COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 09 février 2017
N 2016/ 01046
APPEL D'UNE ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU à CONSTATER LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE
DECISION :
Infirmation
Constate la prescription de l'action publiqueA R R E T N
prononcé en chambre du conseil le neuf février deux mil dix sept par Madame ISSENJOU, président
Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Montpellier des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnance l'interruption, utilisation sans autorisation d'eau prélevée dans le milieu naturel pour sa production, sa distribution ou son conditionnement en vue de la consommation humaine-habitation ou utilisation de mauvaise foi d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré interdiction administrative contre :
PERSONNES MISES EN EXAMEN :
- X...Michel
né le 10/ 06/ 1950 à AVESNES SUR HELPE
Domicilié : ...
Ayant pour avocats Me MOULIN, 4, rue des Trésoriers de la Bourse-34000 MONTPELLIER-Me APOLLIS, 4, rue des Trésoriers de la Bourse-34000 MONTPELLIER
-Y...Marie-Jeanne épouse X...
née le 17/ 11/ 1949 à LAXOU
Domiciliée : ...
Ayant pour avocats Me MOULIN, 4, rue des Trésoriers de la Bourse-34000 MONTPELLIER-Me APOLLIS, 4, rue des Trésoriers de la Bourse-34000 MONTPELLIER
PARTIE CIVILE :
VILLE DE MONTPELLIER
Représentée par son Maire en exercice-Place Georges Frèche-34000 MONTPELLIER
Ayant pour avocats Me GAUER, 11 bis, rue de La Loge-34000 MONTPELLIER-Me MANZI, 11 bis rue de la Loge-34000 MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Madame ISSENJOU, Président
Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers
régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame CERIZOLLA lors des débats et Madame VIGINIER lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 12 janvier 2017, ont été entendus :
En présence de Monsieur X...,
Madame ISSENJOU, président, en son rapport
Maître ROLAND substituant Maître GAUER, avocat de la partie civile s'en est remis.
Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions
En présence de Maître MOULIN, Maître APOLLIS, avocat des personnes mises en examen, en leurs explications et qui ont eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 10 novembre 2016 le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2016, notification a été faite aux personnes mises en examen. Avis a été donné à l'avocat des personnes mises en examen par télécopie.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, le 14 novembre 2016, Maître APOLLIS, avocat des personnes mises en examen, a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis, télécopies et lettres recommandées en date des 01 décembre 2016 et 06 janvier 2017, M. Le Procureur Général a notifié aux personnes mises en examen, à la partie civile et aux avocats, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maîtres MOULIN et APOLLIS, avocats, ont déposé au nom de X...Michel et Y...Marie-Jeanne épouse X...le 06 janvier 2017 à 11 H 10, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; Il est donc recevable.
AU FOND
À compter du 4 avril 2005, le procureur de la République était saisi par la mairie de Montpellier d'infractions au code de l'urbanisme imputables à Michel X...et aux époux X....
1/ Exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, infractions relevées le 9 février 2005 sur les parcelles PW 15, PW 16, PW 24, PW 25 sises ..., situées en zone 1NC (zone agricole) : des logements y avaient été aménagés sans autorisation administrative en infraction aux articles L 421-1 et L 422-2 et suivants, L 480-2 du Code de l'urbanisme, aux dispositions du règlement de la zone INC.
Par courrier complémentaire du 1er août 2005 (D 15), la mairie transmettait un procès-verbal dressé le 9 mai 2005 constatant la poursuite des travaux en violation d'un arrêté du 15 mars 2005 notifié le 24 mars 2005 (D 37), ordonnant leur interruption, sur les parcelles PW 15 (finition du mur et réalisation d'un mur au bord de la piscine) et PW 25 (finition du mur et de l'abri) ainsi qu'une pétition des locataires dénonçant l'absence de respect des normes du bâtiment.
Un autre procès-verbal dressé le 21 novembre 2006 constatait :
- sur la parcelle PW16, la réduction d'une ouverture et une modification de la façade de la maison existante, construite il y a plusieurs années sans permis de construire,
- sur les parcelles PW24 et PW25, des aménagements aux abords de la piscine (abri, pergola, balustre) et une extension du dallage du sol avec des pavés autobloquants.
