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16/05/2017 | FRANCE | N°16/3423

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2017, 16/3423


Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1ère Chambre C


ARRET DU 16 MAI 2017


Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 01374




Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
No RG


APRES REOUVERTURE DES DEBATS


DEMANDEUR AU DEFERE SUR REQUETE :


Syndicat des copropriétaires RESIDENCE RIVAGES DE ROCHELONGUE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SOGI PELLETIER inscrite au RCS BEZIERS sou

s le no 314 686 429 dont le siège social est 17 rue de l'Olivette-34500 BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 16 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 01374

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
No RG

APRES REOUVERTURE DES DEBATS

DEMANDEUR AU DEFERE SUR REQUETE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE RIVAGES DE ROCHELONGUE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SOGI PELLETIER inscrite au RCS BEZIERS sous le no 314 686 429 dont le siège social est 17 rue de l'Olivette-34500 BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège
Mail Rochelongue
Rue Poumeyrac-Cap d'Agde
34300 AGDE
représenté et assistée de Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant loco Me Nina BAUDIERE SERVAT de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS AU DEFERE :

Monsieur Christian X...

de nationalité Française

...

représenté et assisté de Me Marie-Isabelle GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame Fumie Y...épouse X...

de nationalité Française

...

représentée et assistée de Me Marie-Isabelle GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame Alma Yasiko X...

de nationalité Française

...

représentée et assistée de Me Marie-Isabelle GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport et madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance no 5/ 2017 du 2 janvier 2017
Madame Chantal RODIER, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Un jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Béziers a condamné Christian X..., Fumie Y...épouse X..., Alma X..., au paiement de diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence Rivages de Rochelongue.

Les consorts X...ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 avril 2016 (RG 16/ 3423).
Les consorts X...ont relevé appel du même jugement par déclaration au greffe du 2 mai 2016 (RG 16/ 3476).
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 juin 2016 sous le numéro 16/ 3476.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Rivages de Rochelongue a déposé le 7 septembre 2016 une requête pour faire prononcer au visa de l'article 908 du code de procédure civile la caducité de l'appel en raison de la signification tardive des conclusions d'appelant le 1er août 2016.

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2016, le conseiller de la mise en état énonce dans son dispositif :

• Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa requête en caducité d'appel.
• Déclarons l'appel formé par les consorts X...recevable.
• Constatons que le syndicat des copropriétaires intimé n'a pas déposé de conclusions au fond dans le délai de deux mois à compter du 1er août 2016.
• En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, relevons d'office que l'intimé n'est plus recevable à conclure.
• Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'appel.

L'ordonnance énonce que si deux déclarations d'appel successives sont formées contre la même décision entre les mêmes parties, c'est la première qui fait partir le délai pour conclure, et la seconde ne fait pas renaître un nouveau délai.
Elle relève que toutefois dans l'espèce la première déclaration d'appel est irrégulière, en ayant formé appel contre un jugement rendu le 27 novembre 2016 qui n'existe pas, de sorte que la seconde déclaration d'appel du 2 mai 2016 régulièrement formée contre le jugement du 27 novembre 2015 est seule susceptible de faire courir les délais de l'article 908.
Elle fait observer que le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de la seconde déclaration d'appel, dans la mesure où il apparaît qu'il a constitué avocat le 23 juin 2016 dans le cadre de la procédure 16/ 3476.

L'ordonnance constate par ailleurs que le syndicat des copropriétaires partie intimée n'a pas déposé de conclusions au fond en application de l'article 909 du code de procédure civile dans le délai de deux mois suivant le dépôt des conclusions d'appelant le 1er août 2016.

Par une requête déposée en application de l'article 916 du code de procédure civile le 15 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Rivages de Rochelongue a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Un arrêt rendu le 21 février 2017 sous le numéro 16/ 8723 statue sur le déféré en constatant l'absence d'écritures prises sur la requête par les consorts X....

Par une ordonnance rendue le 9 mars 2017, le président de la chambre ordonne la réouverture des débats sur le déféré après avoir constaté que le conseil des consorts X...n'avait jamais été convoqué pour l'audience de plaidoirie du 25 janvier 2017 en raison d'un dysfonctionnement de la juridiction, de sorte que l'arrêt du 21 février 2017 portait atteinte au principe de la contradiction.

