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09/02/2017 | FRANCE | N°10/00082

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 09 février 2017, 10/00082


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délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 09 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00148

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 10/ 00082

APPELANTE :

SARL ARCHITECTURE BRUNO CALMES Inscrite au RCS TOULOUSE sous le no451 520 316, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social.
5 bis Place du Castelet-31150 BRUGUIERES
ReprÃ

©sentée par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 09 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00148

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 10/ 00082

APPELANTE :

SARL ARCHITECTURE BRUNO CALMES Inscrite au RCS TOULOUSE sous le no451 520 316, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social.
5 bis Place du Castelet-31150 BRUGUIERES
Représentée par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Alain X...

né le 19 Juillet 1950 à BRON (69500)
de nationalité Française

...

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Fabrice VEYSSEYRE de la SCP VEYSSEYRE-GARRIGUES, avocat au barreau de l'AVEYRON avocat plaidant

Monsieur Pascal Y...

de nationalité Française

...

12130 ST GENIEZ D'OLT
Représenté par Me Gilles Z...de la SCP GILLES Z..., EMILY A...-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS CAMIF HABITAT
27 Impasse Lazare Carnot
79180 CHAURAY
Représentée par Me Virginie VERNAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me DONAT Geoffrey, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SARL SAVARIC PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Route d'Argent
12740 SEBAZAC CONCOURES
Représentée par Me Philippe COUTURIER de la SELARL COUTURIER PHILIPPE, avocat au barreau de l'AVEYRON

EURL AUSTRUY FRANCIS agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Chemin de Badet
12340 BOZOULS
Représentée par Me Philippe COUTURIER de la SELARL COUTURIER PHILIPPE, avocat au barreau l'AVEYRON

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Novembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président de chambre et Madame Brigitte DEVILLE Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller (magistrat rédacteur)
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Aurélie VARGAS, greffier stagiaire en préaffectation

ARRET :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

EXPOSE DU LITIGE :

Alain X...a confié à la société Camif Habitat, constructeur non réalisateur, des travaux de rénovation d'un immeuble sis à Savignac (12) par contrat du 16 février 2006 sous la maîtrise d'oeuvre de la Sarl Architecture Bruno Calmes, architecte agréé par la Camif dans le cadre d'une convention d'agrément.

La société Camif Habitat a sous-traité le lot « menuiseries extérieures, intérieures et fermetures » à Pascal Y..., le lot « chauffage » à l'Eurl Austruy Francis et le lot « doublage carrelage » à la Sarl Savaric Père et Fils.

Un différend ayant opposé le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sur la conformité et la qualité des travaux réalisés, Alain X...a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise en référé.

L'expert B..., désigné par ordonnance du 13 novembre 2007, a déposé son rapport le 11 mai 2009.

Le même expert a été désigné par ordonnance du 18 mars 2010, à la demande de la société Camif Habitat, afin que ses opérations soient rendues contradictoires à la Sarl Architecture Bruno Calmes, la Sarl Savaric, l'Eurl Austruy et Pascal Y....

Il a déposé son rapport le 28 novembre 2011.

Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2010, Alain X...a fait citer la société Camif Habitat devant le tribunal de grande instance de Rodez en résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et en réparation de ses préjudices.

La société Camif Habitat a appelé en garantie l'architecte et les sous-traitants par actes d'huissier du 28 juin 2012.