2/ Violation d'un arrêté préfectoral en date du 09 août 2005 notifié aux époux X...le 12 août 2005 (D 46), interdisant la mise à disposition aux fins d'habitation d'un local en sous-sol visé comme le local no15, édifié sur la parcelle PW15, appartenant aux époux X..., infraction prévue par les articles L 1336-4 et L 1337-4 III du Code de la santé publique (D1).
La mairie de Montpellier devait communiquer au procureur de la République différents procès verbaux constatant la mise à disposition aux fins d'habitation du local objet de l'arrêté préfectoral postérieurement au 09 août 2005 (D 30, D 33) :
Procès verbal de constat du 08 août 2006 (D35)
Procès verbal de constat du 25 janvier 2007 (D28)
Procès verbal de constat du 20 mars 2007 (D31)
Procès verbal de constat du 13 mars 2007 (D32)
Procès verbal de constat du 15 mai 2007 (D34)
Procès verbal de constat du 11 février 2008 (D49)
Procès verbal de constat du 26 mars 2008 (D47)
Procès verbal de constat du 30 avril 2008 (D47)
3/ Déversement d'eaux usées sur la parcelle PW 12 en provenance de la parcelle PW 25 et visant l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif constaté par procès-verbal dressé le 12 avril 2007 (D 34).
Le préfet de l'Hérault communiquait le 1er mars 2007 au procureur de la République des rapports faisant état de l'insalubrité des logements locatifs (D40). Etaient également transmis des pétitions et des courriers de locataires et de voisins attestant de l'insalubrité des logements et de la poursuite des travaux de construction par Michel X...(D17, D18, D19).
*****
Michel X...était entendu dans le cadre de procédures distinctes d'une part le 19 octobre 2005 (D 54), d'autre part le 22 octobre 2007 (D 43).
Le 19 octobre 2005 interpellé sur le procès-verbal d'infraction dressé le 9 février 2005 relevant les constructions illégales sur les quatre parcelles et sur l'arrêté du 15 mars 2005, Michel X..., admettant ne bénéficier d'aucune autorisation, d'aucun permis de construire, s'engageait à détruire l'ensemble des édifices
Le 22 octobre 2007 il expliquait être propriétaire de l'ensemble immobilier constitué de 22 appartements depuis 1978 et acquitter d'ailleurs les taxes foncières, contestait toute infraction dès lors que les constructions étaient couvertes par la prescription.
Il n'avait pas eu connaissance du procès-verbal dressé le 12 avril 2007 (déversement d'eaux usées), l'un de ses locataires ayant " vidé sa piscine dans le terrain PW12... terrain à l'abandon depuis trente ans ".
S'agissant de la violation de l'arrêté préfectoral en date du 09 août 2005 interdisant la mise à disposition aux fins d'habitation d'un local en sous-sol visé comme le local no15 dont il avait eu connaissance, Michel X...expliquait qu'il avait continué à louer l'appartement à Monsieur Z...jusqu'au 30 septembre en tant que local non destiné à l'habitation. Il avait à ce titre bien précisé au locataire que le local ne pouvait être à usage d'habitation et ce dernier s'était engagé par écrit à ne pas habiter les lieux (D38).
Il affirmait avoir également respecté l'arrêté préfectoral lui interdisant la location d'un mobile-home édifié sur une de ses parcelles.
Il précisait avoir respecté le jugement en date du 30 mars 2000 qui l'avait condamné du chef d'infraction au code de l'urbanisme en lien avec des édifications sur la parcelle PW 16, pour avoir démoli le bâtiment incriminé et enlever les containers qui s'y trouvaient.
Marie-Jeanne Y...épouse X...expliquait être mariée sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant, son mari seul gérant toutes ces affaires (D44).
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La mairie de Montpellier transmettait le 14 février 2008 un rapport de constatation dressé le 4 février 2008 (D 49) confirmant l'exécution à ce jour du jugement en date du 30 mars 2000 (parcelle PW 16 hangar détruit et pavés autobloquants enlevés, décision sous cote D 50).
Toutefois un procès verbal du 1er février 2006 avait constaté qu'à cette date la démolition du hangar n'avait été qu'entamée.
