de TVA en vigueur au titre de la réhabilitation ;
• 380 € TTC au titre du diagnostic amiante complémentaire de fin de travaux ;
• 340,00 € TTC en remboursement de la facture de la Sarl ADS Expertises ;
• 225 € TTC en remboursement d'une partie de la facture du cabinet Agenda ;
• 727,09 € par mois à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à l'expiration du délai de 26 semaines après qu'ils auront perçu la somme de totale de 163.931,11 € TTC leur permettant de commander les travaux préconisés par l'expert pour qu'ils puissent réintégrer effectivement leur maison ;
• les taxes foncières acquittées à compter de l'année 2013 et jusqu'à l'année au cours de laquelle la Sas Allo Diagnostic leur réglera le montant des travaux leur permettant de réintégrer effectivement leur maison (selon le prorata du temps d'occupation) ;
• les primes d'assurance acquittées en qualité de propriétaires non occupants à compter de l'année 2013 et jusqu'à l'année au cours de laquelle la Sas Allo Diagnostic leur règlera le montant des travaux leur permettant de réintégrer effectivement leur maison (selon le prorata du temps d'occupation) ;
• 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
• ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 80% ;
• condamné la Sas Allo Diagnostic à payer aux époux Y... la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• condamné la Sas Allo Diagnostic aux dépens incluant les frais d'expertise.

La Sas Allo Diagnostic a relevé appel de ce jugement le 12 mai 2014.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 31 juillet 2014 ;

Vu les conclusions des époux Y..., appelants à titre incident, remises au greffe le 11 septembre 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 avril 2017 ;

MOTIFS :

La Sas Allo Diagnostic conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute de sa part dans l'exécution du constat de repérage de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et en ce qu'il a dit que cette faute était à l'origine des préjudices subis par les époux Y....

Après l'achat de la maison, Eric Y... a décidé d'y entreprendre lui-même divers travaux de rénovation.

C'et à cette occasion que, ayant des doutes sur la présence d'amiante dans la maison, il a sollicité la société ADS Expertises afin de réaliser un nouveau repérage visuel le 11 octobre 2012.

C'est à l'occasion de cette inspection qu'ont été découverts plusieurs conduits en fibres ciment au rez-de-chaussée ainsi qu'un flocage d'amiante sur toute la sous-face du plancher des combles alors que la société Allo Diagnostic n'avait repéré qu'une conduite amiantée dans le garage situé au sous-sol.

Selon la société ADS Expertises et l'expert judiciaire, le flocage d'amiante était visible dans la partie accessible des combles située derrière un mur de refend, au niveau de la gaine électrique centrale de l'immeuble près de laquelle ont été trouvés des morceaux de polystyrène et de laine de verre ainsi qu'un amas de flocage d'amiante pulvérulent.

Bien que les consorts D... C... n'aient pas pu confirmer avec certitude la présence de ce flocage pulvérulent à l'époque de la vente, ils ont toutefois admis par l'intermédiaire de leur conseil que le plancher des combles n'avait subi aucune transformation notable entre la vente aux époux Y... et l'expertise (annexe 20 du rapport), ce qui conforte les déclarations d'Eric Y... selon lesquelles il n'est pas intervenu dans cette partie non habitable de la maison.

Selon l'expert judiciaire, c'est l'électricien chargé de la rénovation complète de l'installation par les consorts D... C... (devis du 30 novembre 2011 et factures de décembre 2011, janvier et mars 2012) qui a ôté ce "bourrage" pour intervenir sur la gaine électrique centrale de la maison située dans cette partie accessible des combles entre décembre 2011 et janvier 2012.

Malgré la présence de ce flocage visible sur la gaine électrique, le rapport de la société Allo Diagnostic d'avril 2012 est identique en tout point à celui qu'elle avait réalisé quelques mois plus tôt lors de l'achat de la maison par les consorts D... C..., ce qui a conduit l'expert judiciaire, très justement, à mettre en doute l'effectivité de cette seconde visite.