Par jugement en date du 29 novembre 2013 ce tribunal a :
rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire du 11 mai 2009 soulevée par la société Camif Habitat ;
prononcé la résolution du contrat de rénovation conclu entre Alain X...et la société Camif Habitat le 16 février 2006 aux torts exclusifs de cette dernière ;
condamné la société Camif Habitat à payer à Alain X...les sommes de :
5. 567, 48 € au titre des pénalités de retard,
30. 086, 40 € TTC au titre du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006,
10. 417, 16 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 valeur novembre 2011,
3. 500 € TTC au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre avec indexation sur l'indice BT01 valeur novembre 2011,
709, 80 € au titre du surcoût de la réalisation des travaux,
230 € au titre des frais d'obtention d'un nouveau permis de construire,
condamné solidairement les sociétés suivantes à garantir la société Camif Habitat des condamnations prononcées contre elle par le présent jugement à concurrence de :
50 % pour société Architecture Bruno Calmes,
7. 699, 70 € TTC pour la Sarl Savaric Père et Fils,
3. 687, 11 € TTC pour l'Eurl Austruy Francis,
1. 258, 91 € TTC pour Pascal Y...,
condamné solidairement les sociétés Camif Habitat et Bruno Calmes aux dépens et à payer à Alain X...une somme de 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Architecture Bruno Calmes a relevé appel de ce jugement le 8 janvier 2014 à l'encontre de toutes les parties.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 8 avril 2014 ;

Vu les conclusions de la société Camif Habitat remises au greffe le 5 juin 2014 ;

Vu les conclusions de Pascal Y...remises au greffe le 6 juin 2014 ;

Vu les conclusions de la Sarl Savaric Père et Fils remises au greffe le 6 juin 2014 ;

Vu les conclusions de l'Eurl Austruy Francis remises au greffe le 6 juin 2014 ;

Vu les conclusions d'Alain X...remises au greffe le 4 août 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2016 ;

MOTIFS :

Sur la résolution du contrat de rénovation :

La Camif Habitat conclut à la confirmation du jugement et ne conteste pas le jugement ayant prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs à l'égard d'Alain X....

Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

Sur les préjudices :

1) Sur les chefs du jugement non discutés :

Alain X...sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Camif Habitat à lui payer les sommes de :
5. 567, 48 € au titre des pénalités de retard,
10. 417, 16 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 valeur novembre 2011,
709, 80 € au titre du surcoût de la réalisation des travaux,
230 € au titre des frais d'obtention d'un nouveau permis de construire,

La société Camif Habitat ne discutant pas le principe ni le quantum de ces condamnations, le jugement sera confirmé sur ces points sauf à préciser que la somme due au titre des travaux de reprise s'entend de la somme hors taxe, soit 9. 844, 21 € (10. 417, 16 € TTC – 5, 5 % TVA), qui sera, outre l'indexation prévue, majorée du taux de TVA applicable au jour du présent arrêt.

Il ne sera pas fait droit à la demande de TVA pour le surcoût des travaux, ce dernier ne correspondant pas à des travaux de reprise mais à la réparation d'une perte financière.

2) Sur le trop-versé :

Alain X..., formant appel incident, conteste les sommes retenues par le premier juge au titre du trop versé qu'il veut voir fixer à 36. 964, 18 €.

Le montant total du marché s'est élevé à la somme de 111. 349, 67 € TTC incluant l'avenant de 433, 80 € TTC.

Contrairement à ce que soutient Alain X..., l'expert a pris en compte les travaux de démolition gros œuvre non terminés pour déterminer la part du marché réellement exécutée qu'il estime à 30 % soit 33. 404, 90 € TTC (111. 349, 67 X 30 %).

Alain X...ayant réglé la somme totale de 66. 983, 32 €, le montant du trop-versé s'élève à 33. 578, 41 € TTC (66. 983, 32 €-33. 404, 90 €) et non 30. 086, 40 € TTC comme le retient par erreur l'expert en page 73 du rapport.

La société Camif Habitat sera condamnée à payer cette somme de 33. 578, 41 € à Alain X....

Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 4 janvier 2010, date de l'assignation valant sommation de payer, et non à la date d'émission de la facture en l'absence de preuve de la mauvaise foi de la société Camif Habitat et le jugement sera infirmé sur ces points.

3) Sur les frais de maîtrise d'oeuvre :

Alain X...critique le jugement en ce qu'il a limité les frais de la maîtrise d'oeuvre rendue nécessaire pour l'achèvement des travaux à la somme de 3. 500 € alors que le coût moyen des honoraires d'architecte s'élève à 10 % du montant du marché.

Mais les 10 % invoqués s'entendent d'une mission complète à exécuter.

