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27/04/2017 | FRANCE | N°17/00237

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 27 avril 2017, 17/00237


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 27 avril 2017

N 2017/ 00237

REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.

DECISION :

REJET DE LA REQUETE

A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le vingt sept avril deux mil dix sept par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Perpignan du chef de diffamation envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué ou l'armée de parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie él

ectronique-diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 27 avril 2017

N 2017/ 00237

REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.

DECISION :

REJET DE LA REQUETE

A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le vingt sept avril deux mil dix sept par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Perpignan du chef de diffamation envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué ou l'armée de parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique-diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique-injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. diffamation et injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique à l'encontre de :

PERSONNES MISES EN EXAMEN :

X...Jean-Louis
né le 23/ 06/ 1963 à CARCASSONNE
Domicilié : ...

Ayant pour avocat Me GRIMALDI, 2 Place Félix Baret-13006 MARSEILLE 06

Y...Patrick
né le 13/ 04/ 1972 à PRADES
Domicilié : ...

Ayant pour avocat Me DANGLEHANT, 1 rue des victimes du franquisme-93200 ST DENIS

PARTIES CIVILES :

Z...Fabrice
Domicilié ...
Ayant pour avocat Me PONS-SERRADEIL, 30, boulevard Clémenceau-66000 PERPIGNAN

UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA
Domicilié chez M PONS-SERRADEIL-52 avenue Paul Alduy-66000 PERPIGNAN
Ayant pour avocat Me PONS-SERRADEIL, 30, boulevard Clémenceau-66000 PERPIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 30 mars 2017, ont été entendus :

Madame ISSENJOU, Président, en son rapport

Maître MAYNARD substituant Maître PONS-SERRADEIL, en ses explications

Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

Maître DANGLEHANT, avocat de la personne mise en examen, en présence de Monsieur Y...Patrick, en leurs explications et qui ont eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 01 mars 2017, Maître DANGLEHANT a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 16 mars 2017, le président de la chambre de l'instruction a :

- constaté l'irrecevabilité partielle de la requête formée le 1er mars 2017 par le conseil de Patrick Y...en ce qu'elle fait état des moyens pris de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 février 2015 et du réquisitoire introductif en date du 17 avril 2015

- a considéré qu'il convenait de saisir la chambre pour le surplus des moyens pris de la nullité de la mise en examen, de l'avis de fin d'information et de l'ordonnance de renvoi, la transmission de la procédure à Monsieur le Procureur Général aux fins de procéder ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants du Code de Procédure Pénale

Par avis, télécopies et lettres recommandées en date du 20 mars 2017, le procureur général a notifié aux personnes mises en examen, aux parties civiles et aux avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Il n'a pas été déposé de mémoire.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

La requête, régulière en la forme, est recevable ; La procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.

AU FOND

Par lettre déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction le 23 février 2015, Monsieur Fabrice Z..., enseignant chercheur, et l'université de Perpignan, déposaient une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Messieurs Jean-Louis X..., Patrick Y...et Madame Ely A..., du chef de diffamation et injures envers un fonctionnaire, une personne dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen charge d'une mission de service public, ou une administration publique, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique (D1).

Les plaignants développaient le contexte de leur plainte tenant à l'état de santé mental inquiétant de Jean-Louis X..., enseignant chercheur, qui après une hospitalisation durant l'année 2013 en soins psychiatriques contraints, faite à la demande de l'université, avait été réintégré et avait à nouveau adopté durant le mois de janvier 2015 un comportement supposant le recours à un avis médical sans qu'ait été envisagé toutefois un internement.

A partir de là, Monsieur X...et des membres de son entourage, s'étaient livrés à une véritable campagne de dénigrement, de diffamation et d'injure, dont les plaignants s'estimaient avoir été les victimes.

Dans leur plainte, ceux ci mettaient plus particulièrement en évidence les documents et propos suivants, constitutifs, selon eux, du délit de diffamation :

- Un article paru le 22 janvier 2015, sur le site dénommé " enquête et débat ", signé par Madame Ely A...et intitulé : " Affaire X...: Tais toi ou sois fou ", contenant, notamment les termes suivants : Un commentaire sous la photographie de Jean-Louis X...: " J'ai été interné de force.. " et les mentions suivantes :
" L'affaire de l'internement abusif dont il a été victime et la menace quotidienne qu'il doit subir depuis ".
En pages 2 et 3 : " Ces prétendues et fallacieuses élites intellectuelles, capables d'infamies dès lors que le sort des armes intellectuelles leur deviennent contraires, ont poussé l'ignominie à faire interner de façon arbitraire et illégale celui dont la pensée er l'enseignement dérange car non conforme à la pensée marxiste " " et à la question comment en 2014 peut on faire interner un éminent professeur sans autres justificatif médical ou judiciaire ? "

- Une vidéo publiée le 23 janvier 2015 sur le site " Dai1ymotion " sous le titre " Enquête et débat " et dans laquelle on peut entendre Madame A...et Monsieur X...tenir les propos suivants :
- 4ème seconde, Monsieur X...: " J'ai été hospitalisé par le président de mon université ".
- 58ème seconde, Monsieur X..." Hospitalisation sous contrainte à la demande de l'université ".
-1 minute et 54 secondes, Madame A...: " Une demande d'internement faire par le président de l'université ".
-15 minutes et 20 secondes, Madame A...: " Des personnes comme le président de l'université qui utilisent des méthodes de l'ex URSS pour faire taire quelqu'un ".

