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02/03/2017 | FRANCE | N°16/00789

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 02 mars 2017, 16/00789


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 02 MARS 2017

N 2016/ 00789

APPEL D'UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DECISION :

Confirmation

A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le deux mars deux mil dix sept par Madame ISSENJOU

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de RODEZ du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, contre X :

PARTIE CIVILE :

X...Jean-Pierre
...

Ayant pour avocat Me CANIS, 5 Rue J

ean Rochon-63000 CLERMONT FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré de l'arrêt :

Madame ISSENJOU, pr...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 02 MARS 2017

N 2016/ 00789

APPEL D'UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

DECISION :

Confirmation

A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le deux mars deux mil dix sept par Madame ISSENJOU

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de RODEZ du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, contre X :

PARTIE CIVILE :

X...Jean-Pierre
...

Ayant pour avocat Me CANIS, 5 Rue Jean Rochon-63000 CLERMONT FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré de l'arrêt :

Madame ISSENJOU, président
Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame VIGINIER assistée de Manon BORREMANS, greffier stagiaire lors des débats et madame CERIZOLLA lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 19 janvier 2017 ont été entendus :

Madame ISSENJOU, président, en son rapport

Maître JULLIEN-MERCIER substituant Maître CANIS, avocat de la partie civile.

Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 02 août 2016 le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de RODEZ a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X....

Par lettre recommandée du 09 août 206, avis a été donné à la partie civile et à son avocat.

Le 12 août 2016, Jean-Pierre X..., partie civile a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.

Par avis, télécopie et lettre recommandée en date du 07 novembre 2016, le procureur général a notifié à la partie civile et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

A l'audience du 1er décembre 2016, l'examen de l'affaire à été renvoyé contradictoirement à l'audience du 19 janvier 2017 à 09H00, sur demande de renvoi de Maître CANIS.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître CANIS, avocat, a transmis par télécopie au nom de Jean-Pierre X...le 18 janvier 2017 à 08H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; Il est donc recevable.

AU FOND

Par lettre recommandée portant date du 10 juillet 2015, postée le 30 juillet 2015 dont il a été accusé réception le 3 août 2015, Jean-Pierre X...a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société FICADEX, de messieurs Y...et Z...du chef de travail dissimulé.

Il était exposé dans cette plainte que Jean-Pierre X...avait travaillé entre les mois de mai et décembre 2007 pour la société FICADEX sans être déclaré, sans être rémunéré, sans être remboursé des frais qu'il avait avancés.

Il était précisé que Jean-Pierre X...avait été poursuivi à la demande de la société FICADEX devant la juridiction répressive
pour avoir personnellement encaissé des chèques clients destinés à la société FICADEX et qu'il avait été condamné définitivement par arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 6 septembre 2012.

Il était soutenu que cet arrêt " qui concerne les mêmes faits " devait être analysé comme un acte interruptif de prescription.

Jean-Pierre X... était entendu le 3 septembre 2015 par le juge d'instruction et l'intégralité de la procédure ayant conduit à sa condamnation était versée.

Le 15 avril 2016, le procureur de la République prenait des réquisitions d'irrecevabilité relevant que les dispositions de l'article 85 alinéa 2 n'étaient pas remplies et que les faits dénoncés étaient couverts par la prescription.

Selon ordonnance en date du 2 août 2016, le juge d'instruction déclarait irrecevable la plainte avec constitution de partie aux motifs :
- que Jean-Pierre X... ne justifiait pas dans les conditions de l'article 85 alinéa 2 du dépôt de la plainte qu'il alléguait avoir déposé le 6 juillet 2009,
- que les faits dénoncés étaient en tout état de cause couverts par la prescription :
* celle-ci étant acquise le 17 juillet 2009 faute d'acte d'enquête mené depuis cette date,
* la décision définitive rendue le 6 septembre 2012 ne pouvait s'analyser comme un acte d'interruptif de prescription, faute de connexité entre les faits jugés et ceux dénoncés.

Appel a été formé le 12 août 2016 contre cette ordonnance.

Monsieur le Procureur Général requiert confirmation de l'ordonnance.

Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de Jean-Pierre X... soutient la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

Il fait valoir d'une part qu'il justifie du récépissé de son dépôt de plainte en date du 6 juillet 2009, d'autre part que les faits qu'il dénonce ne sont pas couverts par la prescription pour être connexes aux faits pour lesquels il a été condamné, l'arrêt de la Cour en ses pages 7 et 8 faisant mention des conditions de son recrutement par la société FICADEX.

SUR QUOI :

Selon l'article 85 du Code de Procédure Pénale toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction.

Toutefois la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à la condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.

Jean-Pierre X... a déposé plainte le 6 juillet 2009 auprès de la brigade de gendarmerie de Villefranche de Rouergue pour travail illégal de mai 2007 au 13 août 2007.

Récépissé de la plainte lui a été effectivement délivré par la brigade de gendarmerie de Villefranche de Rouergue qui l'a avisé en même temps de la transmission de la plainte au procureur de la République (D 34).

Il est acquis que le procureur de la République de Rodez n'a pas fait connaître au plaignant qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, le premier terme de l'alternative posée par l'article précité n'étant ainsi pas rempli.

Par ailleurs Jean-Pierre X... ne justifie par aucun document, avoir, préalablement à la plainte avec constitution de partie civile adressée le 30 juillet 2015 au doyen des juges d'instruction comme l'exige l'article 85 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, soit déposé plainte depuis plus de trois mois devant le procureur de la République contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit adressé au procureur de la République selon les mêmes modalités copie de la plainte déposée devant un service de police judiciaire.

L'une ou l'autre de ces démarches conditionnant la recevabilité de sa plainte adressée au doyen des juge d'instruction n'ayant pas été accomplie, c'est à raison que le premier juge a déclaré irrecevable l'action de Jean-Pierre X....

Le constat de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile implique le non examen du moyen soutenu selon lequel la prescription de l'action publique ne serait pas acquise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 2, 87, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare l'appel recevable.

AU FOND

Le dit mal fondé.

Confirme l'ordonnance déférée.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/00789
Date de la décision : 02/03/2017

Analyses

Il résulte de l'article 85 du Code de Procédure Pénale qu'est irrecevable une plainte avec constitution de partie civile déposée alors que d'une part, le procureur de la République n'a pas fait connaître au plaignant qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites à la suite de la plainte dont récépissé a été délivré par la gendarmerie et que d'autre part, il ne justifie pas avoir, préalablement à sa plainte, soit déposé plainte depuis plus de trois mois devant le procureur de la République contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui avoir adressé selon les mêmes modalités copie de la plainte déposée devant un service de police judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le tribunal de grande instance de Rodez, 02 août 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-03-02;16.00789 ?
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