Le 16 juillet 2008, la DDASS transmettait au procureur de la République un arrêté préfectoral du 16 janvier 2007 notifié aux époux X...le 23 janvier 2007, interdisant l'habitation du lot no21 édifié sur la parcelle PW15, comprenant un mobile-home et une partie en dur (D46).
Le 21 juillet 2008, la DDAS rendait un avis récapitulant les infractions reprochées à Michel X...et Marie-Jeanne X...(D51).
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Une information était requise le 22 juillet 2008 contre Michel X..., Marie Jeanne Y...épouse X...et tous autres des chefs de :
1/ de constructions sans permis constatées les 9 février 2005, 21 novembre 2006, 5 mai et 1er août 2007,
2/ de violation d'un arrêté interruptif de travaux en date du 15 mars 2005, notifié le 24 mars 2005,
3/ de violation d'un arrêté préfectoral d'habiter délivré le 9 août 2005 puis le 16 janvier 2007, constatée les 11 février et 26 mars 2008,
infractions prévues et réprimées s'agissant des deux premières par les articles L 123-1, L 160-1, L 421-1, L 480-4, L 480-3, L 430-2 du Code de l'urbanisme, s'agissant de la troisième par les articles L 521-4 du Code de la construction et de l'habitation et L 1337-4 III du Code de la santé publique.
Un rapport de situation dressé le 9 juillet 2008 (D 58) constatant la mise à disposition aux fins d'habitation du local objet de l'arrêté préfectoral postérieurement au 09 août 2005 était transmis le 22 juillet 2008.
Un procès verbal du 1er août 2008 portant sur des faits de distribution d'eau à partir d'une source privée non autorisée relevée contre les époux X...(D60) était transmis le 5 août 2008 ; il visait un arrêté préfectoral du 2 mai 2007 notifié le 10 mai 2007 mettant en demeure les époux X...de déposer un dossier d'autorisation de production et de distribution d'eau en vue de la consommation humaine, ce qu'ils s'étaient abstenus de faire.
Des réquisitions supplétives étaient prises le 4 septembre 2008 à l'encontre des époux X...du chef de distribution d'eau à partir d'une source privée non autorisée, infraction prévue par les articles L 1324-3, L 1321-7, R 1321-1, 8, 9 et 100, L 1324-3 du Code de la santé publique.
Le 23 décembre 2009 la mairie de Montpellier transmettait un nouveau procès-verbal en date du 23 février 2006 relevant la poursuite de travaux sur un des bâtiments édifiés sur la parcelle PW 25 : pose de tuiles sur la toiture initialement constituée de tôles ondulées et ravalement de la façade du bâtiment (D 82).
Le 29 août 2011 le magistrat instructeur recevait de la Ville de Montpellier un compte-rendu de la Communauté d'Agglomération compétente en matière d'assainissement et d'eau potable faisant suite à un contrôle notamment du 3 mai 2011 concluant à la non conformité des installations de la propriété des consorts X...(D 91).
Le 06 septembre 2011 une perquisition au domicile des époux X...était réalisée (D110) en présence du magistrat instructeur, de Fabrice A..., expert en bâtiment, d'Emmanuelle B..., responsable juridique de la mairie de MONTPELLIER, de Marie C..., membre du service communal de l'hygiène et santé et de Bernard D..., membre de la direction de l'urbanisme.
Lors de cet acte, sur leur demande, Michel X...déclarait aux enquêteurs que son terrain avait une superficie d'un hectare et était constitué de sa maison et de plusieurs bâtisses, soit une vingtaine de locataires. Il désignait l'endroit où se trouvaient tous les papiers concernant la construction de sa maison ainsi que les constructions annexes qui étaient en conséquence saisis et précisait que son avocat disposait du dossier complet prouvant que toutes les constructions étaient couvertes par la prescription (D 110).
Interpellé sur les noms figurant sur une boîte cartonnée, Michel X...déclarait qu'il s'agissait d'anciens locataires de 2001 à 2008.
Les auditions des locataires occupant les bâtiments pour l'un depuis 1989, pour les autres depuis une période plus récente n'apportaient pas d'éléments permettant de préciser la date d'édification des constructions litigieuses ; certains témoignaient de ce que seul un mur accidentellement détruit avait été reconstruit (D111 à D134) et de ce que Michel X...avait installé à ses frais sans autorisation un système d'épuration d'eau.
