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01/02/2017 | FRANCE | N°15/01509

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5ème chambre correctionnelle, 01 février 2017, 15/01509


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET No
DU 01/ 02/ 2017
DÉCISION
Contradictoire
Contradictoire à signifier X...

DOSSIER 15/ 01509 WS/ LG

Prononcé publiquement le Mercredi premier février deux mille dix sept, par la cinquième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur LEROUX, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Monsieur SQUIVE
qui ont signé le présent arrêt en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur

appel d'un jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER du 10 JUILLET 2015
COMPOSITION DE LA COUR,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET No
DU 01/ 02/ 2017
DÉCISION
Contradictoire
Contradictoire à signifier X...

DOSSIER 15/ 01509 WS/ LG

Prononcé publiquement le Mercredi premier février deux mille dix sept, par la cinquième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur LEROUX, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Monsieur SQUIVE
qui ont signé le présent arrêt en présence du ministère public près la Cour d'Appel

sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER du 10 JUILLET 2015
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur LEROUX
Conseillers : Madame TORRECILLAS Monsieur LAGARRIGUE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ présents lors des débats et du prononcé :

Ministère public : Monsieur BABOULENNE Greffier : Monsieur SQUIVE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENUS
Y...Mladen Né le 17 janvier 1977 à BANJA LUKE (BOSNIE HERZEGOVINE), fils de Y...Nikola et de Z...Ijiilja, joueur de handball professionnel, de nationalités française et bosniaque, demeurant ...Prévenu, appelant Comparant assisté de Maîtres ABRATKIEWICZ Luc et MONSENEGO Isabelle, avocats au barreau de MONTPELLIER

A...Ayoub Né le 13 novembre 1987 à CASABLANCA (MAROC), fils de A...Abdelhah et d'B...Amina, kinésithérapeute, de nationalités française et marocaine, demeurant ...Prévenu, appelant Comparant assisté de Maître PECHEVIS Maryse, avocat au barreau de MONTPELLIER

C...Enzo Jean Patrick Né le 05 avril 1990 à MONTPELLIER, fils de C...Thierry et de D...Catherine, de nationalité française, demeurant ...Prévenu, appelant Comparant assisté de Maîtres GAUER Gilles et CORBIER D'HAUTEVILLE Chantal, avocat au barreau de MONTPELLIER

E...Dragan Né le 21 juillet 1984 à CELJE (SLOVENIE), fils de E...Nedeljko et de F...Mileva, joueur de handball professionnel de nationalité Slovène, demeurant ...Prévenu, appelant Non comparant représenté par Maître LANDON Frédéric, avocat au barreau de VERSAILLES

G...Nicolas Antoine Marie Né le 26 janvier 1962 à PARIS 04, fils de G...André et de H...Claude, Gérant de sociétés, de nationalité française, demeurant ...Prévenu, appelant Comparant assisté de Maître EMIE Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS

I...Samuel Emmanuel Alain Né le 05 juillet 1986 à BEZIERS, fils de I...Manuel et de J...Élisabeth, joueur de handball professionnel, de nationalité française, demeurant ...Prévenu, appelant Comparant assisté de Maître MAISONNEUVE Antoine, avocat au barreau de PARIS

K...Luka Né le 19 avril 1988 à STRASBOURG, fils de K...Branko et de L...Radmila, joueur de handball professionnel, de nationalité française, demeurant ...Prévenu, appelant assisté de Maîtres DARRIGADE Jean-Marc et Philippe NEMAUSAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

K...Nikola Né le 11 avril 1984 à NIS (SERBIE), fils de K...Branko et de L...Radmila, joueur de handball professionnel, de nationalité française, demeurant ...Prévenu, appelant assisté de Maîtres DARRIGADE Jean-Marc et Philippe NEMAUSAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

M...Chokri Né le 11 septembre 1968 à MOKRINE (TUNISIE), fils de M...Abdeljelil et de N...Zohra, gérant de société, de nationalité tunisienne, demeurant ...Prévenu, appelant Comparant assisté de Maîtres AOUDIA Khadija et KAMDEN Jean-Faustin, avocat au barreau de NIMES

O...Yann François Claude Né le 17 août 1975 à LE MANS, fils de O...Jean-Michel et de P...Françoise, kinésithérapeute, de nationalité française, demeurant ...Prévenu, appelant Comparant assisté de Maître MENAGE Marion, avocat au barreau de VAL D'OISE

R...Giuseppe Maurizzio Né le 09 juin 1970 à MONTPELLIER, fils de R...Vincenzo et de S...Angela, de nationalité française, demeurant ...Prévenu, appelant Comparant assisté de Maître DELHAYE-CARENCO Virginie, avocat au barreau de MONTPELLIER

T...Géraldine Elisabeth Jeanine Née le 07 juin 1988 à STRASBOURG, fille de T...François et de U...Martine, employée, de nationalité française, demeurant ...Prévenue, appelante Comparante assistée de Maîtres DARRIGADE Jean-Marc et Philippe NEMAUSAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

V...Jennifer Lucile Mireille Née le 23 janvier 1986 à ST MARTIN D'HERES, fille de V...Alain et de W...Christine, animatrice dans l'audiovisuel, de nationalité française, demeurant ...Prévenue, appelante Comparante assistée de Maîtres DARRIGADE Jean-Marc et Philippe NEMAUSAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

XX...Primoz Né le 14 juillet 1983 à TRABOVLJE (SLOVENIE), fils de XX...Miroslav et de YY...Ljudmila, joueur de handball professionnel, de nationalité slovène, demeurant ...Prévenu, appelant Comparant assisté de Maître GUERIN Loïc, avocat au barreau de PARIS

ZZ...Michaël Né le 28 mai 1985 à STRASBOURG, joueur de handball professionnel, de nationalité française, demeurant ...Prévenu, appelant Comparant assisté de Maître GALLIX Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER

X... Issam Né le 29 juillet 1979 à TUNIS (TUNISIE), fils de X... Mahmoud et de AA...Souad, joueur de handball professionnel, de nationalité tunisienne, demeurant ...Prévenu, appelant Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
LA FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, Chez Maître Marie-Elisabeth BAGDI-99 RUE DE COURCELLES-75017 PARIS Partie civile, intimée Représentée par Maître BAGDI Marie-Elisabeth, avocat au barreau de PARIS

LA FRANCAISE DES JEUX, 126 Rue Gallieni-92100 BOULOGNE BILLANCOURT Partie civile, intimée Représentée par Maîtres HERZOG Thierry, et LE FUR GESCHE, avocats au barreau de PARIS

LA LIGUE NATIONALE DE HANDBALL, 21 rue René Goscinny-75013 PARIS Partie civile, intimée Représentée par Maître PEYRELEVADE Benjamin, avocat au barreau de PARIS

MONTPELLIER HANDBALL, Chez Maître TISSEYRE Michèle, avocat-10 RUE DE TARRAGONE-34070 MONTPELLIER Partie civile, appelant Représentée par Maître TISSEYRE Michèle, avocat au barreau de MONTELLIER

SAS MONTPELLIER AGGLOMERATION HANDBALL, 100 Avenue du Val de Montferrand-Centre Sportif Jean-Paul LACOMBE-34090 MONTPELLIER Partie civile, appelant Représentée par Maître TISSEYRE Michèle, avocat au barreau de MONTELLIER

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
K...Luka Il est prévenu d'avoir à Montpellier et Paris, courant 2012 et notamment entre le 1er mai et le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en participant a une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score a la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable a l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente préalable, • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • en prêtant si nécessaire des espèces • en participant a l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures • en outre en misant directement ou faisant miser les sommes de 4500 euros et 3900 euros (total 8400 euros), sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 24 360 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 8400 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

T...Géraldine Elle est prévenue d'avoir à Montpellier et Paris, courant 2012 et notamment entre le 1 er mai et le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en ayant eu connaissance d'une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en organisant la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures, en outre en misant directement la somme de 1500 euros sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 4350 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 1500 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. Et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

V...Jennifer Elle est prévenue de s'être à Paris, courant 2012 et notamment entre le 12 mai 2012 et le 10 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue sciemment complice par aide ou assistance du délit d'escroquerie commis par Luka K...en l'espèce en procédant pour le compte de ce dernier à une prise de pari d'un montant de 4500 euros portant sur la mi-temps d'un match de hand-ball Cesson-MAHB du 12 mai 2012 tout en bénéficiant d'une information selon laquelle le déroulement normal de la première mi-temps de cette rencontre serait modifié ou altéré suite à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB, puis en encaissant les paris ainsi passés par elle et par Luka K...pour une somme totale de 24360 euros, et ce au préjudice de la société Française des Jeux (FDJ), faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

G...Nicolas Il est prévenu d'avoir à Montpellier courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce • en ayant eu connaissance d'une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable l'équipe de Cesson, • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment ou seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures • en outre en misant directement ou en faisant miser les sommes de 15000 euros et 10000 euros sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 72500 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 25000 euros, Faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. Et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

K...Nikola Il est prévenu d'avoir à Montpellier, courant 2012 et notamment entre le ler mai et le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente préalable, • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • en prêtant si nécessaire des espèces • et en participant à l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures • en faisant miser par Géraldine T...la somme de 1500 euros sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 4350 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 1500 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. Et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

E...Dragan Il est prévenu d'avoir à Montpellier, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures • en prêtant si nécessaire des espèces • en outre en faisant miser la somme de 4000 euros sur la défaite de Montpellier la mi-temps de la rencontre • en altérant lui-même le cours de la rencontre par son propre comportement trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 11600 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 4000 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. Et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

ZZ...Mickaël Il est prévenu d'avoir à Montpellier, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce • en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures • en prêtant si nécessaire des espèces • en altérant lui-même le cours de la rencontre par son propre comportement trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 24360 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée par Luka K...ayant permis le financement d'un voyage à IBIZA, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

XX...Primoz Il est prévenu d'avoir à Rennes et Montpellier, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures • en prêtant si nécessaire des espèces, en outre en misant directement ou en faisant miser la somme de 3000 euros sur la défaite de Montpellier la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 8700 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 3000 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

O...Yann Il est prévenu d'avoir à Rennes et Montpellier, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en ayant eu connaissance d'une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Hand-Bali (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures • en prêtant si nécessaire des espèces en outre en misant directement ou en faisant miser la somme de 2150 euros sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 6235 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 2150 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

I...Samuel Il est prévenu d'avoir à Montpellier, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures • en prêtant si nécessaire des espèces en outre en faisant miser la somme de 3000 euros sur la défaite de Montpellier la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 8700 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 3000 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. Et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

Y...Mladen Il est prévenu d'avoir à Montpellier, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score a la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente préalable, • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures • en prêtant si nécessaire des espèces en outre en misant directement ou en faisant miser la somme de 4000 euros sur la défaite de Montpellier la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme 11600 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 4000 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

M...Chokri Il est prévenu d'avoir à Caveirac, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en ayant eu connaissance d'une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures en outre en misant directement ou en faisant miser la somme de 7500 euros sur la défaite de Montpellier la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 21. 750 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 7500 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

- de s'être à Montpellier et Ales, courant 2012 et notamment entre le 12 mai 2012 et le 10 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice par aide ou assistance du délit d'escroquerie commis par Issam X... en l'espèce en encaissant pour son compte les paris gagnants d'un montant de 4. 100 euros portant sur la mi-temps d'un match de handball Cesson-MAHB du 12 mai 2012 qui avaient été misés en bénéficiant d'une information selon laquelle le déroulement normal de la première mi-temps de cette rencontre serait modifié ou altéré suite à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB pour une somme totale de 11890 euros, et ce au préjudice de la société Française des Jeux (FDJ), faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

C...Enzo Il est prévenu d'avoir à Montpellier, courant 2012 et notamment entre le 12 mai 2012 et le 1er juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en ayant eu connaissance d'une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures en outre en misant directement la somme de 3600 euros sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 10440 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 3600 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

R...Giuseppe Il est prévenu d'avoir à Montpellier, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en ayant eu connaissance d'une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures en outre en misant directement la somme de 3. 000 euros sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 8. 700 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 3. 000 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. Et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

- de s'être à Montpellier, courant 2012 et notamment entre le 12 mai 2012 et le 10 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment rendu complice par aide ou assistance du délit d'escroquerie commis par Mladen Y...en l'espèce en procédant pour son compte à une prise de pari d'un montant de 4000 euros portant sur la mi-temps d'un match de handball Cesson-MAHB du 12 mai 2012 tout en bénéficiant d'une information selon laquelle le déroulement normal de la première mi-temps de cette rencontre serait modifié ou altéré suite à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB et en encaissant les paris ainsi passés pour une somme totale de 11600 euros, et ce au préjudice de la société Française des Jeux (FDJ), faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

-de s'être à Montpellier, courant 2012 et notamment entre le 12 mai 2012 et le 10 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment rendu complice par aide ou assistance du délit d'escroquerie commis par Primoz XX...en l'espèce en encaissant pour son compte les paris gagnants d'un montant de 3000 euros portant sur la mi-temps d'un match de handball Cesson-MAHB du 12 mai 2012 qui avaient été misés en bénéficiant d'une information selon laquelle le déroulement normal de la première mi-temps de cette rencontre serait modifié ou altéré suite à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB pour une somme totale de 8700 euros, et ce au préjudice de la société Française des Jeux (FDJ), faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

X... Issam Il est prévenu d'avoir à Montpellier, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce : • en participant a une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente • en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, • en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, • et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures • en prêtant si nécessaire des espèces • en misant directement ou en faisant miser la somme de 4100 euros sur la défaite de Montpellier la mi-temps de la rencontre • en altérant lui-même le cours de la rencontre par son propre comportement trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 11890 euros correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 4100 euros, faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL.

A...Ayoub Il est prévenu de s'être à Montpellier, courant 2012 et notamment entre le 12 mai 2012 et le 10 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment rendu complice par aide ou assistance du délit d'escroquerie commis par Samuel I...en l'espèce en procédant pour son compte à une prise de pari d'un montant de 3000 euros portant sur la mi-temps d'un match de handball Cesson-MAHB du 12 mai 2012 en bénéficiant d'une information selon laquelle le déroulement normal de la première mi-temps de cette rencontre serait modifié ou altéré suite à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB et en encaissant les paris ainsi passés pour une somme totale de 8700 euros moyennant une rétribution pour lui de 870 euros correspondant au gain de trois tickets gagnants, et ce au préjudice de la société Française des Jeux (FDJ), faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

-de s'être à Montpellier, courant 2012 et notamment entre le 12 mai 2012 et le 10 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment rendu complice par aide ou assistance du délit d'escroquerie commis par Dragan E...en l'espèce en procédant pour son compte à une prise de pari d'un montant de 4. 000 euros portant sur la mi-temps d'un match de handball Cesson-MAHB du 12 mai 2012 en bénéficiant d'une information selon laquelle le déroulement normal de la première mi-temps de cette rencontre serait modifié ou altéré suite à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB et en encaissant les paris ainsi passés pour une somme totale de 11. 600 euros, et ce au préjudice de la société Française des Jeux (FDJ), faits prévus par ART. 313-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

*** Par jugement rendu le 10 juillet 2015, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER a :

Sur l'action publique
Déclaré K...Luka coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER et PARIS

Condamné K...Luka au paiement d'une amende de QUINZE MILLE EUROS (15000 €) ;
*** Déclaré T...Géraldine, Elisabeth, Jeanine coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER et PARIS

Condamné T...Géraldine, Elisabeth, Jeanine au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10000 €) ;
*** Déclaré V...Jennifer, Lucile, Mireille coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de COMPLICITE D'ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné V...Jennifer, Lucile, Mireille au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10000 €) ;
*** Déclaré G...Nicolas, Antoine, Marie coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné G...Nicolas, Antoine, Marie au paiement d'une amende de TRENTE MILLE EUROS (30000 €) ;
*** Déclaré K...Nikola coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER et PARIS

Condamné K...Nikola au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10000 €)
*** Déclaré E...Dragan coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné E...Dragan au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10000 €) ;
*** Déclaré ZZ...Mickaël coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné ZZ...Mickaël au paiement d'une amende de CINQ MILLE EUROS (5000 €) ;
*** Déclaré XX...Primoz coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné XX...Primoz au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10000 €) *** Déclaré O...Yann, François, Claude coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné O...Yann, François, Claude au paiement d'une amende de CINQ MILLE EUROS (5000 €) ;
*** Déclaré I...Samuel, Emmanuel, Alain coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné I...Samuel, Emmanuel, Alain au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10000 €) ;
*** Déclaré Y...Mladen coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER et PARIS

Condamné Y...Mladen au paiement d'une amende de TRENTE MILLE EUROS (30000 €) ;
*** Déclaré M...Chokri coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné M...Chokri au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10000 €) ;
*** Déclaré C...Enzo, Jean, Patrick coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné C...Enzo, Jean, Patrick au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10000 €) ;
*** Déclaré R...Giuseppe, Maurizzio coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER Pour les faits de COMPLICITE D'ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné R...Giuseppe, Maurizzio au paiement d'une amende de CINQ MILLE EUROS (5000 €) ;
*** Déclaré X... Issam coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné X... Issam au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10000 €) ;
*** Déclaré A...Ayoub coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de COMPLICITE D'ESCROQUERIE commis courant mai 2012 et jusqu'au 10 juillet 2012 à MONTPELLIER

Condamné A...Ayoub au paiement d'une amende de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) ;
*** Ordonné à l'encontre de V...Jennifer, K...Nikola, E...Dragan, X... Issam, ZZ...Mickaël, I...Samuel, M...Chokri, G...Nicolas, XX...Primoz, O...Yann, Y...Mladen, R...Giuseppe, T...Géraldine, C...Enzo, A...Ayoub, et K...Luka la confiscation de l'ensemble des scellés y compris ceux qui pourraient se trouver en gardiennage

Sur l'action civile
Déclaré recevable la constitution de partie civile de LA FRANCAISE DES JEUX ;
Déclaré V...Jennifer, K...Nikola, E...Dragan, X... Issam, ZZ...Mickaël, I...Samuel, M...Chokri, G...Nicolas, XX...Primoz, O...Yann, Y...Mladen, R...Giuseppe, T...Géraldine, C...Enzo, A...Ayoub, et K...Luka responsables du préjudice subi par LA FRANCAISE DES JEUX, partie civile ;
Condamné-solidairement Luka K..., Mickael ZZ...et Jennifer V...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de VINGT QUATRE MILLE TROIS CENTS SOIXANTE EUROS (24360 €) en réparation du préjudice matériel

-solidairement Nikola K...et Géraldine T...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de QUATRE MILLE TROIS CENTS CINQUANTE EUROS (4350 €) en réparation du préjudice matériel
-Enzo C...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS (10440 €) en réparation du préjudice matériel
-Nicolas G...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de SOIXANTE DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (72500 €) en réparation du préjudice matériel
-Mladen Y...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de ONZE MILLE SIX CENTS EUROS (11600 €) en réparation du préjudice matériel
-Giuseppe R...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de HUIT MILLE SEPT CENT EUROS (8700 €) en réparation du préjudice matériel
-solidairement Samuel I...et Ayoub A...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de HUIT MILLE SEPT CENT EUROS (8700 €) en réparation du préjudice matériel
-solidairement Dragan E...et Ayoub A...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de HUIT MILLE SEPT CENT EUROS (8700 €) en réparation du préjudice matériel
-Yann O...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de SIX MILLE DEUX CENTS TRENTE CINQ EUROS (6235 €) en réparation du préjudice matériel
-Primoz XX...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de HUIT MILLE SEPT CENT EUROS (8700 €) en réparation du préjudice matériel
-Chokri M...à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de VINGT ET UN MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (21 750 €) en réparation du préjudice matériel
-Issam X... à payer à la FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (11 890 €) en réparation du préjudice matériel
Condamné V...Jennifer, K...Nikola, E...Dragan, X... Issam, ZZ...Mickaël, I...Samuel, M...Chokri, G...Nicolas, XX...Primoz, O...Yann, Y...Mladen, R...Giuseppe, T...Géraldine, C...Enzo, A...Ayoub, et K...Luka à payer CHACUN à LA FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de UN EURO (1 €) en réparation du préjudice moral
En outre, condamné V...Jennifer, K...Nikola, E...Dragan, X... Issam, ZZ...Mickaël, I...Samuel, M...Chokri, G...Nicolas, XX...Primoz, O...Yann, Y...Mladen, R...Giuseppe, T...Géraldine, C...Enzo, A...Ayoub, et K...Luka à payer CHACUN à LA FRANCAISE DES JEUX, partie civile, la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
*** Déclaré recevable la constitution de partie civile de la LIGUE NATIONALE DE HANDBALL ;

CONDAMNE V...Jennifer, K...Nikola, E...Dragan, X... Issam, ZZ...Mickaël, I...Samuel, M...Chokri, G...Nicolas, XX...Primoz, O...Yann, Y...Mladen, R...Giuseppe, T...Géraldine, C...Enzo, A...Ayoub, et K...Luka à payer CHACUN à la LIGUE NATIONALE DE HANDBALL,- la somme de UN EURO (1 €) en réparation du préjudice moral

-En outre, Condamné V...Jennifer, K...Nikola, E...Dragan, X... Issam, ZZ...Mickaël, I...Samuel, M...Chokri, G...Nicolas, XX...Primoz, O...Yann, Y...Mladen, R...Giuseppe, T...Géraldine, C...Enzo, A...Ayoub, et K...Luka à payer CHACUN à LIGUE NATIONALE DE HANDBALL, partie civile, la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
*** Déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de MONTPELLIER HANDBALL et SAS MONTPELLIER AGGLOMÉRATION HANDBAL

*** Déclaré recevable la constitution de partie civile de la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL,

Condamné V...Jennifer, K...Nikola, E...Dragan, X... Issam, ZZ...Mickaël, I...Samuel, M...Chokri, G...Nicolas, XX...Primoz, O...Yann, Y...Mladen, R...Giuseppe, T...Géraldine, C...Enzo, A...Ayoub, et K...Luka à payer chacun à la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, la somme de UN EURO (1 €) en réparation du préjudice moral
En outre, Condamné V...Jennifer, K...Nikola, E...Dragan, X... Issam, ZZ...Mickaël, I...Samuel, M...Chokri, G...Nicolas, XX...Primoz, O...Yann, Y...Mladen, R...Giuseppe, T...Géraldine, C...Enzo, A...Ayoub, et K...Luka à payer CHACUN à la FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, partie civile, la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
APPELS :
Par déclarations au greffe en date des 10, 13, 15 et 16 juillet 2015, tous les prévenus ont interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le ministère public a formé appel incident les mêmes jours.
Le 17 juillet 2015, l'ASSOCIATION MONTPELLIER HANDBALL et la SAS MONTPELLIER AGGLOMERATION HANDBALL ont interjeté appel des dispositions civiles,
Par jugement du 31 juillet 2015 postérieur à l'appel de M. XX..., le tribunal ordonnait la rectification d'une erreur matérielle en ce sens que Primoz XX...était condamné à la peine de DIX MILLE EUROS avec sursis.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 21 novembre 2016, Monsieur Primoz XX...ne parlant pas suffisamment la langue française, le président a désigné Madame BB...Aleksandra épouse CC...interprète en langue slovène assermentée, inscrite sur la liste des experts de la Cour, qui a apporté son concours chaque fois que cela a été nécessaire. Monsieur LEROUX a constaté la présence et l'identité des prévenus à l'exception de E...Dragan représenté par son conseil et de X... Issam, absent et non représenté, et a donné connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel.

En application des dispositions de l'article 406 du Code de Procédure Pénale, Monsieur LEROUX a informé les prévenus présents de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ;
Monsieur LEROUX a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus présents ont sommairement exposé les raisons de leur appel.
In limine litis, le conseil de E...Dragan, le conseil de XX...Primoz, le conseil de K...Nikola, K...Luka, V...Jennifer et T...Géraldine, le conseil de C...Enzo, le conseil de Y...Mladen le conseil de A...Ayoub le conseil de I...Samuel, et le conseil de R...Giuseppe et de O...Yann ont déposé des conclusions tendant à des exceptions de nullité de la procédure, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.