- Un article publié sur le site " Dreuzinfo ", le 28 janvier 2015 sous 1e titre " Comment Fabrice Z..., président de l'université de Perpignan a fait illégalement interner le professeur X..." et contenant, notamment les propos suivants :
" Complicités au sein de l'hôpital " " Enfermé et drogué pendant 14 mois ".
" L'université a tenté de le faire de nouveau interner il y a 3 semaines " et la mention suivante sous le photographie de Monsieur Z..." Détournement de l'internement psychiatrique pour se débarrasser d'un gêneur ".

- Un article publié sur le site " Dreuzinfo ", le 30 janvier 2015 et contenant, notamment, les propos suivants : " Le président de l'université n'hésite pas à salir l'image de son établissement pour régler des comptes personnels ". " Un internement illégal pendant plus de deux ans dans un hôpital psychiatrique suite à une demande d'internement visiblement irrégulière signée par Fabrice Z..., le président de l'université ". " L'université tente de le faire interner de nouveau le 9 janvier ". " Cet acharnement contre un de ses professeurs est en train de porter lourdement atteinte à l'image de l'université ".

- Un article publié sur le site " Enquête et débat ", le 29 janvier 2015 et contenant, notamment, les propos suivants de Monsieur X...: " J'ai été victime d'un internement psychiatrique qui m'a coûté deux ans de ma vie, à la demande du
président de l'université en invoquant le motif de précaution ". " Je voulais donc vous alerter sur les méthodes en vigueur dans mon université ".

- Un droit de réponse publié le 12 janvier 2015, dans la publication " La Clau ", signé par Madame A...et intitulé
" la liberté d'expression destinée à l'internement psychiatrique " et contenant, notamment, les propos suivants :
Page 2 point 2 " La demande d'admission en soins psychiatriques de Monsieur X...émane de Monsieur Fabrice Z..., président de l'université et employeur de ce dernier ".
" L'université peine encore à lui rendre l'intégralité de ses fonctions et réitère même son infraction : en date du vendredi 9 janvier dernier, elle demande à l'hôpital de Thuir de venir chercher le professeur X...à son domicile pour le faire nouveau interner ".

- Une vidéo postée le 9 février 2015 sur le site " Youtube ", sous la direction de Monsieur Patrick Y..., portant la mention suivante : " Fabrice Z...et Christine B..., corruption de fonctionnaire et internement stalinien sur le professeur X...de l'université de Perpignan " et sur laquelle les propos suivants ont été tenus :
* 2 minutes et 27 secondes, Jean-Louis X..." La direction de l'IAE a tenté de me faire interner à nouveau il y a un mois ".
* 4 minutes et 27 secondes, Jean-Louis X..." La procédure d'internement ne respectait aucunement les règles de l'hospitalisation sous contraintes ".
* 18 minutes et 17 secondes, Patrick Y..." La directrice de L'IAE qui s'appelle Christine B...a fomenté un nouvel internement ".
* 38 minutes et 55 secondes, Jean-Louis X..." Il (Fabrice Z...) a déclenché le premier internement. Ensuite, Christine B...a déclenché le second ".
*1 heure, 1 minute et 41 secondes, Patrick Y..." Fabrice Z...continue ses menaces et ses pressions ".

Les parties civiles visaient également des faits d'injures publiques qu'elles imputaient au seul Patrick Y.... Elles reprochaient, en effet, à ce dernier d'avoir publié, le 9 février 2015, une vidéo sur le site " Youtube ", durant laquelle l'intéressé tenait, à l'égard de Monsieur Z..., les propos suivants :
* 58 minutes et 50 secondes " Monsieur Fabrice Z...se comporte comme un nazi "
* 1 heure, l minute et 21 secondes " Il (Fabrice Z...) se comporte comme Pol Pot ".

Au cours de l'information requise confiée à deux magistrats instructeurs, Jean-Louis X...et Patrick Y...ont été respectivement entendus les 24 février et 24 août 2016 et placés sous le statut de témoin assisté.

Ils ont tous deux confirmé avoir tenu tout ou partie des propos ci-dessus énumérés.

Jean-Louis X...et Patrick Y...ont été mis en examen selon avis en date du 6 décembre 2016.

Les avis de fin d'information ont été délivrés le même jour.

Le procureur de la République a pris ses réquisitions définitives le 13 janvier 2017.

*****

Selon déclaration enregistrée au greffe de la chambre le 1er mars 2017, le conseil de Patrick Y...a déposé, sur le fondement des articles 170 et suivants du Code de Procédure Pénale, une requête en nullité de la plainte avec constitution de partie civile, du réquisitoire introductif, de la mise en examen, de l'avis de fin d'information, de " l'ordonnance de renvoi ".

