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03/05/2017 | FRANCE | N°16/00214

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5ème chambre correctionnelle, 03 mai 2017, 16/00214


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 03/ 05/ 2017

DÉCISION

Contradictoire

DOSSIER 16/ 00214
WS/ HL

Prononcé publiquement le Mercredi trois mai deux mille dix sept, par la cinquième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur LEROUX, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Monsieur SQUIVE

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'

un jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER du 19 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibé...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 03/ 05/ 2017

DÉCISION

Contradictoire

DOSSIER 16/ 00214
WS/ HL

Prononcé publiquement le Mercredi trois mai deux mille dix sept, par la cinquième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur LEROUX, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Monsieur SQUIVE

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER du 19 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur LEROUX

Conseillers : Madame TORRECILLAS
Monsieur LAGARRIGUE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur BABOULENNE

Greffier : Monsieur SQUIVE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PRÉVENU

X...Alain Michel Antoine
Né le 16 juillet 1935 à FABREGUES, retraité, de nationalité française, demeurant ...
Prévenu, appelant
Comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

LA COMMUNE DE MAUGUIO, Place de la Libération-34130 MAUGUIO
Partie civile, intimé représentée par Mme Y...Raphaelle

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

X...Alain Michel Antoine est poursuivi pour :

- avoir à MAUGUIO, le 14 mars 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en violation des dispositions du plan Local d'Urbanisme, construit un chalet en bois représentant une emprise au sol de 40m ²
Infraction prévue par les articles L. 610-1 AL. 1, L. 151-2, L. 151-8, L. 151- 9A42, L. 152-1, L. 174-4 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 610-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme

-avoir à MAUGUIO, le 14 mars 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, entrepris une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce la construction d'un chalet en bois représentant une emprise au sol de 40m ²
infraction prévue par les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme

***
Par jugement rendu le 19 novembre 2015, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER a

SUR L'ACTION PUBLIQUE

déclaré X...Alain Michel Antoine coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à :

-1 amende de 1. 200 €
- la remise en état des lieux dans un délai de 4 MOIS sous astreinte de 50 € par jour de retard

SUR L'ACTION CIVILE :

a reçu la constitution de partie civile de LA COMMUNE DE MAUGUIO
et a condamné X...Alain à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts

APPELS :

Par déclaration au greffe en date du 23 novembre 2015, X...Alain, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.

Le ministère public a formé appel incident le même jour.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause à l'audience publique du 13 mars 2017, Monsieur LAGARRIGUE a constaté la présence et l'identité de X...Alain et a donné connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel.

En application des dispositions de l'article 406 du Code de Procédure Pénale, Monsieur LAGARRIGUE a informé X...Alain de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

Monsieur LAGARRIGUE a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.

La partie civile a été entendue en ses prétentions.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a eu la parole en dernier

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 03 MAI 2017.

A l'audience de ce jour, en présence du Ministère public et du Greffier, le Président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

DECISION :

En la forme :

Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

M. X...a comparu en personne, il sera donc statué à son égard par décision contradictoire.

La commune de MAUGUIO a comparu représentée par Mme Y..., policière municipale dûment munie d'un pouvoir.

La DDTM 34 est représentée par Mme Z....

Au fond :

RAPPEL DES FAITS

Suivant procès-verbal d'infraction dressé le 14 mars 2013, la police municipale de Mauguio constatait la présence de plusieurs constructions illégales composées d'un chalet en bois de 30 m ² augmenté d'une piscine sur la parcelle cadastrée section BK No326 propriété de M. X...Alain laquelle est située en zone NL du PLU applicable correspondant aux espaces littoraux ou lagunaires identifiés comme remarquables en l'espèce la zone de l'étang de l'Or, et en zone rouge inondable du PPRI. Les agents verbalisateurs constataient également la présence sur la parcelle voisine appartenant au même propriétaire d'une extension d'une ancienne construction d'une superficie totale d'environ 50 m ² également édifiée sans autorisation mais pour laquelle l'action publique était prescrite.

Les agents rappelaient que suite à un entretien à la mairie en mai 2011 M. X...s'était vu accorder un délai pour le démontage du chalet litigieux dès lors que le prévenu avait expliqué s'en servir de refuge en cas d'inondation de sa résidence principale située sur la parcelle voisine.