Le non repérage de ce flocage visible dans une partie des combles accessible est constitutif d'une faute du diagnostiqueur dans l'exécution de sa mission.

A supposer que ce flocage ne fût pas visible à l'époque de sa visite d'avril 2012 ainsi qu'elle le soutient, la société Allo Diagnostic devait rechercher la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante en procédant à des sondages non destructifs, conformément aux termes de son contrat qui renvoie aux dispositions de l'article 1334-20-1 du Code de la Santé Publique dans sa version issue du décret 2011-629 du 3 juin 2011.

Ce contrat précise que si la recherche ne doit comporter aucune destruction ni démontage complexe, le diagnostiqueur doit cependant procéder au soulèvement des plaques de faux-plafond ou des trappes de visite.

Or, l'expert judiciaire a relevé que le plancher des combles accessibles n'était pas uniformément recouvert d'un revêtement souple ou d'un plancher brut, contrairement à la description faite par la société Allo Diagnostic dans son rapport d'avril 2012, mais qu'il était, par endroits, constitué de plaques de bois non pointées qui pouvaient être démontées aisément pour accéder directement aux matériaux isolants constitués d'une couche de laine de verre et d'une couche de polystyrène expansé sous lesquelles se trouvait le flocage pulvérulent.

Cette hétérogénéité du sol des combles, avec la présence par endroits de plaques de bois non pointées posées sur les lambourdes, existait déjà au moment de la seconde visite de la société Allo Diagnostic en avril 2012 ainsi qu'en attestent les déclarations des consorts D... C... selon lesquelles le sol des combles n'a subi aucune transformation notable entre juin 2011 et la date de l'expertise judiciaire (annexe 20 du rapport).

Il appartenait à la société Allo Diagnostic, investie d'une mission de recherche de matériaux contenant de l'amiante, de noter cette hétérogénéité du revêtement et de soulever les plaques de bois non pointées afin d'accéder aux couches d'isolants ce qui lui aurait permis de détecter la présence du flocage pulvérulent.

Le fait de soulever une plaque de bois non fixée et de relever une couche de laine de verre ainsi qu'une plaque de polystyrène expansé ne constitue nullement un démontage complexe ni a fortiori un sondage destructif, contrairement à ce que soutient à tort la société Allo Diagnostic qui confond manifestement mission d'investigations avec visite de routine.

En n'ayant pas pris la peine de soulever une des plaques de bois non fixées au sol pour vérifier la composition des couches d'isolants qui devenaient ainsi directement accessibles la société Allo Diagnostic a manqué à ses obligations sans pouvoir se retrancher derrière les compétences personnelles d'Eric Y... en matière de construction.

La présence de l'amiante a été confirmée par les analyses de laboratoire (fibre chrysotile) qui la décrivent comme friable et très pulvérulente. Elle est contenue, selon l'expert judiciaire, dans une zone réputée non étanche (puisqu'elle est passée par les réservations des gaines électriques qui démarrent dans les combles et traversent les étages inférieurs jusqu'au rez-de-chaussée) de sorte que la contamination a atteint le niveau 3 excluant toute habitation de la maison et s'est trouvée aggravée par les travaux de destruction de certains faux-plafonds entrepris par Eric Y....

Selon l'article L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2o du deuxième alinéa du I de ce texte et la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.

Les manquements de la société Allo Diagnostic lors de son repérage et le caractère erroné de son constat sont à l'origine des préjudices subis par les époux Y... qui sont contraints de faire procéder au désamiantage de leur immeuble et qui se trouvent dans l'impossibilité d'y résider.

Leur préjudice ne consiste donc nullement en une perte de chance de pouvoir négocier le prix, contrairement à ce que soutient à tort la société Allo Diagnostic.

L'expert judiciaire a validé le devis de l'entreprise Mistral Environnement du 13 mai 2013 qui chiffrait le coût de la démolition du plancher des combles avec désamiantage à 102.000 € TTC incluant les frais de consommation d'eau et d'électricité afférents aux travaux.