Les conseils des prévenus ont été entendus sur les exceptions soulevées et ont développé oralement leurs conclusions.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions sur les exceptions soulevées ;
La Cour, après en avoir délibéré, a dit que les exceptions étaient jointes au fond et qu'il sera statué par un seul et même arrêt, sur les incidents et sur le fond.
Les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, les témoins, MM. DD...et EE...qui n'ont pas assisté aux débats avant leur déposition, ont été entendus après avoir prêté serment, conformément à la loi
Les experts ont été entendus après avoir prêté serment, conformément à la loi.
Avant plaidoiries et réquisitions, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur des requalifications éventuelles.
Les conseils des parties civiles ont été entendus en leurs plaidoiries et ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et a déposé des réquisitions écrites,
Les conseils des prévenus, sauf celui de M. C...ont déposé des conclusions au fond et/ ou d'irrecevabilité des parties civiles, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier. Ils ont été entendus et les prévenus présents le 29 novembre 2016, ont eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 01 FEVRIER 2017.
A l'audience de ce jour, en présence du Ministère public et du Greffier, le Président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Déjà alertés par un correspondant anonyme de la possibilité d'une tricherie relative aux paris sur le match du championnat de France de première division de hand-ball ayant opposé le 12 mai 2012 les clubs de Cesson-Sévigné (35) et Montpellier Agglomération Hand-Ball (MAHB), les services des courses et jeux de la DCPJ étaient informés le 16 mai 2012 par la société Française des Jeux (FDJ) d'un volume totalement inhabituel de paris sportifs portant sur le score à la mi-temps
Pour ce genre de paris sportifs où le total des mises était de l'ordre de 3000 € pour l'ensemble du territoire français (à titre d'exemple, 1247 € l'année précédente sur le même match dans un contexte quasi-identique), il était constaté par le service de surveillance de la FDJ que le jour du match, un total de mises de 104 887 euros avait été atteint à 12h. Les responsables de la FDJ prenaient la décision de bloquer les paris sur ce match.
97, 6 % des mises, soit 102. 300 euros avaient été engagées sur la victoire à la mi-temps de l'équipe de Cesson-Sévigné, dont la cote était fixée à 2, 9 contre 1.
Les paris portant sur le score final du match étaient beaucoup moins nombreux (24. 017 euros) mais étaient en revanche à 90 % en faveur de Montpellier (21. 733 euros), ce qui apparaissait nettement plus logique d'un point de vue sportif puisque l'équipe de Montpellier avait survolé le championnat tandis que Cesson se battait pour éviter la relégation.
La plupart des paris prévoyant la défaite de Montpellier à la mi-temps avaient été pris à Montpellier et ses environs immédiats. Quelques paris engageant des sommes conséquentes allant dans le même sens avaient été pris à Paris (19 et 20èmes arrondissements) et quelques autres à Rennes, lieu de la rencontre. Au total, 99, 14 % des paris avaient été passés chez quinze détaillants, sur un réseau de 25 000 détaillants.
96 % des « prises de jeux », dont certaines atteignaient le montant de 15 000 euros, avaient été effectuées le jour même du match 12 mai 2012 entre 10h et 10h50, selon un même mode opératoire, à savoir par l'achat en numéraire de tickets de 100 euros validés à plusieurs reprises (x fois 100 euros). Aucune prise de paris suspecte n'avait été payée par carte bancaire ni par chèque. Aucune prise n'avait été passée sur internet via les sites de la FDJ (Parions Web).
Le résultat du match à la mi-temps (15 buts à 12 pour Cesson), permettait aux parieurs ayant prévu ce résultat de gagner 2, 9 fois leurs mises. Le score final du match était de 31 à 28 en faveur de Cesson-Sévigné qui échappait à la relégation.
Ainsi, chaque prise de jeux de 100 euros avait rapporté une somme de 290 euros et pouvait donc être retirée anonymement dans un bureau de tabac sur simple présentation du ou des billets gagnants, puisque seuls les gains supérieurs à 500 € imposaient un retrait dans des centres agréés et un paiement par chèque avec identification du vainqueur.
Plusieurs joueurs cadres de l'équipe de Montpellier n'étaient pas présents pour diverses raisons (Luka et Nicolas K..., Samuel I...(joueurs de l'équipe de France) étaient au repos, de même que Mladen Y..., présenté par tous comme le leader de l'équipe). Le match apparaissait sans enjeu pour le MAHB assuré de conserver son titre de champion de France. Mais l'équipe du MAHB alignée ce jour là était composée, outre de quelques jeunes prometteurs issus de la réserve, de joueurs de très haut niveau comme William FF...et Mickaël GG...ou autres internationaux comme Dragan E..., Issam X..., Wissem HH..., Primoz XX..., Mickael ZZ...(ces deux derniers gardiens de buts).
L'enquête préliminaire ouverte le 18 mai 2012 était suivie d'une information judiciaire ouverte le 1er août 2012.
Trois zones de paris étaient identifiées : une à Paris, une à Montpellier et dans ses environs, une à Rennes, à proximité immédiate du lieu du match. Ces zones de paris correspondaient toutes trois à la présence de certains membres de l'équipe du MAHB ou de personnes de leur entourage immédiat.
Trois autres zones suspectes était ultérieurement localisées : à Nice où trois paris suspects avaient été engagés pour un total de 275 euros. A Fréjus, 200 € misés dans les mêmes conditions et à Strasbourg, quatre paris avaient été pris pour un total de 200 €. Là encore, ces prises de paris, même marginales, étaient susceptibles d'être rattachées à des proches des joueurs du MAHB.
Au total, les sommes engagées à Montpellier, Rennes et Paris par les joueurs impliqués et leurs proches atteignaient donc le montant de 103. 100 euros, soit 99 % des paris engagés au moment où la FDJ avait procédé à leur blocage.
A Paris, d'importantes mises sur la défaite du MAHB à la mi-temps, pour un total de 8400 euros, avaient été passées le 12 mai 2012 au matin dans deux établissements des 19e et 20e arrondissements.
Dans l'établissement, " La Gitane ", situé rue de Lassus (19e) une jeune femme porteuse de lunettes de soleil et d'une casquette identifiée comme Jennifer V..., compagne de Luka K..., s'était présentée à 10 heures du matin avec un bulletin " Parions Sport " d'une valeur de 100 euros qu'elle avait demandé au buraliste de valider 45 fois. Le 13 mai 2012 puis le 14 mai 2012, la même s'était présentée pour retirer ses gains et s'était fait remettre une somme de 12 460 euros, le buraliste lui indiquant ne pas disposer d'assez de fonds pour payer la totalité.
Dans " le tabac des Pyrénées ", rue des Pyrénées (20e), un homme identifié ensuite comme Luka K...s'était présenté le 12 mai 2012 à 10h du matin pour faire valider un ticket " Parions Sport " de 100 € à 39 reprises, mises payées en espèces.
Le 13 mai 2012, une jeune femme identifiée ensuite comme étant Mme V..., se présentait pour encaisser ces 39 gains, mais seule la somme de 1740 euros avait pu lui être payée.
Deux tickets gagnants étaient également validés dans deux autres établissements parisiens, le " Narval " à Paris 12o et le " Jean Bart " (Paris 10e). Jennifer V...était identifiée par la vidéo surveillance comme ayant retiré les gains au " Jean Bart ".
Certains des tickets achetés à Paris par Jennifer V...étaient retirés à Montpellier par un certain David II...pour le compte de son ami Mladen Y....
Les sommes jouées à MONTPELLIER et dans sa région entre 9h59 et 10h49 le 12 mai 2012 sur le pari suspect atteignaient au total 88 200 euros générant des gains de 255 780 Euros. Les paris avaient été pris dans 12 points de vente différents, le matin du 12 mai 2012 aux environs de 10 heures : prise de jeux de 15. 000 euros entre 9h59 et 10h06 au Café du Nord à Prades Le Lez (34), prise de jeux de 10. 000 euros entre 10h et 10h05 au " Tabac 45 ", voisin du précédent à Prades Le Lez.
Nicolas G...gérant du Café du Nord à Prades Le Lez, reconnaissait avoir misé 15000 euros dans son établissement, soit le maximum autorisé par la FDJ, avant d'aller miser dans l'établissement voisin le " 45 " une nouvelle somme de 10. 000 euros, pour un gain total de 72 500 euros.
Nicolas G...était très proche de plusieurs joueurs du MAHB, notamment de Mladen Y...et Dragan E..., joueurs du MAHB qui disposaient d'un téléphone portable dont la ligne était ouverte au nom de la société " le Bar du Nord ".
Des prises de jeux de 10. 300 euros intervenaient entre 10h43 et 10h49 au " Diplomate " (gérant Pierre Nicolas JJ...) à Montpellier par trois hommes non identifiés, selon le déclaration du gérant.
X... Issam, joueur du MAHB avait procédé le 7 mai 2012, à un retrait de 300 euros sur son compte. Il avait disputé la rencontre contre Cesson, et était un parieur ayant déjà engrangé des gains importants dans le passé. X... Issam était en relation le 12 mai 2012 avec le gérant du Diplomate, situé à proximité de son domicile, où avaient été enregistrées des prises de jeux pour un total de 10300 euros. Quinze SMS étaient échangés le 12 mai 2012 entre les deux hommes de 10h01 à 10h36. L'ami d'Issam X..., Chokri M...allait encaisser 41 tickets gagnants le 15 mai 2012, qui tous avaient été achetés au Diplomate.
X... Issam était la veille des paris et du match et les jours suivants, en relation téléphonique à deux reprises avec Chokri M...(son ami Wissem HH...avait pour sa part contacté Chokri M...14 fois ce jour là dont 4 fois après 22 heures), parieur ayant misé à Caveirac une somme de 5000 euros.
Le 12 mai 2012, Issam X... était en outre en relation, de façon tout à fait exceptionnelle car les deux hommes ne se connaissaient pas, avec David II..., ami très proche de Mladen Y.... Wissem HH...était en contacts téléphoniques très étroits avec Chokri M...et Issam X... dont il était le coéquipier (au MAHB et en équipe de Tunisie) et l'ami. Wissen HH...échangeait 31 SMS le 12 mai 2012 avec le gérant du Diplomate où avaient été engagées un montant total de 10300 euros), dont 41 avaient par la suite été encaissées par Chokri M...le 15 mai 2012.
Des prises de jeux de 7. 000 euros intervenaient entre 9h57 et 10h05 au " Totem " par un jeune homme identifié comme A...Ayoub, qui revenait à plusieurs reprises entre les 18 et 29 mai 2012 percevoir 6. 960 € de gains. Son téléphone était en relation, au moment des faits, avec au moins deux joueurs du MAHB. Les 18 et 24 mai 2012, le téléphone portable de Mladen Y...bornait dans le secteur du Totem dans les minutes précédant des retraits de gains. Le 18 mai 2012, le téléphone portable de Luka K...était géolocalisé à proximité de l'établissement " le Totem " à l'heure précise (13h39) où quatre tickets gagnants étaient présentés à l'encaissement.
De très nombreux appels étaient passés entre Samuel I..., joueur du MAHB et Ayoub A...entre le 12 mai 2012 (dont 6 contacts entre 9h 37 et 10h 08) et le 29 mai 2012, notamment les 23 mai (12 appels émanant de I...alors que lui-même se trouvait dans le secteur du Totem au moment où était effectué le paiement d'un ticket gagnant), 24 mai (idem) et 29 mai (4 paiements pour un montant de 1160 euros et 3 contacts entre les deux hommes). Le téléphone de Ayoub A...était en contact à trois reprises avec Dragan E...le 18 mai 2012 entre 15h 19 et 16h 45. Ce même jour, le téléphone portable de M. A...était géolocalisé à proximité du bar « le Totem » à Montpellier à 13h48 alors que le paiement de 1. 160 euros pour 4 tickets avait été effectué à 13h39.
Des prises de jeux de 5. 500 euros entre 10h06 et 10h10 étaient effectuées au " 170 " (ou Campus) à Montpellier par une femme à l'accent des pays de l'Est et porteuse d'un foulard, non formellement identifiée,
Des prises de jeux de 3. 600 euros intervenaient entre 10h et 10h03 au " Mille pages " à Montpellier par un jeune homme identifié comme étant C...Enzo, qui percevait les jours suivants une somme totale de 5220 euros. Enzo C..., joueur de tennis, avait procédé le même jour à un retrait de 1. 500 euros dans un distributeur. L'employé du bureau de tabac avait remarqué ce jeune homme qui avait misé des sommes importantes et qui lui avait indiqué qu'il misait pour le compte de plusieurs personnes et qu'il attendait un appel téléphonique à 10 heures pour faire la prise de jeux.
Enzo C...était un des meilleurs amis de Luka K..., et également très proche de Nikola K...et de leurs compagnes respectives. La veille et le jour des paris, il était en contact téléphonique avec Géraldine T..., compagne de Nikola K...avec laquelle il avait eu un échange la veille au soir après 22h. Son téléphone entrait aussi en contact avec Yann O...(kinésithérapeute de l'équipe du MAHB) avec lequel il n'avait jusque là jamais eu le moindre contact. Vid LL..., joueur non titularisé pour le match, avait retiré 2500 euros le 10 mai 2012. Son téléphone était localisé le 12 mai 2012 entre 9h53 et 10h42 à proximité immédiate de l'établissement " les Mille Pages " à Montpellier. Les 14 mai 2012 entre 8h16 et 8h39 puis le 15 mai 2012 à 18h20, son téléphone bornait près des " Mille Pages " aux moments où deux encaissements de 4060 euros et 580 euros étaient effectués. Le 21 mai, la même correspondance était notée à proximité de " la Plume d'Or " où un ticket gagnant était présenté à 18h25.

Des prises de jeux de 1. 500 euros étaient constatées entre 9h59 et 10h au " tabac New Look " à Montpellier par une jeune femme élégante identifiée comme étant Géraldine T...compagne de Nikola K..., qui avait payé avec des billets de 50 euros et qui ne s'était plus présentée par la suite. Seul un paiement de 290 euros étant effectué. Le gérant du tabac « New look » signalait que plusieurs joueurs du MAHB avaient leurs habitudes dans son commerce dont Y...Mladen et X... Issam et pariaient occasionnellement au " Parions Sport ".
Dans les minutes qui avaient précédé la prise de jeux, Géraldine T...avait été en contact téléphonique avec Jennifer V...à Paris et Mickaël ZZ...(gardien de l'équipe du MAHB présent sur le terrain l'après midi même) à 9h58. Au moment précis de la prise de paris, son téléphone portable ainsi que celui de Nikola K..., son compagnon qui se trouvait donc à proximité, bornaient de 9h52 à 10h02 sur les lieux du New Look. Dans les minutes qui suivaient, d'après le bornage des téléphones portables, le couple s'était déplacé jusque dans la zone de " la Plume d'or " où une prise de jeux de 2500 euros venait d'être faite par une femme décrite comme étant originaire des pays de l'est. A 10h10, Géraldine T...recontactait Jennifer V..., puis Enzo C...à cinq reprises entre 10h13 et 10h37 et Ivana Y...à 2 reprises à 10h44 et 10h57.
La ligne de l'épouse de Mladen Y..., avait été en relation, la nuit précédant les faits, avec Giuseppe R...(à 1h46) puis immédiatement après avec David II.... Le matin des faits, cette même ligne était entrée en communication avec celle de Nicolas G...à 9h04, puis Jennifer V...à 9h46. Au moment des paris, sa ligne téléphonique bornait sur les lieux de l'établissement " 170 " où une prise de jeux de 5500 euros avait été enregistrée, avant de se déplacer jusqu'au " 45 " où l'ami de son mari, Nicolas G..., venait d'engager une somme de 10. 000 euros. Sa ligne entrait ensuite en contact avec celles de Samuel I...à 10h17 et de Géraldine T...à 10h45.
Des prises de jeux de 10. 000 euros intervenaient entre 10h et 10h08 au bar " chez Philippe " à Clapiers (34) par un homme non identifié de 50 ans environ qui s'était représenté le lendemain pour percevoir une somme totale de 10150 euros, faute de numéraire suffisant au point de vente.
Le 12 mai 2012 à 9h46, le téléphone de Mladen Y...bornait à proximité immédiate du bar " chez Philippe " à Clapiers. Absent lors du match contre Cesson, M. Y...avait réalisé, au cours des années 2009 à 2011, d'importants gains au " Parions sport " notamment au " Café du Nord " de son ami Nicolas G..., pour un montant évalué à 33. 463, 40 euros. Le 11 mai 2012, la ligne ouverte au nom de son épouse avait servi à contacter à deux reprises Nicolas G..., dont une fois après 23 heures.
Des prises de jeux de 7 700 euros étaient effectuées entre 10h07 et 10h11 au " tabac de Saint Gely " à Saint Gely Du Fesc (34) par un homme identifié ultérieurement comme étant Giuseppe R..., gérant de la pizzeria " Chez Vincent " à Montpellier, fréquentée régulièrement par des joueurs du MAHB.
Des paris pour 7100 € intervenaient entre 9h59 et 10h03 au " tabac presse 2000 " à MONTPELLIER par un homme de type asiatique. Ami très proche de Miaden Y..., David II...pouvait correspondre à l'homme qui avait réalisé cette prise de paris dans cet établissement à proximité duquel il résidait, ce qu'il contestait. Il avait été en relations téléphoniques avec Issam X..., de façon tout à fait inhabituelle le 12 mai 2012 à 20h49, soit quelques heures après le match que X... venait de jouer.
Des prises de jeux de 2000 € étaient constatées entre 9h58 et 10h03 à " la Plume d'Or " à CASTELNAU LE LEZ (34) par une jeune femme originaire des pays de l'Est ayant réglé avec des billets de 50 euros. Il était noté une correspondance entre la géolocalisation du portable de Luka K...près de l'établissement " la Plume d'or " à Castelnau Le Lez entre 18h14 et 18h38 et un retrait de ticket gagnant à 18h25.
Des paris pour 5000 € étaient effectués au " point presse " de CAVEIRAC (30) par un homme identifié comme étant Chokri M..., très proche des joueurs Issam X... et Wissem HH..., qui avaient disputé la rencontre contre Cesson. Il était à l'époque des paris en relations téléphoniques le 11 mai 2012 avec Issam X... puis le 12 mai 2012 avec Wissem HH....
* * * Après le 12 mai 2012, des joueurs se trouvaient la plupart du temps à proximité immédiate des lieux où des tickets gagnants avaient été validés et encaissés.

1) Dragan E..., présent sur la feuille de match, avait le 10 mai 2012, effectué trois retraits en numéraire pour une somme totale de 4000 euros. Au moment des faits, son téléphone était en relation téléphonique avec Ayoub A.... Il utilisait une ligne téléphonique ouverte au nom de la société de Nicolas G.... Il avait été, les jours précédents, en relation avec Primoz XX...(notamment le 10 mai 2012, jour où chacun des deux joueurs avaient retiré respectivement 4000 euros et 6500 euros en numéraire), Vid LL..., Yann O...et surtout, de façon très inhabituelle avec Géraldine T..., notamment s'agissant d'un échange téléphonique entre eux la veille du match après 22 heures.
Son téléphone portable bornait dans le secteur du " Diplomate " à Montpellier le 15 mai 2012 dans les minutes qui suivaient le paiement dans cet établissement de cinq tickets gagnants pour 1450 euros. Son téléphone bornait dans le secteur du Totem dans les minutes ayant précédé l'encaissement d'une somme de 1160 euros contre quatre tickets gagnants.
Le 21 mai, le même constat était réalisé dans le secteur du Totem à Montpellier (paiement d'un ticket gagnant) puis à " la Plume d'or " à Castelnau le Lez au moment précis (18h25) où un ticket était présenté pour un paiement de 290 euros. Les 23 et 24 mai, il était à nouveau constaté sa présence dans le secteur du " Totem " aux moments où trois tickets gagnants étaient successivement présentés à l'encaissement.

2) Samuel I...avait retiré une somme de 3500 euros en numéraire le 9 mai 2012. Deux virements de 1000 et 1500 euros au crédit de son compte étaient en outre constatés les 15 et 16 mai 2012. Il était en relation téléphonique intense avec Ayoub A...à compter du 11 mai 2012, dont deux contacts après 22h, puis les jours suivants au cours desquels le jeune homme avait procédé à plusieurs retraits de gains. M. I...se trouvait, selon la géolocalisation de son portable dans le secteur du Totem aux moments avoisinant l'encaissement de quatre reçus le 18 mai 2012 à 13h39, d'un reçu le 23 mai 2012 à 17h52 et d'un dernier le 24 mai 2012 à 16h02.

3) Nikola K...retirait le 9 mai 2012 une somme de 1500 euros à JACOU, seul retrait réalisé par carte bancaire depuis plusieurs mois. Au moment des paris, il s'était trouvé à proximité constante de son amie Géraldine T..., et des tabacs « New look » et « la Plume d'or » à MONTPELLIER. Leurs téléphones bornaient toute la matinée dans les mêmes secteurs. Nikola K...s'était trouvé à proximité de " la Plume d'Or ", en compagnie de son frère Luka, au moment précis du paiement d'une somme de 290 euros pour un ticket gagnant, puis le 24 mai 2012 près du Totem quelques minutes avant l'encaissement d'une somme de 870 euros pour trois reçus.

L'application " ParionSport " permettant de suivre en temps réel l'évolution des côtes des paris sportifs avait été téléchargée la veille du match à 22h28 sur son téléphone portable et avait été consultée à plusieurs reprises notamment au cours de la nuit précédant le match.
4) Mickael ZZ..., gardien de but ayant disputé la première mi-temps de la rencontre contre Cesson, était un proche des frères K..., Plusieurs SMS échangés entre Mickaël ZZ...et sa compagne Sandra MM..., montraient que celle-ci avait pour mission de prendre des paris le samedi 12 mai 2012 au matin. Cependant, elle s'était trouvée dans l'impossibilité de pouvoir parier à 10 heures comme prévu et s'était heurtée, aux environs de 12h au blocage du système par les services de sécurité de la FDJ.
A RENNES, des paris pour 6500 euros étaient passés le 12 mai 2012 vers 10 heures par un homme d'une quarantaine d'années dans un établissement " Point Presse " rue du maréchal Joffre, non identifié par le gérant. Un rapprochement était fait avec cinq retraits d'espèces d'un total de 2000 euros réalisés le 11 mai (9h23) puis le 12 mai 2012 (entre 7h08 et 7h20) par Yann O..., masseur kinésithérapeute de l'équipe qui avait pris ses quartiers dans un hôtel voisin. Yann O...avait été vu, tôt le matin du match, par un membre de l'encadrement du club, en train de se promener aux alentours de l'hôtel avec Primoz XX..., l'un des deux gardiens de but de l'équipe ayant fait le déplacement, chose inhabituelle selon le témoin. Primoz XX...avait retiré, le 10 mai 2012 à la Société générale de Montpellier, une somme inhabituelle de 6500 euros, soit le montant exact des paris passés à Rennes.

Plusieurs des tickets achetés à RENNES avaient fait l'objet d'un encaissement dans trois bar-tabacs de Saint Gely Du Fesc, près de Montpellier dans les jours suivants.
* * * L'enquête faisait ressortir que l'objectif premier des parieurs était de ne pas sortir de l'anonymat :

- des prises de paris au moment où les cotes étaient trop importantes, au risque d'un gain de 500 euros et plus, auraient impliqué un paiement par chèque dans un centre agréé
-le ticket devait être passé jusqu'à 150 fois dans la machine pour la prise de jeux la plus importante (Nicolas G...dans son propre bar) et la somme totale pariée devait être réglée exclusivement en numéraire, d'où les nombreux retraits aux distributeurs constatés les jours précédents.
- les prises de paris devaient être simultanées, quel que soit le lieu, pour que tous bénéficient de la même cote et que chacun puisse parier avant que les systèmes de sécurité de la FDJ bloquent les prises de paris : les prises de paris étaient dans leur quasi-totalité réalisées entre 9h59 et 10h15 le 12 mai 2012.
- il fallait attendre le moment propice pour bénéficier d'une cote élevée mais pas trop : la quasi-totalité des paris intervenait le matin du 12 mai alors que la cote était bien plus intéressante (5, 4 le 11 mai 2012 à 12h12),
A 9h36 le 12 mai 2012, le site internet de la FDJ était consulté depuis le téléphone de Nikola K.... A 9h45, une communication était relevée avec son frère Luka, qui se trouvait à Paris en compagnie de Jennifer V..., immédiatement suivie à 9h46 d'une conversation entre celle-ci et Géraldine T..., puis dans les secondes suivantes avec Mladen Y....
Jennifer V...dans un SMS du 12 mai 2012, juste avant d'entrer dans le tabac " La Gitane ", demandait à Luka K...si " Dugui (surnom de Y...) lui a envoyé un message " et " tu me dis quand je rentre dedans ", ce à quoi Luka répondait à 9h57 " C bon vas y ".
A 10h précises, Luka K...et Jennifer V...jouaient en même temps dans deux établissements différents, tandis que Nicolas G..., manifestement assisté d'un tiers complice, jouait dans deux établissements en même temps, sans attendre de passer de l'un à l'autre, pourtant voisins.
Quel que soit le lieu des paris (Montpellier, Paris, Rennes et même Strasbourg), la consigne sur les horaires et sur les prises de jeux à 100 euros en numéraire avait été scrupuleusement respectée, souvent à la minute près, Enzo C...étant d'ailleurs allé, selon le buraliste, jusqu'à la verbaliser alors qu'il s'était présenté trop en avance.
Jennifer V...écrivait par SMS à son ami Luka K...juste après avoir réalisé son pari : avoir " l'impression d'être un bandit ".
Les prises de paris portaient sur le même objet : le score à la mi-temps, mais aucun n'avait porté ses paris sur la victoire de Cesson à la fin du match, malgré une cote bien plus intéressante.
L'entente préalable devait porter sur le comportement des joueurs intéressés aux paris et participant à la rencontre.
L'entraîneur du MAHB, Patrice EE...avait secoué ses joueurs à la mi-temps pour les sortir de la torpeur dans laquelle ils s'étaient complus. Entendu le Il juin 2013 après qu'il ait pu revoir le match, Patrice EE...précisait avoir noté, alors que le score était de 12 à 11 en faveur de Cesson, " des phases de jeu qui interrogent " de la part de ses joueurs. Il faisait état d'un manque d'investissement collectif.
Les arbitres de la rencontre, avaient constaté un évident " mieux " en seconde mi-temps. Toutefois, aucun des arbitres ou entraîneurs n'avaient noté d'éléments évoquant un trucage du match.
En toute fin de première mi-temps, Dragan E..., attaquant, ratait un but en tirant au dessus des cages adverses alors qu'il était seul face au gardien.
Une expertise, confiée à deux experts choisis sur la base de leur compétence analytique et de leurs connaissances du handball de haut niveau, concluait, après des constatations très nuancées que : " la différence d'engagement, de vitesse dans le jeu entre la première et la deuxième mi-temps du match était trop curieuse pour être innocente et conjoncturelle. "
Les experts, relevaient notamment sept balles perdues par le MAHB, en première période et aucune balle perdue en seconde période, une efficacité en attaque bien plus importante en seconde mi-temps, des engagements beaucoup moins rapides en première mi-temps qu'en seconde.
* * * Les mis en examen ont globalement soutenu que les paris avaient été pris sur la base d'une analyse sportive et que l'identité d'objet des paris, leur simultanéité et l'identité du mode opératoire étaient le fait du hasard.

1) Luka K...Mis en examen du chef d'escroquerie, il admettait avoir parié sur le match Cesson-Montpellier et avoir demandé à Jennifer V...de le faire de son côté, mais affirmait qu'il n'avait jamais été question de truquer le match. Pour lui, " tous les voyants étaient au vert pour faire penser que l'équipe serait en difficulté. " et l'idée de parier sur la mi-temps du match contre son équipe avait germé la veille ou l'avant veille du match avec son ami Enzo C.... Il n'y avait pas eu concertation avec d'autres parieurs. Les 8400 € joués avec son amie le 12 mai provenaient de numéraire qu'il gardait chez lui et de sommes retirées de son compte le 11 mai. Toutefois son compte bancaire ne montrait aucun retrait significatif les jours précédant le pari.

Il confirmait avoir utilisé la cagnotte de l'équipe pour acheter les billets d'avion (7 allers retours) pour Ibiza le 14 mai suivant (soit deux jours après les paris) pour une somme totale de 2300 euros. Il indiquait que le " pot commun " dont il avait la responsabilité, soit un pot commun aux membres de l'équipe alimenté par des « amendes » payées par les joueurs suite à divers manquements tels des retards, devait contenir environ 6000 ou 7000 euros. Il expliquait en dernier lieu avoir emprunté une partie de la cagnotte à titre d'avance pour ne parier qu'à titre individuel.
Il ne se souvenait pas des circonstances de cet échange de sms où le 11 mai 2012, il disait à Jennifer V...qu'il avait « quelque chose » pour elle pour pouvoir s'offrir une belle paire de bottes », ni de la raison pour laquelle Jennifer lui demandait le 12 mai à 9h51 s'il avait reçu un appel de « Dugui » (Mladen Y...) et affirmait que le top-départ à sa compagne par SMS avant les paris, avait été donné après que lui-même ait vérifié auprès de son buraliste le montant qu'il était possible de parier.
2) Jennifer V...Malgré une réinitialisation de son téléphone le 23 juillet 2012, elle apparaissait avoir été en relation constante par SMS avec Luka K...au moment précis des prises de paris et la conversation finissait par un SMS dans lequel elle évoquait " l'impression d'être un bandit ", outre des messages indiquant qu'il ne fallait pas parler au téléphone, ni par SMS. Son téléphone portable était utilisé pour appeler Mladen Y...à 9h46 le jour des faits, et Géraldine T...à 9h45, 9h58 et 10H10.

Le 12/ 05/ 2012, à 9 h 51, Jennifer V...demandait par SMS à Luka K...: « Dugui (Surnom de Miaden Y...) t a envoyé un msg ? Tu me dis quand je rentre dedans ». Il répondait : « C'est bon vas-y ». Le 12 mai 2012 à 0h30 puis à 9h15, le site de la FDJ (ParionSport) avait été consulté sur l'ordinateur portable de Jennifer V.... En garde à vue, elle expliquait avoir passé les paris uniquement pour son ami Luka, qui savait ne pas avoir le droit de faire des paris. Elle déclarait " je savais qu'il fallait parier le plus tôt possible aux alentours de 10h avant que la cote ne baisse " et ajoutait « c'est Luka qui me l'avait dit ». Elle reconnaissait s'être fait payer 13050 euros dans les jours qui avaient suivi. Elle indiquait que l'appel depuis son téléphone le 12 mai 2012 à 9h46 pour appeler Mladen Y..., avait probablement été passé par Luka K....
Après les fuites dans la presse, elle avait essayé de contacter plusieurs protagonistes en leur demandant d'utiliser une ligne fixe, elle contestait que cela ait eu pour but d'échapper aux surveillances téléphoniques. Sur une conversation téléphonique avec sa mère du 26 septembre 2012 où elle indiquait que " si les femmes des joueurs avaient joué, c'est simplement pour fliquer le système " et qu'il n'y avait " pas mort d'hommes ", elle déclarait : " ce n'est que la FDJ ".
Mise en examen, elle ne confirmait plus avoir su que le fait qu'il fallait parier avant 10 heures avait une conséquence sur la cote des paris et tergiversait pour confirmer que c'est Luka qui lui avait indiqué qu'il fallait jouer à cette heure précise.
Si Géraldine T..., à qui elle avait indiqué qu'elle allait parier sur la mi temps du match, avait elle aussi parié le même jour à 9h59, 1500 euros sur le même résultat, il devait s'agir d'un hasard, de même que le fait que la quasi-totalité des autres paris litigieux.
Elle évoquait une mémoire défaillante sur le pourquoi d'un " top de départ " de son ami pour entrer dans le tabac-presse, ou bien pourquoi elle s'inquiétait au moment des paris, de savoir si Luka avait reçu un message de " Dugui " (Mladen Y...).
3) Géraldine T...Les appels téléphoniques la montraient au centre, le 11 mai au soir et le 12 mai au matin, d'une très grande partie des échanges téléphoniques entre les différents protagonistes. Ces échanges étaient tous liés à la consultation en ligne de l'évolution de la cote de Cesson sur la mi-temps de la rencontre, celle-ci étant rendue possible grâce au téléchargement le 11 mai 2012 de l'application « Parions Sport » sur le smartphone de Nikola K....

Des contacts téléphoniques étaient passés depuis sa ligne après 22h le 11 mai 2012 avec M. Y...à 22h 05 lequel appelait ensuite Messieurs R...à 22h14, M. LL...à 22h35 et 22h38, M. C...à 22h22, M. E...à 22h01, Mme Ivana Y...à 22h01, 22h10, 22h11, 22h12.
Des appels ou messages étaient passées du téléphone portable de Géraldine T...avec Jennifer V...à 9h45 puis 9h58, Enzo C...pour 5 contacts entre 10h13 et 10h37), et Mladen Y...à 10h44 et 10h57.
Mise en examen, elle reconnaissait avoir pris des paris sur le match, suite à une véritable intuition de sa part compte tenu des circonstances dans lesquelles ce match était joué. Les 1500 € joués par elle provenaient de ses économies en numéraire et d'un retrait de 450 euros qu'elle avait fait le matin même. Elle indiquait avoir pris la décision de parier sur la défaite de Montpellier à la mi-temps sans en parler à personne, si ce n'est peut-être avec Jennifer V...qui lui avait dit que Luka avait lui aussi " plus ou moins " l'intention de parier. Elle précisait que son compagnon Nikola K...était avec elle le matin des paris (elle-même étant arrivée de Paris la veille au soir avec toutes ses économies en poche) lorsqu'elle avait effectué un retrait au DAB puis lorsqu'elle avait passé ses paris, mais précisait qu'il l'avait attendue à chaque fois dans sa voiture, sans savoir ce qu'elle faisait. Il était confirmé qu'effectivement, entre 9h51 et 10h04, les deux mis en examen s'étaient adressés cinq SMS.
Elle indiquait avoir elle-même téléchargé sur le téléphone de Nikola K...l'application de la Française des Jeux relative aux paris sportifs.
Sur ses relations téléphoniques avec Enzo C...la nuit précédente à 1h23 puis après la prise de paris, elle confirmait que ces appels avaient pour objet leur intention commune de parier. Elle ne savait pas pourquoi Mladen Y...avait tenté de la contacter le 12 mai 2012 à 10h44 et 10h57.
Elle expliquait le concomitance des paris par le hasard et avait fait le choix de jouer sur la mi-temps du match parce que la cote était plus élevée (ce qui n'était pas le cas) et pour savoir plus vite si elle avait gagné.
Géraldine T...disait ne pas se souvenir du motif de ses contacts avec Sandra MM...juste avant les prises de paris ou avec Mladen Y...juste après le match. Elle indiquait ne pas avoir évoqué les paris sur cette rencontre avec Sandra MM...qui disait pourtant le contraire.
Si les retraits de gains qu'elle avait effectués à Paris correspondaient en partie à des tickets achetés à " La Plume d'or " par Enzo C...et à des tickets achetés à Paris par Luka K..., elle expliquait que leurs tickets gagnants avaient pu se mélanger. Elle admettait avoir pu remettre des gains à Luka K...et Enzo C..., évoquant une somme de 3000 euros environ.
Sur la réunion du 29 septembre 2012 dans un hôtel parisien possiblement destinée à préparer une défense commune, elle admettait avoir contacté Rémi NN...pour le faire venir à l'hôtel.
4) Nikola K...Il retirait le 9 mai 2012 une somme de 1500 euros à JACOU.

