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28/02/2017 | FRANCE | N°14/07626

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0228, 28 février 2017, 14/07626


Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07626
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2014 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 1113001816
APPELANTS :
Monsieur Robert X...né le 09 Avril 1972 à SECEMIN-POLOGNE de nationalité Polonaise ...représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Yann GARRIGUE substituant Yves GARR

IGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridicti...

Grosse + copie délivrées le à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07626
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2014 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 1113001816
APPELANTS :
Monsieur Robert X...né le 09 Avril 1972 à SECEMIN-POLOGNE de nationalité Polonaise ...représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Yann GARRIGUE substituant Yves GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 15347 du 19/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame Katanzyra Y...née le 17 Avril 1981 à LASZCZOW-POLOGNE de nationalité Polonaise ...représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Yann GARRIGUE substituant Yves GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 15346 du 19/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur Maxime Z...né le 08 Août 1974 à OULAD ALIANE (MAROC) ...représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Sarah LAASSIR (JURIPOLE), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur Teddy A...né le 19 Mai 1974 à EVRY (91) de nationalité Française ...représenté par Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Sarah LAASSIR (JURIPOLE), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2017, en audience publique, Madame Chantal RODIER, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail d'habitation en date du 14 avril 2009, Messieurs Maxime Z...et Teddy A...ont donné en location à Monsieur Robert X...et Madame Katanzyra Y..., un appartement T3 d'une superficie de 60 mètres carrés, situé dans un immeuble rénové au ..., moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 € et une provision sur charges de 12 €.
Monsieur X...et Madame Y...occupent l'appartement avec leurs 3 jeunes enfants.
Prétendant à l'indécence du logement et à un trouble de jouissance, ils saisissaient le juge des référés du tribunal d'instance de Béziers le 26 avril 2012, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et la suspension du paiement des loyers.
Par ordonnance en date du 26 juin 2012, le juge des référés rejetait leur demande de suspension du paiement des loyers mais faisait droit à la mesure d'expertise sollicitée, en désignant Monsieur Georges B...pour y procéder, selon une mission précisée en son dispositif et notamment afin de :- décrire les désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier en fixant leurs coûts,- donner un avis sur la réduction du loyer en cas de non réalisation des travaux de mise en conformité.
L'expert déposait son rapport le 20 août 2013.
Le 29 août 2013, les bailleurs faisaient délivrer aux preneurs un commandement de payer un arriéré de loyers et provisions sur charges, en rappelant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2013, Monsieur X...et Madame Y...faisaient délivrer assignation à Messieurs Z...et A..., devant le tribunal d'instance de Béziers, au visa des dispositions de l'article 1719 du code civil, de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions du décret du 30 janvier 2002 et du Règlement Sanitaire Départemental, aux fins d'obtenir :- leur condamnation solidaire à réaliser, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des travaux par un professionnel qualifié en la matière concernant : * la réparation de l'escalier desservant l'étage du logement, * tous travaux de toiture de nature à mettre un terme aux infiltrations subies,
* l'installation d'une bouche de VMC dans la cuisine afin d'assurer le bon renouvellement de l'air,- le prononcé de la nullité du commandement de payer délivré le 29 août 2013,- la condamnation solidaire des bailleurs à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2014, le tribunal d'instance de Béziers a :
Déclaré recevable l'action de Monsieur X...et Madame Y...,
Déclaré l'appartement loué litigieux conforme à la réglementation en vigueur,
Débouté Monsieur X...et Madame Y...de leur demandes :- de réalisation de travaux sous astreinte,- de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,- de nullité du commandement de payer,
Déclaré recevable la demande reconventionnelle de Messieurs Z...et A...en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Et en conséquence a :
Constaté la résiliation du bail intervenue de plein droit à la date du 29 octobre 2013,
Déclaré Monsieur X...et Madame Y...occupants sans droit ni titre de l'appartement sis ...,
Ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur X...et Madame Y...et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Fixé à la somme de 539, 35 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur X...et Madame Y...depuis le 30 octobre 2013 jusqu'à la libération effective et complète des lieux,