Par ordonnance en date du 16 mars 2017 le président de la chambre de l'instruction a, considérant le délai de forclusion instauré par l'article 173-1 du Code de Procédure Pénale ainsi que la date du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Patrick Y...soit le 24 août 2016, constaté l'irrecevabilité partielle de la requête formée le 1er mars 2017 par son conseil en ce qu'elle fait état des moyens pris de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 février 2015 et du réquisitoire introductif en date du 17 avril 2015, la chambre de l'instruction n'étant ainsi saisie que des moyens de nullité de la mise en examen, de l'avis de fin d'information et de " l'ordonnance de renvoi ".

*****
Monsieur le Procureur Général requiert constat de ce que la requête en nullité a été déposée plus de six mois après l'audition de l'intéressé en qualité de témoin assisté.

*****
SUR QUOI :

Il est soutenu par le requérant :
- que la mise en examen de Patrick Y...est entachée de nullité pour avoir été prise sous la signature d'un seul des deux magistrats saisis,
- que Patrick Y...conteste toute responsabilité dans la publication des discours litigieux, les éléments de la plainte et de l'enquête ne permettant pas d'identifier les adresses IP utilisées pour effectuer les publications incriminées de sorte que rien ne démontre que celles-ci proviendraient de sa connexion internet,
- que l'avis de fin d'information est entaché de nullité pour avoir été pris sous la signature d'un seul des deux magistrats saisis, alors au surplus que le juge d'instruction n'a mené aucune investigation pour identifier " le directeur de la publication de tel ou tel site internet ",
- " que l'ordonnance de renvoi n'a été signée que par Madame C..., qui était manifestement incompétente pour signer seule cet acte de procédure, car le Président du Tribunal a affecté cette affaire à deux juges d'instruction ".

L'information requise le 17 avril 2015 a été confiée le 5 mai 2015 à deux juges d'instruction, soit Madame Delphine C...et Madame Dominique D..., cette dernière étant magistrat co-saisi (D 32).

Patrick Y...a été mis en examen le 6 décembre 2016 des chefs de diffamation et injure publique par avis délivré par Madame Delphine C...selon la procédure prévue à l'article 113-8 du Code de Procédure Pénale.
L'avis de fin d'information a été délivré le même jour par Madame Delphine C....

Aucune ordonnance de renvoi n'a été rendue à ce jour (vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 95 soit l'avis au juge d'instruction du dépôt de la requête en nullité).

L'article 83-2 du Code de Procédure Pénale prévoit qu'en cas de co-saisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci, il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement ; que toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être co-signés par le ou les juges d'instruction co-saisis.

D'une part, aucune disposition légale n'impose que la mise en examen soit notifiée par les deux juges d'instruction co-saisis, cette notification pouvant être réalisée indifféremment par le juge d'instruction chargé de l'information ou par le juge d'instruction qui lui est adjoint.

D'autre part, selon l'article 80-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

La chambre de l'instruction devant se placer au moment de la notification de la mise en examen pour apprécier l'existence d'indices graves ou concordants, il ne lui appartient pas à ce stade de répondre et de statuer sur les arguments développés dans la requête tendant à démontrer que Patrick Y...n'aurait aucune responsabilité dans la commission des infractions poursuivies et que toutes les investigations utiles n'auraient pas été menées.

Ces arguments pourront être examinés par le magistrat instructeur à la lueur des observations formulées par la personne mise en examen, l'information ayant précisément pour objet de s'assurer en fin de procédure de l'existence de charges suffisantes permettant d'imputer à l'intéressé l'infraction poursuivie.
Dans le cas présent l'existence des indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale résulte suffisamment des propres déclarations de Patrick Y...qui a confirmé lors de son audition avoir tenu, dans le but de soutenir Jean-Louis X..., certains des propos figurant dans les pièces versées par les parties civiles.

Enfin, les juges d'instruction co-saisis ont la faculté et non l'obligation de co-signer l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, étant souligné qu'en l'espèce cet avis a été signé, dans le respect de l'article 83-2 précité, par Madame Delphine C...magistrat chargé de l'information.

Aucune nullité n'affecte en conséquence la notification de la mise en examen de Patrick Y..., l'avis de fin d'information délivré le 6 décembre 2016, étant rappelé qu'aucune ordonnance de renvoi n'a en l'état été rendue.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare recevable la requête en ses moyens de nullité de la mise en examen, de l'avis de fin d'information et de " l'ordonnance de renvoi ".

AU FOND

Rejette la requête.

Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 17/00237
Date de la décision : 27/04/2017

Analyses

En cas de co-saisine, aucune disposition légale n'impose que la mise en examen soit notifiée par les deux juges d'instruction co-saisis, cette notification pouvant être réalisée indifféremment par le juge d'instruction chargé de l'information ou par le juge d'instruction qui lui est adjoint . Par ailleurs, les juges d'instruction co-saisis ayant la faculté et non l'obligation de co-signer l'avis de fin d'information, les prescriptions de l'article 83-2 du Code de Procédure Pénale ont été respectées lorsque cet avis a été signé par le magistrat chargé de l'information.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-04-27;17.00237 ?
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