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02/03/2017 | FRANCE | N°16/00788

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 02 mars 2017, 16/00788


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 02 MARS 2017

N 2016/ 00788

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER

DECISION :

ConfirmationA R R E T N

prononcé en chambre du conseil le deux mars deux mil dix sept par Madame ISSENJOU, président

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de RODEZ, par la partie civile du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé-abus de biens ou de crédit d'une SARL p

ar un gérant à des fins personnelles-abus de confiance contre X :

PARTIE CIVILE :

X...Jean-Pierre ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 02 MARS 2017

N 2016/ 00788

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER

DECISION :

ConfirmationA R R E T N

prononcé en chambre du conseil le deux mars deux mil dix sept par Madame ISSENJOU, président

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de RODEZ, par la partie civile du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé-abus de biens ou de crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles-abus de confiance contre X :

PARTIE CIVILE :

X...Jean-Pierre
...

Ayant pour avocat Me CANIS, 5 Rue Jean Rochon-63000 CLERMONT FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame VIGINIER assistée de Manon BORREMANS, greffier stagiaire lors des débats et madame CERZIOLLA lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 19 janvier 2017, ont été entendus :

Madame ISSENJOU, président, en son rapport

Maître JULLIEN-MERCIER substituant Maître CANIS, avocat de la partie civile

Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 03 août 2016 le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Rodez a déclaré refuser d'informer à la suite de la constitution de partie civile de Jean-Pierre X....

Par lettres recommandées du 09 août 2016, avis a été donné à l'intéressé et à son conseil.

Le 12 août 2016, Jean-Pierre X..., partie civile a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.

Par avis, télécopie et lettre recommandée en date du 08 novembre 2016, M. Le Procureur Général a notifié à la partie civile et à son avocat, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

A l'audience du 1er décembre 2016, l'examen de l'affaire a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 19 janvier 2017 à 09H00 sur demande de renvoi de Maître CANIS.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître CANIS, avocat, a transmis par télécopie au nom de Jean-Pierre X...le 18 janvier 2017 à 08H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; Il est donc recevable.
AU FOND

Par lettre recommandée portant date du 17 décembre 2015, postée le 22décembre 2015 dont il a été accusé réception le 28 décembre 2015, Jean-Pierre X...a déposé plainte en se constituant partie civile à l'encontre de Jean-Pierre B...des chefs de travail dissimulé, abus de bien social et abus de confiance.

Il est exposé dans cette plainte que Jean-Pierre X...a travaillé entre le 1er janvier et le 28 avril 2008 au sein de la
société MC AUDIT constituée avec Jean-Pierre B...sans être déclaré, sans recevoir de rémunération et d'intéressement et sans être remboursé des frais qu'il a exposés.

Il est également exposé que les relations entre associés se sont dégradées, Jean-Pierre X...imputant à Jean-Pierre B...d'autres fautes : abus de bien social en l'état d'un " compte courant d'associé débiteur ", abus de confiance en l'état du défaut de versement des honoraires dûs sur les prestations faites au profit du cabinet d'expert comptable de Monsieur B....

Jean-Pierre X...a joint à sa plainte avec constitution de partie civile celle simple en date du 30 juillet 2015 préalablement adressée en LR AR au procureur de la République dans laquelle il a été souligné l'absence de toute prescription de l'action publique en raison d'un arrêt en date du 6 septembre 2012 qui a condamné le plaignant.

Sur la base de cette plainte Jean-Pierre X...a été entendu le 21 octobre 2015 puis s'est vu notifier un avis de classement sans suite en raison de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.

Après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République tendant à non informer, le juge d'instruction a rendu le 3 août 2016 une ordonnance de refus d'informer au motif que les faits dénoncés étaient couverts par la prescription, en l'absence de tout lien de connexité entre les faits dénoncés et ceux jugés par la cour d'appel, la décision du 6 septembre 2012 ne pouvant en conséquence s'analyser comme acte interruptif de prescription.