Pour l'audience de reprise des débats, l'ordonnance du 9 mars 2017 invite les parties à déposer leurs conclusions et leurs pièces avant le 10 avril 2017.
La cour constate que le syndicat des copropriétaires dépose ses dernières conclusions le 13 avril 2007, et que les consorts X...déposent des conclusions le 8 avril, puis le 15 avril 2017.

Le dispositif des dernières écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence Rivages de Rochelongue
énonce :

• Déclarer recevable la requête en déféré formé par le syndicat des copropriétaires.
• Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du
13 décembre 2016, et prononcer la caducité de l'appel.
• Condamner les consorts X...à payer la somme de 4000 € au titre des frais non remboursables, et aux dépens de l'instance comprenant notamment le timbre fiscal pour la constitution du syndicat.

Le syndicat des copropriétaires expose qu'il s'est constitué le
23 juin 2016 sur le dossier de la première déclaration d'appel (16/ 3423) dont il avait seulement connaissance, puis sur le message envoyé par le RPVA alors que ce numéro n'était plus actif il a fait enregistrer sa constitution sous le deuxième numéro de répertoire général (16/ 3476).

Il soutient que la première déclaration d'appel du 29 avril 2016 doit être considérée régularisée par la deuxième, en ce que la mention d'une date du jugement inexistante est une erreur purement matérielle, et qu'elle fait partir par conséquent le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que les consorts X...devaient déposer et notifier leurs conclusions d'appelant avant le 29 juillet, et la notification intervenue le 1er août 2016 est tardive.
Le syndicat reprend à son compte à ce titre les motifs de l'arrêt du 21 février 2017, non avenu par la réouverture des débats mais au contradictoire des parties dans le RPVA, infirmant l'ordonnance déférée en ce que le deuxième appel de simple régularisation de l'erreur matérielle n'avait pas vocation à faire partir un nouveau délai.

Dans l'hypothèse de délais ouverts par le deuxième appel formé le 2 mai 2016, il expose que les consorts X...ne lui ont jamais notifié cette deuxième déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile dans le mois de l'avis du greffe pour une partie intimée qui n'était pas encore constituée.
L'ordonnance de jonction du 9 juin 2016 n'a pas été non plus portée à sa connaissance puisqu'il n'a constitué avocat que le 23 juin 2016 sur la première déclaration d'appel du 29 avril 2016.
Il soutient que l'ordonnance du 13 décembre 2016 ne pouvait invoquer sa connaissance de la seconde déclaration d'appel par sa constitution d'avocat sous le deuxième numéro 16/ 3476, alors que cette constitution n'est qu'une régularisation imposée par le message RPVA indiquant que le premier numéro n'était plus actif.
Il rappelle que la jonction des instances n'a pas pour effet de créer une procédure unique, de sorte que les appelants devaient notifier leur deuxième déclaration à peine de caducité.

Le syndicat invoque enfin l'inobservation par la partie appelante des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile qui l'obligeait à signifier à l'intimée ses conclusions dans le mois suivant l'avis du greffe délivré en application de l'article 902 respectivement le 2 juin et le 6 juin 2016 dans l'un et l'autre dossier d'appel.

Le dispositif des dernières écritures pour Christian X..., Fumie Y...épouse X..., Alma X..., énonce :

• Juger irrecevables tant les conclusions de l'intimée que sa requête aux fins de caducité.
• Confirmer l'ordonnance sur requête rendue le 13 décembre 2016.
• Déclarer irrecevable la requête en déféré formée par le syndicat des copropriétaires.
• Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Les consorts X...soutiennent que le syndicat qui s'est bien constitué sous le deuxième numéro de répertoire général 16/ 3476 avait donc parfaitement connaissance de la seconde déclaration d'appel, que le greffe n'avait pas à lui notifier cette deuxième déclaration avec un avis de signification aux parties non constituées au visa de l'article 902 du code de procédure civile alors que le syndicat était constitué dans ce deuxième dossier.
Ils soutiennent que la deuxième déclaration d'appel du 2 mai 2016 ne mentionne pas une intention strictement corrective, de sorte que formée également dans le délai de l'appel elle fait courir ses propres délais, celui de trois mois de l'article 908 ainsi respecté par les appelants par le dépôt et la notification de leurs écritures le 1er août 2016.
Dans ce cas, la jonction laissant subsister les deux instances, seule la première pourrait faire l'objet d'une éventuelle caducité.
L'ordonnance du 13 décembre 2016 doit également être confirmée en ce qu'elle constate que le syndicat des copropriétaires n'a pas déposé de conclusions au fond dans le délai de deux mois suivant le 1er août 2016, et qu'il n'est donc plus recevable à conclure dans la procédure d'appel régulière.