Condamné solidairement Monsieur X...et Madame Y...à payer à Messieurs Maxime Z...et Teddy A...:- la somme de 10 124, 90 €, selon décompte arrêté à la date du 30 octobre 2013 au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives,- la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,- celle de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement Monsieur X...et Madame Y...aux entiers dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
APPEL
Monsieur Robert X...et Madame Katanzyra Y...ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 octobre 2014.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2016.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Robert X...et Madame Katanzyra Y...en date du 5 janvier 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
Juger que :- la surface et la hauteur sous plafond des deux chambres à l'étage violent des dispositions du Règlement Sanitaire Départemental ;- les dispositions du décret du 30 octobre 2002- auxquelles le logement ne contrevient pas-ne se substitue pas en l'espèce aux dispositions divergentes du Règlement Sanitaire Départemental, dès lors que l'on est en présence non pas d'une construction neuve mais de la rénovation d'un bâtiment ancien,- l'escalier est affecté de vice grave, cause de dangerosité (marches cassées, absence de plaquette d'arrivée, absence de renforcement par poteaux confortatifs),- les parois vitrées des chambres sont insécures,- tant la verrière en toiture que la baignoire qui ne comporte aucun joint d'étanchéité, sont causes d'infiltrations et de moisissures, cette insalubrité étant renforcée par l'insuffisance d'aération provenant d'une seule porte-fenêtre ouvrante située au rez-de-chaussée et en l'absence de VMC,
En conséquence,
Juger pleinement justifié le rapport de visite établie par l'organisme Pact Hérault, concluant à l'indécence du logement,
Juger que cette indécence justifie le déclassement du logement T3 d'une surface prétendue de 60 mètres carrés en studio d'une surface réelle habitable de 56 m ² – (5, 83 m ² + 6, 23 m ²) = 43, 94 m ²,
Juger que, dans ces conditions :- le montant du loyer mensuel augmenté de la provision sur charges doit être ramené à : (500 + 12) x 43, 94/ 60 = 374, 95 €- le trop-perçu au titre du loyer par le bailleur d'un montant mensuel de 137, 05 € (= 512 €-374, 95 €) sera forfaitairement évalué à 10 000 €,
Juger qu'ils supportent avec leurs enfants depuis leur entrée dans les lieux un trouble de jouissance qu'il convient de fixer à 20 000 €,
Juger nul le commandement de payer délivré le 29 août 2013, en ce qu'il procède de sommes non dues,
Juger irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation de bail, faute de notification au préfet au visa de l'article 100 de la loi du 18 janvier 2005,
Juger en toute hypothèse irrecevable toute demande reconventionnelle en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, tenant les comptes à faire entre les parties ; ordonner en tant que de besoin compensation des créances réciproques, et à titre infiniment subsidiaire leur accorder les plus larges délais de grâce,
Condamner Messieurs Z...et A...au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
Vu les dernières conclusions de Messieurs Maxime Z...et Teddy A...en date du 4 mars 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif et, au visa des articles L. 111-4 et R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, du décret no 2002-120 du 30 janvier 2002, de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 29 juillet 1998, du jugement déféré et du rapport d'expertise déposé le 20 août 2013 par Monsieur B..., demandant à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Juger que le logement loué n'est affecté d'aucun désordre le rendant inhabitable,
Constater que les consorts X...et Y...se sont opposés à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire,
Les débouter de l'intégralité de leur demande,
Juger que la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 29 octobre 2013,
En conséquence,
Déclarer Monsieur X...et Madame Y...occupants sans droit ni titre de l'appartement sis ...,
Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur X...et Madame Y...et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Fixer à la somme de 539, 35 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur X...et Madame Y...depuis le 30 octobre 2013 jusqu'à la libération effective et complète des lieux, dont ils seront solidairement tenus,
Réformer le jugement et condamner solidairement Monsieur X...et Madame Y...à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'article de presse publié,
Condamner solidairement Monsieur X...et Madame Y...à leur verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
*****
SUR CE
Sur la conformité du logement aux dispositions réglementaires :
Sur les textes applicables :
Il est constant que le logement litigieux n'est pas une construction neuve mais une construction ancienne rénovée en 2009.