Cette société a actualisé son devis le 28 novembre 2013 en portant le coût total des travaux à 107.193,42 € HT.

Cette somme sera retenue et majorée du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt avec indexation sur l'indice BT 01 valeur novembre 2013 (date du devis réactualisé).

Le coût de la reconstruction à l'identique s'élève à 23.643 € HT (page 15 du rapport) incluant le lambrissage des rampants et cette somme sera retenue et majorée du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé l'arrêt avec indexation sur l'indice BT01 valeur juillet 2013 (date du dépôt du rapport d'expertise).

Il sera également mis à la charge de l'appelante le coût du diagnostic après désamiantage pour un coût de 380 € TTC retenu par l'expert, le remboursement de la facture ADS Expertise d'octobre 2012 pour 340 € TTC (diagnostic amiante réalisé à la demande des époux Y... après leur entrée dans les lieux) ainsi qu'une partie de la facture de la société Agenda du 11 février 2012 correspondant aux analyses des flocages et matériaux affectés par la contamination pour 225 € TTC.

Les époux Y... réclament le coût des travaux de réhabilitation qu'ils auraient réalisé eux-mêmes si la maison n'avait pas été contaminée en faisant valoir qu'en raison d'un changement dans leur situation, ils ne disposent désormais plus du temps nécessaire pour y procéder.

Mais d'une part, ils ne justifient nullement du changement allégué, le fait pour Eric Y... d'avoir constitué une entreprise de rénovation de bâtiment le 22 avril 2013 ne suffisant pas à démontrer qu'il était sans activité professionnelle avant cette date et, d'autre part, il n'y pas de lien de causalité direct entre la faute commise par la société Allo Diagnostic et l'impossibilité pour les époux Y... de procéder désormais par eux-mêmes aux travaux de rénovation de leur maison.

Ils seront par conséquent déboutés de cette demande ainsi que le réclame l'appelante et le jugement sera infirmé sur ce point.

Ils seront également déboutés de leurs demandes de remboursement :
des taxes foncières, ces impositions étant inhérentes à la qualité de propriétaire de l'immeuble, peu important que celui-ci soit occupé ou non, et ne constituant pas un préjudice indemnisable,
des primes d'assurance habitation, ces dernières étant payées par le propriétaire de l'immeuble dans son propre intérêt afin d'être indemnisé en cas de sinistre même s'il s'agit d'un logement inoccupé.

S'agissant du préjudice locatif, l'expert a estimé à 10 semaines la durée des travaux de démolition et désamiantage outre 3 semaines pour la reconstruction du faux-plancher.

Les 12 semaines prévues pour la réhabilitation du bien ne seront pas comptabilisées, s'agissant d'un préjudice sans lien de causalité avec les manquements du diagnostiqueur.

Pour tenir compte du délai nécessaire pour permettre le démarrage du chantier, aucune entreprise de qualité n'étant disponible immédiatement, le délai pour réaliser les travaux sera porté à 16 semaines.

Le loyer mensuel des époux Y... s'élevant à 727,09 € pour l'appartement de type F3 qu'ils occupent à [...]      .

Ils auraient dû habiter leur villa à compter du 1er janvier 2013.

Leur préjudice locatif a donc commencé le 1er janvier 2013 et se poursuivra jusqu'à l'expiration du délai de 16 semaines suivant l'encaissement des sommes dues par la société Allo Diagnostic (TTC et après indexation) au titre des travaux de démolition, de désamiantage et de reconstruction.

Par ailleurs, les époux Y... ont été privés depuis le 1er janvier 2013 de la jouissance de leur villa de 5 chambres avec cuisine équipée, salon, salle d'eau et salle de bain, garage, cellier et combles sur un terrain de 345 m2 et sont contraints de vivre depuis 4 ans dans un appartement de type F3 ce dont il résulte un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation complémentaire d'une indemnité de 3.000 € par an depuis le 1er janvier 2013 et jusqu'à l'expiration du délai de 16 semaines suivant l'encaissement des sommes dues par la société Allo Diagnostic (TTC et après indexation) au titre des travaux de démolition, de désamiantage et de reconstruction.