Le 12 août 2016 Jean-Pierre X...a interjeté appel de cette décision.

Monsieur le Procureur Général requiert confirmation de la décision attaquée.

Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de Jean-Pierre X...soutient le lien de connexité en soulignant que l'arrêt de la Cour en date du 6 septembre 2012 a relaté les conditions dans lesquelles la société MC AUDIT a été créée et s'est référé à la plainte déposée le 10 septembre 2009 par la société et Monsieur B....

SUR QUOI :

Selon l'article 86 du Code de Procédure Pénale le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

L'article 8 du Code de Procédure Pénale édicte qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues.

Selon l'article 203 du Code de Procédure Pénale, les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer le moyen de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou parie recelées.

Jean-Pierre X...a été condamné par la Cour d'Appel de Montpellier pour diverses infractions-exécution d'un travail dissimulé, escroqueries (victime FICADEX), faux, usage de faux, exercice illégal de la profession d'expert comptable, abus de confiance-commises dans le courant des années 2008 et 2009.

Les faits que dénonce Jean-Pierre X...auraient été commis entre les 1er janvier et 28 avril 2008, soit pendant une période en partie commune à celle retenue dans la décision de condamnation précitée.

Toutefois pour être connexes au sens de l'article 203 précité les faits allégués par Jean-Pierre X...auraient dû être perpétrés par plusieurs personnes réunies ou ensuite d'un concert formé à l'avance entre elles.

Or d'une part Jean-Pierre B...a été définitivement relaxé des poursuites dont il faisait l'objet.

D'autre part la condamnation définitive de Jean-Pierre X...en qualité d'auteur principal des infractions dont il a été reconnu coupable rend impossible de sa part tout concert préalable avec quiconque visant à commettre des infractions à son préjudice.

Enfin le rappel essentiellement factuel de la nature des relations ayant lié Jean-Pierre X...et Jean-Pierre B...auquel s'est livré dans son exposé des faits la cour d'appel dans sa décision 6 septembre 2012 ne peut militer en faveur d'un quelconque lien de connexité.

C'est donc à raison, par des motifs pertinents et par une exacte application des dispositions des articles 203 et 8 du Code de Procédure Pénale que le premier juge a rejeté toute prétendue connexité et constaté que la prescription de l'action publique était acquise, l'arrêt de la cour d'appel en date du 6 septembre 2012 étant impropre à interrompre la prescription triennale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 2, 85, 86, 87, 177, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 201, 202, 204, 207, 212 à 212-2, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare l'appel recevable.

AU FOND

Le dit mal fondé.

Confirme l'ordonnance déférée.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/00788
Date de la décision : 02/03/2017

Analyses

Se heurte à la prescription triennale de l'action publique la constitution de partie civile présentée le 22 décembre 2015 par Mr C. contre Mr M. des chefs de travail dissimulé, abus de bien social et abus de confiance pour des faits commis entre le 1 er janvier et le 28 avril 2008 et ce, même si cette période est en partie commune à celle retenue par un arrêt de condamnation du 6 septembre 2012 par lequel Mr C a été condamné pour diverses infractions commises courant 2008 et 2009. En effet, pour être connexes au sens de l'article 203 du Code de Procédure Pénale, les faits qu'il allègue auraient dû être perpétrés par plusieurs personnes réunies ou ensuite d'un concert formé à l'avance entre elles, alors que Mr M a été définitivement relaxé des poursuites et que la condamnation définitive de Mr C en qualité d'auteur principal des infractions rend impossible de sa part tout concert préalable avec quiconque visant à commettre des infractions à son préjudice. L'arrêt du 6 septembre 2012 ne pouvant en conséquence s'analyser comme acte interruptif de prescription, c'est par une exacte application des articles 203 et 8 du Code de Procédure Pénale qu'en l'absence de tout lien de connexité entre les faits dénoncés et ceux jugés par la cour d'appel, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique et refusé d'informer.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 03 août 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-03-02;16.00788 ?
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