Entendu par les gendarmes, M. X...expliquait que n'ayant pas le droit de surélever son mazet lui servant de résidence principale, il avait en 2009 décidé d'installer un chalet en bois pour se mettre à l'abri avec son épouse et ses enfants en cas d'inondation. Il reconnaissait n'avoir sollicité aucune autorisation pour édifier le chalet mais indiquait avoir obtenu un accord tacite de la mairie pour s'y maintenir. Il prétendait que l'adjoint délégué à l'urbanisme rencontré en mai 2011 ne lui avait pas demandé de démolir le chalet. Enfin il rappelait qu'il souffrait de problèmes cardiaques et que sa retraite ne lui permettait pas de louer ailleurs.

Consultée, la DDTM 34 rappelait que l'infraction continuait pendant toute la durée des travaux et que la prescription de l'action publique ne commençait à courir qu'après l'achèvement des travaux. Le service expliquait qu'aucune régularisation n'était possible vu le classement de la zone et sollicitait une remise en état sous astreinte.

Devant les premiers juges le prévenu soulevait l'absence d'assermentation et de commissionnement des agents verbalisateurs. Au fond, il invoquait la prescription de l'action publique s'agissant d'un chalet terminé en décembre 2009 puisque les factures de 2010 ne concernaient que des retouches d'entretien.

Le Ministère Public avait requis le prononcé d'une amende de 1. 200 euros et la remise en état des lieux sous astreinte.

Au 13 novembre 2016 la police municipale de Mauguio constatait que le chalet et la piscine étaient toujours présents sur le terrain de M. X....

L'affaire intialement appelée à l'audience du 12 décembre 2016 a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2017 vu l'empêchement du prévenu malade.

PRETENTIONS DES PARTIES

Sur l'audience M. X...demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, il fait valoir que les agents verbalisateurs n'étaient pas habilités et que l'infraction est prescrite puisque la construction litigieuse a été achevée en décembre 2009, soit plus de 3 ans avant l'établissement du procès-verbal d'infraction.

Sur le fond, le prévenu explique avoir dû construire le chalet litigieux en raison d'inondations à répétition de sa résidence principale.

Le Ministère Public requiert de la cour de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité mais de l'infirmer sur la peine en baissant l'amende prononcée et en ordonnant une remise en état des lieux sous 4 mois.

La commune de Mauguio, partie civile, demande à la cour de confirmer la décision critiquée.

Enfin la DDTM 34 rappelle que le risque d'inondation est réel et que la construction litigieuse est située dans un site naturel classé comme remarquable. Elle indique qu'aucune régularisation n'est possible et qu'une remise en état des lieux s'impose.

Personnalité :

M. X...est âgé de 81 ans pour être né le 16 juillet 1935 à Fabrègues. Il est marié et père de 4 enfants.

Au jour des faits il était retraité et percevait la somme mensuelle de 1 200 euros.

Il n'a jamais été condamné.

SUR CE

Sur l'action publique

Sur la prescription :

Il convient de rappeler qu'en matière d'infractions au code de l'urbanisme le délit naît au commencement des travaux d'édification de la construction illicite et dure jusqu'à l'achèvement complet desdits travaux, à savoir jusqu'à ce que l'ouvrage soit conforme à sa destination.

En l'espèce il est constant que selon les propres déclarations de M. X...avec factures à l'appui, la construction du chalet n'a débuté qu'en octobre 2009.

Par ailleurs devant les premiers juges et encore devant la cour le prévenu a prétendu avoir achevé la construction du chalet dès le mois de décembre 2009. Or, M. X...a toujours indiqué avoir construit seul le chalet et pour un homme âgé de 74 ans à l'époque, édifier un chalet en bois de 30 m ² en à peine 2 mois paraît difficile.

D'autre part certaines des factures produites par le prévenu sont postérieures au mois de décembre 2009 et ces factures de janvier et avril 2010 concernent l'achat de revêtements de sol, de chevrons ou de liteaux. Ainsi il ne s'agit pas de factures relatives à de simples finitions comme le prétend le prévenu et on doit donc en déduire qu'au mois d'avril 2010, l'ouvrage n'était pas encore terminé comme étant conforme à sa destination d'habitation secondaire.