Mis en examen, il niait toute prise de paris à titre personnel sur la mi-temps du match Cesson-Montpellier, expliquant en revanche que son amie Géraldine T...avait elle-même pris des paris. Il ne se souvenait pas que le 12 mai, Géraldine T...s'était rendue dans un bureau de tabac alors que lui-même l'attendait à l'extérieur dans sa voiture. Il ne savait plus à quel moment il avait remarqué l'icône de l'application " Parions. fr " téléchargée sur son téléphone portable dans la soirée du 11 mai à 22 heures 28 et affirmait ne pas avoir lui-même consulté le site de la FDJ avec son propre téléphone le 12 mai 2012 à 9h25.

Sur le retrait tout à fait inhabituel de 1500 € le 9 mai 2012, il indiquait que cela pouvait être en rapport avec un complément nécessaire à mettre dans la cagnotte pour les vacances des joueurs à IBIZA.
5) Enzo C...Ami très proche des frères K...et notamment de Luka, en contacts téléphoniques quotidiens avec Michael ZZ..., il avait en outre été en contact téléphonique avec Yann O...le 11 mai 2012 à 19h08 et avec Vid LL...6 fois entre le 24 et le 27 mai 2012.

Surtout, il avait été en contact le 12 mai 2012 à 10 h13 avec Géraldine T...et à 1 heure 23 au cours de la nuit. L'appel de 10h13 apparaissait pouvoir correspondre à celui qu'il indiquait attendre lorsqu'il s'était présenté au buraliste des « Mille Pages » en lui indiquant qu'il attendait un appel (ou devait en passer un) " avant d'effectuer un pari important à 10h précises ". Il avait misé 3600 euros, alors qu'il estimait lui-même ses ressources à 310 euros par mois. Le 12 mai 2012, il avait retiré de son compte une somme de 1500 euros.
En garde à vue, Enzo C...finissait par admettre avoir personnellement parié engageant ses économies personnelles se fiant ainsi à son intuition et à sa très bonne connaissance du hand-ball.
Il expliquait ses propos tenus au buraliste des « Mille Pages » par le fait qu'il était simplement passé une première fois pour vérifier s'il pouvait engager une somme de 3600 euros. En dernier lieu, il contestait le témoignage de l'employé. Il ne se souvenait pas de la teneur de l'appel de Géraldine T...le 12 mai 2012 à 10h13.
Sur les déclarations de Géraldine T...selon lesquelles elle avait reçu de sa part 11 tickets gagnants achetés à la " Plume d'or " pour les encaisser à Paris, soit un gain de 3190 euros, il répondait ne vraiment pas s'en souvenir. Trois jours après le match et bien avant la médiatisation de l'affaire, il avait procédé à une recherche sur internet en tapant les mots clés suivants : « tricherie Française des Jeux »

6) Nicolas G...Nicolas G...reconnaissait avoir misé la somme de 15000 euros dans son établissement Café du Nord à PRADES LE LEZ, soit le maximum autorisé par le système de la FDJ, avant d'aller miser dans l'établissement voisin le " 45 " une nouvelle somme de 10. 000 euros, générant un gain de 72 500 euros. Il avait ensuite procédé aux encaissements dans ces deux établissements. Il ressortait qu'il s'était fait rembourser un total de 370 prises de paris alors que lui-même n'en avait passé " que " 250. Il allait ensuite contester ces chiffres émanant de la FDJ.

Son portable avait borné, en même temps que celui de Mladen Y...à Paris le 8 juin 2012 devant un bar tabac parisien (kiosque Diderot) où trois reçus, achetés le 12 mai 2012 au tabac presse 2000 à Montpellier étaient encaissés.
Lors de sa garde à vue, il indiquait avoir déjà engagé par le passé de fortes sommes sur des paris sportifs (ce qui s'avérait exact), mais admettait qu'il jouait pour la première fois une somme aussi importante sur un score à la mi-temps. A la question de savoir pourquoi il avait précisément fait ce choix, il répondait « si j'avais eu une information, je suis assez intelligent pour ne pas vous en faire part » et affirmait que ses mises sur la défaite étaient intuitives.
La somme la plus importante jamais gagnée dans son établissement avait été de 11967, 80 € le 10 mai 2011, le gagnant s'avérant être Madien Y.... Issam X... avait à plusieurs reprises parié et gagné dans son établissement.
Des tickets gagnants émanant d'autres points de vente et notamment du point de vente localisé à Rennes le jour où les joueurs de Montpellier et leur staff s'y trouvaient, avaient été présentés à l'encaissement dans son établissement et dans celui de son voisin.
7) Mladen Y...Le soir du 11 mai 2012, son épouse et lui étaient en contacts intenses avec Rémi NN...(19h52), Samuel I...(21h42, 21h43), Nicolas G...(19h56, 21h04, 2lh05et 23h45), Issam X... (19h46), Dragan E...(19h33 et 21h34), Jennifer V...(22h31 et 22h41), Géraldine T...(20h52, 21h41, 22h01, 22h05, 22h10, 22h11, 22h12) Giuseppe R....

Le 12 mai 2012, sur les deux lignes, les contacts étaient à nouveau intensifs avec Giuseppe R..., David II..., Géraldine T..., Nicolas G..., Jennifer V..., Samuel I..., Issam X....
Désigné comme un parieur addictif, il avait enregistré au cours des années 2009 à 2011, d'importants gains au " Parions sport " notamment au " Café du Nord " de son ami Nicolas G..., pour un montant évalué à 33 463, 40 euros.
A 10h19, le téléphone de Mladen Y..., puis à 10h25 celui de son épouse, bornaient à proximité du tabac d'Emmanuel OO...à PRADES LE LEZ où Nicolas G...avait misé quelques minutes plus tôt une somme de 10 000 €.
Entre le 13 et le 26 mai, son téléphone bornait à de nombreuses reprises à proximité d'établissements où des retraits de tickets gagnants étaient effectués.
Dans une conversation du 13 août 2012 avec Giuseppe R..., évoquant un « sac, petit sachet que tu m'as donné tu sais ? Je l'ai même pas touché encore tu sais (..) c'est magnifique. Et encore je tourne avec deux trois dans la poche tickets et comme ça tu sais je suis gagnant, allez paye ça, paye ça, allez donne moi ça ».
Mis en examen, il reconnaissait avoir parié 4000 euros par l'intermédiaire de Giuseppe R..., ne pouvant résister à la cote « exceptionnellement élevée », affirmait ne pas avoir disposé d'informations relatives à un " trucage " de ce match et se disait certain qu'il n'en avait rien été.
Il contestait les déclarations de son ami David II...qui avait reconnu avoir encaissé des paris pour son compte à de nombreuses reprises entre le 14 mai et le 8 juin 2012, mais admettait avoir demandé à M. R...d'encaisser des tickets joués par Primoz XX...qui les lui avait remis.
8) Giuseppe R...Gérant de la pizzeria « Chez Vincent » où les joueurs du MAHB avaient leurs habitudes, Giuseppe R...était un ami très proche de Mladen Y...avec lequel il partageait la passion des paris sportifs.

Il misait 7000 euros au tabac de Saint Gely du Fesc et procédait les jours suivants, à des encaissements y compris de tickets gagnants achetés à Rennes.
En garde à vue, il expliquait avoir reçu la visite à son restaurant de Mladen Y...la veille du match, qui lui avait remis une enveloppe contenant 4000 € et lui avait demandé de « jouer Cesson gagnant à la mi-temps ». Il avait alors lui aussi engagé une mise personnelle de 3000 € dont il disposait grâce à de précédents gains de jeux. Il expliquait qu'il était « logique » que Montpellier perde, étant déjà assuré du titre de champion et qu'il avait fait confiance à M. Y....
Les jours suivants, il récupérait dans le bar de Saint-Gely la somme de 7250 euros correspondant à l'encaissement de 25 tickets et dans d'autres établissements, percevait l'intégralité des gains des 70 tickets joués. Il remettait à M. Y...vers la fin juin, la somme de 11 600 euros.
Il confirmait avoir également encaissé d'autres tickets gagnants que M. Y...lui avait remis en lui disant « c'est les tickets de XX..., est ce que ça te dérange de les encaisser ? ». Il avait ainsi remis 8700 euros à M. Y...à l'attention de Primoz XX....
Mis en examen, il confirmait qu'il estimait que les joueurs n'allaient pas jouer comme d'habitude sachant qu'ils étaient déjà champions » et que M. Y...lui avait dit au moment de la remise de l'enveloppe : « on est quasiment sûr de gagner ». Il invoquait le hasard en ce qui concernait l'heure de ses paris et le mode opératoire.
9) Ayoub A...Son téléphone était en relation avec au moins deux joueurs du MAHB : • Dragan E...à trois reprises le 18 mai 2012. Ce même jour, le téléphone portable d'Ayoub A...était géolocalisé à proximité du bar " le Totem " à Montpellier à 13h48 alors que le paiement de 1160 euros pour quatre tickets avait été effectué à 13h39. • Samuel I...: 56 appels et SMS étaient passés entre les deux hommes entre le 12 et le 30 mai 2012.

En garde à vue, après avoir expliqué qu'il s'était fié à son intuition pour jouer une somme de 7000 euros, après avoir obtenu un prêt de 3000 euros de Samuel I..., il reconnaissait que c'était Samuel I...qui lui avait demandé de prendre les paris pour son compte à hauteur de 3000 euros et pour le compte de Dragan E...à hauteur de 4000 euros, lui-même se voyant octroyer à titre de rétribution une somme de 300 euros à jouer pour son compte.
Il ajoutait que le 12 mai 2012, Samuel I...était personnellement venu le chercher pour le conduire au bar " le Totem " et lui avait précisé qu'il devrait jouer " à une certaine heure " sans vouloir lui apporter plus de précisions sur les motifs de cet impératif. Il évoquait lui-même la notion de « top départ » donné à 10h. Il indiquait avoir compris par la suite que le but était d'éviter l'éventuel blocage des prises de paris par la FDJ. Il précisait que Samuel I...s'était effectivement servi de son téléphone pour contacter Dragan E....
Il avait accepté d'encaisser les gains pour lui-même (soit approximativement 600 €, après avoir remboursé les 300 € de mise à M. I...) et pour M. I..., mais avait refusé d'encaisser les gains pour Dragan E...et affirmait avoir rendu les 40 tickets correspondant à M. I....
Lors de sa mise en examen, celui-ci revenait sur une large partie de ses déclarations : M. I...ne l'avait pas sollicité pour les paris, et il avait attendu 10 heures car il voulait faire la grasse matinée. Il confirmait avoir parié pour le compte de Dragan E..., mais sans avoir été prévenu auparavant. Sur les expressions de « top départ » et de « blocage des paris » qu'il avait lui-même employées, il affirmait désormais que s'il avait joué à 10h précises c'était le fait du hasard, évoquant sa panique en garde à vue face à des policiers.
10) Samuel I...Joueur professionnel du MAHB, il avait retiré 3500 € en numéraire le 9 mai 2012. Deux virements de 1000 et 1500 € sur son compte étaient en outre constatés les 15 et 16 mai 2012. Son portable était géolocalisé dans le secteur du Totem aux moments avoisinant l'encaissement de quatre reçus les 18, 23 et 24 mai 2012. Samuel I...avait effacé les appels et messages antérieurs au 7 septembre 2012.

Après avoir en garde à vue contesté avoir parié,, il reconnaissait lors de sa mise en examen avoir parié sur le match. Disposant de 3000 € dont 2000 retirés pour l'achat d'un téléviseur, il avait la veille du match demandé à Dragan E...de lui avancer de l'argent. Celui-ci disposait justement ce jour-là d'une somme de 4000 € et il affirmait ne pas avoir eu d'informations selon lesquelles certains de ses coéquipiers pouvaient « lâcher le match ».
Il admettait avoir accompagné Ayoub A...jusqu'au bureau de tabac, lui avoir promis trois tickets gagnants pour lui s'il acceptait de jouer pour son compte sur ce « match cadeau pour les parieurs ». Si les paris avaient été pris à 10h, il s'agissait d'un hasard. Il avait remboursé Dragan E...de ses 4000 euros partiellement en espèces, partiellement en tickets gagnants.
L'idée de parier une si grosse somme venait de son ami M. A...et il avait pris la décision de jouer gros expliquant « faire confiance à son ami sur l'analyse qu'ils faisaient tous les deux du match. ».
Sur l'avance faite par M. E...de 4000 euros, il indiquait que celui-ci n'était pas au courant de l'usage qu'il allait en faire. Ayoub A...s'était occupé de la récupération des gains et il ne comprenait pas pourquoi celui-ci affirmait avoir refusé d'encaisser les 40 tickets de E....
Il indiquait ne pas se souvenir de l'appel téléphonique à destination de Mladen Y...le 11 mai 2012, ni du SMS envoyé le 12 mai 2012 à 8 heures 15 à ce même Y...« todo bene ? », à la suite duquel ce dernier l'avait appelé à 10h17,
11) Dragan E...Joueur professionnel au MAHB, le 10 mai 2012, il avait retiré une somme de 4000 €.

Il était en contact téléphonique la veille du match avec plusieurs des protagonistes mis en cause (Géraldine T...Yann O..., Mladen et Ivana Y...), et utilisait un téléphone portable dont la ligne était ouverte au nom du Café du Nord géré par Nicolas G....
Dans les jours qui suivaient le match, son téléphone portable bornait à plusieurs reprises à proximité d'établissements au moment d'encaissements de tickets gagnants (le 15 mai 2012 près du Diplomate, le 18 mai près du Totem, puis les 21, 23 et 24 mai près du Totem).
La veille de son placement en garde à vue, Dragan E...avait lui aussi été convié la veille à la réunion préparatoire dans la chambre d'hôtel des frères K...avec deux avocats et les autres joueurs de l'équipe concernés. Il avait effacé tous ses SMS entre mai et septembre 2012.
Mis en examen, il niait toute prise de paris, contestait avoir truqué le match, et expliquait que la somme de 4000 € retirée le 10 mai 2012 devait servir à payer un notaire chez qui il avait rendez vous le 14 mai suivant. Entre temps, il avait accepté de prêter cette somme à Samuel I...qui lui avait demandé une avance, sans lui préciser l'utilisation qu'il allait en faire.
Il indiquait ne jamais avoir adressé la parole à Ayoub A...et ne pouvait pas expliquer pourquoi son téléphone avait été en contact avec ce dernier à trois reprises le 18 mai 2012.
Dragan E...avait effectivement rendez vous dans un office notarial le 14 mai 2012 et il avait bien payé une somme totale de 4300 euros à titre de dépôt de garantie dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble, mais cette somme avait été payée par chèque.
Il admettait finalement ce qu'il avait contesté, à savoir que les 4000 € lui avait été remboursés par M. I...essentiellement en espèces mais aussi en tickets gagnants, pas plus de 5 ou 6 tickets. Il avait encaissé ces quelques tickets gagnants dans les semaines qui avaient suivi, lors de déplacements familiaux dans la région de Nîmes et d'Arles.
Il ne se souvenait pas avoir entretenu la veille du match des échanges téléphoniques avec des personnes qu'il ne contactait jamais d'habitude (Géraldine T...à 4 reprises dont une conversation de 5 minutes à 21h, Yann O...avec lequel il était pourtant dans le même hôtel...).
12) Primoz XX...Mis en examen, il avouait avoir personnellement parié sur le match où il était lui-même joueur, mais niait tout trucage. il expliquait avoir retiré 6500 € le 10 mai 2012 pour des vacances en Slovénie prévues 20 jours plus tard, mais avoir pris l'initiative d'en jouer 3000 € sur la défaite de son équipe à la mi-temps, au regard de considérations purement sportives. C'était la première fois qu'il pariait ainsi depuis qu'il vivait en France. Il reconnaissait avoir fait parier pour lui-même une tierce personne, un « ami » car il se débrouillait mal en français. Il n'avait pas personnellement joué la première mi-temps de la rencontre, ce qu'il ne savait cependant pas le matin même au moment des prises de paris suspectes, la composition de début de match n'étant donnée par l'entraîneur qu'une heure avant la rencontre.

Il indiquait avoir remis les 30 tickets gagnants qu'il reconnaissait avoir joués à Mladen Y....
Lors de la confrontation du 22 février 2013, Primoz XX...et Yann O...s'accordaient à déclarer que le matin du 12 mai 2012 vers 8h30, ils s'étaient croisés fortuitement à la sortie de l'hôtel et avaient alors décidé de partir se promener ensemble dans les rues de Rennes, Yann O...en profitant pour procéder à des retraits de numéraires en passant devant des banques. C'est à ce moment qu'ils avaient été rencontrés par le témoin Claude PP..., intendant de l'équipe.
Entendu le 22 février 2013, Primoz XX...confirmait ne pas souhaiter révéler l'identité de la personne qui avait parié pour lui la somme de 3000 € et confirmait avoir participé à la réunion préparatoire à Paris avec les avocats des autres membres de l'équipe.
13) Yann O...Kinésithérapeute de l'équipe, officiant le jour du match, il avait, le matin du 12 mai, procédé à plusieurs retraits successifs de numéraire pour un total de 2000 euros dans des DAB à proximité de l'hôtel et du bureau de tabac où, à 10 heures, une prise de jeux de 6500 euros allait être effectuée, outre un premier retrait de 300 euros le 11 mai 2012 depuis un DAB à l'aéroport de Montpellier.

Son téléphone avait été, le 11 mai 2012 à 11h48, en communication téléphonique avec la ligne de Enzo C....
Entendu sous le statut de témoin assisté, Yann O...expliquait une volonté de sa part et de la part de son épouse d'économiser de l'argent en n'utilisant plus leur carte bancaire.
Deux jeunes joueurs de l'équipe, MM. RR...et TT...révélaient que Yann O...avait expliqué en leur présence avoir parié 500 € quelques semaines plus tôt sur le résultat du match de finale de coupe de France IVRY-MONTPELLIER, misant sur la défaite de Montpellier. Sur ce point, Yann O...indiquait qu'il leur avait seulement appris une " combine ", mais contestait l'avoir lui-même appliquée à cette occasion.
Réentendu, Yann O...expliquait avoir retiré cette somme de 2000 € pendant son jogging à 7 heures du matin et se retranchait derrière le secret professionnel pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas averti le président et l'entraîneur du MAHB des " choses entendues dans le vestiaire ", et s'être retrouvé dans un « conflit de loyauté »
Il admettait, en dernier lieu, être effectivement allé se promener le matin du match avec Primoz XX...dans les rues de Rennes entre 9h15 et 10h, mais contestait avoir parié. Les écoutes téléphoniques faisant apparaître qu'après des révélations dans la presse, Yann O...s'était impliqué dans l'élaboration d'une ligne de défense commune articulée autour d'un même groupe de conseils, il expliquait que compte tenu de sa proximité avec les joueurs, il savait qu'il serait entendu. Il confirmait avoir participé à une réunion avec les joueurs qui " se sentaient concernés " par cette affaire la veille des placements en garde à vue au cours desquels tous les intéressés avaient adopté la même ligne de défense consistant à refuser, dans une première phase en tout cas, de répondre aux questions posées.
14) Chokri M...Président d'un club de hand, il était proche de ses compatriotes Issam X... et Wissem HH.... Le jour du match, il avait eu 31 contacts téléphoniques avec Wissem HH..., dont 17 SMS à partir de 9 h34 du matin, tandis que la veille, 11 mai 2012, il avait été en contact à deux reprises avec Issam X....

Il avait misé la somme de 7500 € sur la mi-temps du match, sans retrait préalable et s'était fait payer des gains par un chèque de 26890 euros correspondant à 91 tickets gagnants. Certains tickets achetés à Caveirac étaient cependant encaissés dans des bureaux de tabac dans les semaines suivantes. Quarante et un d'entre eux avaient été achetés au « Diplomate » à Montpellier et n'étaient donc pas ceux que Chokri M...avait achetés lui-même à Caveirac.
Dans son téléphone portable, il avait « nettoyé » le contenu antérieur au 23 septembre 2012.
En fin de garde à vue, il reconnaissait avoir acheté 50 tickets pour son compte à Nîmes et Caveirac, et avoir accepté d'encaisser en plus 41 tickets remis par son ami Issam X.... Il ajoutait que ce dernier avait pu récupérer la somme qui lui était due, l'été suivant en Tunisie. Il expliquait avoir agi ainsi pour rendre service à Issam X....
Mis en examen, il affirmait avoir joué de bonne foi 5000 € sur un résultat qui, sportivement, lui paraissait évident et avoir ensuite accepté de rendre service de bonne foi à Issam X... en encaissant pour son compte 41 tickets. Il admettait avoir parlé du match avec Issam X... dans les jours ayant précédé la rencontre, mais affirmait qu'il n'avait pas été question d'un arrangement quelconque sur le match.
Réentendu le 19 octobre 2012, Chokri M...s'attachait désormais à affirmer que Issam X... ne lui avait jamais remis le moindre ticket gagnant, et qu'il avait déclaré cela lors de garde à vue puis lors de son interrogatoire de première comparution (à chaque fois en présence de son avocat) en raison de la fatigue. A la question de savoir qui dès lors lui avait remis les 41 billets achetés au Diplomate, il indiquait « je ne veux pas répondre » et se murait dans le silence.
15) Issam X... Joueur professionnel de hand-ball au MÀHB, il avait disputé la rencontre contre CESSON.

L'entraîneur Patrice EE...indiquait aux enquêteurs avoir su ultérieurement par son homologue de CESSON, David UU..., que le joueur Wael VV...lui avait révélé que X... s'était confié à lui au début du match en lui disant que CESSON gagnerait à la mi-temps sans problème car ils allaient « laisser filer » le match. Contacté téléphoniquement, Wael VV...parti vivre en Allemagne, ne confirmait pas ce point, pas plus que David UU....
La veille du match, Issam X... avait été en contact téléphonique, notamment par SMS, à 33 reprises avec le gérant du DIPLOMATE, notamment entre 22h et 23h.
Le jour du match, Issam X... avait été appelé dans la soirée pendant plus de 6 minutes à 20h49 par David II..., ami de Y...qui reconnaissait avoir encaissé des tickets gagnants pour le compte de ce dernier. Les deux hommes ne s'étaient jamais appelés auparavant et ne devaient plus jamais se recontacter. Les experts en charge d'analyser le match ne faisaient apparaître aucun comportement particulièrement choquant dans le jeu d'Issam X... au cours de la première mi-temps.

Mis en examen, il niait toute prise de paris sur le match et contestait les affirmations de Chokri M..., qui avait expliqué que les 41 tickets gagnants achetés au Diplomate qu'il avait encaissés à Alès lui avaient été remis par Issam X... à charge pour lui de les encaisser.
Au cours de la confrontation organisée le 7 août 2013, M...revenait sur ses accusations envers Issam X... sans cependant vouloir dire qui était la personne qui lui avait remis ces tickets.
16) Mickael ZZ...Gardien de but de l'équipe du MAHB tout au long de la première mi-temps du match, son comportement était jugé médiocre par certains observateurs tandis que d'autres l'avaient trouvé « plutôt bon », à commencer par son propre entraîneur, Patrice EE....

Les experts insistaient sur son comportement peu « duelliste » tout au long de sa prestation en première mi-temps et surtout sur la lenteur systématique de la plupart de ses relances.
Le 10 mai 2012, il avait adressé un SMS à Nikola K...: « c'est quoi le truc avec la caisse noire ». Le 11 mai 2012, il avait reçu un SMS de Luka K...qui lui demandait « t'as eu Niko entre temps fils, C bon, » ce à quoi il répondait « ouais c'est bon merci », message également effacé.
Le 11 mai, il échangeait depuis son ordinateur portable des messages (via Whatsapp) avec son amie Sandra MM...:- « comme par hasard il aura plein de grosses sommes sur cette mi-temps ", indiquait-elle, ce à quoi il répondait, « il faut pas en parler par SMS " avant que celle-ci n'ajoute : " c'est vachement risqué si ça se capte ». Le lendemain matin,, par SMS avait lieu l'échange suivant : C'est toujours bon ? " auquel il répondait " oui " puis le même jour à 12h31 où elle écrivait à Michael ZZ..." pas encore fait " puis " y'a plus ", ce à quoi ce dernier répondait " oui je sais " puis " mais bon c'est dommage quand même " et " regarde quand même l'évolution cet aprem ".
En garde à vue le 30 mai 2013, Michael ZZ...affirmait n'avoir pas parié et avoir joué la rencontre litigieuse « à 100 % ». Il ne se souvenait pas des échanges des messages litigieux avec son amie Sandra les 11 et 12 mai, et lorsqu'ils lui étaient rappelés, il ne parvenait pas à les expliquer pas plus que le message à Nikola K...sur la caisse noire.
Il avait participé au voyage à IBIZA, tous frais payés.
Sur le fait que son téléphone avait borné le 15 mai 2012 autour de trois établissements au moment où Enzo C...était allé encaisser 5 tickets gagnants pour un gain de 1450 euros, puis le 28 juin 2012, le 30 juin 2012 où d'autres tickets étaient encaissés (achetés à Paris par Luka et Jennifer V...), il contestait toute participation à des retraits de gains.

Il ne savait pas pourquoi un retrait de gains avait été effectué à CALVI le 10 juillet 2012 alors que lui-même se trouvait dans cette ville en vacances en compagnie de Jennifer V..., Luka K..., Sandra MM...et Enzo C....

Sur la réunion préparatoire la veille des interpellations des joueurs, il affirmait finalement y avoir été associé mais ne pas souhaiter s'exprimer sur le contenu de cette réunion.
Mis en examen, il maintenait ses dénégations.
Il déclarait le 8 décembre 2012 au cours d'une conversation téléphonique avec une amie : « je sais quand même beaucoup de choses Fia, je suis quand même au cœur du truc, hein ? ».
DÉCISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
Y...Mladen-A...Ayoub-C...Enzo-G...Nicolas-I...Samuel-K...Luka,- K...Nikola-M...Chokri-O...Yann-R...Giuseppe-T...Géraldine-V...Jennifer-XX...Primoz,- ZZ...Michaël ont comparu à l'audience assistés de leur conseil, E...Dragan a été représenté par son conseil muni d'un pouvoir, il sera statué par arrêt contradictoire à leur son égard.
X... Issam a été régulièrement cité le 26 septembre 2016 à l'adresse déclarée. La citation a été délivrée à l'étude après que l'huissier a procédé aux vérifications prévues aux articles 555 à 558 du Code de procédure pénale. X... Issam n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Vu l'article 503-1 du Code de procédure pénale, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
Les parties civiles ont toutes été représentées par leur conseil, il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard
Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus, du ministère public et des parties civiles, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l'action publique
Sur les exceptions de nullité
Par conclusions déposées à l'audience du tribunal correctionnel, Messieurs Luka et Nikola K..., Mesdames Jennifer V...et Géraldine T...avaient sollicité la « production de l'écoute téléphonique » portant transcription de l'écoute téléphonique entre Jennifer V...et sa mère évoquée dans l'interrogatoire de garde à vue (D697), dans le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, dans l'interrogatoire de Jennifer V...à l'audience par le président et le procureur. Les prévenus font grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ces conclusions.
En premier lieu, il convient de constater que les conclusions de première instance visaient non « la production de la transcription » de la conversation comme indiqué par erreur dans les conclusions déposées devant la Cour, mais la « production de l'écoute ». Si les premiers juges, tenus en application de l'article 459 du Code de procédure pénale de répondre à ces conclusions, n'ont pas répondu explicitement à la demande, ils y ont répondu indirectement et de manière globale pour ce qui concerne les écoutes téléphoniques en indiquant que les prévenus avaient eu connaissance de l'existence de ces écoutes au cours de l'information sans relever une quelconque contestation au versement et à l'utilisation de ces écoutes. Quant à la demande de production de l'écoute elle-même, elle était sans objet puisque le dossier d'instruction en sa cote D1080 portait mention de la remise du scellé no1 PV 2012/ 63 contenant les 523 communications enregistrées sur la ligne mise sous surveillance utilisée par Jennifer V...et que l'inventaire des pièces à conviction portait mention de la présence de ce scellé identifié sous scellé 25. Dès lors, le défaut de réponse explicite à une demande de production de scellés, alors que les prévenus avaient connaissance de sa présence à l'inventaire des scellés ne saurait constituer un motif d'annulation du jugement, étant de surcroît relevé que l'article 520 du Code de procédure pénale ne prévoit l'annulation du jugement que pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité et que l'article 459 du même Code ne prévoit pas que le défaut de réponse à conclusions est une cause de nullité du jugement. La demande d'annulation du jugement sera rejetée.
Les mêmes prévenus ont demandé par conclusions devant la Cour la production de la conversation. La Cour faisant droit à cette demande, a indiqué à l'audience le 23 novembre 2016 qu'il serait procédé lors de l'interrogatoire de madame V..., à l'écoute du scellé et notamment de la conversation en cause du 26 septembre 2012 à 18 h59. A cet instant, le conseil des prévenus s'est opposé à l'écoute de ce scellé dans la mesure où il n'y avait pas eu retranscription au stade de l'instruction. La Cour, après avis du ministère public et des conseils des parties, a décidé qu'il ne serait pas procédé à cette audition. Répondant aux conclusions, il sera donc constaté qu'il a été fait droit à l'audience à la demande de production de la conversation.
*** Plusieurs prévenus se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), l'article préliminaire et les articles 116, 175, 184, 385 alinéa 2, 388, 802 du Code de procédure pénale, soutiennent que l'ordonnance de renvoi est entachée de nullité en ce qu'elle les renvoie pour des faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen, ou pour des manœuvres frauduleuses non visées dans la mise en examen.

