La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2017 | FRANCE | N°14/02280

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5ème chambre correctionnelle, 24 avril 2017, 14/02280


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET No
DU 24/ 04/ 2017
DÉCISION
Contradictoire
DOSSIER 14/ 02280
WS/ LG

Prononcé publiquement le Lundi vingt quatre avril deux mille dix sept, par la cinquième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur LEROUX, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Monsieur SQUIVE
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel

de PERPIGNAN du 10 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président :...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET No
DU 24/ 04/ 2017
DÉCISION
Contradictoire
DOSSIER 14/ 02280
WS/ LG

Prononcé publiquement le Lundi vingt quatre avril deux mille dix sept, par la cinquième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur LEROUX, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Monsieur SQUIVE
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN du 10 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur LEROUX
Conseillers : Madame TORRECILLAS
Madame SIGALA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur BEBON
Greffier : Monsieur SQUIVE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
S. A. AUCHAN FRANCE
No de SIREN : 410-409-460, 200 rue de la Recherche-59650 VILLENEUVE D ASCQ
Prévenue, appelante
Représentée par Maître MORETTO Christophe, avocat au barreau de TOULOUSE

X...Paquerette Mauricette Gina divorcée Y...
Née le 29 mars 1954 à AUCH, fille de X... René et de Z...Marie, directrice, de nationalité française,

demeurant ...
Prévenue, appelante
Non comparante représentée par Maître MORETTO Christophe, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DES PYRÉNÉES ORIENTALES,
5 bis rue Grande des Fabriques-66000 PERPIGNAN
Partie civile, intimé Représenté par Maître MARECHAL Maurice, avocat au barreau de PERPIGNAN

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
S. A. AUCHAN FRANCE et X...Paquerette Mauricette Gina divorcée Y...sont poursuivis pour :
- avoir à PERPIGNAN (PYRENEES ORIENTALES)), le 6 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une publicité commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et la gratuité du pourcentage supplémentaire offert, en l'espèce en indiquant fallacieusement une quantité gratuite ou une réduction de prix sur les étiquetages de 23 produits mis en vente en rayon à savoir :
Maïté foie gras (2x180g) " dans ce lot, 1 bocal gratuit ",
Energizer high-tech " 8 + 4gratuites ",
Ajax cristal (2x750ml) " 20 % gratuit ",
Courmayeur (8x1. 5 L) " 6 + 2 gratuites ",
Albal alluminium (3x20m) " 2 + 1 gratuit ",
Tramier olives (2x280g) " lot de 2xolives ", " le 2éme à 50 % ",
Duracel ultra power " 10 + 2 gratuites ",
Curly cacahuettes " 2x90g + 20 % gratuit ",
Harpic (2x2x40g " lot de 2, 2éme à moitié prix ",
Labeyrie foie gras'2x180g) " dans ce lot, 1 bocal gratuit ",
Energizer ultra power (6piles) " éco pack ",
Curly cacahuettes (2x90g) " offre lot de 2 sachets "
Pepsi cola (4x1. 5 L) " format familial ",
Menguy's cajou (2X200g) " offre économique " + " promo " indiqué sur le rayon,
Soupline sèche linge (2x20 lingettes) " promo " indiqué sur le rayon,
Le chat savon maison (2x28 lavages) " format familial " + " promo " indiqué sur le rayon,
Le chat savon noir (2x28 lavages) " format familial " + " promo " indiqué sur le rayon,
St mamet framboises (2x425g) " offre familiale ",
Géant vert asperges (2x185g) " format familial " + " promo " indiqué sur le rayon,
Daucy petits pois (2x800g) " offre spéciale " + " promo " indiqué sur le rayon, Nidal lait croissance (4x1) " promo " indiqué sur le rayon,
Bébé cadum (2x400ml) " promo " indiqué sur le rayon,
Huggies lingettes (4x64 lingettes) " promo " indiqué sur le rayon.
infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6 AL. 1, AL. 2, AL. 3, L. 121-4 du Code de la consommation