Ils considèrent que la requête aux fins de caducité comme le déféré de la requête sont irrecevables déposées par une partie intimée après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile dans lequel elle n'avait pas conclu.

MOTIFS

L'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le
13 décembre 2016 a justement rappelé le principe que si deux déclarations d'appel successives sont formées contre la même décision entre les mêmes parties, la seconde déclaration d'appel est privée d'effet et ne fait pas naître de nouveaux délais pour conclure, dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription de l'affaire au rôle.
L'ordonnance dit ensuite que dans le cas d'espèce la première déclaration d'appel du 29 avril 2016 n'avait pas ouvert les délais en ce qu'elle n'était pas régulière en ayant formé appel contre un jugement à une date d'un futur non encore échu du 27 novembre 2016.

Cependant, la régularité de la première déclaration d'appel de nature à faire courir les délais doit s'entendre d'une régularité de fond concernant les mentions obligatoires prescrites par les articles 58 et 901 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que l'ensemble des mentions légalement obligatoires figuraient dans cette première déclaration d'appel.
La référence dans cette déclaration à une décision rendue à une date future ne résulte à l'évidence que d'une erreur purement matérielle de dactylographie, 2016 au lieu de 2015, constituant un simple vice de forme qui peut faire l'objet d'une régularisation à tout moment de la procédure et ne peut en application de l'article 114 du code de procédure civile affecter la validité de l'acte sans texte notamment qu'à charge de la preuve d'un grief.
Les appelants ne pourraient invoquer un grief résultant de leur propre erreur, et l'intimée n'en invoque pas, alors qu'aucune des parties n'a jamais prétendu ignorer que l'appel concernait le jugement rendu entre elles effectivement le 27 novembre 2015.

Dans ces conditions, la seconde déclaration d'appel a seulement régularisé une erreur matérielle en mentionnant qu'elle était formée contre le jugement rendu le 27 novembre 2015.
Ainsi, l'ordonnance déférée n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors que la première déclaration d'appel affectée d'une simple erreur matérielle régularisée, conforme aux exigences de fond de l'article 901 du code procédure civile, avait fait partir le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile pour la notification et le dépôt des conclusions de l'appelant, et qu'un deuxième appel de simple régularisation n'avait pas vocation à faire partir un nouveau délai.

La cour constate que la notification sur la première déclaration d'appel régularisée des conclusions d'appelant le 1er août 2016 est tardive, alors que le délai de trois mois ouvert le 29 avril 2016 expirait le 29 juillet suivant.
Il convient en conséquence de constater en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile la caducité de la déclaration d'appel.

Le fait que la deuxième déclaration d'appel soit effectuée également dans le délai d'appel est inopérant sur le point de départ des délais pour conclure ouvert par la première déclaration qui avait régulièrement emporté inscription de l'affaire au rôle.
La requête initiale aux fins de caducité de l'appel a été régulièrement déposée par l'intimée le 7 septembre 2016 dans le délai qui lui était imparti pour conclure, pendant le délai de deux mois suivant la notification des conclusions d'appelant le 1er août 2016 c'est-à-dire jusqu'au 1er octobre 2016.
La caducité de la déclaration d'appel rend nécessairement sans objet le grief d'une absence de dépôt de conclusions d'intimée.
La seconde déclaration d'appel devenue privée d'effet par la caducité prononcée de la première ne peut en conséquence laisser subsister une instance autonome.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés dans cette instance.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt contradictoire sur déféré, par mise à disposition au greffe ;

Infirme l'ordonnance rendue le 13 décembre 2016 par le conseiller de la mise en état ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le
29 avril 2016 par Christian X..., Fumie Y...épouse X..., Alma X...;

Dit que la seconde déclaration d'appel formée le 2 mai 2016 est privée d'effet ;

Dit que la caducité prononcée éteint les deux instances jointes portant les numéros RG 16/ 3423 et 16/ 3476 ;

Condamne solidairement Christian X..., Fumie Y...épouse X..., Alma X..., aux dépens qui comprennent le timbre fiscal pour la constitution du syndicat des copropriétaires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/ PG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 16/3423
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;16.3423 ?
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