Or, dans le cas présent, la mission du maître d'oeuvre sera limitée au suivi de chantier et à l'aide à la réception, ainsi que l'explique très justement l'expert en page 77 du rapport.

Compte tenu du montant des travaux restant à achever (77. 944, 77 € TTC correspondant à 111. 349, 67 € X 70 %, et non 81. 330, 53 € comme soutenu à tort par le maître de l'ouvrage), la somme arrêtée à 3. 500 € TTC au titre des honoraires est suffisante et le jugement sera confirmé sur ce point, incluant l'indexation sur l'indice BT01 valeur novembre 2011, sauf à prononcer une condamnation hors taxe de 3. 307, 50 € à majorer du taux de TVA applicable au jour de l'arrêt.

4) Sur le préjudice de jouissance :

Les travaux de rénovation devaient durer 11 mois selon le contrat signé le 14 février 2006 et devaient donc s'achever en février 2007 pour un démarrage prévu en mars 2006.

En novembre 2011, date de dépôt du rapport de l'expert, les travaux n'étaient toujours pas terminés puisque seulement 30 % des prestations promises avaient été exécutées.

L'expert a estimé à 6 mois (et non 12 mois comme le prétend à tort Alain X...) la durée d'achèvement des travaux, en page 77 du rapport.

Alain X...démontre avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des pénalités de retard en produisant de nombreux témoignages attestant que la rénovation de la maison devait permettre l'hébergement de ses parents âgés, mal voyants et éloignés de son domicile afin de faciliter leur prise en charge.

Il s'avère que l es parents d'Alain X...sont décédés en maison de retraite en 2010 pour la mère et postérieurement pour le père sans que leur fils ait jamais pu tenir sa promesse de rapprochement de son domicile et d'accompagnement de leur fin de vie, ce qui constitue un préjudice distinct de celui né du seul retard dans la livraison des travaux.

Par ailleurs, l'expert a estimé à une durée de six mois le temps nécessaire à la réalisation des travaux de reprise et d'achèvement des travaux non exécutés. Cette indisponibilité prévisible du bien s'expliquant en partie par les défauts de réalisation et de mise en œuvre imputables aux intervenants choisis par la société Camif Habitat, elle constitue un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard et ouvre droit à l'allocation d'une indemnité complémentaire au titre de la privation de jouissance.

Au total, les divers préjudices de jouissance d'Alain X...seront réparés par l'allocation d'une somme de 25. 000 € qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la société Camif Habitat sera condamnée à lui payer ladite somme, le jugement étant infirmé de ce chef.

5) Sur les frais :

Alain X...ne justifie pas de l'utilité des frais de 932, 88 € pour la solution du présent litige et il sera débouté de cette prétention.

Sur les demandes de garantie de la société Camif Habitat :

1) Sur la garantie de l'architecte ;

La société Bruno Calmes conteste toute faute de sa part à l'origine des malfaçons ou du retard et, subsidiairement, demande à la cour de limiter sa part de responsabilité à 10 %.

La société Camif Habitat conclut à la confirmation du jugement.

L'expert judiciaire a stigmatisé de nombreux manquements de la société Calmes dans l'accomplissement de ses missions de direction générale, de suivi et de coordination des travaux.

Ainsi, en pages 62 à 68 du rapport, il est mis en évidence les défaillances de la société Calmes qui :
s'agissant de la société Campan chargée du gros œuvre :
ne lui a pas enjoint de reprendre avant le coulage de la dalle les réseaux placés trop haut et qui étaient visibles, ce qui auraient évité à certains tuyaux de se trouver pris dans la dalle,
a considéré que les dallages et les ouvertures entre salon et séjour avaient été réalisés à 100 % dans des PV de chantier du 19 mai 2006 et du 22 septembre 2006 alors que le travail avait été effectué grossièrement et qu'il était affecté de malfaçons visibles qui devaient être reprises,
s'agissant de la société Savaric, chargée initialement du lot doublage carrelage électricité et chargée en cours de chantier de reprendre le lot gros œuvre, a considéré que les remaniements d'ouverture, l a construction du muret de la fenêtre de la chambre 2 et l'allège à bâtir sur l'ouverture du salon avaient été réalisés à 100 % dans un PV de chantier du 3 novembre 2006 alors que les travaux concernant les éléments composant les ouvertures (appuis, linteau, tableaux) étaient baclés, imprécis et non susceptibles d'assurer une étanchéité des menuiseries et que l'absence de liaison entre l'allège et les murs existants créaient d'important s « coup de sabre », visibles sur les photographies en page 66 du rapport, et dues à une méconnaissance de règles de l'art.

