Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 14 DECEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06616
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 12/ 04739
APPELANT :
Monsieur Robert X...
né le 05 Juillet 1964
...
34200 SETE
représenté par Me SERRANO substituant Me Fabien MARTELLI de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Alain A...
...
34200 SETE
représenté par Me ROYER substituant Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Rémi D...
...
34000 MONTPELLIER
représenté par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER/ CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège
Chaban de Chaurray
79036 NIORT
représentée par Me BEAUREGARD substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2016, en audience publique, Madame Chantal RODIER, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 octobre 2011, le voilier « Fine mouche » appartenant à Monsieur Alain A... est tombé en panne de moteur lors d'une sortie en mer à la suite d'une rupture de courroie de distribution.
Afin de regagner sa bouée d'amarrage en toute sécurité, alors que la nuit était tombée, il a demandé à Monsieur D..., propriétaire du voilier « Tizzano », de le remorquer pour le passage des ponts pour revenir sur l'étang de Thau.
Arrivé à proximité de sa bouée, Monsieur A... a décidé de terminer sa manœuvre à la voile pour aller prendre son corps-mort. C'est dans ces conditions qu'il a demandé à Monsieur D... de s'écarter de son bateau et de partir vers la droite.
Alors qu'il effectuait cette manœuvre d'écartement pour laisser le champ libre à Monsieur A..., Monsieur D... a malencontreusement encastré son bateau dans un filet de pêche balisé par des piquets.
Monsieur A... est allé aider l'équipage du Tizzano à se dégager du filet, d'une longueur estimée à 70 mètres. Monsieur A... et Monsieur D... ont dû pour y parvenir découper à l'aide de couteaux le filet sur sa hauteur soit environ 1, 50 m de chaque côté du bateau.
Le lendemain, Monsieur Robert X..., marin-pêcheur et propriétaire du navire « Camille 1 » et du filet de pêche détérioré est venu poser une réclamation.
Monsieur A... a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, la société MAAF, selon un rapport établi le 24 octobre 2011.
Monsieur Robert X... recherchait une solution amiable au litige entre les compagnies d'assurance concernées. C'est dans ces conditions que sa compagnie d'assurances, la SAAM Méditerranée a diligenté une expertise amiable contradictoire.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Toutefois Monsieur D... n'a pas d'assureur connu.
Le cabinet d'expertise SARL expert G... et associés, rendait, sous la signature de Monsieur H..., son rapport le 12 juin 2012, aux termes duquel il évaluait l'intégralité des préjudices subis par Monsieur X....
La SAAM Méditerranée informait Messieurs A... et D... de leurs responsabilités respectives et leur réclamait le règlement des sommes correspondant aux préjudices subis, soit :
-10 071, 05 € pour le préjudice matériel
-8 887, 05 € pour le préjudice immatériel.
Toutefois, les courriers recommandés adressés à Monsieur D... restaient vains, celui-ci s'abstenant de les retirer, tandis que la compagnie d'assurances MAAF répondait par courrier du 7 mai 2012 qu'il ne reconnaissait pas la responsabilité de son client et refusait de procéder à l'indemnisation amiable.
Par acte d'huissier en date du 10 août 2012, Monsieur Robert X... a fait délivrer assignation à Monsieur D..., Monsieur A... et son assureur la compagnie MAAF assurances, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité issue notamment des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969, l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Condamné in solidum Monsieur Jean-Rémi D... et Monsieur Alain A..., ainsi que la MAAF, à payer à Monsieur Robert X... la somme de 2 200 €, toutes causes de préjudices confondues,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité respective de Monsieur A... et de Monsieur D... est de 50 %,
Condamné in solidum Monsieur Jean-Rémi D... et Monsieur Alain A..., ainsi que la MAAF à payer à Monsieur Robert X... la somme de 600 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur Jean-Rémi D... et Monsieur Alain A..., ainsi que la MAAF solidairement aux dépens.
APPEL
Monsieur Robert X... a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 29 août 2014.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2016.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur Robert X... en date du 13 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, de celles de l'article L. 5342-1 du code des transports et de la jurisprudence citée, de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de Monsieur D..., de Monsieur A... et de la MAAF,
L'infirmer en ce qu'il a limité le quantum de son préjudice subi,
Condamner in solidum Monsieur D..., Monsieur A... et la MAAF à lui payer les sommes de :
-7 703, 55 € au titre du préjudice matériel,
- au titre du préjudice économique :
* 8 187, 05 € pour la période entre le 17 octobre 2011 et le mois de février 2012, avec intérêts au taux légal,
* 15 743, 35 € entre le mois de février 2012 et février 2013, avec intérêts au taux légal,
* 14 250 € entre le mois de septembre 2013 et février 2014, avec intérêts au taux légal,
Ordonner l'exécution provisoire (sic)
Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean-Rémi D... en date du 13 novembre 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa de la loi no 69-8 du 3 janvier 1969, implicitement d'infirmer le jugement, et de :
Débouter Monsieur X... de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur Alain A... en date du 9 janvier 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, portant appel incident et demandant à la cour au visa des articles 1383, 1384, 1134 et suivants du code civil de :
À titre principal
Juger que :
- l'opération de remorquage était terminée lors de l'accident survenu entre le navire de Monsieur D... et les filets de Monsieur X...