Les nombreuses investigations menées et notamment l'expertise décidée ne permettaient pas d'établir une datation précise des constructions et travaux litigieux.
L'exécution de la commission rogatoire délivrée le 8 juin 2011 était clôturée le 26 mars 2013 après la réception actée le 11 mars 2013 de documents émanant de la mairie de Montpellier.
*****
La commission rogatoire délivrée le 26 janvier 2016 par le magistrat instructeur nouvellement saisi permettait de savoir que Michel X...n'avait nullement régularisé la situation des immeubles, les infractions se poursuivant (D 156).
La ville de Montpellier se constituait partie civile le 22 avril 2016 (D158, D162).
Le 17 mai 2016, Michel X...et Marie-Jeanne Y...épouse X...qui gardaient le silence devant le magistrat instructeur étaient mis en examen pour :
- avoir à MONTPELLIER, les 9 février 2005, 21 novembre 2006, 5 mai et 1er août 2007, exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire en l'espèce diverses constructions édifiées sur les parcelles PW15, PWI6, PW24, PW25, sis ... 34000 MONTPELLIER
Faits prévus et réprimés par les articles L421-1, L480-4, L480-5, L480-7 et L480-4-1 de code de l'urbanisme ;
- avoir à MONTPELLIER, le 24 mars 2005, poursuivi des travaux malgré un arrêté administratif ordonnant l'interruption desdits travaux en date du 15 mars 2005 notifié le 24 mars 2005.
Faits prévus et réprimés par les articles L480-2, L480-3, L480-4 du code de l'urbanisme
-avoir à MONTPELLIER, les 11 février et 26 mars 2008, habité ou utilisé de mauvaise foi un local en violation d'un arrêté préfectoral d'interdiction d'habiter délivré le 9 août 2005 et le 16 janvier 2007.
Faits prévus et réprimés par les articles L1337-4 § 111, L1331-24, L1331-25, L1331-28 du code de la santé publique ;
- avoir à MONTPELLIER, le 1er août 2008, offert au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine à partir d'une source privée non autorisée.
Faits prévus et réprimés par les articles L 1324-3, L1321-7, R1321-1, 8, 9 et 100 et L 1324-3 du code de la santé publique (D160 D 161).
Dès le 17 mai 2016, le conseil des époux X...saisissait le juge d'instruction d'une demande aux fins de constatation de la prescription de l'action publique, cette prescription étant acquise notamment dès lors qu'aucun acte n'était intervenu entre le 4 septembre 2011 et le 26 janvier 2016 date de la dernière commission rogatoire (D160). Par ailleurs par application de la règle non bis in idem les époux X...ne pouvaient être poursuivis pour les infractions déjà jugées le 30 mars 2000.
Cette demande était rejetée par ordonnance en date du 10 novembre 2016 disant n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique (D165).
Appel de cette ordonnance était formée le 14 novembre 2016.
Monsieur le Procureur Général requiert rejet de la requête, la prescription n'étant pas acquise au regard du procès-verbal dressé le 11 mars 2013 et de la commission rogatoire délivrée le 26 janvier 2016, le jugement du 30 mars 2000 n'ayant pas été invoqué au regard d'infractions constatées en 2005.
Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil des époux X...soutient la prescription de l'action publique.
Il soutient essentiellement, sans reprendre tous les moyens développés devant le premier juge, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le dépôt du rapport de l'expert intervenu le 8 décembre 2012 et la commission rogatoire délivrée le 26 janvier 2016, les procès verbaux des 11 et 26 mars 2013 ne pouvant s'analyser en des actes d'enquête ou de poursuite.
Au surplus il est avancé que le procès-verbal du 11 mars 2013 a été dressé dans le cadre de la mission d'expertise et non en exécution de la commission rogatoire délivrée le 8 juin 2011 qui prescrivait la transmission au juge d'instruction des procès verbaux avant le 8 octobre 2011, délai prorogé au 15 novembre 2011.