Si les appelants reconnaissent eux-mêmes qu'en ce qui concerne les logements neufs les dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-17 prévoient que les règles générales de construction applicable aux immeubles d'habitation sont fixées par décret en conseil d'État et que « les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires divergentes des règlements départementaux et communaux », la même hiérarchie des normes se doit d'être appliquée concernant les logements dans des constructions anciennes, en ce que :- le Livre Premier du code de la construction et de l'habitation est intitulé « dispositions générales » et son titre Ier, intitulé « Construction des bâtiments » n'opère aucune distinction selon qu'il s'agit de logements neufs ou construits dans l'ancien, de sorte que les dispositions précitées des articles L. 111-4 et R. 111-17 ont vocation à s'appliquer dans un cas comme dans l'autre.- En toute hypothèse, cette substitution de plein droit n'est qu'un rappel du principe général de la hiérarchie des normes juridiques, duquel il ressort qu'un décret prévaut nécessairement sur les dispositions d'un Règlement Sanitaire Départemental, norme qui lui est hiérarchiquement inférieure.
Sur la surface, les volumes et l'éclairage naturel du logement :
Les appelants prétendent à une indécence du logement notamment à raison de la surface, du volume et de l'éclairage naturel des pièces principales.
Au soutien de leur demande tendant à un déclassement du logement T3 d'une surface de 60 mètres carrés en studio d'une surface réelle habitable de 43, 94 m ², les appelants font valoir que le volume des deux chambres ne respecterait pas en totalité une hauteur sous plafond de 2m20 et que leurs surfaces devraient en conséquence être évaluées respectivement à 5, 83 m ² et 6, 23 m ² pour ne tenir compte que de la surface bénéficiant de cette hauteur réglementaire.
Les appelants-qui reconnaissent en cause d'appel, en page 10 de leurs écritures, que la surface et la hauteur sous plafond des deux chambres de l'étage ne contredisent pas les dispositions du décret du 30 janvier 2002- sont donc mal fondés en leur prétention d'un logement indécent relativement à la réglementation applicable et par conséquent en celle d'une déclassification du logement T3 en studio.
Dès lors, leur demande tendant à ramener le montant du loyer avec charges à la somme mensuelle de 374, 95 € sera également en voie de rejet, tout comme la prétention d'un trop-perçu de loyers par les bailleurs à ce titre.
S'agissant de l'éclairement des chambres situées à l'étage, il est également conforme aux dispositions de l'article 2 de l'alinéa 6 du décret no 2002 du 30 janvier 2002, aux termes desquelles : « les pièces principales, au sens du 3e alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre »
Sur ce point le premier juge, se fondant sur le rapport d'expertise, a parfaitement retenu en substance que :- les chambres-dont il n'est pas discuté qu'elles constituent des pièces principales-bénéficient bien chacune d'un ouvrant donnant sur un volume vitré donnant à l'air libre, à savoir, au minimum la porte-fenêtre située en façade de la cour intérieure de l'immeuble,- qu'un éclairement suffisant est donc apporté par le vitrage situé au-dessus de la porte-fenêtre,- la configuration des lieux répond stricto sensu aux exigences du décret no 2002 du 30 janvier 2002,- lors de la 3ème visite de l'expert le 27 mai 2013, celui-ci observait que le seul fait d'avoir déposé les voilages qui habillaient les parois vitrées des chambres permettait de constater que l'éclairement naturel de celles-ci répondait en outre également aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, lequel définit en son article 40. 2 que l'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur un prétendu trouble de jouissance et une indécence du logement :
Il est constant que les locataires-qui ont été les premiers occupants après rénovation-ont trouvé un logement en parfait état et qu'aucun désordre n'était signalé lors de l'état des lieux d'entrée.
S'ils se sont plaints d'une prétendue dangerosité de l'escalier, lequel était neuf à leur entrée dans les lieux, il résulte des constatations de l'expert qu'une pièce de bois-le goujon-s'est « mystérieusement » dévissée à deux reprises. Le technicien de la société Lapeyre, fournisseur de l'escalier, interrogé sur ce point a confirmé qu'il était impossible que le goujon se soit dévissé tout seul et à deux reprises.