- seul Monsieur D... est donc responsable des préjudices subis par Monsieur X...,
- lui-même n'a nullement engagé sa responsabilité à quelque titre que ce soit,
Condamner en conséquence Monsieur X... à lui payer une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire, si la cour estimait que l'opération de remorquage était encore en cours lors de la survenance de l'accident,
Juger que le dommage a bien été causé par le bateau remorqué, du fait de la responsabilité retenue par l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969,
Et par conséquent, Juger que :
- le bateau de Monsieur A..., assuré civilement auprès de la MAAF, doit recevoir le plein effet de ladite assurance,
- la MAAF le relèvera et garantira de toutes condamnations et ce par application des dispositions du contrat Alcyon en garantie civile,
En ce cas,
Condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance,
En tout état de cause,
Juger que :
- Monsieur X... a engagé sa responsabilité au visa des articles 1384 et suivants du Code civil, comme n'ayant pas respecté la signalisation normale de son filet de pêche, comme ne démontrant pas avoir respecté l'ensemble des réglementations applicables en la matière ni détenir toutes les autorisations nécessaires à l'effet de pouvoir poser ses filets à l'endroit de l'accident survenu,
- les préjudices matériels formés par Monsieur X... ne sont pas recevables, comme ne correspondant pas à la réalité de ses préjudices financiers tels que relevé dans le rapport d'expertise G... et devant être ramené en tout état de cause à la somme de 4 000 € retenue par son expert,
- les préjudices immatériels ne sont pas recevables en l'état, comme ne correspondant pas la réalité de ses préjudices financiers devant être en tout état de cause uniquement liée à la perte de bénéfices de Monsieur X..., si tant est qu'il puisse démontrer le caractère inéluctable dudit bénéfice dans des opérations aussi aléatoires que la pêche, ce qui n'est pas le cas,
Par conséquent,
Rejeter les demandes financières formulées par Monsieur X..., et, à titre infiniment subsidiaire les ramener à de plus justes proportions,
À titre encore plus infiniment subsidiaire, et si la cour s'estime insuffisamment informée sur les responsabilités encourues dans la survenance de l'accident et sur les préjudices de Monsieur X...,
Alors et avant dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur X..., demandeur défaillant dans la charge de la preuve qui est la sienne, à l'effet de déterminer les circonstances exactes de l'accident, le respect de la réglementation de signalisation des filets et de présence desdits filets sur les lieux de l'accident, vérifier les réglementations applicables et les normes de sécurité ou de signalisation qu'aurait dû légitimement ou avec diligence appliquer Monsieur X..., prendre connaissance des prétentions des parties et vérifier les préjudices financiers subis par ce dernier.
*****
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances en date du 24 décembre 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, portant appel incident et demandant à la cour,
au visa :
- du contrat d'assurance Alcyon 34071557 U conclu entre elle et Monsieur A...,
- des garanties souscrites par ce dernier auprès d'elle,
- des articles 1382 et suivants du code civil
-et de l'article L. 5342-1 du code des transports,
de :
Juger que :
- l'opération de remorquage était achevée au moment du sinistre,
- la responsabilité de Monsieur A... ne saurait être retenue au visa de l'article L. 5342-1 du code des transports,
- le bien endommagé de Monsieur X... ne l'a pas été par le navire de Monsieur A...,
- elle-même, assureur du navire « Fine Mouche » doit être mise hors et cause,
Subsidiairement,
Juger que l'entier chiffre d'affaires éventuel de Monsieur X... n'est pas indemnisable,
Condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
*****
SUR CE
Sur les responsabilités et la garantie de la MAAF :
L'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 a été abrogé par l'ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010, relative à la partie législative du code des transports, soit antérieurement aux faits litigieux, de sorte que ce sont les dispositions de l'article L. 5342-1 du code des transports, relatives aux opérations de remorquage, qui trouvent à s'appliquer.
En application de ces dispositions, les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué. Les dommages de tous ordres, survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins d'établir une faute du remorqueur.
