COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 05 janvier 2017
N 2016/00941
APPEL D'UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
DECISION :
Confirmation
A R R E T N
prononcé en chambre du conseil le cinq janvier deux mil dix sept par Madame ISSENJOU, président
Vu l'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier contre X
du chef de injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou mayen de communication au public par voie électronique
PARTIE EN CAUSE :
SARL OTI
Domiciliée 4 rue Rondelet - 34000 Montpellier
Ayant pour avocat Maître DIMEGLIO Arnaud, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
Madame ISSENJOU, président
Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers
régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Monsieur BELLANGER lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du ministère public.
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 15 décembre 2016 ont été entendus :
Madame ISSENJOU président, en son rapport
Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 10 octobre 2016 le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SARL OTI.
Avis a été donné à la partie par lettre recommandée et à son avocat par télécopie le jour même.
Le 11 octobre 2016, l'avocat de la partie a interjeté appel de cette ordonnance au greffe dudit tribunal.
Par avis et lettres recommandées en date du 16 novembre 2016, le procureur général a notifié à la partie et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de la partie.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Il n'a pas été déposé de mémoire.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Le 18 juillet 2016 la société OTI (office de transactions immobilières) a déposé plainte contre X et s'est constituée partie civile du chef d'injure délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881à raison d'un avis posté sur GOOGLE ainsi formulé "agence d'arnaqueur avec des méthodes de mafieuse ecoeurant".
Elle a accompagné cette plainte d'un extrait Kbis, d'un constat d'huissier et de courriers échangés avec la société GOOGLE.
Après recueil des réquisitions du procureur de la République, le doyen des juges d'instruction a, selon ordonnance en date du 10 octobre 2016, déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile en l'absence des pièces exigées par l'article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Appel a été formé le 11 octobre 2016 à l'encontre de cette ordonnance.
Le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR QUOI :
L'article 85 du code de procédure pénale en son alinéa 3 dispose que lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
Force est de constater que la société OTI n'a pas produit et ne produit pas, même en cause d'appel, les pièces exigées par l'article précité.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 2, 85, 87, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
DÉCLARE l'appel recevable.
AU FOND
LE DIT mal fondé.
CONFIRME l'ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,