Dès lors la prescription de l'action publique au moment de l'établissement du procès-verbal d'infraction du 14 mars 2013 ne peut être retenue.

Sur l'absence d'assermentation des agents verbalisateurs :

Il résulté du procèsverbal de constatation d'infraction dressé le 14 mars 2013 que M. A..., brigadier chef de la police municipale de Mauguio, est commissionné et assermenté par le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de constater les infractions en matière d'urbanisme.

M. A... était donc habilité à relever les infractions aujourd'hui reprochées à M. X....

Sur la culpabilité :

Il convient de rappeler qu'en matière d'infractions au code de l'urbanisme, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable.

En l'espèce les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction, reconnue par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments.

En effet, devant les gendarmes M. X...reconnaît avoir édifié son chalet sans avoir demandé une quelconque autorisation et il le sait tellement bien qu'il sera destinataire le 21 avril 2011 d'une mise en demeure de régulariser sa situation en procédant à la restitution des lieux et qu'en mai 2011 il demandera à être reçu en mairie pour négocier un délai de grâce.

Enfin, il résulte des dernières constatations effectuées sur les lieux par la police municipale que le chalet illicite est toujours en place.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.

Sur la peine :

S'agissant de la peine les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.

Au regard de l'ancienneté des faits et de la personnalité du prévenu jamais condamné auparavant, le prononcé d'une peine d'amende avec sursis dans les limites de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme s'impose, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.

Il convient donc d'infirmer la sanction prononcée par les premiers juges et de condamner M. X...à la peine de 1. 200 euros d'amende avec sursis.

Sera également confirmée la mesure de restitution des lieux classés en zone sensible remarquable et en zone inondable vu l'absence de régularisation possible et le danger de montée des eaux sauf à prévoir un délai d'un an pour la remise en état sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.

Sur l'action civile

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie. La victime doit être en mesure de justifier d'un dommage personnel directement causé par l'infraction pour pouvoir se constituer partie civile devant la juridiction de jugement, il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice certain. Les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction

La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction. D'ailleurs la commune de Mauguio sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de M. X...Alain et de la commune de Mauguio en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ;

AU FOND

Sur l'action publique

CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;

L'INFIRME sur la peine et statuant à nouveau,

Condamne M. X...Alain au paiement d'une amende de 1. 200 euros ;

Dit que le règlement de cette amende sera intégralement assorti du sursis ;

Par le présent arrêt il est donné au condamné l'avertissement que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

Le condamné est avisé par le présent arrêt que le montant de l'amende sera diminué de 20 % s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision ;

Ordonne la remise en état des lieux par la démolition du chalet en bois de 30 m ² dans un délai d'un an à compter du jour ou la décision sera définitive et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.

Sur l'action civile

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions civiles ;

***
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 169 euros prévu par l'article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s'il s'en acquitte dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 16/00214
Date de la décision : 03/05/2017

Analyses

1) En matière d'infractions au code de l'urbanisme le délit naît au commencement des travaux d'édification de la construction illicite et dure jusqu'à l'achèvement complet desdits travaux, à savoir jusqu'à ce que l'ouvrage soit conforme à sa destination. La production par le prévenu de factures de janvier et avril 2010 concernant l'achat de revêtements de sol, de chevrons ou de liteaux et donc non relatives à de simples finition, on doit en déduire qu'au mois d'avril 2010, l'ouvrage n'était pas encore terminé comme étant conforme à sa destination d'habitation secondaire. Dès lors la prescription triennale de l'action publique au moment de l'établissement du procès-verbal d'infraction du 14 mars 2013 ne peut être retenue. 2) En matière d'infractions au code de l'urbanisme, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable. Dès lors que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, que le prévenu reconnaît avoir édifié son chalet sans avoir demandé une quelconque autorisation et qu'il résulte des dernières constatations effectuées sur les lieux par la police municipale que le chalet illicite est toujours en place, l'infraction est caractérisée en tous ses éléments.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Montpellier, 19 novembre 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-05-03;16.00214 ?
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