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12/12/2016 | FRANCE | N°16/00173

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5ème chambre correctionnelle, 12 décembre 2016, 16/00173


ARRET No
DU 12/ 12/ 2016
DÉCISION
Contradictoire à signifier
DOSSIER 16/ 00173 WS/ LG

Prononcé publiquement le Lundi douze décembre deux mille seize, par la cinquième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur LEROUX, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BIROS-DURAND
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur une requête en liquidation d'astreinte ordonnée par un arrêt de la cour d'appel de MONTPE

LLIER du 14 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mo...

ARRET No
DU 12/ 12/ 2016
DÉCISION
Contradictoire à signifier
DOSSIER 16/ 00173 WS/ LG

Prononcé publiquement le Lundi douze décembre deux mille seize, par la cinquième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur LEROUX, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame BIROS-DURAND
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d'Appel
sur une requête en liquidation d'astreinte ordonnée par un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER du 14 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur LEROUX
Conseillers : Madame TORRECILLAS Monsieur LAGARRIGUE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur BABOULENNE
Greffier : Monsieur SQUIVE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
Z... Biago Né le 30 décembre 1934 à VILLALBA (ITALIE), fils de Z... Giuseppe et de B...Agostina, de nationalité italienne, demeurant ...-42320 LA GRAND CROIX Prévenu, Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC, non appelant
PARTIE CIVILE
LA COMMUNE DE VIAS, Hôtel de Ville-6 Place des Arènes-34450 VIAS Partie civile, requérante Représenté par Maître GIL-FOURRIER Chantal, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître CRESPY Clément, avocat

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Par arrêt contradictoire en date du 14 janvier 2010, la Cour de MONTPELLIER a :- infirmé le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de BEZIERS du 10 février 2009 et déclaré M. Biago Z... coupable d'avoir à VIAS, courant décembre 20Q6 et depuis temps non couvert par la prescription stationné un mobile home pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé, infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de 1'urbanisme-Confirmé le jugement contradictoire du 10 février 2009 du tribunal correctionnel de BEZIERS déclarant M. Biago Z... coupable d'avoir à VIAS, courant décembre 2006 depuis temps non couvert par la prescription :- commis une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, infraction prévue par les articles L. 160-1 AL, 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 12. 3-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de 1'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. l, L. 480-4 AL. l, L. 480-5, L. 4 80-7 du Code de 1'urbanisme-entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en l'espèce une terrasse couverte, infraction prévue par les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4 AL. l, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme et, en répression, a confirmé la peine d'amende de 100 € avec sursis, a dispensé d'inscription de cette condamnation au bulletin no2 du casier judiciaire ; Sur l'action civile, la Cour infirmant le jugement, a reçu la commune de VIAS en sa constitution de partie civile et a condamné M. Z... à titre de réparations civiles, à remettre en état les lieux par déplacement du mobile home et enlèvement de la terrasse couverte en bois se trouvant sur la parcelle cadastrée section AI n* 521, lieu-dit " Les Dunes " de la commune de VIAS. Dit que cette remise en état interviendra dans un délai de DOUZE (12) MOIS et sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai. L'arrêt précité, notifié le 14 janvier 2010, est devenu exécutoire puisqu'il n'a fait l'objet d'aucun pourvoi.

Par requête reçue au greffe le 18 janvier 2016. La Commune DE VIAS, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié es qualité Hôtel de Ville, 6 Place des Arènes, 34450- VIAS, a saisi la Cour d'une demande de liquidation d'astreinte et demande à la Cour de céans de :- liquider l'astreinte provisoire prononcée contre Monsieur Biago Z..., à la somme de 90 950 euros ;- condamner Monsieur Biago Z... à payer cette somme à la Commune de VIAS ;- assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir ;- dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts par application du principe d'anatocisme issu de l'article 1154 du Code civil ;- condamner Monsieur Biago Z... à verser à Commune de VIAS la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause à l'audience publique du 10 octobre 2016, Monsieur LEROUX a constaté l'absence de Z... Biago et a donné connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel.
Monsieur LEROUX a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Le Ministère public a soulevé l'irrecevabilité de la requête à défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de liquidation de l'astreinte.
Le conseil de Commune de VIAS, partie requérante, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 DECEMBRE 2016.
A l'audience de ce jour, en présence du Ministère public et du Greffier, le Président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