Monsieur A..., capitaine du bateau remorqué et son assureur, la compagnie MAAF, soutiennent à titre principal que les opérations de remorquage étaient terminées, dès lors que les amarres été larguées, et que donc seule la responsabilité de Monsieur D... pourrait être retenue.
Cependant, il ressort des pièces produites et des propos mêmes de Monsieur A... dans sa déclaration de sinistre que :
« j'ai demandé au voilier suiveur Tiziano de me remorquer pour m'aider à finir de passer les ponts qui attendaient notre passage et demandant de me mener ensuite à ma bouée d'amarrage. À l'arrivée vers cette bouée, j'ai indiqué au barreur du Tiziano de partir sur la droite afin que je puisse terminer ma manœuvre à la voile pour prendre mon corps-mort. La nuit était tombée et le propriétaire du bateau qui ne connaît pas l'endroit a accroché à ce moment-là un filet de pêcheur balisé par des piquets en bois peu visibles »
Monsieur A..., capitaine du bateau remorqué et qui avait une parfaite connaissance des lieux puisqu'il y avait installé sa bouée d'amarrage, a donc conduit les opérations de remorquage jusqu'à l'arrivée à proximité de sa bouée.
Il ne pouvait ignorer que son mouillage était situé à proximité immédiate d'une zone affectée à la pêche, ainsi qu'il ressort de la pièce 6 de Monsieur X..., soit une carte des lieux officielle répertoriée S84 indiquant à la droite du chenal une zone de piquets et de filets.
Selon cette même pièce-qui n'est nullement discutée par les intimés-est indiqué en vert le trajet logique qui aurait dû être emprunté par le bateau remorqueur et le bateau remorqué en suivant le chenal jusqu'au point 4S4M puis en bifurquant à angle droit pour se diriger à droite vers la bouée, et en rose le trajet du sinistre, selon lequel à partir des bornes indiquées au point 4-20, les bateaux ont quitté le chenal pour couper directement vers la bouée, en s'engageant à tort dans la zone de piquets et de filets.
C'est donc bien sur les seules instructions imprudentes du capitaine du bateau remorqué que le bateau remorqueur a été pris dans les filets de Monsieur X..., puisqu'il a choisi le trajet le plus court et non comme il aurait dû le faire le trajet sécurisé qui emprunte le chenal jusqu'au bout.
Si Monsieur A... avait emprunté le trajet sécurisé par le chenal, jamais Monsieur D... ne se serait trouvé dans cette zone des filets de pêche.
Monsieur A..., malgré la nuit tombée et alors qu'il n'ignorait pas que son remorqueur ne connaissait pas bien les lieux, a décidé d'emprunter un chemin anormal, et ce en dépit des instructions nautiques D2. 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (ISSN 0223- 534X) signalant en page 183 au paragraphe 4. 3. 2. 3 des recommandations : « la navigation de nuit dans l'étang de Thau est déconseillée ».
C'est encore lui qui a donné comme instruction au barreur du remorqueur de partir sur la droite afin qu'il puisse terminer sa manœuvre à la voile pour prendre son corps-mort. Il aurait dû au contraire dans cette zone de pêche opter pour une solution qui ne fasse pas dépendre la manœuvre du remorqueur de ses propres manœuvres, et conseiller au remorqueur de se placer sur la gauche pour rejoindre le chenal.
Monsieur A... ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité alors que c'est en agissant sous ses ordres que le bateau de Monsieur D... s'est trouvé pris dans les filets de Monsieur X....
Monsieur A... est donc totalement responsable de l'incident ayant conduit le remorqueur à être pris dans le filet litigieux.
Par la suite, le dommage a été aggravé par Messieurs A... et D..., lesquels sur le moment n'ont pas vu d'autre solution pour dégager le bateau remorqueur que celle de découper au couteau le filet sur une largeur d'un mètre 50 de chaque côté du bateau, se qui constitue une faute personnelle de leur part.
En conséquence, le partage de responsabilité s'opérera de façon suivante :
-80 % pour Monsieur A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 5342-1 du code des transports,
-20 % pour Messieurs A... et D..., in solidum sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour l'aggravation du dommage et dans leurs rapports entre eux :
* 10 % pour Monsieur A... sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour l'aggravation du dommage.
* 10 % pour Monsieur D... sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour l'aggravation du dommage.
La garantie du contrat d'assurance Alcyon est une assurance dommage qui ne garantit pas la responsabilité civile personnelle de Monsieur A... des dommages résultant de sa faute personnelle : la compagnie MAAF est en effet l'assureur du bateau remorqué et elle ne doit sa garantie que pour les 80 % du dommage imputables à la manœuvre conduite sous les ordres du bateau remorqué.