Enfin il est souligné que les documents réceptionnés par l'enquêteur le 11 mars 2013 sont étrangers aux infractions poursuivies pour être en lien avec la non conformité du système d'assainissement mis en place par Michel X..., non poursuivie par le procureur de la République dans ses réquisitoires introductif et supplétif.
il n'a pas été déposé d'autre mémoire.
SUR QUOI :
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues.
Pour ne pas être acquise, la prescription doit être interrompue par des actes de poursuite ou d'instruction.
Sont des actes de poursuite ou d'instruction, ceux qui ont pour objet de constater les délits et d'en convaincre les auteurs.
Les procès-verbaux dressés par les policiers et les gendarmes qui s'analysent en des actes d'instruction sont interruptifs de prescription dès lors qu'ils tendent à la recherche et à la constatation des infractions dénoncées ainsi qu'à l'identification et audition de leurs auteurs.
Au cas d'espèce, sur la base de la commission rogatoire délivrée le 8 juin 2011 des procès-verbaux ont été dressés entre les mois de juin et octobre 2011 puis les 11 et 26 mars 2013.
Une nouvelle commission rogatoire a été décernée le 26 janvier 2016.
Le procès-verbal du 26 mars 2013 clôturant et transmettant au juge mandant la commission rogatoire du 8 juin 2011 n'est pas un acte interruptif de prescription.
Le procès-verbal du 11 mars 2013 s'intitule réception de document émanant de la mairie de Montpellier.
Ce procès-verbal fait suite à un soit transmis du juge d'instruction en date du 24 janvier 2012 adressé à l'enquêteur saisi de la commission rogatoire toujours en cours d'exécution et le priant de récupérer des pièces destinées à l'expert désigné le 14 février 2011.
Toutefois l'expert a pu déposer, sans disposer de ces pièces, son rapport le 8 décembre 2012, ce simple dépôt ne constituant au demeurant pas un acte de poursuite ou d'instruction.
Par ailleurs si l'enquêteur indique dans le procès-verbal incriminé que cette réception fait suite à sa " demande ", aucun document la formalisant ne figure au dossier.
Les pièces reçues concernent un compte-rendu et des correspondances en lien avec le diagnostic du dispositif d'assainissement non collectif installé sur la propriété de Monsieur X..., contrôlé les 18 et 28 octobre 2005 et non conforme à la réglementation.
Ces documents peuvent ainsi se rapporter aux faits constatés selon procès-verbal du 12 avril 2007 relevant le déversement d'eaux usées sur la parcelle PW 12 en provenance de la parcelle PW 25, " conséquence de la non conformité de son système d'assainissement " (D 34) et au courrier adressé par la ville de Montpellier le 29 août 2011 transmettant déjà le compte rendu des contrôles effectués les 18 et 28 octobre 2005 (D 91).
Contrairement à ce que soutient le conseil des requérants, quand bien même l'infraction n'aurait pas été visée par les réquisitions du procureur de la République, les faits de déversement d'eaux usés relevés dans le procès-verbal du 12 avril 2007 sont compris dans la saisine du magistrat instructeur pour avoir été dénoncés (se reporter à D 34) et pour figurer dans les pièces antérieures au réquisitoire introductif et visés dans celui-ci en ces termes " Vu les pièces jointes et notamment : la procédure traitée par le commissariat de Montpellier... "
Toutefois, le procès-verbal dressé le 11 mars 2013 se limite à recevoir en les énumérant des documents destinés à l'expert sans acter la moindre exploitation de ceux-ci ou toute autre diligence de sorte que ce procès-verbal ne peut constituer un acte de poursuite ou d'instruction tendant à la recherche et à la constatation des infractions dénoncées ainsi qu'à l'identification de leurs auteurs.
Force est ainsi de constater l'absence d'actes interruptifs de prescription entre le dernier acte d'enquête dressé le 31 octobre 2011 et la commission rogatoire en date du 26 janvier 2016.
L'ordonnance déférée portant refus du constat de la prescription sera en conséquence infirmée et la prescription de l'action publique constatée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 2, 8, 81, 82-3, 85, 86, 87, 177, 183, 184, 185, 186, 186-1, 194 à 200, 201, 202, 204, 207, 212 à 212-2, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l'appel recevable.
AU FOND
Le dit bien fondé.
Infirme l'ordonnance déférée
Constate la prescription de l'action publique.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,