Le jugement sera partiellement infirmé sur les préjudices.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la Sas Allo Diagnostic est entièrement responsable du préjudice subi par les époux Y... pour ne pas avoir diagnostiqué dans son rapport du 19 avril 2012 (et non 4 novembre 2010 comme indiqué par erreur) la présence d'amiante dans les combles de la villa et condamné la Sas Allo Diagnostic à payer aux époux Y... les sommes de :
• 380 € TTC au titre du diagnostic amiante complémentaire de fin de travaux ;
• 340,00 € TTC en remboursement de la facture de la Sarl ADS Expertises ;
• 225 € TTC en remboursement d'une partie de la facture du cabinet Agenda ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Condamne la société Allo Diagnostic à payer aux époux Y..., pris ensemble, les sommes de :
• 107.193,42 € HT majorée du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt avec indexation sur l'indice BT 01 valeur novembre 2013 au titre des travaux de démolition et de désamiantage ;
• 23.643 € HT incluant le lambrissage des rampants majorée du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé l'arrêt avec indexation sur l'indice BT01 valeur juillet 2013 au titre des travaux de reconstruction à l'identique ;
• 727,09 € par mois à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'à l'expiration du délai de 16 semaines suivant l'encaissement des sommes dues (TTC et après indexation) au titre des travaux de démolition, désamiantage et reconstruction à l'identique, pour leur préjudice locatif ;
• 3.000 € par an depuis le 1er janvier 2013 et jusqu'à l'expiration du délai de 16 semaines suivant l'encaissement des sommes dues (TTC et après indexation) au titre des travaux de démolition, de désamiantage et de reconstruction à l'identique, pour leur préjudice de jouissance ;

Déboute les époux Y... du surplus de leurs prétentions et de leurs demandes au titre des taxes foncières et des primes d'assurance ;

Condamne la société Allo Diagnostic aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais taxés de l'expertise judiciaire et qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer aux époux Y..., pris ensemble, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 14/03554
Date de la décision : 15/06/2017

Analyses

Le non repérage d'un flocage d'amiante pulvérulente visible dans une partie des combles accessible est constitutif d'une faute du diagnostiqueur dans l'exécution de sa mission. Il doit rechercher la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante en procédant à des sondages non destructifs, conformément aux t dispositions de l'article 1334-20-1 du Code de la Santé Publique dans sa version issue du décret 2011-629 du 3 juin 2011. Si cette recherche ne doit comporter aucune destruction ni démontage complexe, il doit cependant procéder au soulèvement des plaques de faux-plafond ou des trappes de visite. Ainsi, a manqué à ses obligations le diagnostiqueur qui n'a pas noté l'hétérogénéité du revêtement du sol des combles et n'a pas pris la peine de soulever l'une des plaques de bois non fixées au plancher pour vérifier la composition des couches d'isolants qui devenaient ainsi directement accessibles, ce qui lui aurait permis de détecter la présence de flocage pulvérulent, le fait de soulever une plaque de bois non fixée et de relever une couche de laine de verre ainsi qu'une plaque de polystyrène expansé ne constituant nullement un démontage complexe ni a fortiori un sondage destructif. Ce manquement lors de son repérage et le caractère erroné de son constat sont à l'origine du préjudice subis par les acquéreurs. Ceux-ci étant contraints de faire procéder au désamiantage de leur immeuble et dans l'impossibilité d'y résider, leur préjudice ne consiste nullement en une perte de chance de pouvoir négocier le prix mais correspond au coût de la démolition du plancher des combles avec désamiantage et de sa reconstruction à l'identique et à leur préjudice de jouissance.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 avril 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-06-15;14.03554 ?
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