En outre, le maître d'oeuvre a validé des situations de paiement pour des prestations non exécutées (8. 904, 63 € TTC selon l'expert en page 74 du rapport) ou qui devaient être reprises de manière évidente (désordres ci-dessus énoncés pour 9. 844, 21 HT) et a accepté de faire intervenir la société Savaric en reprise des malfaçons constatées sur le gros œuvre sans lui demander l'établissement préalable d'un devis (page 72 du rapport).

L es manquements du maître d'oeuvre dans le suivi et la coordination du chantier sont donc à l'origine :
du retard pris dans la bonne exécution du chantier incluant les préjudices de jouissance consécutifs,
de la nécessité de procéder aux travaux de reprise et d'achèvement incluant la nécessité de déposer un nouveau permis de construire et de financer une nouvelle maîtrise d'oeuvre,
du trop-versé par le maître de l'ouvrage.

C ontrairement à ce que soutient la Sarl Architecture Bruno Calmes sans offre de preuve, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'Alain X...se soit immiscé fautivement dans le déroulement des travaux en donnant des directives aux entreprises intervenantes ou en contredisant les ordres donnés par l'architecte.

Le souci légitime du maître de l'ouvrage de voir avancer les travaux de rénovation de sa maison, de même que ses inquiétudes et interrogations concernant la bonne exécution des travaux, ne sont pas constitutifs d'une faute et révèlent au contraire son désir de s'impliquer dans le déroulement du chantier afin d'optimiser sa réussite ce qui fait partie des obligations d'un maître de l'ouvrage.

L es fautes de l'architecte étant patentes et en lien direct avec toutes les condamnations prononcées contre la société Camif Habitat en sa qualité de contractant général, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli l e principe de son obligation de garantie.

Cependant, e n l'absence de faute de conception ou de faute lourde de la part du maître d'oeuvre, s a part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être limitée à 20 % ainsi que l'a proposé l'expert en page 77 de son rapport.

L a Sarl d'architecture Bruno Calmes sera condamnée à garantir la société Camif Habitat de toutes les condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens à due concurrence de sa part de responsabilité sans recours contre les sous-traitants s'agissant de sa part de responsabilité propre.

2) Sur la garantie de l'Eurl Austruy :

Ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, l'Eurl Austry, chargée du lot chauffage, a facturé à la société Camif Habitat le 30 juin 2007 le coût d'achat du matériel de chauffage qu'elle destinait au chantier dès avant sa mise en place dans la maison d'Alain X....

Ce dernier a donc règlé à la société Camif Habitat une somme de 10. 522, 17 € TTC ainsi que cela résulte du rapport d'expertise (page 25 et 73) pour une prestation qui n'a jamais été exécutée tenant l'interruption du chantier et la cessation des relations contractuelles entre Alain X...et la société Camif Habitat.

La société Austruy demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle tient à la disposition du maître d'ouvrage le matériel facturé.

Cette offre, outre qu'elle n'est pas acceptée par Alain X..., ne peut être suivie d'effet, l'approvisionnement remontant à 2007 et la cour n'ayant aucune garantie sur le fait que la société Austruy l'ait conservé pendant toutes ces années ainsi qu'elle le prétend, ni sur l'état de fonctionnement du matériel.

C'est donc l'intégralité de la facture acquittée qui aurait dû être considérée comme indue en l'absence de toute exécution de la prestation et non seulement 30 % de la facture ainsi que l'a considéré curieusement l'expert.