Madame T...a été mise en examen pour s'être rendue complice « d'avoir à MONTPELLIER et PARIS, courant mai, notamment le 12 mai 2012, et courant juin et juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre CESSON objet de paris sportif, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce 1500 € a minima pour le compte de Nikola K...et en participant à l'organisation de la prise des paris le 12 mai 2012 entre 10 et 11 heures, et ainsi trompé la FRANCAISE DES JEUX en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant à plusieurs tickets de jeu gagnants ».
La prévention figurant dans l'ordonnance de renvoi ci-dessus reprise n'étend pas la période de temps initialement visée qui comprenait, contrairement à ce qui est soutenu, le mois de mai 2012. Elle ne fait que reprendre la manœuvre frauduleuse initialement visée de connaissance d'une entente frauduleuse, l'étayant en visant la mise en œuvre des modalités pratiques de cette entente. L'objet de l'escroquerie est repris à l'identique, à savoir la remise de gains correspondant aux mises frauduleuses de 1500 €, l'absence de reprise du visa d'un mandant ne modifiant pas la prévention pour madame T...qui est poursuivie en tant qu'auteur principal.
Madame V...a été mise en examen pour s'être, à PARIS 75, courant 2012 et notamment en mai 2012 (plus particulièrement le 12/ 05/ 2012, juin, juillet, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice du délit d'escroquerie reproché à Luka K...en pariant pour le compte de celui-ci la somme de 4. 500 € et en encaissant le gain des paris (le sien et celui de Luka K...) sur le score à la mi-temps de la rencontre CESSON MONTPELLIER, soit la somme totale de 24. 360 € au préjudice de la FDJ.
Là encore, la mise en examen visait bien le mois de mai 2012, contrairement à ce qui est soutenu. La mise en examen pour complicité ne supposait pas la reprise des manœuvres frauduleuses imputées à l'auteur principal, mais seulement de caractériser le fait positif de complicité ce qui était contenu dans la mise en examen par le visa des paris et de l'encaissement des gains.
Nikola K...a été mis en examen pour avoir à MONTPELLIER et PARIS, courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre CESSON objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce 1500 €, et ainsi trompé la FRANCAISE DES JEUX en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 4350 €.
La même observation que précédemment sera reprise pour ce qui concerne le mois de mai 2012. Le visa dans l'ordonnance de renvoi de la participation à une entente préalable, de poursuite de cette entente, et de définition des modalités pratiques des paris ne constitue que l'explicitation de la manœuvre frauduleuse initialement visée de connaissance d'une entente préalable et de réalisation de paris, cette réalisation comportant participation effective à l'entente dans ses diverses modalités.
Luka K...a été mis en examen pour d'avoir à MONTPELLIER et PARIS, courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre CESSON objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce 4500 € + 3900 €, et ainsi trompé la FRANCAISE DES JEUX en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 24. 360 €.
La même réponse que précédemment doit être faite pour ce qui concerne le visa dans l'ordonnance de renvoi du mois de mai 2012, de la participation à l'entente préalable, de la poursuite de cette entente et de sa mise en œuvre.
Mladen Y...a été mis en examen pour avoir à MONTPELLIER, CESSON courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient préalablement entendus pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre CESSON objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce la somme de 4. 000 euros, et ainsi trompé la FRANCAISE DES JEUX en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 11. 600 €.
La même réponse que précédemment doit être faite pour ce qui concerne le visa dans l'ordonnance de renvoi de la participation à l'entente préalable, de la poursuite de cette entente et de sa mise en œuvre. L'ordonnance de renvoi permet à M. Y...de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés. La précision « en prêtant si nécessaire des espèces », ne fait que soumettre au tribunal une hypothèse concernant l'origine de la somme pariée par M. Y..., mise expressément visée lors de la mise en examen. Il en est de même pour la précision « en faisant miser » qui n'évoque là encore qu'une hypothèse concernant les modalités du pari expressément visée dans la mise en examen. La notion d'une entente entre « certains des joueurs » ne constitue que la reprise de la mise en examen visant « des joueurs ». Comme précédemment indiqué, la notion de connaissance d'une entente préalable jointe à celle de pari effectif implique participation à cette entente.
Il n'y a pas eu ajout d'acte positif imputé à M. Y...au stade de l'ordonnance de renvoi, celui-ci ayant été clairement mis en examen pour escroquerie au préjudice de la Française des jeux à hauteur d'une mise de 4000 €. S'il a été indiqué au stade de l'ordonnance de renvoi, la remise d'une somme totale de l'ordre de 300. 000 € aux gagnants, cet élément fait seulement référence à l'entente préalable visée lors de la mise en examen et du renvoi, entente sur laquelle M. Y...a été amené à s'expliquer notamment lors de son interrogatoire du 11 juin 2013 (heure des paris, échanges téléphoniques, …). Il n'en reste pas moins que l'ordonnance de renvoi ne vise concernant l'objet de l'escroquerie « en particulier » pour M. Y...que la remise de « la somme de 11600 € correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 4. 000 €. »
I...a été mis en examen pour avoir à MONTPELLIER, courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre CESSON objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce 3000 €, et ainsi trompé la FRANCAISE DES JEUX en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 8. 700 €.
La même réponse que précédemment doit être faite pour ce qui concerne le visa dans l'ordonnance de renvoi de la participation à l'entente préalable, de la poursuite de cette entente et de sa mise en œuvre. L'ordonnance de renvoi permet à M. I...de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés. La mise en examen qui visait la possession d'une information sur un trucage du match et l'acte de parier impliquait nécessairement l'ensemble des manœuvres frauduleuses visées dans l'ordonnance de renvoi. M. I...n'a ainsi pas été renvoyé pour des faits distincts de ceux visés dans la mise en examen.
I...fait grief à l'ordonnance de renvoi de ne pas comporter de réponse à ses observations faites en application de l'article 175 du Code de procédure pénale. Or, l'ordonnance répond expressément sur l'absence de « preuve écrite, testimoniale ou sous forme d'image d'un trucage du match » en expliquant certes de manière ironique la difficulté d'une telle preuve, admettant ainsi cette absence formelle de preuve matérielle et en rappelant que ce genre d'entente exige la plus grande confidentialité. De la même façon, l'ordonnance répond à l'observation sur la valeur des conclusions de l'expertise en prenant soin d'une part de relativiser la portée de celle-ci et d'autre part de relever les éléments objectifs retenus par les experts à l'appui de leurs conclusions. L'article 184 du Code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction lorsqu'il rend une ordonnance conforme au réquisitoire définitif de s'y référer expressément et d'en reprendre les termes dès lors qu'il prend en compte les observations des parties et répond à leurs articulations essentielles. Contrairement à ce qui est soutenu, les éléments à charge sont bien repris : la relation directe avec celui considéré comme l'élément central, les déclarations de MM. A...et E...et les conditions dans lesquelles il a parié. Ayant ainsi analysé les éléments à charge, répondu sur les deux éléments à décharge soulevés par le mis en examen, les mettant en rapport et analysant la valeur des dénégations et leurs contradictions, les magistrats instructeurs décidaient du renvoi conformément aux dispositions des articles 175 et 184 du Code de procédure pénale.
O...a été mis en examen pour avoir à RENNES, MONTPELLIER, courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient préalablement entendus pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre CESSON objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce 2. 150 euros, et ainsi trompé la FRANCAISE DES JEUX en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 6. 235 €.
Ainsi qu'il l'écrit, il lui était reproché d'avoir « parié en sachant que le match à venir serait truqué ». Comme indiqué précédemment, la participation à l'entente, la poursuite et le maintien de l'entente dans ses différentes modalités et le fait d'avoir misé, éléments visés lors du renvoi correspondaient aux manœuvres visées initialement. M. O...a été mis en examen et renvoyé pour un même fait d'escroquerie. Il appartenait aux magistrats instructeurs après débat contradictoire dans le cadre de l'instruction de spécifier l'ensemble des manœuvres frauduleuses pouvant à leurs yeux, être retenues au stade du renvoi. Tel est le cas de la précision « en prêtant des espèces », élément sur lequel, contrairement à ce qu'il soutient, M. O...a été amené à s'expliquer lors de son interrogatoire du 2 octobre 2012. La simultanéité des paris est une composante de l'entente préalable sur laquelle M. O...a été amené à s'expliquer.
XX...soutient qu'il aurait dû être dressé procès-verbal de transport sur les lieux suite à une réunion qui se serait tenue le 17 septembre 2012 au siège du SRPJ entre le juge d'instruction, le vice-procureur et les enquêteurs. Il se fonde sur une audition du commissaire HHH...en date du 24 décembre 2012 dans le cadre de l'enquête pour violation du secret de l'instruction, audition au cours de laquelle ce fonctionnaire de police aurait parlé de cette réunion.
L'article 92 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions, qu'il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l'accompagner, qu'il est toujours assisté d'un greffier et qu'il dresse un procès-verbal de ses opérations. L'article 93 du même code reprend ces dispositions les étendant à l'ensemble du territoire national et visant le transport à effet d'y procéder à des actes d'instruction.
L'audition du commissaire HHH...ne figure pas au dossier d'instruction et n'a pas été déposée devant le Tribunal ni devant la Cour. Dès lors, la tenue de ladite réunion ne peut être tenue pour acquise. En outre, au vu des conclusions de M. XX...rapportant les dires du Commissaire, il n'aurait été procédé lors de cette réunion, à aucune constatation, aucune perquisition, aucun acte d'enquête susceptible d'être qualifié d'acte d'instruction ou d'information. Dès lors, à supposer que la réunion ait eu lieu, il n'y aurait pas eu lieu à rédaction d'un procès-verbal de transport, et plus généralement, à application des dispositions des articles 92 et 93 susvisés.
XX...reproche au juge d'instruction d'avoir fait différer le versement au dossier d'instruction des procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques. Il se fonde sur une audition du Capitaine de police WW...du 11 janvier 2013 et celle du Commissaire HHH...dans le cadre de l'enquête pour violation du secret de l'instruction. Il convient de constater là encore que ces deux auditions n'ont pas été produites aux débats ni au stade de l'instruction, ni devant le Tribunal, ni devant la Cour. La tenue de ces propos ne peut donc être tenue pour acquise. En tout état de cause, l'irrégularité consistant au versement tardif ou différé des retranscriptions d'écoute téléphoniques au dossier d'instruction était connue de M. XX...avant clôture de l'instruction ainsi qu'en atteste le courrier de son conseil en date du 15 octobre 2012. Le fait supposé que cette irrégularité aurait été commise sur ordre du juge d'instruction, s'il pourrait constituer une mise en cause de la probité du juge d'instruction, ne modifie pas la nature de l'irrégularité résultant du dépôt tardif des écoutes à la procédure susceptible d'être sanctionnée au vu des articles 81 alinéa 2, 114 alinéa 3 et 116 du Code de procédure pénale. Cette cause de nullité, connue des parties au stade de l'instruction, a été purgée par l'ordonnance de renvoi en application de l'article 181 alinéa 4 dudit Code.
L'article 100-5 du Code de procédure pénale énonce qu'à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. M. XX...soulève, toujours sous couvert de la déposition du commissaire HHH...non produite aux débats, d'avoir utilisé les informations recueillies dans l'organisation de leur défense par certains prévenus pour fixer la date des interpellations. Il fait également grief au juge d'instruction de l'avoir lors de l'interrogatoire du 7 août 2013, interrogé sur une réunion du 29 septembre 2012 où était présent son avocat. Outre le fait que ces éléments ne constituent en rien une violation des dispositions de l'article 100-5 invoqué par M. XX..., il convient là encore de constater que ces éventuelles causes de nullité, connues de M. XX...au stade de l'instruction, ont été purgées par l'ordonnance de renvoi en application de l'article 181 alinéa 4 dudit Code. Les violations alléguées du secret de l'instruction sont antérieures à l'ordonnance de renvoi, étaient connues à ce stade de M. XX...et les éventuelles nullités pouvant en résulter ont été purgées par l'ordonnance de renvoi en application de l'article 181 alinéa 4 dudit Code.

XX...a été mis en examen pour avoir à MONTPELLIER 34 et CESSON courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, étant lui-même joueur de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) et s'étant préalablement entendu avec d'autres membres de l'équipe pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre CESSON objet de paris sportifs, réalisé des paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce une somme minimale de 3. 000 euros, et ainsi trompé la FRANCAISE DES JEUX en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 8. 700 €.
Le rajout au stade de l'ordonnance de renvoi au titre des manœuvres frauduleuses, du fait d'avoir eu connaissance de l'entente préalable, au demeurant inutile, n'ajoute rien à la mise en examen, la participation intentionnelle à une entente impliquant nécessairement la connaissance de celle-ci.
M. XX...fait grief à l'ordonnance de renvoi d'être imprécise sur les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes. Ce reproche n'est pas fondé : l'ordonnance de renvoi explique qu'il a reconnu les paris, rapporte les conditions dans lesquelles il a fait encaisser les 30 tickets gagnants par M. Y...et renvoie pour le surplus aux éléments figurant dans l'ordonnance, ceux-ci concernant notamment les conditions de l'entente frauduleuse visée dans la mise en examen et la prévention. Il convient en outre de rappeler qu'au stade de la clôture de l'instruction, un renvoi devant la juridiction de jugement s'opère au vu de charges suffisantes et non de preuves de culpabilité.
Le grief de non prise en charge des éléments à décharge ne peut davantage être retenu. L'ordonnance relève notamment l'investissement noté chez M. XX...par les experts dans la seconde partie du match, sa non-participation à la première mi-temps, ses dénégations quant à une participation à une entente.
Il convient également de rappeler que l'ordonnance de renvoi constitue un document de synthèse qui ne peut donc reprendre tous les détails de chaque pièce d'une procédure, surtout lorsque celle-ci comporte pas moins de dix sept mis en examen. Ainsi, s'il n'a été repris dans les déclarations des arbitres que le mieux en seconde mi-temps, cela n'a été repris qu'au titre du constat d'une baisse de régime en première mi-temps. Les données sur la composition de l'équipe susceptibles d'expliquer la piètre performance et évoquées par les arbitres sont reprises par ailleurs. Sont également reprises les difficultés pour déceler d'éventuels manquements volontaires de la part de joueurs aguerris. Dans le même sens, si l'ordonnance de renvoi reprend les conclusions du rapport d'expertise du match, elle ne manque pas de reprendre les éléments individuels dont certains à décharge, retenus par les experts pour les joueurs ayant participé à la première mi-temps (X..., ZZ..., E...). Enfin, fort légitimement, s'agissant d'un document de synthèse, l'ordonnance se concentre sur les déclarations des principaux professionnels ayant une vision globale du match (entraineurs, arbitres) sans reprendre une à une les déclarations des joueurs adverses ou encore celles du président du MAHB ou d'un président d'association.
Ainsi, il a été satisfait concernant M. XX...aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale relatives au procès équitable et au droit à l'information précise sur les charges retenues et l'accusation.
R...Giuseppe a été mis en examen pour avoir à MONTPELLIER, courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en participant, en pariant en l'espèce 3. 000 €, à une entente préalable entre plusieurs personnes, dont certains joueurs du MAHB présents lors de la rencontre CESSON-MONTPELLIER, dont l'objet était de modifier ou d'altérer le déroulement normal de cette manifestation sportive faisant l'objet d'une pari sportif, afin de tromper LA FRANCAISE DES JEUX, en la déterminant ainsi à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeux gagnants, en l'espèce 8. 700 € et pour avoir à MONTPELLIER, courant mai 2012 et jusqu'au 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de la FRANCAISE DES JEUX, été complice du délit d'escroquerie reproché à Mladen Y...et Primoz XX..., pour le compte du premier en pariant et en encaissant le gain du pari sur le score à la mi-temps de la rencontre CESSON-MONTPELLIER, pour le compte du second en encaissant le gain du pari sur le score à la mi-temps de la rencontre CESSON-MONTPELLIER.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, le visa au titre des manœuvres frauduleuses de la connaissance d'une entente préalable, de la poursuite de cette entente, du maintien de celle-ci, du respect de ses modalités ne constitue que l'explicitation de la participation à l'entente visée au stade de mise en examen. Les préventions de complicité d'escroqueries commises par Messieurs Y...et XX...correspondent également à la mise en examen de ce chef. Il n'est ainsi imputé au stade du renvoi, contrairement à ce que soutient M. R..., aucun acte positif qui ne figurait pas dans la mise en examen. Tant la mise en examen que l'ordonnance de renvoi lui permettent de connaître précisément les faits pour lesquels il a été poursuivi et renvoyé devant la juridiction de jugement, et respectent ainsi les dispositions des articles 184 du Code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Il sera enfin rappelé que le fait de participer en connaissance de cause à une entente frauduleuse, implique d'avoir connaissance de celle-ci, que l'ordonnance de renvoi a procédé à l'analyse des éléments à charge et à décharge, étant en outre relevé que M. R...se garde bien d'indiquer dans ses conclusions quels sont les éléments à décharge le concernant qui auraient été omis.

Concernant M. G..., celui-ci se limite dans ses conclusions écrites aux fins de relaxe, à évoquer un défaut de réponse aux exigences de l'article 184 du Code de procédure pénale faisant état de la reprise au stade de l'ordonnance de renvoi, des motifs du réquisitoire définitif et d'un « doute sur l'impartialité du magistrat instructeur ». Il sera là encore rappelé que le juge d'instruction peut lorsqu'il rend une ordonnance de renvoi conforme au réquisitoire définitif, s'y référer explicitement. L'ordonnance de renvoi pèse les éléments à charge et à décharge, faisant notamment état de ses dénégations et de l'existence de paris similaires antérieurs. Dès lors, cette ordonnance de renvoi concernant M. G..., a été rendue en conformité avec l'article susvisé. Tant lors de la mise en examen qu'au stade du renvoi, M. G...a eu connaissance précisément des faits qui lui étaient imputés dans le respect des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la CEDH.

Concernant M. XXX..., renvoyant à ce qui vient d'être dit sur la reprise du contenu du réquisitoire définitif qui le concernant n'est pas repris « in extenso » dans l'ordonnance de renvoi, il doit être constaté que l'ordonnance de renvoi même si elle n'y fait pas expressément référence, répond aux articulations essentielles des observations qu'il a faites en application de l'article 175 du Code de procédure pénale et analyse les éléments à charge et à décharge, examinant notamment les statistiques de match produites par son avocat, la valeur de ses dénégations et de sa mise hors de cause par M. I...au regard des éléments à charge. Il était procédé par ailleurs, à l'analyse du revirement de M. A...dans ses déclarations. Il a été répondu que le retrait des 4000 € éventuellement destiné dans un premier temps à un paiement chez un notaire n'était pas incompatible avec leur utilisation pour un pari sportif. L'évocation de la restitution en cours d'instruction de la somme retrouvée chez M. E...n'appelait pas d'observation en réponse au stade de l'ordonnance de renvoi.
Enzo C...était mis en examen pour avoir à MONTPELLIER, courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre CESSON objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce 3. 600 €, et ainsi trompé la FRANCAISE DES JEUX en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 10. 440 €.
C'est donc à tort qu'il soutient avoir été mis en examen seulement pour des faits commis le 12 mai 2012. En visant la période allant du 12 mai au 1er juillet 2012 au stade du renvoi, les juges d'instruction ne font que préciser les données contenues dans la mise en examen qui visait le mois de mai 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, étant en outre relevé que la mise en examen visait tant la réalisation des paris que la perception des gains. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le visa au titre des manœuvres frauduleuses de la poursuite d'une entente, du respect de ses modalités ne sont que l'explicitation de la participation à l'entente visée au stade de mise en examen, cette participation résultant de la connaissance de l'entente et de sa mise en œuvre par le fait de parier, éléments notifiés lors de la mise en examen. Comme précédemment et pour les mêmes motifs, il n'y a pas eu renvoi pour des faits non visés dans la mise en examen.
Ayoub A...était mis en examen pour s'être à MONTPELLIER, notamment le 12 mai 2012 et courant mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit d'escroquerie reproché à Samuel I...et Dragan E...au préjudice de la FRANCAISE DES JEUX, pour le compte du premier en pariant la somme de 3. 000 euros et en encaissant les gains du pari (7. 800 euros), sur le score à la mi-temps de la rencontre CESSON-MONTPELLIER, et pour le compte du second en pariant la somme de 4. 000 euros sur le score à la mi-temps de la rencontre CESSON-MONTPELLIER (pari ayant généré un gain pour Dragan E...de 12. 000 euros) et pour avoir à MONTPELLIER, courant mai, notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en étant en possession d'une information selon laquelle des joueurs de l'équipe de handball de Montpellier (MAHB) s'étaient entendus préalablement pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre contre CESSON objet de paris sportif, réalisé de tels paris en misant sur la défaite du MAHB à la mi-temps, en l'espèce 300 €, et ainsi trompé la FRANCAISE DES JEUX en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, en l'espèce 900 €.
Il convient effectivement de constater qu'au stade du renvoi, les juges d'instruction n'ont pas statué sur le renvoi du chef d'escroquerie relatif au pari de la somme de 300 € pour lequel M. A...était mis en examen.
Il doit être rappelé, en premier lieu que l'omission par le juge d'instruction de statuer sur certains des faits dont il était régulièrement saisi n'entre pas dans les prévisions des articles 184 et 385 du Code de procédure pénale. En second lieu, l'absence de renvoi entraîne l'absence de saisine de la juridiction de jugement pour les faits omis lors du renvoi : cet abandon tacite de poursuite ne préjudicie nullement aux intérêts du prévenu, bien au contraire. Il ne peut donc justifier une annulation de l'ordonnance de renvoi.
En visant la période allant de courant 2012 et notamment du 12 mai au 1er juillet 2012 au stade du renvoi, les juges d'instruction ne font que préciser les données contenues dans la mise en examen qui visait le mois de mai 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, étant en outre relevé que la mise en examen visait tant la réalisation des paris que la perception des gains. M. A...a été amené à s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a été amené à percevoir les gains, perceptions qui se sont étalées dans le temps.
Concernant les paris engagés pour le compte de E...qui lui sont reprochés, l'ordonnance de renvoi ajoute l'encaissement des gains pour une somme de 11. 600 € alors que la mise en examen ne visait que la prise de paris à hauteur de 4000 €. Toutefois, la mise en examen spécifiait « (pari ayant généré un gain pour Dragan E...de 12000 €) ». Il ne s'agit donc pas de faits différents visés au stade de l'ordonnance de renvoi. En effet, M. A...a été mis en examen et renvoyé du chef de complicité par aide et assistance d'escroquerie commise par Dragan E...: la prise de paris ou la perception de gains ne constituant que des modalités de cette aide et assistance, selon ces deux pièces. M. A...ainsi qu'il a été dit, a été amené à s'expliquer sur la perception des gains, niant d'ailleurs leur perception pour le compte de M. E....
M. A...reproche à l'ordonnance de renvoi de lui imputer au titre de la complexité d'escroquerie le fait d'avoir bénéficié d'une information relative à une entente préalable, alors que ce point ne lui était pas notifié lors de la mise en examen.
Il a été mis en examen en tant que complice du délit d'escroquerie, ce qui impliquait d'avoir prêté aide et assistance en connaissance de cause à l'auteur principal. Le fait de spécifier au stade du renvoi, la connaissance d'une entente préalable, a seulement pour objet, sans rajouter à l'infraction pour lequel il était mis en examen, de caractériser l'élément intentionnel, la complicité impliquant une aide ou assistance en connaissance de cause. M. A...a été invité à s'expliquer sur ce point lors de sa mise en examen, notamment au travers de question relative aux échanges téléphoniques intervenus au moment des paris et aux instructions de Samuel I...sur l'heure des paris.
Dès lors, il convient de constater que les prévenus susvisés ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés et des charges retenues contre eux, en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la CEDH et des articles préliminaire, 116 et 184 du Code de procédure pénale prévoyant de porter à la connaissance des personnes poursuivies les faits qui leur sont imputés et la garantie d'un procès équitable. Les prévenus ont été renvoyés pour des faits d'escroqueries ou de complicité d'escroquerie expressément visés dans les mises en examen.
L'ordonnance de renvoi, ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l'instruction, les manœuvres frauduleuses initialement notifiées, caractérisant l'escroquerie ou la complicité d'escroquerie. Il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi ne visant pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen. Il n'y a pas dès lors, lieu à annulation de l'ordonnance de renvoi, ni par suite, à application de l'article 385 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Les exceptions de nullité soulevées par Mesdames Jennifer V..., Géraldine T...et Messieurs Luka et Nikola K..., Mladen Y..., Samuel I..., Yann O..., Primoz XX..., Giuseppe R..., Nicolas G..., Dragan E..., Enzo C...et Ayoub A...seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes de donner acte
Un « donner acte » est dépourvu de tout effet juridique.
Il n'y a dès lors pas lieu de donner aux quinze prévenus comparants ou représenté, des conditions dans lesquelles M. Philippe DD...témoin a prêté serment devant la Cour, ces conditions étant précisées dans la note d'audience.
Pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait droit à la demande de donner acte de M. M...: les conditions dans lesquelles la Française des jeux (FDJ), partie civile a déposé le 25 novembre 2016 des relevés relatifs aux paris des 11 et 12 mai 2012 étant consignées dans la note d'audience. L'examen d'éventuelles différences entre ces relevés et ceux figurant dans le dossier d'instruction relève de la discussion sur le fond, les parties et le ministère public ayant été invités à s'en expliquer contradictoirement à l'audience et M. M...ayant fait valoir son droit au silence.
La demande de M...tendant à la production par la FDJ de l'intégralité des paris du 11 mai 2012 sur le département du Gard sera examinée avec le fond
SUR LE FOND
Les manœuvres frauduleuses, éléments constitutifs des escroqueries poursuivies sur le fondement de l'article 313-1 du Code pénal consisteraient en l'espèce dans la participation en connaissance de cause à une entente frauduleuse des différents parieurs, entente se caractérisant notamment par des modalités particulières de paris, entente frauduleuse reposant sur la modification ou l'altération du jeu sur la première mi-temps de la rencontre de handball Cesson-Sévigné/ Montpellier afin que l'équipe de CESSON mène à la mi-temps. Ces deux points doivent être examinés successivement étant observé, au regard des réquisitions du ministère public, qu'il doit être constaté que la loi no2010-476 du 12 mai 2010 ne concerne que les paris en ligne, que le seul caractère disciplinaire d'un manquement ne saurait suffire à établir que ce manquement est en lien avec la remise de la chose escroquée et qu'en l'espèce, il n'y a pas notion de dépassement d'une mise maximum autorisée.
Sur l'existence d'une entente frauduleuse
Il convient en premier lieu de relever les atypismes des paris :- le total des mises engagées était de 104. 887 € sur la mi-temps de ce match alors que les mises sont habituellement de l'ordre de 3000 €, et le même match l'année précédente avait donné lieu à des engagements de paris à hauteur de 1. 247 €,-97, 6 % des mises engagées sur le match du 12 mai 2012 (soit un montant de 102. 300 €), avaient été engagées sur la victoire à la mi-temps de l'équipe de Cesson, dont la cote était fixée au moment de la suspension des paris à 2, 9 contre 1. Par contre, les paris portant sur le score final dont la cote était plus favorable, d'un montant total de 24017 €, avaient été engagés à 90 % en faveur d'une victoire de Montpellier-99, 14 % des mises sur la victoire de Cesson à la mi-temps avaient été enregistrées auprès de 15 détaillants, sur un réseau en comptant 25. 000, et principalement sur les agglomérations de Montpellier (12 détaillants), Paris (2 détaillants) et Rennes (1 détaillant) ;-96 % de ces mises avaient été enregistrés en l'espace d'une heure le 12 mai entre 9h50 et 10h50,- le mode opératoire était parfaitement identique, consistant à acheter en numéraire un lot de tickets d'une valeur nominale de 100 €, excluant tout mode de pari permettant l'identification des parieurs,- la perception des gains en espèces auprès des détaillants, sans aucune déclaration, au besoin en revenant en plusieurs occasions pour permettre au détaillant de se réapprovisionner en liquidités ;- la perception des gains sur la période maximale autorisée de deux mois, contre un délai d'une semaine habituellement ;- les parieurs identifiés étaient des joueurs du MAHB ou leurs proches

