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04/01/2017 | FRANCE | N°16/00709

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0606, 04 janvier 2017, 16/00709


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre

ORDONNANCE sur REQUÊTE

RG N : 16/00709

APPELANT :

M. X... Sylvain
[...]                         
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, Emily APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Représenté par Me HILLEL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMES :

Me Michel A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OCTOPROD
[...],

[...]                               

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me BERTRAN   Virginie, loco Me Denis BERTRAND, avocat plaidant

M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre

ORDONNANCE sur REQUÊTE

RG N : 16/00709

APPELANT :

M. X... Sylvain
[...]                         
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, Emily APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Représenté par Me HILLEL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMES :

Me Michel A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OCTOPROD
[...],

[...]                               
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me BERTRAN   Virginie, loco Me Denis BERTRAND, avocat plaidant

M. LE PROCUREUR GENERAL
En son Parquet près la cour d'Appel
[...]                       

Le QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Bruno BERTRAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvia TORRES, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 7 décembre 2016, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2017,

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Octoprod, établie à Montpellier, a été mise en liquidation judiciaire à la suite de l'assignation d'un de ses créanciers, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 mai 2013. Me Michel A..., mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur.

Par requête du Procureur de la République au tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 avril 2015, il a été sollicité l'application d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de son gérant, M. Sylvain X....

Après audition personnelle de M. Sylvain X... et en présence de Me Michel A..., ès-qualités lors de l'audience, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2016, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, a notamment :
- prononcé à l'encontre de M. Sylvain X..., né le [...]           à Béziers, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- laissé les dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.

Par déclaration d'appel no16/00586 parvenue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 janvier 2016, M. Sylvain X... a interjeté appel de ce jugement, intimant M. le Procureur Général, ministère public, à Montpellier, ainsi que Me Michel A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Octoprod.

Le président de la chambre a décidé que l'affaire serait instruite sous le contrôle d'un magistrat de la mise en état, de cette chambre.

Ce dernier a été saisi par requête de Me Michel A..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Octoprod, transmise au greffe le 4 août 2016, dans laquelle il sollicite :
- que les conclusions de l'appelant transmises le 28 avril 2016 soit déclarées irrecevables en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, pour ne pas indiquer le domicile ni l'adresse actuelle de M. Sylvain X..., pas plus que ses date et lieu de naissance,
- qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant transmises le 28 avril 2016, il soit considéré qu'il n'a pas conclu dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile et que sa déclaration d'appel soit en conséquence déclarée caduque par le conseiller de la mise en état, compétent en application de l'article 914 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. Sylvain X... aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 1.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions transmises au greffe le 2 décembre 2016, M. Sylvain X... invoque :
- l'incompétence du conseiller de la mise en état pour déclarer irrecevables des conclusions d'appel en application de l'article 961 du code de procédure civile, seule la cour ayant ce pouvoir ainsi que l'a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 octobre 2016 (no15-24932),
- subsidiairement, l'irrecevabilité de la requête de Me A..., ès-qualités, faute d'avoir été partie lui-même en première instance,
- plus subsidiairement, qu'il soit constaté que les indications manquantes dans les conclusions du 28 avril 2016 étaient fournies dans la déclaration d'appel de M. Sylvain X..., régularisant ainsi cette fin de non-recevoir et ne portant atteinte aux droits d'aucune des parties,
- encore plus subsidiairement, que ces indications ont été reprises dans les conclusions d'incident, régularisant de plus fort les conclusions du 28 avril 2016, peu important que le délai de trois mois de l'article 908 ait été dépassé.

M. X... demande aussi la condamnation du requérant à lui payer une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état :

Il convient de constater préliminairement que le jugement dont appel a été rendu en matière de faillite personnelle et autres mesures d'interdiction, prévues aux articles L.653-1 et suivants du code de commerce, figurant au chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de commerce.

En application des dispositions d'ordre public de l'article R.661-6, 3o du code de commerce, la procédure d'appel, en l'absence de jour fixe et lorsque les dispositions applicables par défaut en ce cas de l'article 905 du code de procédure civile ont été écartées par le président de la chambre pour faire instruire l'affaire sous le contrôle d'un magistrat de la chambre chargé de la mise en état, relève exclusivement des dispositions des articles 763 à 787 du code de procédure civile.

Ces dispositions relatives au juge de la mise en état en première instance, n'autorisent pas le magistrat de la cour d'appel qui les met en oeœuvre à prononcer la caducité de l'appel au motif d'un défaut de respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile, inapplicable dans une telle procédure.

Elles ne lui permettent pas non plus de prononcer l'irrecevabilité de conclusions d'appel ne comportant pas les mentions prescrites par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, applicables devant la cour d'appel.

Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de ces chefs de Me A..., ès-qualités.

Par ailleurs les pouvoirs du magistrat de la mise en état résultant des articles 763 à 787 du code de procédure civile, s'ils lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne comprennent pas celui de prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ni d'allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de l'appréciation de la cour, statuant au fond.

Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. Sylvain X....

Il y a lieu de condamner Me Michel A..., ès-qualité, aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer une somme de 1.500,00 € à M. Sylvain X..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les articles 32-1, 763 à 787, 916, 960 et 961 du code de procédure civile,
Vu l'article R.661-6 du code de commerce,

Déclarons irrecevables les demandes de Me Michel A..., agissant en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Octoprod, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. Sylvain X... déposées le 28 avril 2016 et voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel du 29 janvier 2016,

Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. Sylvain X...,

Condamnons Me Michel A..., ès-qualités, aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. Sylvain X... une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours ;

Ainsi prononcé et jugé à Montpellier, le 4 janvier 2017.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0606
Numéro d'arrêt : 16/00709
Date de la décision : 04/01/2017

Analyses

En application des dispositions d'ordre public de l'article R.661-6, 3º du code de commerce en matière de faillite personnelle et autres mesures d'interdiction, la procédure d'appel, en l'absence de jour fixe et lorsque les dispositions applicables par défaut en ce cas de l'article 905 du code de procédure civile ont été écartées par le président de la chambre pour faire instruire l'affaire sous le contrôle d'un magistrat de la chambre chargé de la mise en état, relève exclusivement des dispositions des articles 763 à 787 du code de procédure civile. Ces dispositions relatives au juge de la mise en état en première instance, n'autorisent pas le magistrat de la cour d'appel qui les met en ¿uvre à prononcer la caducité de l'appel au motif d'un défaut de respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile, inapplicable dans une telle procédure. Elles ne lui permettent pas non plus de prononcer l'irrecevabilité de conclusions d'appel ne comportant pas les mentions prescrites par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, applicables devant la cour d'appel. Par ailleurs les pouvoirs du magistrat de la mise en état résultant des articles 763 à 787 du code de procédure civile, s'ils lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne comprennent pas celui de prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ni d'allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de l'appréciation de la cour.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-01-04;16.00709 ?
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