La société Camif Habitat conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

La surfacturation a été estimée par l'expert à 3. 687, 11 € TTC et cette somme a été incluse dans celle de 33. 578, 41 € TTC que la société Camif Habitat a été condamnée à payer à Alain X...au titre du trop-versé.

L'Eurl Austruy doit donc sa garantie à la société Camif Habitat à due concurrence de 3. 687, 11 € TTC et le jugement sera confirmé de ce chef.

La société Camif Habitat demande à être garantie par la société Austruy des condamnations supplémentaires prononcées contre elle par le présent arrêt, c'est à dire en l'espèce pour l'indemnité de 25. 000 € due au titre du trouble de jouissance.

Mais la société Austruy n'ayant jamais eu l'occasion d'intervenir sur le chantier, celui-ci ayant été interrompu avant qu'elle soit en mesure de le faire, elle ne peut se voir imputer aucun retard dans l'exécution des travaux et la société Camif Habitat sera déboutée de sa demande de garantie de ce chef.

3) Sur la garantie de la Sarl Savaric :

L'expert a mis en évidence de nombreux manquements de la société Savaric dans l'exécution de son contrat de sous-traitance (lot doublage carrelage électricité et, en cours de chantier, reprise du lot gros œuvre).

En effet, les travaux concernant les éléments composant les ouvertures (appuis, linteau, tableaux) effectués en reprise des travaux de la société Campan sont baclés, imprécis et non susceptibles d'assurer une étanchéité des menuiseries et l'absence de liaison entre l'allège et les murs existants crée d'importants « coup de sabre », visibles sur les photographies en page 66 du rapport.

L'expert, sans être utilement contredit, impute à cette société une somme de 3. 741, 09 € TTC au titre des travaux de reprise et relève une surfacturation de 3. 958, 61 € pour des prestations non exécutées.

La société Savaric devra par conséquent garantir la société Camif Habitat, qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, à hauteur de 7. 699, 60 € TTC (3741, 09 + 3958, 61).

La société Camif Habitat demande à être garantie des condamnations supplémentaires prononcées contre elle par le présent arrêt, c'est à dire en l'espèce pour l'indemnité de 25. 000 € due au titre du trouble de jouissance.

L es malfaçons et non-façons directement imputables à la société Savaric sont à l'origine d'une certaine partie du préjudice de jouissance subi par Alain X...puisqu'il faudra les reprendre et que l'expert a estimé à 6 mois la durée des travaux de reprise et d'achèvement.

La société Savaric devra garantir la société Camif Habitat à hauteur de 2. 000 € au titre du préjudice de jouissance, l'essentiel du retard à l'origine de ce préjudice distinct restant imputable à la mauvaise gestion des relations avec le maître de l'ouvrage par la société Camif Habitat ayant conduit à la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière.

4) Sur la garantie de Pascal Y...:

L'expert judiciaire ne relève l'existence d'aucune faute contractuelle imputable à Pascal Y...mais estime à 90 % le pourcentage des travaux réellement exécutés par cet artisan chargé du lot menuiseries charpente.

Il constate en effet en page 65 du rapport la non terminaison de l'ouvrage au niveau de 2 solives non fixées.

Il chiffre le coût de reprise de cet inachèvement à la somme de 260 € HT en page 77 du rapport.

Il ne peut donc être prétendu par l'expert, sans autre considération technique, que cet artisan a surfacturé ses prestations à hauteur de 1. 258, 91 € TTC en raison de la non terminaison de l'ouvrage alors que le coût de cet achèvement n'excède pas 260 € HT.

Bien plus, la société Camif Habitat ne peut solliciter la garantie d'un sous-traitant qui a correctement accompli sa mission et qui n'a pu procéder à son achèvement qu'en raison d'une interruption du chantier dont la société Camif Habiat n'allègue ni ne démontre qu'elle lui serait imputable.

La société Camif Habitat sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes de garantie dirigées contre Pascal Y...et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires des sociétés Savaric et Austruy :

Ces sociétés demandent chacune la condamnation de la société Camif Habitat à leur payer une indemnité de 2. 000 € pour le préjudice résultant de l'arrêt du chantier et de la perte des marchés de travaux.

