La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°16/00965

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 15 décembre 2016, 16/00965


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 15 décembre 2016

N 2016/ 00965

REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.

DECISION :

RejetA R R E T N

prononcé en chambre du conseil le quinze décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier du chef de tentative d'assassinat à l'encontre de :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Yacine
Né le 11/ 05/ 1982 à Montpellier
Fils de Taieb X...et de Y...
de nationalité fran

çaise
Détenu à ...
Ecroué le 27 et mandat de dépôt du 30 juillet 2016
Ayant pour avocat Me MALGRAS, 2, rue Auguste Comte-34000...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 15 décembre 2016

N 2016/ 00965

REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.

DECISION :

RejetA R R E T N

prononcé en chambre du conseil le quinze décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier du chef de tentative d'assassinat à l'encontre de :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Yacine
Né le 11/ 05/ 1982 à Montpellier
Fils de Taieb X...et de Y...
de nationalité française
Détenu à ...
Ecroué le 27 et mandat de dépôt du 30 juillet 2016
Ayant pour avocat Me MALGRAS, 2, rue Auguste Comte-34000 Montpellier

PARTIES CIVILES :

- Z...Angélique épouse A...
Ayant pour avocat et domicilié chez Me ESCUDE-QUILLET, 8, rue Mourot-64000 Pau

-B...Lina
Demeurant ...
Ayant pour avocat Me TRIAS, 33 rue de l'Aiguillerie-34000 Montpellier

-C...Edgar
Demeurant ...
Ayant pour avocat Me DEETJEN, 20, boulevard du Jeu de Paume-34000 Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, président
Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers,
régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Monsieur BELLANGER lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du ministère public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 24 novembre 2016, ont été entendus :

Madame ISSENJOU, président, en son rapport

Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions

Maître MALGRAS, avocat de la personne mise en examen, en ses explications, et qui a eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 18 octobre 2016, Maître MALGRAS a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 28 octobre 2016, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.

Par avis, télécopies et lettres recommandées en date du 04 novembre 2016, le procureur général a notifié à la personne mise en examen, aux parties civiles et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître MALGRAS, avocat, a déposé au nom de X...Yacine le 22 novembre 2016 à 14 heures 30, au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

La requête, régulière en la forme, est recevable ; la procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.

AU FOND

Le 26 septembre 2010 à 5 h 55 mn les services de police étaient avisés de ce que des coups de feu avaient été tirés à l'intérieur d'un établissement de nuit situé à Lattes lesquels avaient atteint trois personnes, Angélique A..., Nina B...et Edgard C..., tous trois blessés aux jambes et devant subir d'importantes ITT (respectivement 120 jours, 2 jours et 90 jours).

L'auteur des tirs avait pris la fuite à bord d'un véhicule pouvant être de marque Citroën Xantia immatriculé 681 BDN 34.

Des éléments de munitions de calibre 11, 43 mm étaient saisis sur les lieux.

Ultérieurement soumis à examen, ces éléments de munitions ne supportaient aucune trace exploitable.

Divers témoins précisaient que les faits s'étaient déroulés aux alentours de 5 heures ou de 6 heures du matin et désignaient le nommé Yacine X...comme étant l'auteur des faits qu'il avait perpétrés afin de se venger d'avoir été exclu de l'établissement deux heures auparavant.

L'exploitation des images de la vidéo surveillance mettait en évidence une première altercation entre un individu de type maghrébin et Edgard C...physionomiste de l'établissement, puis une seconde altercation avec un individu porteur d'une capuche qui tentait de forcer l'entrée de l'établissement, qui était contré par Edgard C...et par Jérôme D... autre physionomiste et qui exhibait une arme de poing dont il faisait usage.

Jérôme D... ainsi que le responsable de la sécurité de l'établissement reconnaissaient en Yacine X...l'auteur des coups de feu qui avait d'ailleurs au préalable proféré des menaces de mort à l'encontre de Edgard C....

Yacine X...ne pouvait être interpellé, la surveillance dont il faisait l'objet dans le cadre d'une autre affaire montrant qu'il entendait se soustraire à toute arrestation.

Il était établi que Yacine X...avait pris la fuite à bord d'un véhicule faussement immatriculé et qu'il était accompagné au moment de partie des faits de deux autres personnes présentées comme ses cousins. Selon un appel téléphonique reçu le 6 octobre 2010 par les enquêteurs provenant d'un homme se présentant comme Yacine X..., ce dernier contestait avoir tiré avec une arme et précisait s'être réfugié en Belgique.

Une information étant requise des chefs de tentative d'assassinat et un mandat d'arrêt était délivré à son encontre le 9 décembre 2013.

En effet Yacine X...était arrêté au Maroc le 7 décembre 2013 dans le cadre d'une affaire d'enlèvement suivi du décès de la victime ; il était trouvé en possession d'un passeport tunisien délivré sous une fausse identité.

Selon une note d'information émanant d'un officier de liaison attaché à l'ambassade de France, Yacine X...avait reconnu devant les policiers marocains se livrer au trafic de stupéfiants et avoir quitté la France car en état d'ivresse il avait tiré avec un pistolet 7, 65 sur un portier d'un établissement qui lui en avait interdit l'accès.