Chacun des pourcentages relevés, sans précédent connu par la Française des jeux, est parfaitement atypique et permet d'exclure toute notion de hasard : les parieurs qui ont de surcroît misé de fortes sommes, toutes supérieures à 1000 € ont nécessairement eu connaissance d'informations spécifiques et ils sont soit joueurs du MAHB, soit en lien avec au moins l'un d'eux. L'identité des modes opératoires tant pour les paris que pour la perception des gains, la concentration sur l'heure des paris, ajoutent à la certitude sur un partage d'informations non seulement sur le déroulement futur d'un match mais également sur le suivi d'instructions concernant les modalités d'engagement des paris.
Pour plusieurs des parieurs ainsi qu'il sera rappelé ci-après, le montant élevé ou très élevé des paris, eu égard à leurs revenus modestes ou à leurs habitudes antérieures de paris, ne peut s'expliquer que par la certitude du gain.
Plusieurs des prévenus mettent en avant des éléments qui selon eux, étaient spécifiques à ce match et auraient été susceptibles de leur faire penser que CESSON mènerait à la mi-temps, Ainsi, ils font valoir la faiblesse de l'équipe du MAHB en l'absence de plusieurs joueurs de l'équipe première, l'absence de motivation des joueurs dans la mesure où le titre de champion était déjà acquis et où certains renégociaient leurs contrats, le fait que le pari de ne perdre aucun match durant la saison était déjà perdu, la perspective d'épreuves plus importantes (dont les jeux olympiques) incitant les joueurs à se ménager notamment pour éviter les blessures, la fatigue des joueurs en fin de saison ou après quelques excès, la motivation de l'équipe adverse exposée à la relégation et jouant devant son public.
Aucun de ces arguments ne peut expliquer la conjonction exceptionnelle d'atypismes ci-dessus relevés. Ils n'expliquent nullement pourquoi quelques joueurs misant auprès de seulement quinze détaillants, étant en lien direct ou indirect avec le MAHB, ont choisi en contradiction avec leurs habitudes ou leurs moyens financiers, de miser de très fortes sommes sur le seul résultat à la mi-temps et non sur le score final. Ils n'expliquent pas davantage pourquoi ces parieurs ont tous choisi de miser de manière concomitante en trois points principaux du territoire national sur une même cote, de rechercher (hormis M...pour la perception des gains) tous les moyens pour conserver un strict anonymat.
Les éléments relatifs à une méforme ou moindre motivation des joueurs du MAHB ou à une surmotivation de ceux de CESSON étaient faciles à appréhender par les parieurs d'habitude qui ne se sont pourtant pas mobilisés. De la même façon, ces affirmations aujourd'hui mises en avant étaient à relativiser. En effet, il résulte de plusieurs auditions que l'équipe du MAHB bien que moins prestigieuse que l'équipe habituelle, comportait plusieurs de ses joueurs habituels (MM. FF..., GG..., E..., X..., HH..., XX..., et ZZ...) et des jeunes prometteurs qui devaient faire leurs preuves et que cette sélection pouvait être perçue comme en mesure de l'emporter, ce qui interviendra d'ailleurs dans une composition quasiment identique lors de la rencontre suivante contre St Raphaël, équipe de niveau supérieur à celle de CESSON.
Il doit être également considéré que les spécialistes cotateurs de la FDJ avaient pris en compte ces éléments pour réduire la cote de 5, 4 à 2, 9 : les cotateurs retenaient ainsi l'hypothèse de la victoire de Montpellier. Enfin, curieusement, seuls les joueurs de Montpellier et leurs proches auraient perçu ces éléments, qui seraient totalement passés inaperçus des supporters de CESSON et du MAHB.
La recherche systématique de l'anonymat dans les modalités des paris est tout autant symptomatique d'une entente : paris avec des bulletins d'un montant de 100 € au moment où la cote est fixée à 2, 9 garantissant des gains inférieurs à 500 €, perception des gains en espèces (sauf pour M. M...), alors que compte tenu du montant des gains, il était plus simple et rapide de se faire payer par chèque ou virement. Dans le même sens, se retrouve la tentative de dissimulation de ses traits par Jennifer V..., le choix d'un établissement tenu par des personnes d'origine asiatique peu susceptibles de le connaître pour Luka K..., le fait de recourir à des tiers a priori non identifiables comme étant en lien avec les joueurs, pour MM. Y...et I...notamment.
L'entente entre les parieurs se retrouve encore dans le fait de mélanger les tickets gagnants lors de la perception des gains.
Ainsi qu'il a été dit, l'entente se retrouve également dans le choix des parieurs de miser sur un créneau horaire très restreint de l'ordre d'une heure en divers points du territoire, afin d'anticiper la réaction de la FDJ qui constatant le montant exceptionnellement élevé et totalement atypique des paris, allait certainement les bloquer, ce qu'elle fera peu après 11 heures. Contrairement à ce qui est soutenu, ce court délai de réaction de l'ordre d'une heure ne permet pas de faire grief à la FDJ d'avoir traîné pour bloquer les paris.
Les prévenus se prévalent de l'impossibilité qui était la leur d'anticiper sur l'ouverture de paris à la mi-temps pour le match du 12 mai. Pourtant, plusieurs matchs avaient déjà fait l'objet de paris ouverts sur le résultat à la mi-temps, et cela était habituellement la pratique en fin de saison. En tout état de cause, il est établi que l'essentiel des manifestations téléphoniques de l'entente apparaissent le 11 mai après l'ouverture des paris, tout comme l'essentiel des retraits bancaires suspects. Ainsi, les parieurs ont pu considérer la grande probabilité de l'ouverture des paris sur la mi-temps, se préparer en conséquence et se concerter plus avant à compter de l'ouverture des paris.
Il ne peut être soutenu que le choix du pari à la mi-temps était motivé par la cote favorable, alors que la veille, la cote était à 5, 4 et que le cote sur le score final était supérieure à 3. Par contre, ce choix peut largement s'expliquer par le souci des joueurs qui pariaient de ne pas aller jusqu'au bout du pari contre leur équipe, misant sur un score défavorable à la mi-temps, mais laissant la possibilité de remonter au score en seconde mi-temps, ce qui n'aurait alors posé aucune difficulté à l'égard de l'encadrement et des supporters de l'équipe.
Enfin, l'entente est également caractérisée par les éléments de l'enquête :- Jennifer V...qui le 12 mai 2012, peu de temps avant d'entrer dans le tabac pour parier, à 9h51, demande à Luka K...« Dugui (Surnom de Mladen Y...) t a envoyé un msg ? Tu me dis quand je rentre dedans » réponse « Dacc », J. V...« tu y es toi ? » réponse « Ui » J. V...« Géraldine a tenté de m'appeler » L. K...« C bon vas-y » J. V...« OK «. Cet échange se poursuit sur les modalités pour parier et se clôt par le SMS de Jennifer V...« l'impression d'être un bandit »- l'échange de SMS entre Mickaël ZZ...et son amie Sandra MM....- le témoignage de l'employé des « Mille pages » qui rapportera que le parieur (identifié comme étant M. C...) lui avait dit qu'il attendait un appel ou devait en passer un avant d'effectuer un pari important à 10 heures précises : la contestation particulièrement tardive de ces propos par M. C...n'enlève rien à la valeur de ce témoignage.- le téléchargement de l'application « Parions Sport » installée la veille ou le jour même du match litigieux sur plusieurs téléphones portables des joueurs du MAHB ou leurs proches, pourtant non habitués des paris sportifs.- la concentration d'échanges téléphoniques entre les différents parieurs et joueurs mis en cause les 11 et 12 mai 2012 et notamment à l'heure des paris. Cette concentration est particulièrement importante autour du téléphone de Mladen Y...qui est dans le message de Jennifer V...celui donnant le feu vert pour parier.- la présence le 12 mai au matin de Mladen Y..., au café du nord de son ami Nicolas G..., café où il avait déjà parié et encaissé un gros gain : pourtant, il ne pariait pas cette fois-là chez M. G...mais demandait à son ami M. R...de parier, laissant ainsi le champ libre à Nicolas G...pour parier la somme maximum dans son établissement.

Ainsi, les aberrations statistiques relevées par la FDJ suffisaient à elles seules à établir l'existence d'une entente sur l'objet des paris, le choix du moment et des modalités de ces paris pour des montants très importants et inhabituels. Elles sont corroborées par l'identification des parieurs dans un cercle très restreint de joueurs du MAHB ou leurs proches. Les investigations ont établi les relations soutenues entre les divers mis en cause les 11 et 12 mai.
La conjonction de l'ensemble de ces éléments permet d'exclure de manière certaine les notions de hasard, de coïncidence ou d'intuition invoquées par les prévenus et caractérise l'existence d'une entente entre les différents parieurs et leurs mandants. La concertation n'a certainement pas été directe entre tous les parieurs, mais il y a nécessairement eu entre eux diffusion des modalités des paris à respecter pour assurer un gain maximum tout en préservant strictement l'anonymat, condition qui était absolument impérative pour les joueurs du MAHB. Ces informations parties d'un cercle forcément plus restreint, ont été diffusées notamment par les joueurs qui ne pouvaient ou ne voulaient miser personnellement, à des proches chargés de miser, certains d'entre eux mettant à profit l'information pour leur propre compte, ce qui a augmenté l'ampleur des paris.
Sur la modification ou l'altération du jeu
Le montant exorbitant des paris, par rapport aux données habituelles mais également par rapport aux ressources de la plupart des parieurs qui pour plusieurs d'entre eux, n'étaient pas des parieurs d'habitude, constitue un élément essentiel de nature à établir que les parieurs avaient la certitude absolue du gain et qu'il n'existait donc pour eux, aucun aléa sur un score favorable à la mi-temps pour l'équipe de CESSON.
Force est de constater, ainsi que le relève la défense, qu'au terme de l'instruction, il n'existe pas d'élément permettant d'établir de manière formelle et individuelle que l'un ou l'autre des joueurs du MAHB a volontairement modifié son jeu pour que l'équipe soit menée à la mi-temps.
Les experts YYY...et ZZZ..., après avoir rappelé les difficultés pour répondre à la question posée, concluent leur rapport de manière particulièrement nuancée : « de nombreux éléments chiffrés et comportementaux corroborent un scénario qui visait à conduire à ce que Cesson mène à la mi-temps conformément aux enjeux des paris, mais ces données considérées alors comme des soupçons, peuvent aussi être vues comme les éléments d'un mauvais match du MAHB. Autrement dit l'analyse montre tout autant les ingrédients d'un match raté du MAHB que les ingrédients d'une carence volontaire …. le mauvais match du MAHB peut s'expliquer d'une part par la conformation au sens des paris mais d'autre part, dans une version contraire, par le contexte d'un match, voire d'une saison durant lesquels un club-qui a quasiment tout gagné au niveau national (Trophée des champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat de France) depuis les cinq dernières années et qui a bataillé au niveau européen-apparaît à bout de souffle avec des joueurs fatigués et un effectif diminué. Cependant, nombre d'indices, données statistiques ou comportementales apparaissent pour le moins originaux, curieux, atypiques et à ce titre nous interpellent. Il en est ainsi de la distribution des pertes de balles nombreuses et exclusives sur la première mi-temps, leur signification vis à vis de moments que nous avons qualifiés de curieux, la faiblesse du nombre de contre-attaques et à l'inverse le nombre important de Long Position Attack, l'attitude différentielle des gardiens entre les deux mi-temps concernant la relance ou certaines attitudes peu duellistes, une certaine naïveté voire passivité en défense. … Ce qui nous apparaît de manière certaine, c'est que le MAHB n'a pas mis dans ce match les ingrédients habituels de ses victoires. En conséquence, notre intime conviction est qu'une telle convergence d'indicateurs anormaux, une telle différence d'engagement, de vitesse dans le jeu, notamment entre la première et la deuxième mi-temps du match expertisé, est trop curieuse pour être innocente et conjoncturelle. »

M. EE..., entraîneur du MAHB déclarait « ce n'est pas le score qui m'a surpris, mais la manière dont a joué mon équipe. Ce qui est clair, c'est que mon équipe n'était vraiment pas dans le match. Il confirmait qu'il était très en colère à la mi-temps du match. Il analysait ainsi la première mi-temps : » j'ai vu une entame de match un peu suffisante qui a fait croire à mes joueurs qu'ils allaient gagner … Ce sont surtout les 20 premières minutes qui ont été catastrophiques ». Devant le juge d'instruction, il déclarait que le niveau de la première mi-temps était très en-dessous du niveau normal des joueurs et que la prestation générale de l'équipe l'avait fait s'interroger. Il pensait que les joueurs n'avaient pas joué le match comme ils auraient pu le faire, mais il n'avait aucun élément pour dire que c'était intentionnel. Il ajoutait que l'équipe alignée à CESSON avaient de réelles chances de gagner. Il ajoutait que des joueurs du niveau de ceux de Montpellier pouvaient contrôler le score d'un match. Il notait à partir du score de 12-11 pour CESSON, un manque d'investissement collectif de tout le monde.
M. EE...rapportait une conversation qu'il indique avoir eu avec son homologue cessonnais, M. AAA..., qui lui rapportait que son joueur M. VV...avait entendu de M. X... que l'équipe de MONTPELLIER allait perdre à la mi-temps et que peut être le match serait plus facile pour CESSON. Ces propos ont été démentis par les trois personnes en cause et ne peuvent donc être considérés pour certains, nonobstant le fait que M. EE...les confirme à l'audience.
M. O...avait connaissance que le joueur TT...était souffrant et a omis de le signaler à l'entraîneur. Même si M. TT...a indiqué qu'il voulait jouer le match, il n'en reste pas moins établi que M. O...a sciemment manqué à ses obligations vis-à-vis de l'entraîneur. M. O...a reconnu avoir dit devant de jeunes joueurs avoir parié antérieurement contre le MAHB, mais a expliqué qu'il s'agissait d'une plaisanterie.
M. AAA...parlait d'une équipe de CESSON très agressive, ayant réalisé une belle performance en première mi-temps
M. CCC..., arbitre, indiquait aux enquêteurs sa surprise du fait que CESSON mène devant MONTPELLIER. Il rapportait que M. EE...avait « engueulé » ses joueurs dans le vestiaire, ce qui était très rare de sa part. Il parlait d'une équipe de MONTPELLIER plus teigneuse et combative en deuxième mi-temps grâce à l'entraîneur et d'une première mi-temps désastreuse. Il rapportait que M. AAA...ne pensait pas gagner cette rencontre. Il affirmait que si ce match avait été truqué, il l'aurait ressenti, remarqué et concluait son audition en disant qu'il aurait parié sur MONTPELLIER. Devant le tribunal, il modifiait ses propos, affirmant que s'il avait eu connaissance de la composition de l'équipe de MONTPELLIER, il aurait sûrement parié CESSON.
BBB...arbitre, qui se trompait sur l'identité du gardien du MAHB dans son audition, indiquait que MONTPELLIER perdait des balles ou loupait des tirs en première mi-temps. Il se rappelait que M. EE...avait engueulé ses joueurs. Il rejoignait son collègue sur la meilleure seconde mi-temps pour MONTPELLIER et indiquait que dans l'absolu, MONTPELLIER aurait dû gagner ce match malgré ses blessés. Il n'avait rien constaté d'anormal et concluait « je n'aurais jamais parié un sou sur CESSON, connaissant la valeur de MONTPELLIER ». Curieusement comme son collègue, il modifiait cette déclaration devant le tribunal disant qu'en connaissant la composition de l'équipe de MONTPELLIER, il aurait parié CESSON et indiquait désormais que CESSON avait une chance, MONTPELLIER ayant des joueurs qui ne jouaient pas sur des postes d'habitude.
L'équipe du MAHB, avec une composition quasi-identique, gagnait de 12 buts la semaine suivante contre ST RAPHAEL, équipe classée troisième. Elle n'allait plus perdre de match lors de ce championnat. Par contre, si elle n'avait perdu qu'un seul match en championnat, elle l'avait perdu quinze jours plus tôt contre NIMES, équipe mal classée.
Si des avis majoritaires dont celui de son entraîneur, M. ZZ...avait fait un bon match, les experts ne manquaient pas de noter son attitude peu duelliste, ne favorisant pas les relances. Toutefois, les relances ont pu être légèrement ralenties du fait d'un filet derrière le but plus éloigné en première mi-temps ainsi que tient à le souligner à l'audience Nikola K...et que le relèvent l'analyse de l'entraîneur M. DDD.... De la même façon, l'analyse de ce dernier concernant les changements attaque-défense ne permet pas d'aboutir à une conclusion certaine.
Quant au texte de M. EEE...produit par Nikola K..., texte qui pose surtout des questions, il ne fait que confirmer l'extrême difficulté de déceler un trucage dans un match professionnel.
Des éléments ci-dessus, et sans qu'il convienne d'entrer dans le détail des éléments statistiques controversés (balles perdues, taux de réussite, efficacité en attaque, reprises d'engagement ou relances de balles ou autres données chiffrées) sur le match, il doit être constaté qu'il ne peut être affirmé au vu du visionnage, des données chiffrées, et des auditions des acteurs, l'existence de gestes ou attitudes dont il pourrait être déduit un trucage du match. S'agissant des statistiques compilées par les experts judiciaires, contestées par les prévenus, la Cour note que bien qu'il existe effectivement différentes manières de comptabiliser les actions dans le handball, l'important est de retenir des critères identiques pour permettre une comparaison fiable, ce qu'ont fait les experts. Il en va de même des éventuelles erreurs d'arbitrage, qui si elles sont intervenues, sont intervenues à parts égales sans modifier l'équilibre du match.
Quant à l'affirmation des arbitres selon laquelle ils auraient pu déceler des anomalies, il convient de la relativiser, au vu de leur curieux revirement sur leur pronostic du match et de leur intérêt évident d'éviter leur mise en cause pour ne pas avoir décelé des anomalies qu'ils se déclaraient capables de discerner.
A cet égard, il convient de relever qu'aucun des professionnels entendus, pas plus que les experts, n'ont été en mesure de dire ou d'estimer si le ratage par M. E...du but « immanquable » de la fin de la première mi-temps avait été volontaire ou non. Enfin, il s'agissait de joueurs aguerris de haut ou très haut niveau, ayant une indéniable maîtrise de leurs gestes. Ainsi que l'analyse M. DDD..., il reste difficile d'évaluer ce qui peut relever de l'erreur humaine.
De la même façon, l'entraîneur adverse dont l'équipe était bénéficiaire du résultat et évitait la relégation, n'avait objectivement aucun intérêt à jeter la suspicion sur le résultat du match.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, les éléments soulevés relatifs à une faiblesse ou démotivation supposée de l'équipe de MONTPELLIER ou à une surmotivation de celle de CESSON sont sujets à controverse et ne permettent pas de parvenir à une conclusion incontestable.
Dès lors, il convient de rechercher, au regard de l'ensemble des données du dossier, si des éléments objectifs permettent de conclure à un trucage du match.
Il est établi et reconnu par tous, que l'équipe de MONTPELLIER a été nettement moins bonne en première mi-temps qu'en seconde où elle a fait jeu égal avec l'équipe adverse.
Le score évoluait ainsi lors de cette première mi-temps :- le MAHB était constamment mené de 1 à 2 buts jusqu'à la 15ème minute où il égalisait à 7-7,- il était ensuite à nouveau mené de 1 à 2 buts jusqu'à la 21ème minute où l'écart passait à 3 buts avec un score de 12-9- le score était ensuite ramené à 12-10, puis le MAHB était mené à 14-10.- ensuite, il passait à 14-11 puis 15-11 avant de terminer à 15-12

Il apparaît ainsi objectivement, ainsi que le faisait remarquer le commentateur, que jamais le MAHB n'avait mené au score, et qu'à partir de la 21ème minute, l'écart se creusait jusqu'à monter à 4 buts pour être réduit tout à la fin à 15-12.
Ce déroulement est concordant avec une volonté collective d'être mené au score à la mi-temps, tout en conservant des chances sérieuses de pouvoir gagner le match : M. EE...indiquant qu'être mené de 3 buts à la mi-temps restait rattrapable.
Les experts indiquaient d'ailleurs sans être contredits que « la dynamique des scores conjuguée à l'écart moyen sur la première moitié peut ainsi correspondre à une carence de jeu qui viserait à conduire à un avantage de Cesson à la mi-temps, le MAHB « gérant » un retard favorable aux paris engagés sur la durée de la mi-temps. » Ils remarquaient que « cet avis est compatible avec la chronologie des pertes de balles et avec l'état de l'écart des scores au moment des pertes de balles »
Cette constatation doit être rapprochée d'un autre élément objectif qui est la participation à cette première mi-temps de deux joueurs ayant fait parier : M. X... et M. E...(ainsi qu'il sera démontré ci-après), ainsi que M. ZZ...qui avait connaissance de l'entente et avait eu l'intention de faire parier sa compagne, ainsi qu'il résulte des échanges de message.
Issam X... était le principal milieu de terrain, le pivot incontournable et essentiel au bon fonctionnement de l'équipe.
Figuraient également dans l'équipe présente à RENNES, Messieurs XX...et I...qui eux aussi avaient parié.
Parmi les joueurs parieurs, figurait Mladen Y...qui était en contact téléphonique le matin du 12 mai avec Messieurs I...et X..., joueurs qui ont parié.
Parmi les joueurs parieurs, figurait encore Luka K..., responsable de la cagnotte qui allait parier avec le contenu de celle-ci et qui affirmait le 11 mai à sa compagne sa certitude de pouvoir lui offrir une belle paire de bottes, M. ZZ...manifestement informé de cela demandant à Nikola K...le 10 mai 2012 « c'est quoi le truc avec la caisse noire ».
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne peut être soutenu que les joueurs présents en première mi-temps et ayant par ailleurs parié ou fait parier, aient pu donner le maximum de leurs capacités physiques et sportives, soit qu'ils y aient un intérêt matériel, soit pour des raisons affectives à l'égard des autres, participants ou non participants au match.
A partir de ces éléments objectifs tenant à l'évolution du score sur la première mi-temps, à la participation ou à la proximité de plusieurs joueurs-parieurs, éléments qu'il convient de mettre en perspective avec ceux caractérisant l'entente et notamment la certitude des parieurs d'avoir éliminé tout aléa quant au résultat parié, il est établi qu'il y a eu entente collective de certains joueurs pour assurer le résultat parié, par altération ou modification du jeu, en modérant leur engagement afin de maîtriser le score à la fin de la première mi-temps, pour laisser une courte avance à l'équipe de CESSON, sans compromettre définitivement les chances de revenir au score en seconde période.
Sur les culpabilités et responsabilités individuelles
Giuseppe R...L'enquête a établi que Giuseppe R...est l'homme qui était venu parier 7. 700 € au tabac de Saint Gely du Fesc, ce qu'il reconnaît. Gérant de la pizzeria « Chez Vincent » à Montpellier fréquentée régulièrement par des joueurs du MAHB, et notamment Mladen Y...et Nikola K..., Giuseppe R...a déclaré avoir parié la somme de 4. 000 € pour le compte de Mladen Y..., à la demande de celui-ci, ainsi que la somme de 3. 000 € pour lui-même.

Son addiction aux paris sportifs ne l'avait pas auparavant amené à parier sur un match de Montpellier et il a reconnu qu'il ne s'autorisait que des paris de 100 € maximum et avoir conscience de ce que Mladen Y...n'avait pas le droit de parier. Si ainsi qu'il le soutient, le fait de parier pour le compte d'un joueur n'est pas constitutif d'une infraction pénale, cette circonstance permet par contre de caractériser le fait qu'il avait conscience du caractère totalement anormal du pari qu'il lui était demandé d'effectuer.
Il a ainsi parié pour lui-même dans des conditions inhabituelles et pour une forte somme après avoir constaté l'importance du pari de M. Y.... Il a reconnu que c'est celui-ci qui lui avait précisé de jouer Cesson gagnant à la mi-temps. Giuseppe R...reconnaissait en outre avoir suivi les instructions de Mladen Y..., qui lui aurait déclaré « on est quasiment sûr de gagner ». Comme les autres parieurs, il a adopté les modalités de paris par bulletins de 100 € et a également parié le 12 mai entre 10 et 11 heures.
Il déclarait aux enquêteurs qu'il savait que les joueurs du MAHB « n'allaient pas jouer le match comme d'habitude », qu'il était « quasiment sûr que Cesson gagnerait à la première mi-temps mais pas à la fin », et que des joueurs « qui parient contre leur équipe ne peuvent pas jouer à fond ». II précisait en outre que « depuis les paris sportifs, le sport est pourri, il n'est donc pas impossible que le match soit truqué », et que « peut-être ils (les joueurs du MAHB) se sont arrangés ».
Il est également établi que Giuseppe R...était en relation téléphonique avec Mladen Y...et Géraldine T...à 1h46 du matin, la nuit précédant le match.
En outre, il participait au mélange des tickets gagnants, en n'encaissant pas les tickets de M. Y...mais en encaissant ceux de Primoz XX...pour un montant de 8. 700 €, contribuant ainsi à maintenir l'anonymat, en brouillant les liens entre prises de pari et perception des gains.
La parfaite similitude quant au modalités de paris, l'importance de la somme jouée tant pour lui que pour M. Y..., le fait qu'il était en contact avec lui à une heure avancée dans la nuit et qu'il a joué suivant des instructions précises de ce joueur du MAHB pariant contre son équipe excluent toute possibilité de hasard et caractérisent que M. R...a agi en pleine connaissance de cause d'une entente sur des paris frauduleux, sachant qu'il y aurait altération du jeu lors du match, excluant tout aléa sportif et lui permettant d'avoir la certitude du gain.
Il importe peu qu'il ignorât la composition définitive de l'équipe, dès lors que du fait des instructions reçues de M. Y...et de son concert frauduleux avec lui, il avait la certitude du gain sachant que le cours du match serait altéré pour lui garantir ce gain.
La décision sur la culpabilité du chef d'escroquerie pour les paris à hauteur de 3000 € doit être confirmée.
Par contre, il a effectué lui-même les paris pour le compte de M. Y..., acte positif déterminant directement la remise des fonds, donc caractérisant l'infraction d'escroquerie elle-même. De la même façon, il a encaissé les gains frauduleux pour M. XX..., ce qui caractérise également son rôle principal comme coauteur de l'escroquerie.
Il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification à la condition toutefois que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée.
Il convient en conséquence, la question de la requalification ayant été soumise au débat contradictoire, de procéder à cette requalification et de déclarer M. R...coupable d'escroqueries pour les paris effectués pour le compte de M. Y...et la perception des gains frauduleux pour le compte de M. XX....
Mladen Y...Miaden Y...reconnaît avoir confié la somme de 4. 000 € à Giuseppe R...en vue de parier, ce qui est confirmé par celui-ci qui a parié à 10 heures précises et l'employé rapportait que le parieur avait dit attendre un appel.

M. Y...reconnaît avoir été présent au moment des paris, le 12 mai 2012 vers 10h dans l'établissement de Nicolas G..., où il n'a curieusement pas parié contrairement à ses habitudes, permettant ainsi à son ami de parier au maximum dans son établissement.
Jennifer V...questionnait Luka K..., avant d'entrer dans le tabac pour parier, sur la réception d'un message de la part de M. Y....
Des contacts téléphoniques intervenaient sur les lignes du couple Y...avec M. R...le matin du 12 mai.
Il recevait un message SMS de Dragan E...lui demandant « todo bene ? » immédiatement après le lancement des paris.
Son téléphone ou celui de son épouse étaient en contact le soir du 11 mai avec ceux des protagonistes de l'affaire dont Samuel I...à deux reprises, Nicolas G...à 4 reprises, Issam X... à une reprise, Dragan E...à deux reprises, Jennifer V...à deux reprises, Géraldine T...à sept reprises. De même, le matin du 12 avec mesdames T...et V..., Messieurs I...et X.... Il était ainsi au centre des échanges téléphoniques les 11 et 12 mai
Parieur d'habitude ainsi qu'il le reconnait, il admettait toutefois ne jamais avoir parié une telle somme sur le handball français.
Son choix de parier à la mi-temps ne peut se justifier par la cote qui était inférieure à celle de la veille ou à celle du résultat final.
Doyen des joueurs de l'équipe, il disposait d'une autorité naturelle sur ses équipiers.
Il a des liens d'habitude de jeux avec son ami Nicolas G..., et celui-ci est le principal parieur identifié, ainsi que celui qui avait la meilleure connaissance des mécanismes de paris et des mesures de sécurité instaurées par la FDJ.
Curieusement, consulté par Daouda FFF..., joueur professionnel de handball et parieur, sur son intention de miser Montpellier à la mi-temps, M. Y...le dissuadait : « Cesson était une équipe pourrie et Montpellier allait les éclater »
Il allait faire encaisser les gains en plusieurs étapes, par un intermédiaire, tant pour son propre compte que pour celui de Primoz XX...qui avait également parié.
Ainsi, est caractérisé le rôle central de Mladen Y...dans l'entente sur les modalités des paris, sachant qu'il y aurait altération du jeu et donc suppression de tout aléa et certitude du gain, démontrant sa participation en connaissance de cause, à l'escroquerie.
En réponse au surplus des conclusions, outre les éléments ci-dessus développés concernant les conclusions des experts, il doit être rappelé que l'avis de l'instance disciplinaire ne lie pas la juridiction pénale, que les manœuvres frauduleuses visées aux poursuites ne consistent pas en une infraction disciplinaire aux règles de la Ligue nationale de handball ou du contrat de travail.
En encaissant les gains de 11600 €, se faisant ainsi remettre les produits de l'escroquerie, il s'est rendu coupable de ce délit. Le jugement sera confirmé sur la décision de culpabilité.
Ayoub A...Ayoub A..., qui le reconnaît, est l'auteur des prises de jeu d'un montant de 7. 000 € entre 9h57 et 10h05 au " Totem ". Il est revenu à plusieurs reprises entre les 18 et 29 mai 2012 percevoir une partie des gains, soit 6 960 €.