Mais il a été vu dans les motifs qui précèdent que la société Savaric a manqué à ses obligations dans la reprise du gros œuvre en accomplissant un travail baclé et non conforme aux règles de l'art nécessitant des travaux estimés à 3. 741, 09 € et en facturant des prestations non exécutées pour 3. 958, 61 €. Etant à l'origine d'une partie du retard dans l'exécution du chantier et des malfaçons ayant conduit le maître de l'ouvrage à dénoncer le contrat, elle ne peut prétendre à une indemnité pour l'arrêt du chantier et la perte du marché et elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef.

La société Austruy n'a jamais eu l'occasion d'intervenir sur le chantier et a subi un préjudice dû à la perte de son marché, celle-ci étant imputable à la société Camif Habitat dont la faute est à l'origine de la résiliation du contrat. Ce préjudice justifie l'allocation d'une indemnité de 1. 500 € que la société Camif Habitat sera condamnée à payer à l'Eurl Austruy avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension ;

Constate que la société Camif Habitat n'invoque plus la nullité du rapport d'expertise judiciaire en cause d'appel ;

Prononce la résiliation du contrat de rénovation passé entre la société Camif Habitat et Alain X...le 16 février 2006 aux torts exclusifs de la société Camif Habitat ;

Condamne la société Camif Habitat à payer à Alain X...les sommes de :
5. 567, 48 € au titre des pénalités de retard,
9. 844, 21 € (10. 417, 16 € TTC – 5, 5 % TVA) HT au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 valeur novembre 2011, cette somme étant à majorer du taux de TVA applicable au jour du présent arrêt,
709, 80 € au titre du surcoût de la réalisation des travaux,
230 € au titre des frais d'obtention d'un nouveau permis de construire,
3. 307, 50 € HT au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre avec indexation sur l'indice BT01 valeur novembre 2011, cette somme étant à majorer du taux de TVA applicable au jour du présent arrêt,
33. 578, 41 € au titre du trop-versé avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010,
25. 000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute Alain X...de sa demande de TVA pour le surcoût des travaux et de sa demande de frais de 932, 88 € ainsi que du surplus de ses prétentions dirigées contre la société Camif Habitat ;

Condamne la Sarl Architecture Bruno Calmes à garantir la société Camif Habitat de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice d'Alain X...par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens à hauteur de 20 % sans recours contre les sous-traitants ;

Condamne l'Eurl Austruy Francis à garantir la société Camif Habitat des condamnations prononcées contre elle en principal au bénéfice d'Alain X...par le présent arrêt à hauteur de 3. 687, 11 € ;

Déboute la société Camif Habitat de ses demandes de garantie contre la société Eurl Austruy au titre du préjudice de jouissance

Condamne la société Camif Habitat à payer à la société Austruy une somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte du marché avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société Savaric père et fils à garantir la société Camif Habitat des condamnations prononcées contre elle en principal au bénéfice d'Alain X...par le présent arrêt à hauteur de 9. 699, 60 € (7. 699, 60 + 2. 000) ;

Déboute la société Camif Habitat de ses demandes de garantie dirigées contre Pascal Y...;

Déboute la société Savaric de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Camif Habitat ;

Condamne la société Camif Habitat aux dépens de première instance et d'appel incluant ceux des référés expertise ainsi que les frais taxés de l'expertise judiciaire et du sapiteur et à payer à Alain X...la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel ;

Condamne la société Camif Habitat à payer à Pascal Y...la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel ;

Condamne la société Savaric père et fils à garantir la société Camif Habitat des condamnations prononcées contre elle au bénéfice d'Alain X...au titre des dépens et des frais irrépétibles à due concurrence de 20 % ;

Déboute la société Camif Habitat de ses autres demandes de garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Déboute les sociétés Austruy, Architecture Bruno Calmes et Savaric père et fils de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 10/00082
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;10.00082 ?
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