L'escalier étant sous garantie, les bailleurs ont fait procéder une première fois à son remplacement en 2012.
Pourtant, en mai 2013, lors du 3ème accédit de l'expert, Monsieur X...se plaignait à nouveau de l'escalier dont l'une des marches aurait cédé sous le poids des occupants, ce que les bailleurs considèrent comme une dégradation locative.
La mauvaise foi des locataires n'échappait pas à l'expert, lequel-ayant eu à subir le comportement agressif du locataire à son égard-indiquait : « je m'interroge toujours sur la colère de Monsieur X...et sur le fait qu'il n'ait pas songé à caler la marche avec l'entretoise en attendant que l'entreprise intervienne ».
Toutefois, en accord avec les établissements Lapeyre-qui acceptaient de procéder une seconde fois au remplacement de l'escalier au titre de la garantie-il était décidé à cet effet d'une date avec les locataires, mais ces derniers refusaient alors au technicien l'accès à leur logement, et ce à deux reprises-ce que l'expert ne manquait pas de consigner dans son rapport.
S'agissant de la prétention d'infiltrations par le toît, l'expert souligne en page 17 de son rapport « la bonne volonté dont les propriétaires ont fait preuve en faisant refaire la totalité de la couverture » pour satisfaire les locataires. Il constatait que les faibles traces d'humidité antérieures avaient séché et que l'arrosage en présence des parties n'a mis en évidence aucune infiltration par la couverture.
En toute hypothèse, si les locataires prétendaient devant l'expert qu'une humidité persistante était générée par des infiltrations, l'expert l'attribue au simple effet de condensation, ce qui peut facilement être résolu par une aération même brève mais régulière du logement.
Les quelques traces résiduelles d'humidité antérieure ne peuvent en elles-mêmes justifier l'exigence des locataires d'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, alors qu'elle n'est pas obligatoire dans les constructions anciennes.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande de pose d'une VMC, au motif qu'elle serait nouvelle en cause d'appel. Cependant, la demande d'une installation d'une bouche de VMC dans la cuisine afin d'assurer le bon renouvellement de l'air figurait déjà dans l'acte introductif d'instance du 5 novembre 2013.
Manifestement, les appelants ont ici fait preuve d'opportunisme en s'emparant de la réponse de l'expert pour suggérer qu'il existerait une condensation anormale sans même imaginer qu'elle puisse résulter de leur propre comportement.
Le premier juge relève justement avec l'expert sur ce point que cet élément de confort n'est pas exigé par les normes compte-tenu tant de l'ancienneté que de la configuration du logement.
Par ailleurs, quant aux prétendues infiltrations dans la salle de bains que les locataires imputaient à un défaut d'étanchéité du joint de la baignoire-à supposer qu'elles existent-le premier juge a justement souligné, tout comme l'expert l'avait fait avant lui, que ce désordre ne peut relever que de réparations d'entretien à la charge du locataire, selon la répartition de la charge des travaux entre locataires et propriétaires résultant de l'arrêté du 26 août 1987.
Enfin, alors que les appelants fondent l'essentiel de leur argumentation sur leur pièce no1- soit la grille de synthèse Domodécence établie par Pact Hérault, dont la conclusion indique « Logement indécent : oui », force est de constater qu'à la lecture exhaustive de ce document, aucune observation n'est faite s'agissant de la cuisine et de la salle de bains, pour lesquelles chacun des points est noté comme étant « conforme aux caractéristiques d'un logement décent »
En toute hypothèse, la prétendue indécence du logement ne saurait être tirée de la conclusion du rapport de Pact Hérault, dépourvue de force probante pour avoir été rendue dans des conditions pour le moins particulières. En effet, cette conclusion de « logement indécent » appelle la remarque suivante de la part de l'expert judiciaire en page 16 : « Ce qui ne me surprend pas puisque Monsieur X...avait précédemment exercé une pression quotidienne sur Monsieur C..., conseiller Pact Hérault, pour qu'il tente de me convaincre de l'indécence du logement, selon les déclarations dudit conseiller. »
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance allégué et la prétendue indécence du logement ne sont nullement démontrés, de sorte que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts des locataires.