Par ailleurs, Monsieur X... justifie par ses pièces 32 à 35 de sa qualité de marin-pêcheur professionnel, autorisé à pêcher dans la zone de pêche décrite en pièce 35 et 36 et mentionné sur les cartes de navigation. Aucune faute de la victime ne peut donc être retenue pour venir en réduction de son droit à indemnisation.
Le jugement sera donc infirmé sur les modalités du partage de responsabilité et pour retenir la garantie de l'assureur dans les limites contractuelles mais à hauteur de 80 % du dommage.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Monsieur X... fournit une attestation selon laquelle la facture de 4 000 € qu'il a produit lors de l'expertise (en annexe 7) ne constituait en réalité qu'un devis, n'ayant pas eu les moyens de se procurer ce montant. S'il a dès lors préféré procéder à lui-même à des réparations du filet, il ne peut valablement réclamer pour celles-ci un montant supérieur à un filet neuf, au motif de ses frais horaires de main-d'œuvre.
Il sera donc fait droit à hauteur de 4 000 € au remplacement du filet détérioré.
Sur le préjudice immatériel :
L'expertise amiable contradictoire permet de dégager jusqu'au rapport d'expertise une estimation des pertes du chiffre d'affaires jusqu'au rapport d'expertise comme s'élevant à la somme de 8 187, 05 € pour la période du 17 octobre 2011 à février 2012.
Pour la période ultérieure, le préjudice peut être estimé en utilisant la même méthode que l'expert, à savoir de se fonder sur les pièces produites que sont les fiches de déclarations de pêche-et leur conformité aux ventes à la criée des poissons, pour constater le volume des pertes imputables à la réduction des filets lors des saisons de pêches de l'anguille et de la daurade, et donc les pertes de chiffre d'affaires.
Selon les décomptes en pièce 26 et 40, correspondant à la récapitulation des pièces produites afférentes aux années 2012 et 2013, les pertes de chiffre d'affaire seraient de :
-15 743, 35 € de février 2012 à février 2013
-14 250 € de septembre 2013 à février 2014.
Toutefois, Monsieur X... a dû assigner le 10 août 2012, faute d'avoir obtenu une solution amiable, de sorte qu'il n'aurait pas dû attendre le 5 décembre 2013- selon facture de la coopérative des travailleurs de la mer produite en pièce 37- pour procéder à l'achat du matériel permettant la réfection de son filet. Dès lors, le préjudice immatériel ne sera retenu que pour la période annuelle jusqu'à février 2013.
Par ailleurs, le préjudice d'exploitation ne peut être calculé à partir des pertes du chiffre d'affaires lui-même mais à partir des pertes du revenu net ou de la marge brute, qui représente généralement en moyenne 50 % du chiffre d'affaires.
Or, Monsieur X... s'abstient de fournir tous documents comptables ou fiscaux permettant de dégager son revenu net ou sa marge brute et de savoir si ce revenu serait supérieur à 50 %.
La cour estimera donc que le préjudice indemnisable correspond à 50 % des pertes estimées du chiffre d'affaires jusqu'à février 2013.
En conséquence, le préjudice immatériel indemnisable sera justement évalué à la somme de :
11 965, 20 € = 50 % x 23 930, 40 €)
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera fait droit en totalité à la demande de Monsieur X... d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel qui sera mise à la charge des trois intimés.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge des trois intimés.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article L. 5342-1 du code des transports, des articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sur le principe des responsabilités engagées et sur le principe de l'indemnisation, sur les frais irrépétibles et les dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge que le partage de responsabilité s'opérera de façon suivante :
-80 % pour Monsieur A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 5342-1 du code des transports,
-10 % pour Monsieur A... sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour l'aggravation du dommage.
-10 % pour Monsieur D... sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour l'aggravation du dommage.
Juge que la SA MAAF Assurances est tenue de garantir Monsieur A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 5342-1 du code des transports et du contrat d'assurance à hauteur de 80 % des dommages,
Juger que le préjudice de Monsieur X... s'établit à la somme de :
-4 000 € au titre du préjudice matériel
-11 965, 20 € au titre du préjudice immatériel d'exploitation
Condamne en conséquence :
- la SA MAAF Assurances, au titre de sa garantie due à Monsieur A... à régler à Monsieur X... 80 % de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Monsieur A... et Monsieur D... in solidum, à régler à Monsieur X... 20 % de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, chacun d'eux étant, dans leurs rapports entre eux, débiteur de la moitié de l'aggravation du dommage correspondant à ces 20 %,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA MAAF Assurances, Monsieur A... et Monsieur D... à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne solidairement la SA MAAF Assurances, Monsieur A... et Monsieur D... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CR