***
Par jugement rendu le 10 septembre 2014, le tribunal correctionnel de PERPIGNAN a :

SUR L'ACTION PUBLIQUE
-Rejeté l'exception de nullité
-déclaré la S. A. AUCHAN FRANCE Coupable des faits et l'a condamné à 10 000 euros d'amende

-déclaré X...Paquerette divorcée Y...coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à 500 € d'amende :
SUR L'ACTION CIVILE :
a reçu la constitution de partie civile de L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DES PYRÉNÉES ORIENTALES et a condamné S. A. AUCHAN FRANCE et X...Paquerette Divorcée Y...à lui payer la somme de *
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2014, S. A. AUCHAN FRANCE et X...Paquerette divorcée Y..., ont interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le ministère public a formé appel incident le même jour.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 01 mars 2017, Monsieur LEROUX a constaté l'absence des prévenues et a donné connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel.
Monsieur LEROUX a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Me MORETTO a soulevé l'exception de nullité de la citation délivrée à la SA AUCHAN et après réquisitions du ministère public, l'incident a été joint au fond.
Le conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil des prévenus a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 24 AVRIL 2017.
A l'audience de ce jour, en présence du Ministère public et du Greffier, le Président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Suivant procès-verbal dressé le 16 janvier 2013 la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Pyrénées-Orientales a relevé des infractions relatives aux pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-1 du code de la consommation) au sein du magasin AUCHAN de PERPIGNAN, dont la directrice est Mme Pâquerette X....
Il a été constaté le 6 décembre 2012 que sur 23 produits exposés à la vente dans les rayons du supermarché, 10 étaient annoncés avec une gratuité et vendus plus cher que les mêmes produits sans gratuité, et 13 étaient annoncés avec une promotion et/ ou une offre économique, en étant vendus plus cher que le même produit sans promotion
Le procès-verbal listait les produits faisant l'objet d'irrégularités, en indiquant le prix promo théorique, le prix de la référence de base, le prix de vente effectif du produit et la différence entre le prix de vente effectif et le prix en promotion théorique.
Entendue le 13 novembre 2013, Mme X...directrice du magasin déclarait ne pas avoir d'observation à faire sur les infractions relevées, faisait état d'erreurs limitées sur les 216000 produits identifiés dans le magasin et contestait toute intention de fraude
M. A...contrôleur de gestion et M. B..., chef de secteur produits grande consommation, entendu par la DDPP déclaraient que les prix des produits proposés sur les tracks étaient proposés au niveau national et que pour les autres prix (hors catalogue), chaque chef de rayon fixait ses prix en fonction de la politique du magasin. Ils ajoutaient qu'ils venaient de changer de système informatique et n'avaient pas trouvé un moyen rapide et efficace pour lier les gencods, ce qui expliquait des erreurs.
A l'audience du tribunal, Mme X...faisait état de subdélégations dont il n'avait pas été fait état auparavant
DÉCISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
X...Paquerette comparait à l'audience par l'intermédiaire de son conseil ; il sera statué par contradictoire à son égard ;
SA AUCHAN comparait à l'audience par l'intermédiaire de son conseil ; il sera statué par contradictoire à son égard ;

Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l'action publique
Sur l'exception de nullité
L'article 550 du Code de procédure pénale prévoit que si le destinataire de la citation est une personne morale, la citation doit contenir la dénomination et le siège de la personne morale.
L'article 706-43 du Code de procédure pénale prévoit que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure.
Il prévoit que la personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
De ces dispositions, il résulte que la citation visant la SA AUCHAN devait être délivrée au siège social de cette société à VILLENEUVE D'ASCQ en la personne de son représentant légal, son directeur général.
En l'espèce, la citation devant le tribunal a été délivrée " la SA AUCHAN prise en la personne de sa représentante légale Mme X...Paquy " et à l'adresse personnelle de celle-ci.
Or, si Mme X...avait bien la qualité de directrice du magasin AUCHAN de PERPIGNAN, simple établissement de la SA AUCHAN et non son siège social, si elle avait reçu délégation de la direction de la société en matière d'application de la législation économique, il n'apparaît pas qu'elle bénéficiait d'une délégation du représentant légal de cette personne morale pour recevoir les citations en justice lui étant destinées.
Les dispositions susvisées ayant un caractère substantiel, il doit être constaté que la citation n'a pas été régulièrement délivrée à la personne citée à savoir la SA AUCHAN. La nullité en sera constatée et le ministère public renvoyé à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Sur la culpabilité
Mme X..., personne physique, a été régulièrement citée.
Par délégation du directeur général au directeur opérationnel sud et subdélégation de celui-ci en date du 1 er février 2011, Mme X...bénéficiait d'une délégation de pouvoir et de responsabilité en matière de respect de la réglementation et de la législation économique, en tant que directrice de l'établissement en cause.
Curieusement et contrairement aux pratiques d'enquête en la matière, tant l'enquête du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que l'enquête diligentée par la police sur instructions du parquet n'ont porté sur l'existence d'éventuelles subdélégations qui auraient pu être accordées aux subordonnés de Mme X..., subdélégations pourtant habituelles dans le secteur de la grande distribution.
Dès lors, celle-ci a eu beau jeu de produire au dernier moment au stade de l'audience du tribunal, des subdélégations de pouvoirs accordées par elle à différents chefs de rayons du magasin de PERPIGNAN, datées des 1 er septembre et 1 er juillet 2010 et du 1 er juillet 2006.
Si l'existence de telles délégations empêche toute poursuite à l'encontre de la personne ayant délégué, c'est à la condition que le délégataire dispose de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer les missions déléguées.
Toutefois, c'est à la partie poursuivante qui entendrait malgré tout poursuivre la personne ayant délégué, d'établir que ces dernières conditions n'étaient pas remplies pour les délégataires.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que concernant la détermination des prix pour les différents produits en cause, Mme X...fournit des délégations délivrées à des chefs de rayons portant sur l'application de la législation économique. Il n'est pas établi que les délégataires ne disposaient pas de l'autorité, des compétences et moyens nécessaires pour mettre en oeuvre ces délégations et de nouvelles investigations seraient désormais vaines sur ce point, compte tenu du temps écoulé.
Dès lors, prenant acte de l'existence de ces délégations, la Cour ne peut que renvoyer Mme X...des fins de la poursuite ;
Sur l'action civile
Le jugement déféré sera confirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Union fédérale des consommateurs des Pyrénées Orientales mais celle-ci devra être déboutée de ses demandes de confirmation et d'indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, compte tenu de la décision de relaxe intervenue au titre de l'action publique
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de X...Paquy, de la S. A. AUCHAN FRANCE, et de la partie civile en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Reçoit les appels réguliers et dans les délais.
Sur l'exception de nullité délivrée à la SA AUCHAN
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau
Prononce la nullité de la citation délivrée le 6 juin 2014 et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera à l'encontre de la SA AUCHAN
AU FOND
Sur l'action publique :
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau
Renvoie Mme Paquy X...des fins de la poursuite
Sur l'action civile :
Confirme le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Union fédérale des consommateurs des Pyrénées Orientales
Infirmant sur le fond et statuant à nouveau
Déboute l'Union fédérale des consommateurs des Pyrénées Orientales de ses demandes.
***
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 14/02280
Date de la décision : 24/04/2017

Analyses

Doit être renvoyée des fins de la poursuite du chef de publicité commerciale trompeuse la directrice d'un hypermarché bénéficiaire d'une délégation de pouvoir et de responsabilité en matière de respect de la réglementation et de la législation économique dès lors qu'elle a produit au stade de l'audience du tribunal des subdélégations de pouvoirs accordées par elle à différents chefs de rayons et que la partie poursuivante n'établit pas que les délégataires ne disposaient pas de l'autorité, des compétences et moyens nécessaires pour mettre en oeuvre ces délégations .


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Perpignan, 10 septembre 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-04-24;14.02280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award