DÉCISION :

La Cour, après en avoir délibéré,
La commune de VIAS est représentée à l'audience par son conseil, il sera statué par contradictoire à son égard
Z... Biago ne comparait pas. L'affaire a été renvoyée le 6 juin 2016 de l'audience statuant à juge unique vers l'audience collégiale du 10 octobre. M. Z... devant être reconvoqué. M. Z... a été avisé de la date d'audience du 10 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a accusé réception le 24 juin 2016. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
Sur la recevabilité
L'article L480-5 du Code de l'urbanisme prévoit : « En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L480-4 et L 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Il est constant que cette mesure peut être prononcée tant au titre de l'action publique qu'au titre de l'action civile lorsque la Commune sur le ressort de laquelle les faits ont été commis, le demande.
Il est également constant que cette mesure, même prononcée dans le cadre de l'action publique, n'a pas le caractère d'un peine, mais constitue une mesure réelle de restitution ; qu'ainsi notamment, l'article L480-6 du Code de l'urbanisme prévoit que même en cas d'extinction de l'action publique par le décès du prévenu ou l'amnistie, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L480-5.
L'article L480-7 du même Code prévoit : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »

Il est constant que dès lors que la créance d'astreinte liquidée trouve son fondement dans une décision prononcée par une juridiction répressive en application de l'article L480-7 du Code de l'urbanisme, le contentieux de son recouvrement ressort de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la circonstance que l'Etat a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée, ainsi que le prévoit l'article L480-8 du même Code, n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence
De l'ensemble de ces dispositions et éléments concordants, il ressort que la remise en conformité peut être prononcée par la juridiction pénale tant au titre de l'action publique qu'au titre de l'action civile ; que cette mesure a dans les deux hypothèses le caractère d'une mesure réelle de réparation.
L'article L480-7 dudit Code donne à la juridiction pénale lorsqu'elle a prononcé la remise en état assortie d'une astreinte, compétence pour connaître du relèvement du montant de l'astreinte ou pour autoriser le reversement ou la dispense du paiement d'une partie des astreintes. Il ne lui donne ainsi compétence que pour connaître des incidents relatifs au montant de l'astreinte ou au paiement de celle-ci, et non pour procéder à la liquidation de l'astreinte.
La mise en œuvre de la liquidation de l'astreinte relève des dispositions de l'article 480-8 du Code de l'urbanisme qui donne compétence à l'Etat.
Dès lors, faute d'avoir préalablement fait mettre en œuvre la liquidation de l'astreinte conformément à l'article L480-8 susvisé et aux dispositions du décret no2012-1246 du 7 novembre 2012, la Commune de VIAS est irrecevable en sa requête aux fins de liquidation de l'astreinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Z... Biago, et contradictoire à l'égard de LA COMMUNE DE VIAS en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare la Commune de VIAS irrecevable en sa demande de liquidation d'astreinte.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 16/00173
Date de la décision : 12/12/2016

Analyses

1) Dès lors que la créance d'astreinte liquidée trouve son fondement dans une décision prononcée par une juridiction répressive en application de l'article L480-7 du Code de l'urbanisme, le contentieux de son recouvrement ressort de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la circonstance que l'Etat a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée, ainsi que le prévoit l'article L480-8 du même Code, n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence. 2) La remise en conformité de travaux irréguliers ou d'une occupation irrégulière du sol peut être prononcée par la juridiction pénale tant au titre de l'action publique qu'au titre de l'action civile. Dans l'un et l'autre cas, elle n'a pas le caractère d'une peine mais d'une mesure réelle de réparation. 3) Lorsque la juridiction pénale a prononcé la remise en état assortie d'une astreinte, l'article L 480-7 du Code de l'urbanisme ne lui donne compétence que pour connaître des incidents relatifs au montant de l'astreinte ou au paiement de celle-ci, et non pour procéder à sa liquidation, sa mise en oeuvre relevant des dispositions de l'article 480-8 qui donne compétence à l'Etat. Dès lors, est irrecevable la requête aux fins de liquidation de l'astreinte présentée par une commune devant la juridiction pénale, faute d'avoir préalablement fait mettre en ¿uvre sa liquidation, conformément à l'article L480-8 et aux dispositions du décret nº2012-1246 du 7 novembre 2012.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-12-12;16.00173 ?
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