Ayoub A...a reconnu s'être mis d'accord avec Samuel I...pour parier ces sommes pour le compte de ce dernier, et ce dès le 10 ou le 11 mai, en vue de parier le 12 mai vers 10h, prétendant que c'était le seul moment qu'il avait de libre ou encore qu'il voulait faire la grasse matinée.
Il participait ainsi au même mode opératoire des prises de jeu que les autres parieurs. Ainsi qu'il a été dit, la parfaite similitude sur les modes de paris, leur simultanéité et l'importance totalement atypique des montants pariés sur un seul résultat à la mi-temps excluent toute notion de hasard ou d'intuition, et montrent la participation à une entente frauduleuse. A cet égard, les 56 appels et messages échangés entre ce parieur peu expérimenté et M. I...le 12 mai dont 6 entre 9 heures 37 et 10 heures 8 sont significatifs. Dans le même sens, il reconnaît que M. I...l'avait accompagné et lui avait précisé qu'il devait jouer à une certaine heure.
Ses déclarations en garde à vue, sur la notion de top départ, de pari sans risque, sont parfaitement concordantes avec les données de l'enquête et ses dénégations ultérieures fondées sur la notion de pression policière sont dénués de crédibilité. En effet, il n'a été interrogé que pendant un peu plus de 2 heures pendant une garde à vue d'un peu moins de 10 heures à compter de son interpellation. Les menaces policières dont il fait état ne relèvent que de ses seules allégations. Enfin, ses droits à assistance d'un avocat lui ont été régulièrement notifiés.
Loyal à l'égard de son ami Samuel I..., il acceptait de percevoir les gains de celui-ci entre le 18 et le 22 mai. Par contre, conscient du caractère frauduleux des paris et ne voulant pas assumer davantage de responsabilités, il refusait d'effectuer les encaissements pour le compte de M. E.... Cette différence de traitement de sa part, entre les gains de M. I...et ceux de M. E..., montre clairement, qu'il avait bien conscience, ainsi qu'il l'a déclaré initialement, de parier pour deux joueurs du MAHB. Pariant dans ces conditions des sommes importantes spécifiquement sur la mi-temps et sur un résultat défavorable à l'équipe à laquelle appartenaient ses deux mandants, suivant des instructions précises sur les modes des paris, il en attendait une rétribution de 300 € de la part de M. I.... Il avait ainsi conscience d'une entente frauduleuse et de la certitude du gain. Le fait qu'il n'ait pas misé davantage s'explique aisément pas la modicité de sa situation financière.
Au-delà de l'incertitude quant aux bornages des téléphones qu'il évoque, il est établi que M. A...était encore en contact régulier avec Samuel I..., entre le 12 et le 29 mai, concomitamment avec des retraits de gains. Il expliquait que le 18 mai, les contacts notés avec M. E...sur son portable coïncidant avec les retraits de gains pour quatre tickets gagnants, avaient été passés sur son portable par M. I...
Le retrait des gains, en plusieurs fois en espèces, apparaît également motivé par le respect d'instructions, afin de préserver au maximum l'anonymat dont le sien propre pour éviter tout rapprochement avec ses mandants.
M. A...justifie par son passeport, avoir quitté le territoire national le 16 juin 2012,
Il est ainsi établi qu'en pleine connaissance de cause d'une entente portant sur des paris en lien avec une altération du match, M. A...a lui-même passé les paris frauduleux pour le compte de M. I...à hauteur de 3000 € et pour le compte de M. E...à hauteur de 4000 € et a encaissé, au moins jusqu'au 16 juin 2012, la part des gains correspondant aux paris pour le compte de M. I....
Le fait d'avoir en connaissance de cause, passé lui-même les paris et encaissé les produits de l'escroquerie sont des actes positifs constitutifs de l'infraction principale d'escroquerie et non de simples actes de complicité. Il convient en conséquence, la question de la requalification ayant été soumise au débat contradictoire, de procéder à cette requalification et de déclarer M. A...coupable d'escroqueries pour les paris effectués pour le compte de MM I...et E...et la perception des gains frauduleux pour le compte de M. I....
Les actes constitutifs de l'escroquerie étaient caractérisés dès l'engagement des paris avec certitude de la suppression de l'aléa et de la réalisation des gains du fait de l'altération du jeu et ainsi que M. A...l'écrit justement en ses conclusions, une éventuelle suspension des paiements par la FDJ aurait transformé l'infraction en tentative d'escroqueries.
Samuel I...Poursuivi pour une escroquerie portant sur des paris frauduleux à hauteur de 3000 € ayant généré des gains à hauteur de 8700 €, M. I...reconnait avoir fait miser une somme totale de 7000 € par son ami Ayoub A..., affirmant que 4000 € lui avait été prêtés par Dragan E....

Les 9 et 10 mai 2012, il avait retiré la somme de 3500 € en numéraire en trois retraits. Ses affirmations selon lesquelles il avait retiré cet argent pour s'acheter un téléviseur ne sont pas crédibles : il ne l'achètera que le 30 juin 2012 et pour une somme de 1663 € dont seulement 600 € seront payés en numéraire.
L'affirmation selon laquelle il aurait parié sur les conseils de Ayoub A..., étudiant, ne sont pas crédibles, alors que lui-même était un joueur professionnel au palmarès impressionnant. Il ne peut expliquer pourquoi il a fait parier Ayoub A...pour son compte à 10 heures précises, alors que la cote de Montpellier était bien moindre que celle de la veille. Le 12 mai, il l'appelait à cinq reprises entre 9h37 et 10h08 alors qu'il attendait à l'extérieur au volant de sa voiture.
La totalité des enjeux qu'il reconnaît représente une somme très importante correspondant à presque deux mois de salaire pour Samuel I...et le montant en est inhabituel.
Samuel I...envoyait un SMS à Mladen Y...le 12 mai à 8h15 lui demandant « todo bene ? ». Ce dernier le rappelait à 10h17 sans que l'on ne connaisse le contenu de la communication dont il affirme ne plus se souvenir.
S'il n'est pas poursuivi pour le pari de 4000 € provenant des fonds remis par M. E..., ses explications concernant le prêt d'une telle somme ne sont pas crédibles. En effet, les premières déclarations de M. A...le mettent formellement en cause pour avoir demandé à M. A...de parier pour le compte de M. E...et la circonstance que M. A...refusait d'encaisser les tickets gagnants de M. E...établit qu'il a bien indiqué au dernier moment à M. A...en lui remettant les 4000 € supplémentaires que ce dernier allait parier pour le compte de M. E.... Vient confirmer ce point, le fait qu'il indique rembourser M. E...pour partie en tickets gagnants, ce qui établit là encore que ce dernier connaissait la destination des fonds remis. M. E...faisait partie de l'équipe en déplacement à RENNES et allait participer au match.
Dès lors, ces éléments montrent que joueur du MAHB pariant une somme très importante pour lui, servant d'intermédiaire pour un autre joueur du MAHB pariant dans les mêmes circonstances, en lien avec Y...le matin des paris, donnant les instructions à M. A...pour parier selon les modalités convenues dans l'entente, M. I...a en connaissance de cause, fait parier pour son compte M. A...pour un montant de 3000 €, sachant au moment du pari qu'il y aurait altération du match, suppression de tout aléa quant au résultat et certitude du gain. Il faisait ensuite encaisser les gains par M. A.... Si le trucage du match est postérieur au pari, l'entente frauduleuse antérieure au pari, à laquelle M. I...a participé, comprenait la certitude d'une altération du jeu par ce trucage.
Le fait de parier sur un résultat sportif sachant que le match va être truqué constitue bien une escroquerie. En effet, au moment du pari, la FDJ ignorait que le déroulement du match allait être altéré en vue d'un résultat conforme au pari. La mesure de suspension des paris intervenue à 11h06 ne constituait qu'une mesure de précaution au vu de suspicions sans qu'à ce stade, la FDJ ait eu quelque certitude que ce soit. La FDJ était tenue contractuellement de payer les gains, suite au résultat du match et elle n'était pas en mesure dans les jours suivant le match, de prouver le trucage. De nombreux gains ont été encaissés dans les jours suivant immédiatement le match. Si la FDJ a indiqué qu'elle se réservait la possibilité d'annuler les paris, cette décision ne relevait que de sa seule initiative, supposait qu'elle dispose d'éléments certains, et pouvait être lourde de conséquences quant à son image, puisque cela revenait face à ses millions de clients parieurs, à un refus d'exécution de ses obligations contractuelles. Enfin, si après le match, la FDJ avait pris la décision de refus du paiement des gains, les faits se seraient analysés en tentative d'escroquerie.
M. I...n'a par contre pas parié lui-même ni encaissé les gains. Il a seulement fourni l'argent du pari à M. A...et lui a donné les instructions pour parier puis encaisser. Ces actes positifs s'analysent en des actes de complicité par fourniture d'instructions et de moyens au sens de l'article 121-7 du Code pénal. La question de la requalification ayant été soumise au débat contradictoire, la prévention sera en conséquence requalifiée en complicité d'escroquerie et M. I...sera déclaré coupable de l'infraction ainsi requalifiée.
Dragan E...Dragan E...est l'auteur de trois retraits d'argent en numéraire pour un montant total de 4. 000 € le 10 mai 2012, somme qu'il remettait à Samuel I..., et qui allait être utilisée par ce dernier pour remise à M. A...et engagement des paris sur un résultat où Montpellier serait mené à la mi-temps.

L'explication du retrait d'argent pour versement d'un acompte chez le notaire dans le cadre d'un projet d'acquisition immobilière ne peut être retenue. En effet, les transactions devant notaire ne peuvent légalement se faire en espèces pour un montant de cette importance et il est d'usage que les officiers publics que sont les notaires précisent les modalités de versement des fonds. En outre, les retraits auraient été effectués le 10 mai pour un rendez-vous le 14 mai et le règlement devant le notaire a été réalisé finalement au moyen d'un chèque.
La thèse du prêt à Samuel I...doit être également écartée. M. E...n'avait aucune certitude quant à un remboursement rapide au vu des moyens financiers de Samuel I.... Ainsi qu'il a été dit précédemment, Samuel I...a remis au dernier moment à M. A...une somme de 4000 € en indiquant qu'elle venait de M. E...et le refus de M. A...d'endosser la responsabilité de l'encaissement des tickets de M. E...montre que M. A...savait par M. I...qu'il avait parié pour le compte de M. E.... Enfin, M. E...ne voyait aucun inconvénient à se faire rembourser au moins partiellement par M. I...par la remise de tickets gagnants de jeu provenant de paris pris sur un résultat défavorable à son équipe dans un match auquel il participait. Quant à M. I..., il n'aurait ainsi pas vu de difficultés à avouer ainsi à M. E...l'utilisation de l'argent prêté pour parier contre le MAHB.
Dragan E...n'était pas davantage crédible lorsqu'il déclarait devant le tribunal que « même en pariant contre son équipe, un joueur peut se donner à fond », et précisait « que lui avait joué à fond le match du début à la fin ». Il occupait un poste essentiel lors du match.
Dragan E...apparaît enfin très impliqué dans les échanges téléphoniques : le 11 mai 2012 jusque tard dans la soirée, Dragan E...était en communication avec Géraldine T..., Mladen Y..., et Samuel I.... Son portable était en relation à trois reprises le 18 mai 2012, avec celui d'Ayoub A...qui aurait alors été utilisé par M. I.... Dragan E...utilisait une ligne téléphonique ouverte au nom de la société dont Nicolas G...était le gérant. Dragan E...était en relation avec Primoz XX...le 10 mai 2012, jour où chacun des deux joueurs avait retiré respectivement 4. 000 € et 6. 500 € en numéraire. Dragan E...était également en communication téléphonique avec Yann O....
Son téléphone portable était géo localisé dans le secteur du " Diplomate " à Montpellier le 15 mai 2012, dans les minutes qui suivaient le paiement dans cet établissement de cinq tickets gagnants pour un montant de 1. 450 €. De la même façon, il était géo localisé dans le secteur du Totem dans les minutes ayant précédé l'encaissement d'une somme de 1. 160 € contre quatre tickets gagnants, ainsi que le 21 mai à l'occasion du paiement d'un ticket gagnant, et à " la Plume d'or " à Castelnau le Lez au moment précis (18h25) où un ticket était présenté pour un paiement de 290 €. Les 23 et 24 mai, il était de nouveau géo localisé dans le secteur du " Totem " aux moments où trois tickets gagnants étaient successivement présentés à l'encaissement. Si ainsi qu'il soutient, il existe une certaine imprécision au niveau des géo localisations, la conjonction de ces données ne peut avoir un caractère fortuit.
Ainsi, participant au match à un poste essentiel, joueur de très haut niveau, il a su avec d'autres membres de l'équipe contrôler le cours du match pour que le MAHB soit mené de quelques buts à la mi-temps. Il a dans le cadre de l'entente ci-dessus décrite, fait parier par l'intermédiaire de M. I...sur le résultat prévu, ayant la certitude de la suppression de tout aléa et du gain.
M. E...n'a par contre pas parié lui-même ni encaissé directement les gains. Il a seulement fourni l'argent du pari à M. I...et lui a donné les instructions pour parier puis s'est fait rembourser les gains. Ces actes positifs s'analysent en des actes de complicité par fourniture d'instructions et de moyens au sens de l'article 121-7 du Code pénal. La question de la requalification ayant été soumise au débat contradictoire, la prévention sera en conséquence requalifiée en complicité d'escroquerie et M. E...sera déclaré coupable de l'infraction ainsi requalifiée.
Enzo C...Il est établi et reconnu par Enzo C...qu'il a procédé à des prises de jeu de 3 600 € le 12 mai vers 10h au " Milles pages " à Montpellier, et s'est présenté à plusieurs reprises les jours suivants pour percevoir une somme totale de 5 220 €.

L'employé qui a enregistré les paris de Enzo C...précisait que ce dernier ne semblait pas connaître le fonctionnement des paris et aurait évoqué au moment des faits qu'il pariait pour le compte de plusieurs personnes, et qu'il attendait un appel téléphonique à 10h pour pouvoir engager les prises de jeu. M. C...avant de remettre en cause ce témoignage sans d'ailleurs préciser en quoi il ne serait pas crédible, avait admis la réalité de ces propos lors de sa garde à vue et ne les avait pas remis en cause lors de sa mise en examen. Ces paroles sont en concordance avec les données téléphoniques : il était en contact la veille et le matin du match vers 10h avec Géraldine T..., Mladen Y..., Yann O...et Nikola K....
Il consultait l'application « Parions Sports » à 1h la nuit précédant le match, concomitamment avec les nombreuses discussions téléphoniques.
Enzo C...ne disposait que de ressources très modestes, de l'ordre de 300 à 600 € par mois, et ses comptes bancaires mettaient en évidence des soldes faibles. Toutefois, il retirait une somme de 1. 500 € en espèces, et pariait une somme de 3. 600 €. Petit parieur, non-professionnel du handball, ses explications relatives à une intuition sont dénuées de toute crédibilité au regard des modalités du pari parfaitement concordantes avec celles des autres parieurs impliqués.
Il déclarait d'ailleurs que Luka K...lui aurait confié qu'il y avait « un gros coup à faire ». Il était ami très proche et de longue date de Nikola et Luka K..., de Géraldine T...et Jennifer V..., ainsi que de nombreux autres joueurs et professionnels du MAHB. Il était en relation téléphonique immédiatement après les paris le 12 mai à 10 heures 13 avec Géraldine T....
Parfaitement conscient du caractère frauduleux de son pari, il effectuait une recherche sur internet tapant les mots clés « tricherie Française des Jeux ». Dans le même sens, le retrait des gains, en espèces en plusieurs fois, montre une volonté de garder l'anonymat alors que s'il avait parié selon sa seule intuition, il n'avait aucune raison de vouloir se dissimuler.
Il est ainsi établi qu'en lien avec différents membres de l'entente dans le temps des paris, agissant suivant les modalités prévues, bénéficiant de l'information selon laquelle le jeu serait altéré, il misait en conséquence une somme sans rapport avec ses moyens. Ceci caractérise ses paris en pleine connaissance de la certitude du gain et de l'altération du jeu.
Le jugement sera confirmé sur la culpabilité
Nicolas G...Gros parieur d'habitude, tenancier d'un établissement disposant d'un terminal de jeux de la FDJ, Nicolas G...avait une excellente connaissance du fonctionnement des paris sportifs en toutes leurs modalités.

Il misait la somme de 15 000 € dans son établissement café du Nord à Prades le Lez et faisait miser dans l'établissement voisin le « 45 » une nouvelle somme de 10. 000 €, ces paris ayant été effectués concomitamment en quelques instants à 10 heures le 12 mai.
La simultanéité de ces paris particulièrement importants montre l'absolu impératif qu'avait Nicolas G...de faire valider en un minimum de temps vers 10 heures, 250 € tickets à 100 €.
Bien que gros parieur qui reconnaissait parier environ 100. 000 € par an, il apparait qu'il avait choisi d'engager de manière tout à fait inhabituelle, 25000 € : il admettait n'avoir jamais joué une telle somme à la mi-temps et déclarait en garde à vue, ne jamais avoir joué plus de 5000 € sur un match de handball.
Ami très proche de Mladen Y...qui effectuait habituellement ses paris dans son établissement le café du Nord, ce dernier curieusement alors qu'il y était présent, ne lui demandait pas de parier pour lui et recourrait aux services de M. R.... Il lui permettait ainsi d'utiliser au maximum ses possibilités de pari dans son établissement.
Nicolas G...répondait ironiquement en garde à vue « si j'avais eu une information, je suis assez intelligent pour ne pas vous en faire part ». Son comportement démontrait une volonté de dissimuler son intervention lors des paris puisqu'alors qu'il n'avait aucune interdiction particulière de jouer, il s'était arrangé pour engager des paris dans des conditions qui lui en faisaient verser les gains en espèces, et que vu les montants engagés, il aurait dû se faire verser ses gains par virement. Si ce mode de paiement n'a rien d'illégal, il est par contre symptomatique de la volonté de dissimulation.
Participant à l'impératif de dissimulation jusqu'à l'encaissement des gains, 370 tickets étaient encaissés dans son établissement ce qui montrait son rôle central dans l'organisation frauduleuse. Parmi ces 370 tickets, certains provenaient de RENNES.
Son portable géolocalisait comme celui de M. Y...à PARIS le 8 juin 2012 devant le « kiosque Diderot » où trois tickets achetés au tabac presse 2000 à Montpellier étaient encaissés.
Les modalités des paris conformes aux termes de l'entente, les montants pariés et ses relations privilégiées avec M. Y...excluent toute notion d'intuition et établissent que M. G...a participé activement à l'entente frauduleuse, qu'il avait la certitude du gain et de la suppression de tout aléa. Il a ainsi parié 15000 € dans son établissement et fait parier par son ami, M. OO..., 10. 000 € sans qu'il soit établi que celui-ci avait connaissance d'une entente frauduleuse.
Le jugement sur la culpabilité sera confirmé.
Issam X... Lors du match contre CESSON, il entrait dans la partie après 10 minutes de jeu et participait au reste de la rencontre. Issam X... était dans l'équipe de Montpellier depuis 2006 et connaissait tous les autres joueurs. Il était un parieur d'habitude, affirmant par contre jouer essentiellement sur le football et au maximum des mises de 500 €.

S'il a contesté avoir parié sur le match CESSON-MAHB, il était contredit par les déclarations de Chokri M...qui déclarait en garde à vue, et le confirmait lors de sa mise en examen, que Issam X... lui avait remis 41 tickets gagnants d'un montant nominal de 100 euros à se faire rembourser pour son compte. Chokri M...déclarait que l'argent devait être remis à Issam X... en espèces par un intermédiaire en Tunisie. Le contact entre Issam X... et Chokri M...par téléphone était confirmé par deux SMS du 11 mai à 21 h07 et 21 h28.
Si M. M...choisissait ensuite de mettre hors de cause son ami Issam X..., il refusait curieusement de donner l'identité de son mandant. Ce revirement n'est pas crédible dès lors que les premières déclarations de M. M...étaient corroborées par le contact qu'il avait eu avec Issam X... et que les 41 tickets gagnants remis au remboursement par Chokri M..., qui demeurait à Nîmes, avaient été achetés à Montpellier dans l'établissement « Le diplomate » tenue par Nicolas GGG..., ami de Issam X... et de nombreux autres joueurs du club de Montpellier. Ainsi, la veille du match, Issam X... avait été en contact téléphonique (SMS notamment) à 33 reprises avec Nicolas GGG..., notamment entre 22h et 23h.
Ces éléments établissent que Issam X... a bien parié vers 10 heures 40 à hauteur de 4. 100 € et qu'il a ensuite remis les tickets gagnants pour encaissement à son ami Chokri M....
Le jour du match, Issam X... était appelé pendant plus de 6 minutes à 20h49 par David II..., ami de Mladen Y...qui reconnaissait avoir encaissé des tickets gagnants pour le compte de ce dernier. Les deux hommes ne s'étaient jamais appelés auparavant et ne devaient plus jamais se recontacter.
Ainsi, Issam X... avait engagé des paris beaucoup plus importants qu'à son habitude sur le résultat perdant d'une mi-temps d'un match pour lequel il était inscrit sur la feuille de match et auquel il allait participer. L'importance de la somme pariée et son appât du gain allaient entraîner obligatoirement une modification de son comportement sur le terrain. Les contacts téléphoniques et la similitude des modalités du pari établissent qu'il avait connaissance de l'entente visant à l'altération du jeu sur le match auquel il participait.
Dès lors ces éléments établissent que conformément à l'entente frauduleuse à laquelle il participait, il a misé une somme inhabituelle dans des conditions prédéfinies sur un résultat contre son équipe, alors qu'il faisait partie de l'équipe sélectionnée. Soucieux de préserver son anonymat, il demandait ensuite à son ami M. M...d'encaisser les gains et se les faisait remettre en toute discrétion en Tunisie.
Le jugement sur la culpabilité sera confirmé.
Chokri M...
Sur les conclusions déposées le 25 novembre 2016
Il n'y a pas contradiction entre les pièces déposées par la FDJ à l'audience le 25 novembre 2016 et les pièces de la FDJ produites par M. DD...en cote D1574 : il est fait état dans ces dernières de paiements de gains à hauteur de 100. 160 € en 8 chèques entre le 4/ 11/ 2010 et le 15/ 5/ 2012 et précisé que le nom du détaillant n'y figure qu'à titre indicatif. Le tableau annexé fait état d'encaissements de 26890 € le 15/ 5/ 2012, ce qui correspond au tableau produit à l'audience montrant l'encaissement de 91 tickets joués les 11 et 12/ 5. Il figure effectivement en cote D1574 un montant de paris à CAVEIRAC dans l'établissement MICHEL pour 7500 € mais il s'agit d'un document récapitulatif non corroboré par un listing informatique.
Par contre, sous cote D 1574, ne figurent pas des paris pris le 11 mai 2012 à 18h33, à 15h35, à 17h08 et 18h19. Quant à la cote D1004, il n'y figure aucun listing détaillé des paris sur CAVEIRAC.
Dès lors, il n'existe aucune contradiction entre les pièces produites à l'audience et la cote D 1004 et les données détaillées fournies à l'audience permettent seulement de connaître le détail des origines des 91 tickets encaissés par M. M....
Ces pièces ont pu être contradictoirement débattues à l'audience. Elles ont été analysées par le conseil de M. M.... Celui-ci invité à s'en expliquer a fait valoir son droit au silence et son conseil a pu s'en expliquer dans sa plaidoirie.
Dès lors, la production par la FDJ de l'intégralité des paris réalisés le 11 mai 2012 dans le département du Gard ne présente aucun intérêt pour les débats et il n'y a pas lieu d'en ordonner la production. Il n'y a pas davantage lieu d'écarter la pièce produite qui a été loyalement soumise au débat contradictoire
Sur la culpabilité
Ami de Issam X..., il est établi que M. M...a misé 1000 € le 11 mai 2012 à 16h58, puis 4000 € le 12 mai entre 9 heures 44 et 10 heures 17. M. M...n'avait pas procédé à des retraits d'espèces. Le 15 mai 2012, il encaissait 91 tickets gagnants pour un total de 26. 890 € par chèque auprès du centre de paiement de la française des jeux d'Alès : 41 des tickets encaissés avaient été achetés au « Diplomate » à Montpellier le 12 mai entre 10h43 et 10h46.
Ces données sont corroborées par ses déclarations devant les policiers et lors de sa mise en examen, où il déclarait avoir joué pour son propre compte 5000 € en 50 tickets de 100 € et que les 41 autres tickets encaissés l'avaient été pour le compte de Issam X.... Il déclarait que l'argent devait être remis à Issam X... en partie par un virement en Tunisie. Le contact entre Issam X... et Chokri M...par téléphone est confirmé par deux SMS du 11 mai à 21 h07 et 21 h28.
Son souci ultérieur et tardif de mettre hors de cause son ami et compatriote Issam X... tout en refusant de donner l'identité de son mandant n'est pas crédible. En effet, ses premières déclarations sont corroborées par le contact qu'il a eu avec Issam X... et 41 des tickets encaissés par lui avaient été acquis dans un établissement montpelliérain habituellement fréquenté par ce dernier.
Il avait appelé à 31 reprises, Wissem HH..., joueur du MAHB le 12 mai 2012.
S'il jouait de manière habituelle et de grosses sommes, ces circonstances ne peuvent expliquer l'importance des paris et le choix de parier l'essentiel de manière coordonnée avec les autres parieurs spécifiquement sur le résultat à la mi-temps et alors que la cote avait baissé.
Le fait qu'une part mineure des paris a été effectuée dès le 11 mai ne permet pas à lui seul de considérer qu'il aurait agi sans information à ce moment. Au regard du montant de 1000 € qui reste totalement atypique par son importance au regard des statistiques de la FDJ et de l'identité du pari sur le résultat à la mi-temps, il est au contraire établi que M. M...bénéficiant d'informations sur l'entente, a pris le risque avant tous les autres et en solitaire, d'effectuer un premier pari. Il pariait ensuite l'essentiel après contact avec M. X.... Comme les autres parieurs, il a choisi de parier selon une méthode et avec une cote garantissant l'anonymat. S'il a effectivement encaissé les gains par chèque, cela montre seulement de sa part une non-observation de la consigne et une imprudence.
L'ampleur des paris, le fait qu'il a parié pour le compte de M. X..., joueur présent lors du match et avec qui il était en contact la veille, le fait qu'il a parié l'essentiel suivant les strictes modalités définies par l'entente établissent que connaissant les modalités de celle-ci, il a misé en connaissance de cause d'une altération du jeu sur le match sur lequel il pariait, avec certitude de disparition de tout aléa et du gain. Il encaissait ensuite en connaissance de cause, l'ensemble des gains.
Par contre, il ne peut lui être reproché que des paris à titre personnel à hauteur de 5000 € et non 7500 € comme visés dans la prévention
Il est poursuivi pour complicité de l'escroquerie commise par M. X... pour avoir encaissé les gains des paris de celui-ci. M X... est déclaré coupable d'escroquerie pour avoir passé les paris ensuite encaissés par M. M.... Un acte de complicité ne peut être qu'antérieur ou concomitant à l'infraction principale. La question d'une éventuelle requalification de la prévention de complicité d'escroquerie en escroquerie concernant les 41 tickets encaissés n'ayant pas été évoquée, il convient de renvoyer M. M...des fins de la prévention de complicité d'escroquerie.
Primoz XX...Reconnaissant avoir engagé des paris à hauteur de 3000 € sur un résultat négatif à la mi-temps de son club, il expliquait avoir emporté cette somme en espèces depuis son domicile le 11 mai jusqu'au lieu du match à Rennes. S'il affirmait avoir pressenti un match difficile compte tenu de la composition des équipes, il soutenait néanmoins n'avoir eu aucune information particulière entre le 11 et le 12 mai et que la veille, alors que la cote était bien plus élevée, il avait déjà pris la décision de parier. S'il contestait toute entente entre joueurs, ces éléments établissent qu'il a choisi de parier vers 10 heures à RENNES y transportant une somme importante alors qu'il aurait pu le faire la veille en toute quiétude sur Montpellier avec une cote plus haute dans une région où il connaissait des personnes susceptibles de l'aider, M. XX...ne maîtrisant pas la langue française et la procédure des paris. Dès lors, le choix de parier à RENNES à 10 heures, contraire à toute logique, ne peut trouver son explication que par une participation à l'entente sur les modalités des paris.