Sur la résiliation du bail :
Devant la cour, les appelants opposent encore aux bailleurs l'irrecevabilité de leur demande en constatation d'acquisition de la clause résolutoire, tirée des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 faisant obligation au bailleur, à peine d'irrecevabilité, de notifier au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l'audience, toute demande de constatation judiciaire de résiliation du bail.
Cependant, le premier juge a déjà pertinemment répondu sur ce point en rejetant cette exception d'irrecevabilité, retenant en substance que :- le commandement délivré étant demeuré sans effet pendant plus de deux mois, les bailleurs ont fait délivrer une assignation en référé par acte du 19 février 2014 pour voir constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;- si le juge des référés a décliné sa compétence au motif d'une contestation sérieuse, le lien de connexité certain entre la procédure de référé et celle engagée au fond permet de retenir comme suffisante la notification effectuée au préfet dans le cadre de l'assignation en référé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle notification, au regard de l'identité d'objet et de parties entre les deux instances ;- cette notification au préfet n'a en effet pour objet que de provoquer l'intervention des services sociaux aux fins d'établir un diagnostic social et de prendre en temps utile toutes mesures propres à assurer, le cas échéant, le relogement des locataires, de sorte qu'il est inutile qu'elle soit effectuée une seconde fois.
En toute hypothèse, alors que leurs dernières conclusions devant la cour remontent à plus de deux ans et qu'ils se sont abstenus d'actualiser leur situation, il y a tout lieu de croire que les locataires ont quitté les lieux et qu'ils se désintéressent de cette partie du litige, manifestement devenue sans objet.
Tandis que les intimés soulignent que les locataires n'ont pas réglé le moindre loyer ou indemnité d'occupation mensuelle en dépit de l'exécution provisoire, le jugement sera confirmé par adoption de motifs sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, intervenue de plein droit à la date du 29 octobre 2013, avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande de dommages et intérêts des bailleurs et sur les autres demandes :
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les condamnations prononcées par le premier juge s'agissant :- de la somme de 1 500 € allouée aux bailleurs à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral causé par le comportement des locataires à leur égard,- de celle de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- des dépens.
En cause d'appel, les intimés font valoir un préjudice moral complémentaire à raison d'un article de presse publié à l'initiative des locataires.
Cependant, en s'abstenant de produire ledit article, les intimés ne permettent pas à la cour d'apprécier la consistance du préjudice complémentaire allégué. Cette demande sera donc en voie de rejet.
Alors que les appelants succombent en toutes leurs prétentions, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles supplémentaires qu'ils ont dû engager en cause d'appel et il sera fait droit à l'intégralité de leur demande sur ce point.
Les appelants supporteront les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, du décret no 2002-120 du 30 janvier 2002, de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 29 juillet 1998, Vu le jugement déféré, le rapport d'expertise judiciaire et les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déboutant Monsieur Robert X...et Madame Katanzyra Y...de toutes leurs demandes et prétentions,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur Maxime Z...et Monsieur Teddy A...de leur demande complémentaire de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur X...et Madame Y...à leur verser la somme de 2 500 € à en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne solidairement Monsieur X...et Madame Y...aux dépens,
Constate que Monsieur X...et Madame Y...bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0228
Numéro d'arrêt : 14/07626
Date de la décision : 28/02/2017

Analyses

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur, à peine d'irrecevabilité, de notifier au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l'audience, toute demande de constatation judiciaire de résiliation du bail. Remplit cette obligation la notification effectuée au préfet dans le cadre de l'assignation en référé, même si le juge des référés a décliné sa compétence en raison d'une contestation sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle notification lors de la procédure au fond, dès lors qu'il y a identité d'objet et de parties entre les deux instances. En effet, cette notification au préfet n'a pour objet que de provoquer l'intervention des services sociaux aux fins d'établir un diagnostic social et de prendre en temps utile toutes mesures propres à assurer, le cas échéant, le relogement des locataires, de sorte qu'il est inutile qu'elle soit effectuée une seconde fois.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 19 septembre 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-02-28;14.07626 ?
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