Angélique A..., Nina B...et Edgard C...se constituaient partie civile.

Selon les expertises d'Angélique A...(atteinte à une jambe) et d'Edgard C...(atteint aux deux jambes), ces victimes subissaient encore au jour du dépôt des rapports, respectivement en mars et septembre 2011, un déficit partiel total.

Placé sous écrou extraditionnel le 27 octobre 2015, remis aux autorités françaises le 26 juillet 2016, puis mis en examen le 30 juillet 2016 l'intéressé admettait la réalité de l'altercation avec Edgard C...mais contestait avoir fait usage d'une arme à feu.

Il adoptait la même position lors d'un récent interrogatoire aux termes duquel il affirmait ne plus se souvenir du nom des personnes qui l'accompagnaient, il convenait avoir été exclu de l'établissement de nuit et avoir insulté Edgard C..., il réfutait les témoignages qui l'accusaient, il reconnaissait avoir téléphoné aux policiers pour se disculper et prétendait avoir pris la fuite en attendant l'interpellation du véritable auteur des faits.

Les investigations menées avant sa remise à la justice française ont montré que Yacine X...avait été aidé dans sa cavale par son entourage proche qui avait été informé des circonstances de l'altercation qui l'avait opposé à Edgard C....

*****

Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 18 octobre 2016, le conseil de Yacine X...a saisi la chambre sur le fondement des articles 170 et suivants du code de procédure pénale d'une requête en nullité de l'ordre d'écrou provisoire qui n'est pas daté, ainsi que des actes subséquents soit l'ordonnance de mise en examen du 30 juillet 2016, l'acte de transfèrement pris par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny et notifié le 27 juillet 2016, l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 30 juillet 2016 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Montpellier.

La requête en nullité se fonde sur les dispositions de l'article 123 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale selon lesquelles " tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables. "

Il est conclu que l'ordre d'écrou est nul en vertu de l'article 123 du code de procédure pénale.

Le procureur général requiert rejet de la requête.

Dans son mémoire régulièrement déposé le conseil de Yacine X...fait observer que l'ordre d'écrou doit être considéré comme un mandat de dépôt, que sa nullité tirée de l'absence de date invalide la procédure de transfèrement qui aurait dû être mise en oeuvre dans les 24 heures comme le prescrit l'article 133 du code de procédure pénale, que la violation des dispositions des articles 123 et 133 fait grief au mis en examen, que la mise en examen aurait dû être notifiée dès le " 2 juillet 2016 ", l'intéressé ayant été ainsi arbitrairement détenu.
SUR QUOI :

Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Il sera observé que le mandat d'arrêt délivré le 9 décembre 2013, notifié le 27 juillet 2016, comporte toutes les mentions exigées par l'article 123 du code de procédure pénale.

Il sera observé également que le mandat d'arrêt est à la fois un titre de recherches et un titre d'écrou valant ainsi mandat de dépôt (article 122 du code de procédure pénale : " Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue ".)

Le mandat d'arrêt en tant que titre de détention se suffisant à lui même, il est indifférent que l'ordre d'écrou provisoire pris dans le cadre des opérations de transfèrement à venir, qui ne peut s'analyser en un mandat au sens des articles 122 et 123 du code de procédure pénale, ne soit pas daté.

Seule est déterminante la mention de l'écrou en date du 27 juillet 2016 réalisé ensuite de la notification à la personne recherchée du mandat, portée par le greffe de l'établissement pénitentiaire sur le mandat d'arrêt, titre de détention (" écroué maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 91 le 27 juillet 2016 sous le no d'écrou 430 112 " : D 531) et non d'ailleurs sur l'ordre d'écrou provisoire.

Partant les conditions et délais de la procédure de transfèrement ont été conformes aux prescriptions des articles 130 et 133 du code de procédure pénale, Yacine X...ayant comparu devant le juge d'instruction le 30 juillet 2016, soit dans les quatre jours de la notification du mandat, délai prévu par l'article 130 précité.

Le requérant ne peut ainsi soutenir qu'il a été porté atteinte à ses intérêts en raison de la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou tout autre disposition de procédure pénale.

La requête sera en voie de rejet.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

DÉCLARE recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Yacine X....

AU FOND

Vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 535,

REJETTE comme mal fondé le moyen tiré de la nullité de l'ordre d'écrou provisoire et des actes subséquents.

ORDONNE le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/00965
Date de la décision : 15/12/2016

Analyses

Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou tout autre disposition de procédure a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Lorsqu'une personne a été écrouée en vertu d'un mandat d'arrêt, titre de détention valant mandat de dépôt et se suffisant à lui même, il importe peu que l'ordre d'écrou provisoire ne soit pas daté alors que seule est déterminante la mention de l'écrou réalisé ensuite de la notification de ce mandat, portée par le greffe de l'établissement pénitentiaire sur le mandat d'arrêt et non sur l'ordre d'écrou provisoire. Le requérant ayant comparu devant le juge dans le délai légal de quatre jours de la notification du mandat, les conditions et délais de la procédure de transfèrement ont été conformes aux prescriptions des articles 130 et 133 du code de procédure pénale et il n'a pas été porté atteinte à ses intérêts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-12-15;16.00965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award