Il explique d'ailleurs avoir demandé à un tiers qualifié d'« ami » mais qu'il refuse de nommer, de jouer pour son propre compte à Rennes à 10 heures précises. Il demandait à Mladen Y...de s'occuper pour son compte de se faire verser les gains des 30 tickets gagnants peu à peu et en espèces, sans que cela pose de difficultés à ce dernier qui mandatait R....
M. XX...se trouvant dans une région qui lui était étrangère où il ne connaissait personne, l'ami qui l'a aidé à passer les paris ne pouvait manifestement être que Yann O...avec lequel il se promenait à proximité du bureau de tabac où ont eu lieu les paris le matin du 12 mai vers 10 heures.
L'explication selon laquelle il avait retiré 6500 € le 10 mai 2012 en numéraire en vue de vacances en Slovénie est dénuée de toute crédibilité, dès lors que lesdites vacances n'intervenaient que 20 jours plus tard.
Ainsi, sa présence dans l'équipe sélectionnée, les conditions du pari respectant les termes de l'entente, le recours à Yann O...pour passer les paris puis le recours à Mladen Y...pour encaisser les gains, établissent que M. XX...s'est inscrit en connaissance de cause de l'entente pour passer des paris frauduleux reposant sur la certitude d'une altération du jeu dans le match, la certitude du gain à venir par la suppression de tout aléa quant au résultat à la mi-temps.
Concernant le caractère déterminant des manœuvres frauduleuses dans la remise des fonds, il sera renvoyé aux motifs ci-dessus développés concernant I....
Enfin, il ressort de la procédure que si un seul individu s'est présenté dans l'établissement rennais, individu qui en l'occurrence était M. O..., M. XX...se trouvait en sa compagnie lors de cette promenade. Il se trouvait donc à proximité immédiate de M. O...lors de la prise de paris, de telle sorte qu'il doit être considéré comme coauteur de celle-ci.
Il convient en conséquence, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité.
Yann O...Le 12 mai 2012 vers 10h, à Rennes, une prise de jeu de 6. 500 € était passée dans l'établissement " Point Presse " rue du maréchal Joffre, à proximité de l'hôtel où logeait l'équipe du MAHB, sans que le gérant ne soit en mesure de reconnaître le parieur, le décrivant toutefois comme un homme type européen, corpulence normale, de 35-40 ans, sans barbe ni moustache, parlant le français sans accent, signalement pouvant correspondre à Yann O.... Contrairement à ce qui est soutenu, le buraliste n'affirme pas que M. O...n'est pas le parieur. La description qu'il fait du parieur permet seulement d'exclure M. XX....

Yann O...pour sa part, avait effectué cinq retraits d'espèces pour un montant total de 2. 000 € le 12 mai 2012 au matin. Il avait déjà retiré 300 € la veille au départ de l'aéroport de MONTPELLIER. Ses explications de ces retraits par des difficultés financières et par la volonté concertée avec son épouse de ne plus fonctionner qu'avec des espèces, sont dénuées de toute crédibilité. Résidant à Montpellier, voulant minimiser ses dépenses, il n'y avait à l'évidence aucun intérêt à faire le trajet RENNES-MONTPELLIER avec du numéraire en poche ou encore à retirer à RENNES des sommes largement supérieures aux besoins habituels, alors qu'il y séjournait tous frais payés. De même, la pluralité des retraits au matin du 12 mai demeure inexpliquée.
Si d'autres ont effectué des retraits importants en numéraire, il n'apparait pas qu'ils se soient trouvés en compagnie de M. XX...le 12 mai vers 10 heures.
Si M. GG...a sollicité M. O...par SMS le 12 mai à 9 heures 32, il n'est nullement établi que M. O...a réintégré l'hôtel avant 10 heures.
M. XX...ne peut être suspecté d'avoir minoré son pari de 6500 € à 3000 € alors qu'il a choisi d'assumer ses responsabilités de parieur contre son club et de surcroît de protéger l'ami qui l'a aidé pour le pari. De la même façon, le fait que les paris ont été faits avec des coupures de 500 €, non compatibles avec les différents retraits de O..., n'exclut pas des paris par celui-ci dès lors que M. XX...l'accompagne jusqu'au lieu du pari et dispose de coupures de ce type au-delà du pari qu'il effectue. De la même façon, le souci de XX...d'affirmer qu'il n'accompagnait pas la personne qui a parié s'explique par sa volonté de disculper M. O..., après qu'il ait été établi leur présence commune aux abords du bureau de tabac à un moment proche des paris.
Pour ces motifs et ceux qui précèdent concernant M. XX..., l'ami accompagnant celui-ci lors de son pari de 3000 €, ne pouvait être que Yann O..., en dépit de ses dénégations et du silence de M. XX...sur l'identité de son ami. Il est indifférent à cet égard que ce type de balade matinale aurait présenté ou non un caractère habituel. Le défaut de retrait bancaire et de paiement par carte bancaire sur le compte du couple O...postérieurement au match ne constitue pas un élément à décharge dès lors qu'il peut s'expliquer par la perception des gains en espèces.
O...affirme avoir cessé tout pari la saison précédente, ce qui n'est pas contredit : il est donc d'autant plus surprenant de le voir parier en compagnie de M. XX....
Bien que niant avoir parié, il s'impliquait curieusement nettement dans l'organisation d'une défense commune pour les personnes impliquées, provoquant une réunion commune, ce qui ne relevait manifestement pas de ses fonctions de kinésithérapeute.
Il a adressé un sms aux frères K...le 11 mai 2012 à 19h06 à l'occasion du décès de l'anniversaire de leur père. Nikola K...le remerciait et lui écrivait « soyez bon demain ; Dugi va vous appeler ». Il répondait « c'est mal barré » et Nikola K...lui répondait : « je t'appelle ». Il expliquait ainsi que Nikola K...l'avait ensuite appelé à partir du téléphone d'Enzo C.... Cet échange qu'il met en avant, loin de le disculper mais sans constituer une preuve certaine contre lui, reste des plus ambigus au regard du SMS qu'adressera le lendemain Jennifer V...à Luka K...sur l'attente du message de Mladen Y...et du lien existant entre le « c'est mal barré » et l'appel à venir de M. Y....
Deux jeunes joueurs du MAHB révélaient que Yann O...avait expliqué en leur présence avoir parié 500 € quelques semaines plus tôt sur le résultat du match de finale de coupe de France IVRY-MONTPELLIER, misant sur la défaite de Montpellier selon le raisonnement suivant : si Montpellier gagnait, il percevait la prime de match, si Montpellier perdait, il percevait le gain de ses paris. Il reconnait la tenue de ces propos, indiquant leur avoir appris « une combine » qu'il contestait avoir lui-même appliquée ou avoir voulu impressionner ces jeunes joueurs : ce genre de propos ne pouvaient au contraire aboutir qu'à le discréditer aux yeux de ses interlocuteurs.
En début du match, alors que le joueur TT...lui avait fait part de ce qu'il se sentait malade, il n'avait pas communiqué cette information essentielle à l'entraîneur, comme il en était pourtant de son devoir, même si le joueur voulait participer à la rencontre. L'entraîneur avait rapidement constaté que ce joueur n'était pas en état de jouer, et indiquait que s'il avait eu cette information, il ne l'aurait pas fait jouer.
Il affirmait avoir « entendu des choses dans le vestiaire » mais refusait de s'exprimer sur ce point, invoquant indument le secret professionnel.
Ces éléments établissent que Yann O...conjointement avec M. XX..., joueur de l'équipe, a parié sur un résultat défavorable à celle-ci à la mi-temps, dans le respect des modalités édictées dans le cadre de l'entente frauduleuse entre les parieurs et qu'il a dissimulé volontairement à l'entraîneur un élément essentiel sur l'état d'un joueur. Il est ainsi caractérisé qu'il a parié au moins la somme de 2150 € retenue au titre de la prévention (sur les 6500 € joués à RENNES), somme sans rapport avec ses moyens financiers, s'inscrivant dans l'entente frauduleuse ci-dessus décrite, sachant que le jeu du match serait altéré pour éliminer tout aléa à la mi-temps et garantir le paiement du gain.
La décision sur la culpabilité sera confirmée.
Mickaël ZZ...Mickaël ZZ...indique n'avoir jamais parié, ce qui est confirmé par les éléments de l'enquête.

Par contre, l'exploitation des communications téléphoniques que Mickaël ZZ...entretenait avec sa petite amie, Sandra MM...établit de manière certaine, qu'il avait parfaite connaissance de l'entente frauduleuse au moins dès le 11 mai 2012 : « c'est vachement risqué si ça se capte, y aura plein de grosses mises sur cette mi-temps » de la part de Sandra MM..., et « il faut pas en parler par SMS » en réponse de la part de Mickaël ZZ.... Le matin du 12 mai, au moment convenu des paris, elle allait jusqu'à interroger pour savoir si « c'est toujours bon ? ». Ensuite, il apprenait que son amie Sandra n'avait pu parier avant la suspension des paris. Mickaël ZZ...l'enjoignait tout de même de dissuader le détaillant d'appeler la Française des Jeux (« qu'ils appellent pas »), et « de le tenir au courant de l'évolution cet après-midi », considérant que « c'est quand même dommage ». Par ailleurs, Mickaël ZZ...avait interrogé Nikola K...dès le 10 mai 2012, en lui demandant « c'est quoi ce truc avec la caisse noire ? », ce à quoi Nikola K...lui répondait de voir avec Luka.
Toutefois, M. ZZ...est poursuivi comme auteur principal de l'infraction d'escroquerie. Dès lors qu'il n'est pas établi à son encontre d'acte positif d'engagement de pari déterminant la remise de gains, ou d'encaissement de gains sur présentation de tickets résultant de paris frauduleux, il ne peut être retenu dans les liens de la prévention.
Il sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite.
Jennifer V...Le 11 mai 2012 Luka K...rejoignait sa compagne Jennifer V...à Paris emportant avec lui la cagnotte de l'équipe alimentée par Ies joueurs. Le 12 mai 2012, ils jouaient tous deux aux alentours de 10 heures, elle la somme de 4500 € en ticket de 100 € dans l'établissement « la Gitane » et lui la somme de 3900 € en tickets de 100 € dans l'établissement « les Pyrénées » à Paris. Ils reconnaissent ces faits de paris.

La veille du match, vers 13h25, intervenait un échange de SMS au cours duquel Luka K...indiquait à sa compagne qu'il allait lui préciser (" pas par message ") un moyen " marrant " d'avoir de l'argent ce week-end pour lui permettre de s'acheter une paire de chaussures " Isabelle M ", quelque chose de " bien pour nous deux ".
Jennifer V...qui n'était pas une joueuse d'habitude et disait n'avoir aucune idée du mode de fonctionnement des paris, déclarait « concernant le pari en question, Luka me l'a préconisé et m'a demandé de parier sur un match qui était selon lui perdu d'avance ».
Le 12 mai 2012 à 0h30 puis à 9h15, le site « ParionSport » de la FDJ était consulté sur son ordinateur portable.
Son téléphone portable était utilisé pour appeler Mladen Y...à 9h46 le jour des paris, de même que Géraldine T...à 9h45, 9h58 et 10H10.
Reconnaissant s'être grimée pour aller dans l'établissement de jeu, elle explique qu'avec son compagnon Luka K..., ils ont parié dans deux établissements différents, Luka K...allant dans un établissement tenu par des personnes d'origine asiatique où il risquait moins d'être reconnu. Cette explication n'est pas satisfaisante dès lors qu'ils auraient pu tous deux parier dans cet établissement. La réelle explication de cette dualité d'établissements trouve nécessairement son explication, comme pour M. G..., dans le souci d'effectuer tous les paris dans un court laps de temps autour de 10 heures, heure convenue dans le cadre de l'entente. Ainsi, Mme V...expliquait : " je savais qu'il fallait parier le plus tôt possible aux alentours de 10h avant que la cote ne baisse " et ajoutait « c'est Luka qui me l'avait dit »
L'échange de SMS précédemment évoqué entre les deux sur l'attente du message de M. Y...et sur le feu vert pour entrer parier, et qui se termine par « l'impression d'être un bandit » caractérise à lui seul l'entente sur les modalités du pari et la conscience du caractère frauduleux de celui-ci.
Devant le tribunal, Jennifer V...admettait qu'elle savait que son amie Géraldine T...allait également jouer.
Elle confirmait s'être fait payer l'intégralité de ses tickets gagnants, soit la somme de 13050 euros dans les jours qui avaient suivi.
L'ensemble de ces éléments permettent de caractériser que Jennifer V...a parié sur instructions précises de Luka K...qu'elle savait en lien avec Mladen Y...sur les modalités du pari, sachant que son amie Géraldine T...faisait les mêmes paris. Elle avait la certitude du gain au vu de ses échanges avec Luka K...et de l'importance des mises, et donc la certitude de la suppression de tout aléa dans les paris et par suite, de l'altération du jeu dans le match.
Par contre, elle a engagé elle-même les paris et a encaissé les gains pour l'ensemble des paris du couple. Ces actes sont des actes positifs constitutifs de l'escroquerie elle-même déterminant directement la remise et non des actes de complicité. Il convient donc, la question ayant été soumise au débat contradictoire, de requalifier la prévention de complicité d'escroquerie en escroquerie et de l'en déclarer coupable.
Luka K...Les éléments qui viennent d'être évoqués concernant sa compagne caractérisent que Luka K...a agi, de concert avec elle, dans le cadre d'une entente portant sur les modalités de paris frauduleux engagés avec certitude du gain et suppression de tout aléa quant au résultat de la première mi-temps sur laquelle portaient les paris.

S'y ajoutent le concernant personnellement :- ses 134 contacts entre le 12 et le 30 mai 2012 avec son ami Enzo C...qui comme lui et sa compagne, attendait un contact pour parier,- le contact avec son frère Nikola le 12 mai à 9h45, immédiatement suivi à 9h46 d'un contact entre Jennifer V...et Géraldine T..., puis d'un contact entre Nikola K...et Mladen Y...,- l'utilisation par lui pour les paris de la cagnotte de l'équipe, sur laquelle Mickaël ZZ...interrogeait Nikola K..., utilisation qui au-delà de ses dernières explications selon lesquelles il pariait à titre purement personnel, montre qu'il avait conscience de ne prendre aucun risque en utilisant cet argent pour des paris, ayant la certitude du gain tout comme il avait la certitude de pouvoir offrir des chaussures de luxe à sa compagne.

Il a agi de concert et simultanément avec sa compagne pour les paris de 4. 500 € et de 3. 900 € qui leur ont procuré des gains de 24. 360 €
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur sa déclaration de culpabilité.
Géraldine T...Il est établi et elle a reconnu avoir parié une somme de 1500 € en coupures de 50 € le 12 mai 2012 à 9h59 à Montpellier au « New look ». Elle se trouvait sur les lieux selon sa propre déclaration en compagnie de Nikola K..., ce qui est confirmé par le fait que leurs deux téléphones « bornaient » a proximité.

Elle expliquait que l'argent des enjeux provenait de ses économies, mais n'avait des ressources qu'à hauteur de 900 € mensuels et elle ne retirait que 450 €.
N'ayant jamais parié auparavant, elle ne pouvait expliquer pourquoi, si elle n'avait pas l'intention de parier, elle était en possession d'une telle somme d'argent en arrivant de PARIS le 11 mai entre 20 et 22 heures. Elle ne justifiait pas de l'origine des fonds.
Le relevé des communications téléphoniques montre de très nombreux appels entre le 11 mai 2012 à 22 heures et le 12 mai à 1h30 avec les autres mis en cause : Mladen Y...(22h05 ; lequel appelait ensuite Giuseppe R...à 22h14), Vid LL...(22h35 et 22h38) Enzo C...(22h22) Dragan E...(22h01), Ivana Y...(22h01, 22h10, 22h11, 22h12, laquelle appelait ensuite Nicolas G...à 23h45) et Jennifer V...(22h15 et 22h46)
Ces échanges doivent être rapprochés de la consultation en ligne de l'évolution de la cote de Cesson sur la mi-temps de la rencontre, consultation où les experts ont retrouvé les mots clés Cesson-MAHB, consultation à partir du téléchargement le 11 mai 2012 de l'application « Parions Sport » sur le smartphone de Nikola K....
Elle dit avoir téléchargé elle-même cette application sur le portable de son compagnon. Toutefois, cette affirmation paraît parfaitement contradictoire et incompatible avec le souci qu'elle déclare avoir eu, d'agir à l'insu de celui-ci.
Le 12 mai, le téléphone portable de Géraldine T...était en contact avec Jennifer V...(9h45 puis 9h58), avec Enzo C...(5 contacts entre 10h13 et 10h37), et Mladen Y...(2 contacts à 10h44 et 10h57), alors qu'elle se trouvait avec son compagnon.
Avec difficultés, elle reconnaissait avoir échangé avec Jennifer V...sur les paris, celle-ci lui indiquant que Luka avait lui aussi " plus ou moins " l'intention de parier. Au cours de la nuit du 11 au 12 à 1h23, elle était en contact avec Enzo C...puis à nouveau après la prise de paris et elle confirmait que ces appels avaient pour objet leur intention commune de parier.
Au moment des paris, elle était en contact à cinq reprises par SMS avec son compagnon Nikola K....
Le téléphone de Mladen Y...tentait d'entrer en contact avec elle le 12 mai 2012 à 10h44 et 10h57.
Elle invoquait le hasard ou son intuition pour expliquer ces convergences mais montrait une totale méconnaissance des données en soutenant qu'elle avait fait le choix de jouer sur la mi-temps du match parce que la cote était plus élevée, ce qui était faux.
Elle contactait Sandra MM...juste avant la prise de paris et celle-ci confirmait avoir évoqué les paris avec elle.
Participant au mélange de billets gagnants, elle effectuait des retraits de gains dès le 14 mai dont certains correspondaient à des tickets joués par d'autres et admettait avoir pu remettre des gains à Luka K...et Enzo C....
Il est ainsi établi que Géraldine T..., ignorante en matière de paris sportifs mais en contacts soutenus avec les autres parieurs lors des paris, a personnellement parié une somme de 1500 € dont il n'est pas établi qu'il s'agissait de ses fonds personnels. Elle a parié en respectant strictement les modalités définies dans le cadre de l'entente frauduleuse. Le montant parié au regard de ses modestes ressources, montre qu'elle savait la certitude du gain et l'absence d'aléa sur le pari, donc sur le fait que le MAHB serait mené à la mi-temps
La déclaration de culpabilité doit en conséquence être confirmée.
Nikola K...La décision de la juridiction disciplinaire ne s'impose pas à la juridiction pénale.

Nikola K...soutient que sa compagne a joué à son insu, ce que celle-ci confirme par ailleurs. Or, Géraldine T...n'avait jamais joué aux paris sportifs auparavant et elle en ignorait manifestement tout.
Affirmant sa profonde opposition à ces paris et Géraldine T...le sachant, il est dès lors incohérent que celle-ci ait pu prendre le risque, alors qu'il y est formellement opposé, de télécharger le 11 mai à 22h28 sur le téléphone portable de Nikola K...l'application « parionSport » et de la consulter à plusieurs reprises alors qu'elle se trouvait à ses côtés.
Michael ZZ...le 10 mai 2012 l'interroge par SMS " c'est quoi le truc avec la caisse noire " et il lui répondait sans plus d'interrogation sur le « truc » de voir avec son frère Luka.
Les bornages des téléphones de Nikola K...et Géraldine T...montrent qu'ils sont restés ensemble pendant toute la période des paris.
Ainsi qu'il a été vu, Géraldine T...a été en contact avec de nombreux protagonistes entre le 11 mai 2012 à 22 heures et le 12 mai à 1h30, moments où elle est avec son compagnon. Elle était également en contact à plusieurs reprises le matin du 12 mai entre 9h45 et 10h57 avec Jennifer V..., Enzo C..., Mladen Y....
Le portable de Nikola K...était utilisé pour consulter « ParionSport » à 9h36 le 12 mai. Géraldine T...pariait à 9h59 et échangeait cinq SMS entre 9H51 et 10h04 avec son compagnon qui l'accompagnait en voiture.
Un appel était passé depuis le portable de Nikola K...à son ami Enzo C...le 12 mai à 1h23 et celui-ci se connectait sur le site de la FDJ à 1h34. Là encore, Géraldine T...revendiquait cet appel, ce qui était confirmé par M. C....
Nikola K...affirme avoir eu connaissance par sa compagne des paris engagés le jour même et l'avoir réprimandé : il n'était pas cohérent pour elle d'agir à son insu, pour ensuite lui avouer son forfait le jour même. D'ailleurs, elle allait encaisser les gains dès le 14 mai. Bien plus, elle encaissait également des tickets joués par le frère de Nikola K...et leur ami commun, Enzo C....
Nikola K...s'était trouvé à proximité de " la Plume d'Or " à PARIS, en compagnie de son frère Luka, au moment précis du paiement d'une somme de 290 euros pour un ticket gagnant, puis le 24 mai 2012 près du Totem quelques minutes avant l'encaissement d'une somme de 870 euros pour trois reçus. Il admettait qu'il était possible qu'il se soit alors trouvé à proximité de sa compagne.
Si Géraldine T...a parié la somme de 1500 €, elle n'en justifie pas la provenance, Par contre, Nikola K...a procédé à un retrait de 1500 € le 9 mai 2012, qui est le seul retrait en numéraire de l'année. L'explication selon laquelle il a retiré cette somme pour un voyage avec sa compagne n'est pas crédible, le voyage devant s'effectuer plus d'un mois plus tard.
De ces éléments concordants, il ressort que Nikola K...a fourni au moins partiellement l'argent nécessaire pour les paris matériellement effectués par sa compagne, totalement ignorante en la matière. Il l'a accompagnée sur le lieu des paris effectués selon les règles définies dans le cadre de l'entente, mais ne les a pas effectués personnellement pour préserver son anonymat. Il savait que son frère Luka allait utiliser la cagnotte aux mêmes fins. Il accompagnait Géraldine T...lors de la perception des gains. L'application « ParionSport » a été téléchargée et consultée sur son portable et n'a pu l'être à son insu.
Dès lors, s'il n'est pas établi que Nikola K...a lui-même parié, ces éléments montrent qu'il a en connaissance de cause aidé et assisté Géraldine T...dans l'engagement des paris en lui donnant les instructions nécessaires, en la conduisant sur les lieux et en lui fournissant au moins partie du numéraire nécessaire. Son contact avec Mickaël ZZ...et la connaissance qu'il avait de l'utilisation de la cagnotte par son frère Luka montrent que, capitaine de l'équipe et l'un de ses joueurs majeurs, il savait qu'il y avait certitude sur le résultat parié grâce à l'altération du jeu.
Ces faits s'analysent non pas en commission de l'infraction d''escroquerie elle-même, à défaut d'avoir engagé personnellement les paris ou encaissé les gains, mais en complicité de cette infraction au sens de l'article 121-7 du Code pénal. La question de la requalification ayant été mise au débat, il y sera procédé et Nikola K...doit être déclaré coupable de l'infraction de complicité d'escroquerie.
* * * Sur les peines

S'agissant de la peine, les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.
*** Mladen Y..., âgé de 40 ans, est marié. Il se déclare professeur de sport et joueur professionnel de handball exerçant actuellement à Tremblay-en-France et déclare des revenus de 10. 000 € par mois. Il précise avoir quitté le club de MONTPELLIER le 1er juillet 2012 et ne profiter désormais d'aucun contrat publicitaire. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Prenant en compte ces éléments et la gravité de l'infraction montrant l'existence d'une entente, ainsi que le fait qu'il était un élément central de l'équipe, que joueur du MAHB, il apparaît être au centre des échanges téléphoniques dans le cadre de l'entente et celui qui donne le top départ, il convient de le condamner à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis simple, ainsi qu'à une peine d'amende de 20. 000 €.
*** Ayoub A..., âgé de 29 ans, est marié et attend la naissance de jumeaux. Il exerce comme kinésithérapeute en libéral sur l'île de la Réunion et déclare des revenus de 2. 000-2. 500 € par mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Prenant en compte ces éléments, le fait qu'il ne s'est pas personnellement enrichi ainsi que le fait qu'il apparaît avoir été essentiellement l'instrument de deux joueurs du MAHB, il convient de le condamner à la peine de 10. 000 € d'amende et de lui accorder le bénéfice du sursis. Il convient également afin de ne pas nuire à ses projets professionnels, d'ordonner la non-inscription de cette condamnation au bulletin no2 de son casier judiciaire.
*** Enzo C...âgé de 26 ans, indique être pacsé, sans enfant à charge. Il a créé en 2014 une société de vente de voitures d'occasion et déclare percevoir l'équivalent du SMIC.

Prenant en compte ces éléments mais également la recherche d'un profit personnel par un moyen frauduleux, l'importance du profit retiré, il convient de le condamner au paiement d'une amende d'un montant de 10. 000 €.
*** Dragan E...âgé de 32 ans, déclarait vivre en concubinage et avoir une petite fille. Il déclarait la profession de sportif professionnel et être titulaire d'un baccalauréat en économie. Devant le tribunal, il déclarait être sous contrat avec l'équipe de Montpellier jusqu'en 2017. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

En considération de ces éléments, mais également du fait que joueur du MAHB et participant au match en cause, il a parié dans le cadre d'une entente frauduleuse sur le fait que son équipe allait être menée, ainsi que sa motivation pour l'appât du gain et l'importance des gains perçus, il convient de le condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ainsi qu'à une amende de 20. 000 €.
*** Nicolas G..., âgé de 55 ans, se déclare gérant de sociétés dans divers domaines : débit de boissons ou société d'investissement dans des domaines sportifs ou aéronautique. Il vit en concubinage et a eu deux enfants qui ne sont plus à sa charge. Percevant des dividendes, il déclarait pour l'année 2011 des revenus annuels supérieurs à 1. 000. 000 €. A son casier judiciaire, ne figure pas de condamnation susceptible d'être prise en compte.

Au vu de ces éléments, et en considération de l'importance exceptionnelle des sommes misées dans le cadre de cette entente frauduleuse, des gains ainsi perçus, de la connaissance toute particulière qu'il avait des règles des jeux sportifs, de ses relations contractuelles avec la FDJ, il convient de le condamner à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis simple et à une amende de 40. 000 €.
*** Samuel I...âgé de 30 ans, est marié et a trois enfants à charge. Joueur professionnel de handball à TREMBLAY en FRANCE, il déclare des revenus mensuels de 4000 € nets. Il est titulaire d'un brevet d'éducateur sportif et indique envisager des études de kinésithérapie. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Prenant en compte ces éléments, mais également le fait que joueur du MAHB, il a parié dans le cadre d'une entente frauduleuse sur le fait que son équipe allait être menée, considérant sa motivation pour l'appât du gain et l'importance des gains perçus, le fait qu'il a eu recours à un tiers pour se dissimuler, il convient de le condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ainsi qu'à une amende de 15. 000 €.
*** Luka K..., âgé de 28 ans, vit en concubinage avec Jennifer V.... Il n'a pas d'enfant à charge. Titulaire d'un bac S, il est toujours handballeur professionnel et déclare des revenus de l'ordre de 10. 000 € par mois. Il indique avoir fait l'objet d'une suspension de six mois et avoir été licencié par le MAHB. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Prenant en compte ces éléments, le fait que joueur du MAHB, il a fait parier dans le cadre d'une entente frauduleuse sur le fait que son équipe allait être menée, sa motivation pour l'appât du gain, l'importance des gains perçus, il convient de le condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ainsi qu'à une amende de 10. 000 €.
*** Nikola K..., âgé de 32 ans, est pacsé avec Géraldine T.... Il n'a pas d'enfant à charge. Titulaire d'un bac S, il est handballeur professionnel et déclare des revenus de l'ordre de 20. 000 € par mois, portés à 30. 000 € avec les contrats de sponsoring. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

En considération de ces éléments, du fait que joueur du MAHB, il a fait parier dans le cadre d'une entente frauduleuse sur le fait que son équipe allait être menée, de sa motivation pour l'appât du gain, de l'importance des gains perçus, du fait que ne prenant pas le risque de s'exposer lui-même, il a recours à sa compagne pour effectuer les paris et percevoir les gains, il convient de le condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ainsi qu'à une amende de 10. 000 €.
*** Yann O..., âgé de 41 ans, est marié, a trois enfants à charge et exerce la profession de kinésithérapeute en libéral dans les Deux-Sèvres. Il déclare des revenus de l'ordre de 4000 € mensuels. Suite aux faits, ses relations contractuelles avec le MAHB ont été rompues et il a dû quitter la région montpelliéraine. A la date des faits, son casier judiciaire ne portait pas mention de condamnation.

Prenant en compte ces éléments, le fait que kinésithérapeute du MAHB en lien avec les joueurs, il a parié dans le cadre d'une entente frauduleuse sur le fait que l'équipe allait être menée, sa recherche d'un gain frauduleux, il convient de le condamner à une peine d'amende de 10. 000 €.
*** Chokri M..., âgé de 48 ans, est marié, a trois enfants. Il exploite une société de gardiennage et de sécurité et déclare un niveau Bac plus 4. Il indique avoir exercé comme commissaire de police en Tunisie et avoir été président d'un club de handball à NIMES entre 2007 et 2012. Il déclarait en 2015 un revenu de 2500 € par mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Vu l'ensemble de ces éléments, vu la motivation pour l'appât du gain et l'importance des gains frauduleusement obtenus, constatant ses anciennes fonctions de policier et son implication dans le monde du handball, il convient de le condamner à une peine d'amende de 15. 000 €.
*** Giuseppe R..., agé de 46 ans, est marié et père de deux enfants qui sont à sa charge. Il déclare avoir un niveau d'études secondaires mais n'être titulaire d'aucun diplôme. Il exerce comme gérant d'une pizzeria dont il est seul actionnaire, et déclare des revenus de 4000 € par mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Prenant en compte ces renseignements, la recherche d'un gain frauduleux et l'importance des gains ainsi obtenus, il convient de le condamner à une peine d'amende de 10. 000 €.
*** Géraldine T..., âgée de 28 ans, est pacsée avec Nikola K.... Elle a exercé comme mannequin et est actuellement sans emploi. Elle déclare faire des séances de photos. Elle est titulaire d'une licence en management en Hôtellerie de luxe et a travaillé dans un grand hôtel en qualité d'apprentie assistante du directeur du centre de conférences. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

Au vu de ces éléments, ainsi que de l'appât du gain qui l'a motivée, du montant des sommes frauduleusement obtenues, il convient de la condamner à une peine d'amende de 10. 000 €.
*** Jennifer V..., âgée de 30 ans, vit en concubinage avec Luka K.... Elle déclare faire du mannequinat et en tirer des revenus aléatoires de l'ordre de 2. 000 € par mois. Elle a exercé comme animatrice dans l'audiovisuel. Elle a un niveau bac littéraire. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

Considérant ces éléments, la recherche d'un gain frauduleux, le montant des sommes frauduleusement obtenues, il convient de la condamner à une peine d'amende de 10. 000 €.
*** Primoz XX...est âgé de 33 ans. Il déclare vivre en concubinage et avoir trois enfants à charge. Il était joueur professionnel de handball au club de MONTPELLIER et s'est retrouvé sans emploi jusqu'en février 2013. Il joue désormais dans un club allemand et déclare des revenus mensuels de 10. 000 € par mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Au vu de ces éléments et prenant en compte le fait que M. XX...était joueur du MAHB, qu'il a parié sur un résultat défavorable à son équipe mais qu'il a ensuite assumé ces paris, les montants misés et les gains réalisés, il convient de le condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 10. 000 €
*** Issam X... est âgé de 37 ans. Il est marié, a deux enfants. Il n'est titulaire d'aucun diplôme et déclarait un niveau baccalauréat. Il percevait en tant que handballeur professionnel au MAHB un revenu de 10500 € mensuel, outre des primes et contrats de sponsor lui assurant des revenus de 10000 € annuels. Il ne comparait pas et apparaît désormais résider à l'étranger. A son casier judiciaire, ne figure pas de condamnation susceptible d'être prise en compte.

Au vu de ces éléments et prenant en compte le fait que M. X... était joueur du MAHB participant au match en cause et qu'il a parié sur un résultat défavorable à son équipe, les montants misés et les gains réalisés, il convient de le condamner à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 20. 000 €

*** Il n'y a pas lieu à confiscation des scellés, ceux-ci n'étant constitués pour l'essentiel que d'éléments de procédure, à l'exclusion de toute pièce ayant servi à commettre les infractions ou en étant le produit.

* * * SUR L'ACTION CIVILE

Sur la recevabilité des constitutions de partie civile
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie. La victime doit être en mesure de justifier d'un dommage personnel directement causé par l'infraction pour pouvoir se constituer partie civile devant la juridiction de jugement. Il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice certain. Les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction. L'article 3 du même code prévoit que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction et qu'elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
*** La Française des jeux, auprès de laquelle les paris frauduleux ont été effectués et qui a payé des gains ainsi frauduleusement obtenus, a subi un préjudice direct résultant des infractions dont sont responsables chacun des prévenus retenus dans les liens de la prévention, dans la limite de leur participation respective.

*** La ligue nationale de Handball (LNH) est recevable en sa constitution de partie civile au regard des dispositions spéciales de l'article L. 131-10 du code du sport qui dispose : « Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives », et vu les dispositions de l'article L. 132-1 du même code qui dispose : « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. »

En effet, si la LNH n'a pas subi un préjudice matériel direct résultant de la remise de fonds, objet des escroqueries, elle subit un préjudice indirect résultant de cette infraction complexe comprenant non seulement la remise d'un bien mais également l'exécution de manœuvres frauduleuses. Pour parvenir à leurs fins, les escrocs et leurs complices ont mis en œuvre un concert frauduleux consistant en une entente portant sur les modalités des paris et sur l'altération du jeu dans le cadre d'un match de handball.
La LNH a pour mission notamment d'assurer la promotion, le développement et la défense des intérêts matériels et moraux du handball professionnel français. Elle a également une mission d'organisation, de gestion et de réglementation des compétitions nationales professionnelles auxquelles participent les groupements qui lui sont affiliés.
L'entente frauduleuse mise en œuvre pour la commission des escroqueries avait ainsi pour objet de porter atteinte à la régularité d'une compétition sportive dans un match du championnat de France de handball et a ainsi causé un préjudice moral indirect à la LNH, organisatrice du championnat et ayant en charge la défense des intérêts moraux du handball professionnel français.
*** La Fédération française de handball (FFH) est également recevable en sa constitution de partie civile au regard de l'article L131-10 du code du sport. L'altération du jeu dans le cadre du match CESSON-MAHB, manœuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie, a porté une atteinte à la régularité de la compétition, au respect des règles techniques et déontologiques du handball et de garantie de l'honorabilité de la pratique de ce sport, objectifs sur lesquels la FFH, fédération sportive délégataire d'une mission de service public, a mission de veiller. La FFH subit ainsi un préjudice indirect résultant des escroqueries.

L'article L232-30 du code du sport, invoqué en défense, est sans application en l'espèce, s'agissant d'une disposition visant les infractions de dopage.
L'action disciplinaire engagée contre certains joueurs portait sur l'interdiction de parier, élément qui n'est pas visé dans les préventions et en tout état de cause, le cumul d'une procédure disciplinaire et d'une procédure pénale est possible et régulier au regard de l'article 6-2 de la CEDH, la présomption d'innocence résultant de cette disposition n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'interdire à une autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un joueur, dès lors que ces faits sont établis.
De la même façon, les dispositions de la décision no89-260 du 28 juillet 1989 du Conseil constitutionnel sont sans application en l'espèce : elles ne visent que les poursuites civiles par la Commission des opérations de Bourse à raison des mêmes faits pour lesquels elle aurait statué en tant qu'instance disciplinaire.
*** La SAS MONTPELLIER HANDBALL et l'association MONTPELLIER HANDBALL ne peuvent se constituer que sur le fondement des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale qui exigent l'existence d'un préjudice direct. Elles ont bien subi un préjudice causé par le retentissement médiatique que les infractions ont engendré, retentissement qui a eu un impact négatif sur l'image mais surtout sur les résultats du club. En effet, la MHB était l'employeur des joueurs impliqués dans l'affaire et caracolait en tête du championnat enchaînant les performances sportives de haut niveau avec un palmarès impressionnant. Or après la survenance des faits, l'équipe a dû être remaniée et les résultats sportifs ont chuté. Depuis le MHB n'a jamais retrouvé le niveau qu'il avait avant les faits.

Ce préjudice réel n'est cependant pas en lien direct avec les infractions d'escroquerie reprochées, mais avec le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail liant chaque joueur salarié au MHB, manquement qui a donné lieu à des licenciements et des départs conventionnellement conclus de certains membres de l'équipe.
Il est constant que seules éprouvent un préjudice résultant directement d'une escroquerie, les personnes qui déterminées par les manœuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds.
En conséquence, les préjudices de l'association et de la SAS MHB ne peuvent être rattachés de manière directe aux escroqueries poursuivies, a fortiori pour les prévenus qui ne faisaient pas partie à un titre ou à un autre du MHB. Leurs constitutions de partie civile sont donc irrecevables.
*** Sur la constitution de partie civile de la Française des Jeux

La SA Française des Jeux, partie civile intimée, demande à la Cour de condamner :- Luka K..., Mickaël ZZ...et Jennifer V...à lui payer solidairement la somme de 24. 360 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,- Nikola K...et Géraldine T...à lui payer solidairement la somme de 4. 350 euros au titre du préjudice matériel,- Enzo C...à lui payer la somme de 10. 440 euros au titre du préjudice matériel,- Nicolas G...à lui payer la somme de 72. 500 euros, au titre du préjudice matériel,- Mladen Y...à lui payer la somme de 11. 600 euros au titre du préjudice matériel,- Giuseppe R...à lui payer la somme de 8. 700 euros au titre du préjudice matériel,- Samuel I...et Ayoub A...à lui payer solidairement la somme de 8. 700 euros au titre du préjudice matériel,- Dragan E...et Ayoub A...solidairement à lui payer la somme de 11. 600 euros à titre de dommages-intérêts, en procédant à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement, en application des dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale,- Yann O...à payer à LA FRANÇAISE DES JEUX la somme de 6. 235 euros au titre du préjudice matériel,- Primoz XX...à lui payer la somme de 8. 700 euros au titre du préjudice matériel,- Chokri M...à lui payer la somme de 21. 750 euros au titre du préjudice matériel,- Issam X... à lui payer à LA FRANÇAISE DES JEUX la somme de 11. 890 euros au titre du préjudice matériel,

Elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné chacun des prévenus à lui payer la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral et la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Elle demande la condamnation de chacun des prévenus à lui payer la somme de 1. 500 euros, sur ce dernier fondement pour les frais exposés en cause d'appel.
C'est à tort que plusieurs prévenus soutiennent que le préjudice de la FDJ serait limité à la différence entre les gains perçus et le montant des sommes remises à la FDJ lors des mises. En effet, le contrat de jeu est un contrat aléatoire et à exécution instantanée qui se définit comme la convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent à remettre un objet déterminé ou une somme d'argent envers une autre personne, dans l'hypothèse où celle-ci gagnerait le jeu auquel elle se prête. Ainsi, le montant de la mise effectuée par le parieur est acquis à l'organisme auprès duquel le pari est effectué, à charge pour celui-ci en cas de survenance de l'événement sur lequel le parieur a misé, de payer le gain contractuellement convenu.
La suppression de l'aléa par les parieurs était inconnue de la FDJ au moment des paris et celle-ci était contractuellement tenue de payer les gains suite à la survenance de l'événement sur lesquels les parieurs avaient misé, sauf fraude démontrée. La FDJ n'avait aucune certitude lors des paiements quant à l'existence d'une fraude et à l'identité des fraudeurs et n'a pas commis de faute, au regard de ses obligations contractuelles, en effectuant les paiements.
A..., par les mises qu'il a personnellement effectuées, est auteur principal des escroqueries commises sur instructions et fourniture de moyens de Messieurs I...et E...et a ainsi déterminé la FDJ à remettre les sommes correspondant à ces paris, soit 11600 €. Le fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les mises effectuées pour le compte de M. E...est à cet égard indifférent.
Par contre, la FDJ n'a pas interjeté appel et Messieurs A...et E...appelants ne peuvent voir leur sort aggravé sur les intérêts civils sur leur seul appel, au regard des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale. L'article 710 du même Code ne permet qu'à la juridiction qui a rendu la décision de procéder à la rectification d'une erreur matérielle par elle commise et en tout état de cause, la modification du montant d'une condamnation civile aurait ajouté à la décision. Dès lors, en l'absence d'appel de la FDJ, la Cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges condamnant Messieurs E...et A...au seul paiement d'une somme de 8700 € au titre du préjudice matériel.
Pour les demandes formées à l'encontre des autres prévenus, il convient de confirmer le jugement déféré qui les a condamnés à rembourser à la FDJ le montant des gains frauduleusement obtenus suite aux paris, avec les seules modifications suivantes :- la FDJ doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de M. ZZ...compte tenu de la décision de relaxe le concernant-la culpabilité de M. M...n'est retenue que pour des paris frauduleux à hauteur de 5. 000 €. Il ne peut en conséquence, être condamné au titre du préjudice matériel qu'au paiement des gains frauduleux obtenus soit 14. 500 €,

La FDJ a subi un incontestable préjudice moral du fait de l'atteinte portée par les paris frauduleux à son image, à la sincérité et à la fiabilité des jeux qu'elle propose. Les condamnations au paiement d'un euro à ce titre seront confirmées à l'égard des quinze prévenus retenus dans les liens des préventions.
Il apparaît équitable de confirmer la condamnation des mêmes quinze prévenus à payer la FDJ chacun la somme de 1. 000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'une indemnité complémentaire de 500 € sur le même fondement pour les frais exposés en cause d'appel.
*** Sur la constitution de partie civile de la Ligue nationale de handball

Les quinze prévenus retenus dans les liens des préventions d'escroqueries et de complicité d'escroqueries, qui ont porté atteinte à la sincérité du jeu lors du match ont ainsi altéré gravement l'image du handball professionnel français et du championnat de France. Ils ont ainsi causé un préjudice moral à la LNH, chargée de la défense des intérêts moraux de ce sport et le préjudice en résultant a été justement estimé par les premiers juges, dans les limites de la demande, à la somme de 1 € à la charge de chacun d'eux.
Il apparaît équitable de confirmer les dispositions du premier jugement concernant la condamnation de chacun des quinze prévenus retenus dans les liens de la prévention au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et y ajoutant, de les condamner sur le même fondement, au paiement d'une somme complémentaire de 500 € au titre des frais exposés en cause d'appel.
*** Sur la constitution de partie civile de la Fédération française de handball

Les quinze prévenus retenus dans les liens des préventions d'escroquerie et de complicité d'escroquerie qui ont porté atteinte à la sincérité du jeu lors du match ont ainsi altéré la régularité de la compétition, n'ont pas respecté les règles techniques et déontologiques du handball et de garantie de l'honorabilité de la pratique de ce sport. Ils ont ainsi causé un préjudice moral à la FFH, qui a mission de veiller à ces objectifs et le préjudice en résultant a été justement estimé par les premiers juges, dans les limites de la demande, à la somme de 1 € à la charge de chacun d'eux.
Il apparaît équitable de confirmer les dispositions du premier jugement concernant la condamnation de chacun des quinze prévenus retenus dans les liens de la prévention au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et y ajoutant, de les condamner sur le même fondement, au paiement d'une somme complémentaire de 500 € au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de Y...Mladen, A...Ayoub, C...Enzo Jean Patrick, E...Dragan, G...Nicolas Antoine Marie, I...Samuel Emmanuel Alain, K...Luka, K...Nikola, M...Chokri, O...Yann François Claude, R...Giuseppe Maurizzio, T...Géraldine Elisabeth Jeanine, V...Jennifer, XX...Primoz, ZZ...Michaël
par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Issam,
par arrêt contradictoire à l'égard de LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL, LA FRANÇAISE DES JEUX, LA LIGUE NATIONALE DE HANDBALL, LA SAS MONTPELLIER HANDBALL et L'ASSOCIATION MONTPELLIER HANDBALL, parties civiles
en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Reçoit les appels réguliers et dans les délais.
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Rejette l'exception de nullité du jugement déféré.
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mesdames Jennifer V..., Géraldine T...et Messieurs Luka et Nikola K..., Mladen Y..., Samuel I..., Yann O..., Primoz XX..., Giuseppe R..., Nicolas G..., Dragan E..., Enzo C...et Ayoub A...
Rejette les demandes de donner acte et dit qu'il a été fait droit à la demande de production de l'enregistrement de la conversation téléphonique du 26 septembre 2012 à 18 h59 émanant de Jennifer V....
Rejette la demande de production de pièces formulée par M...Chokri.

AU FOND

SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de Mladen Y...
Infirmant le jugement sur la peine et statuant à nouveau : condamne Mladen Y...à la peine de QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal.
Condamne Mladen Y...au paiement d'une amende de VINGT MILLE EUROS (20. 000 €)
*** Infirme le jugement en ses dispositions concernant Ayoub A...et statuant à nouveau :

Requalifie les préventions de complicité d'escroquerie en infractions d'escroqueries pour avoir à Montpellier, courant 2012 et jusqu'au 16 juin 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce en ayant eu connaissance d'une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures, en misant directement à la demande de Samuel I...la somme de 3000 € sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre, trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 € aux gagnants et en particulier la somme de 8. 700 € correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 3. 000 €,
et pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par l'emploi des mêmes manœuvres frauduleuses, en misant directement à la demande de Dragan E..., la somme de 4000 € sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012, trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 € aux gagnants et en particulier la somme de 11. 600 € correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 4. 000 €, Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal

Déclare Ayoub A...coupable des infractions ainsi requalifiées
Condamne Ayoub A...au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10. 000 €)
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal.
Dit que cette condamnation ne figurera pas au bulletin no2 du casier judiciaire de Ayoub A....
*** Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de Enzo C...

Confirme le jugement sur la peine d'amende de DIX MILLE EUROS (10. 000 €) prononcée à l'encontre de Enzo C...
*** Infirme le jugement concernant Dragan E...et statuant à nouveau :

Requalifie la prévention d'escroquerie en infraction de complicité d'escroquerie pour s'être à Montpellier, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu sciemment complice par aide ou assistance et fourniture d'instructions du délit d'escroquerie commis par Ayoub A...en l'espèce en lui donnant par l'intermédiaire de Samuel I..., des instructions de prise de paris pour un montant de 4. 000 € et en lui fournissant les espèces pour ces paris portant sur la mi-temps d'un match de handball Cesson-MAHB du 12 mai 2012, sachant que le déroulement normal de la première mi-temps de cette rencontre serait modifié ou altéré suite à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB, et ce au préjudice de la société Française des Jeux (FDJ), faits prévus par les articles 121-6 et 121-7, 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 AL. 2, 313-7 et. 313-8 du code pénal,
Déclare Dragan E...coupable de l'infraction ainsi requalifiée
Condamne Dragan E...à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Condamne Dragan E...au paiement d'une amende de VINGT MILLE EUROS (20. 000 €)
*** Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de Nicolas G...

Infirmant le jugement sur la peine et statuant à nouveau : condamne Nicolas G...à la peine de QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal.
Condamne Nicolas G...au paiement d'une amende de QUARANTE MILLE EUROS (40. 000 €)
*** Infirme le jugement concernant Samuel I...et statuant à nouveau :

Requalifie la prévention d'escroquerie en infraction de complicité d'escroquerie pour s'être à Montpellier, courant mai 2012 et notamment le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu sciemment complice par aide ou assistance et fourniture d'instructions du délit d'escroquerie commis par Ayoub A...en l'espèce en lui donnant des instructions de prises de paris pour un montant de 3. 000 € et en lui fournissant les espèces pour ces paris portant sur la mi-temps d'un match de handball Cesson-MAHB du 12 mai 2012, sachant que le déroulement normal de la première mi-temps de cette rencontre serait modifié ou altéré suite à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB, et ce au préjudice de la société Française des Jeux (FDJ), faits prévus par les articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal et réprimés par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal.
Déclare Samuel I...coupable de l'infraction ainsi requalifiée
Condamne Samuel I...à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Condamne Samuel I...au paiement d'une amende de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 €)
*** Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de Luka K...

Infirmant le jugement sur la peine et statuant à nouveau :
Condamne Luka K...à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Condamne Luka K...au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10. 000 €)
*** Infirme le jugement concernant Nikola K...et statuant à nouveau :

Requalifie la prévention d'escroquerie en infraction de complicité d'escroquerie pour s'être à Montpellier, courant 2012 et notamment entre le 1er mai et le 12 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu sciemment complice par aide ou assistance et fourniture d'instructions du délit d'escroquerie commis par Géraldine T...en l'espèce en lui donnant des instructions de prise de paris pour un montant de 1. 500 €, en l'accompagnant et la conduisant sur le lieu des paris et en lui fournissant des espèces pour ces paris portant sur la mi-temps d'un match de handball Cesson-MAHB du 12 mai 2012, sachant que le déroulement normal de la première mi-temps de cette rencontre serait modifié ou altéré suite à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB, et ce au préjudice de la société Française des Jeux (FDJ), faits prévus par les articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, et réprimés par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du code pénal.
Déclare Nikola K...coupable de l'infraction ainsi requalifiée
Condamne Nikola K...à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Condamne Nikola K...au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10. 000 €)
*** Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de Yann O...

Infirmant le jugement sur la peine et statuant à nouveau : Condamne Yann O...au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10. 000 €)

*** Infirme le jugement en ses dispositions concernant Chokri M...et statuant à nouveau

Déclare Chokri M...coupable de l'infraction d'escroquerie pour des paris frauduleux dans la limite de cinq mille euros et de gains frauduleux dans la limite de quatorze mille cinq cents euros.
Le renvoie du surplus des fins des poursuites

Condamne Chokri M...au paiement d'une amende de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 €)

*** Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré coupable Giuseppe R...de l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée

Infirmant pour le surplus des dispositions concernant Giuseppe R...et statuant à nouveau
Requalifie les préventions de complicité d'escroquerie en infraction d'escroqueries pour avoir à Montpellier, entre le 12 mai 2012 et le 10 juillet 2012 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce en ayant eu connaissance d'une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures, en misant directement à la demande de Mladen Y...la somme de 4. 000 € sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre, trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 € aux gagnants et en particulier la somme de 11. 600 € correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 4. 000 €,
et pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en présentant des tickets gagnants qu'il savait provenir de paris frauduleux, tickets provenant de Primoz XX...représentant des mises de 3. 000 €, paris faits sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre, trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre la somme de 8. 700 € correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée de 3000 €, Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal

Déclare Giuseppe R...coupable des infractions ainsi requalifiées
Condamne Giuseppe R...au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10. 000 €)
*** Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de Géraldine T...

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Géraldine T...au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10. 000 €)
*** Infirme le jugement concernant Jennifer V...et statuant à nouveau :

Requalifie la prévention de complicité d'escroquerie en infraction d'escroquerie pour avoir à Paris, courant 2012 et notamment entre le 12 mai 2012 et le 10 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce en ayant eu connaissance d'une entente préalable entre certains des joueurs du Montpellier Agglomération Handball (MAHB) en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable à l'équipe de Cesson, en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorables possible sans levée de l'anonymat des gagnants, en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée, et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures, en misant directement la somme de 4. 500 € sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre et en présentant les tickets gagnants correspondant à ses paris frauduleux et ceux de Luka K...qu'elle savait également correspondre à des paris frauduleux, trompé la société Française des Jeux (FDJ) pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300. 000 € aux gagnants et en particulier la somme de 24. 360 € correspondant au paiement des gains frauduleusement obtenus Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal

Déclare Jennifer V...coupable de l'infraction ainsi requalifiée
Condamne Jennifer V...au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10. 000 €)
*** Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de Primoz XX...

Infirmant le jugement sur la peine et statuant à nouveau : Condamne Primoz XX...à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Condamne Primoz XX...au paiement d'une amende de DIX MILLE EUROS (10. 000 €)
*** Réforme le jugement concernant Mickaël ZZ...et statuant à nouveau

Le renvoie des fins de la poursuite.
*** Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité de Issam X...

Infirme le jugement sur la peine et statuant à nouveau :
Condamne Issam X... à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal.
Condamne Issam X... au paiement d'une amende de VINGT MILLE EUROS (20. 000 €)
*** Rappelle à Mladen Y..., Dragan E..., Nicolas G..., Samuel I..., Luka K..., Nikola K..., XX...Primoz et X... ISSAM que s'ils commettent une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, ils pourront faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine d'emprisonnement avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'ils encourront les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal.

*** Rappelle à Ayoub A...que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine d'amende avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.

*** Mladen Y..., Enzo C..., Dragan E..., Nicolas G..., Samuel I..., Luka K..., Nikola K..., Chokri M..., Yann O..., Giuseppe R..., Géraldine T..., Jennifer V..., Primoz XX..., Issam X... sont avisés que, s'ils s'acquittent du montant des amendes dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros mais que le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

*** Infirmant le jugement, dit n'y avoir lieu à confiscation des scellés.

*** SUR L'ACTION CIVILE

Sur la constitution de partie civile de la Française des Jeux
Confirme le jugement en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la S. A. Française des jeux,
Déboute la FDJ de sa demande de rectification d'erreur matérielle concernant les condamnations civiles à son profit de Messieurs Ayoub A...et Dragan E...,
Infirme le jugement en ses condamnations civiles concernant M. Mickaël ZZ...au profit de la FDJ, et statuant à nouveau, déboute la FDJ de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Mickaël ZZ...
Infirme le jugement concernant la condamnation civile de M Chokri M...à l'égard de la FDJ et statuant à nouveau, condamne M Chokri M...à payer à la FDJ la somme de 14. 500 € au titre du préjudice matériel, la somme de 1 € au titre du préjudice moral et celle de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant les condamnations de M. Mladen Y..., M. Ayoub A..., M. Enzo C..., M. Dragan E..., M. Nicolas G..., M. Samuel I..., M. Luka K..., M. Nikola K..., M. Yann O..., M. Serge R..., Mme Géraldine T..., Mme Jennifer V..., M. Primoz XX..., M. Issam X... au profit de la FDJ
Y ajoutant, condamne les mêmes et M Chokri M...à payer chacun à la S. A. FRANCAISE DES JEUX la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel
*** Sur la constitution de partie civile de la Ligue nationale de Handball

Confirme le jugement en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la Ligue nationale de Handball
Infirme le jugement et statuant à nouveau, déboute la Ligue nationale de hanball de ses demandes à l'encontre de M. Mickaël ZZ...,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles condamnant M. Mladen Y..., M. Ayoub A..., M. Enzo C..., M. Dragan E..., M. Nicolas G..., M. Samuel I..., M. Luka K..., M. Nikola K..., M. Yann O..., M. Chokri M..., M. Serge R..., Mme Géraldine T..., Mme Jennifer V..., M. Primoz XX..., M. Issam X... au profit de la Ligue nationale de handball
Y ajoutant, condamne les mêmes à payer chacun à la Ligue nationale de hanball la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel
*** Sur la constitution de partie civile de la Fédération française de Handball

Confirme le jugement en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la Fédération française de Handball
Infirme le jugement et statuant à nouveau, déboute la Fédération française de hanball de ses demandes à l'encontre de M. Mickaël ZZ...,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles condamnant M. Mladen Y..., M. Ayoub A..., M. Enzo C..., M. Dragan E..., M. Nicolas G..., M. Samuel I..., M. Luka K..., M. Nikola K..., M. Yann O..., M. Chokri M..., M. Serge R..., Mme Géraldine T..., Mme Jennifer V..., M. Primoz XX..., M. Issam X... au profit de la Fédération française de hanball
Y ajoutant, condamne les mêmes à payer chacun à la Fédération Française de handball la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d'appel
*** Sur la constitution de partie civile de la SAS MONTPELLIER HANBALL et de l'association MONTPELLIER HANBALL

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la SAS MONTPELLIER HANBALL et de l'association MONTPELLIER HANBALL
*** Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 169 Euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts ; ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s'ils s'en acquittent dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 15/01509
Date de la décision : 01/02/2017

Analyses

1)La demande de production d'une écoute téléphonique étant sans objet dès lors que le dossier d'instruction porte mention de la remise de ce scellé et qu'il figure dans l'inventaire des pièces à conviction, le défaut de réponse explicite à cette demande ne saurait constituer un motif d'annulation du jugement. Par ailleurs, il   résulte des articles 459 et 520 du Code de Procédure Pénale que le défaut de réponse à conclusions n'est pas une cause de nullité du jugement.   2) Les dispositions des articles 92 et 9 3du Code de procédure pénale, qui font obligation au juge d'instruction de rédiger un procès-verbal de transport sur les lieux en étant assisté d'un greffier, sont inapplicables à une réunion tenue au siège du SRPJ entre le juge d'instruction, le vice procureur et les enquêteurs, dès lors qu'il n'y a été procédé à aucune constatation, aucune perquisition ni aucun acte d'enquête susceptible d'être qualifié d'acte d'instruction ou d'information.   3) L'ordonnance de renvoi constituant un document de synthèse qui ne peut donc reprendre tous les détails de chaque pièce d'une procédure, surtout lorsque celle-ci comporte pas moins de dix sept mis en examen  , il est satisfait aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale relatives au procès équitable et au droit à l'information précise sur les charges retenues et l'accusation, lorsque cette ordonnance ne manque  pas de reprendre les éléments individuels retenus par les experts, dont certains à décharge, et se concentre sur les déclarations des principaux professionnels ayant une vision globale du match (entraineurs, arbitres)sans reprendre une à une les déclarations des joueurs adverses ou encore celles du président du MAHB ou d'un président d'association.   4) L'omission par le juge d'instruction de statuer sur certains des faits dont il était régulièrement saisi n'entre pas dans les prévisions des articles 184 et 385 du Code de procédure pénale et ne préjudicie nullement aux intérêts du prévenu puisqu'elle entraine l'absence de saisine de la juridiction de jugement pour les faits omis lors du renvoi et constitue un abandon tacite de poursuite. Cette omission ne peut donc justifier une annulation de l'ordonnance de renvoi.   5) Dès lors que l'ordonnance de renvoi ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l'instruction, les man¿uvres frauduleuses initialement notifiées et caractérisant l'escroquerie ou la complicité d'escroquerie et qu'elle ne vise pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen, il   n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale et il n'y a pas lieu de l'annuler ni par suite d'appliquer l'article 385 alinéa 2.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Montpellier, 10 juillet 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-02-01;15.01509 ?
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