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01/12/2016 | FRANCE | N°16/01038

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 01 décembre 2016, 16/01038


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 01 décembre 2016

N 2016/ 01038

APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN

DECISION :

CONFIRMATION

A R R E T No

prononcé en chambre du conseil le premier décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Mourad
né le 22 juin 1981 à DIJON
Détenu à la Maison d'arrêt de ...
Mandat de dépôt du 09 novembre 2016

mis en examen du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisé de stup

éfiants-trafic

Ayant pour avocats Maître BOUAOU, 137, bld de Magenta-75010 PARIS-Maître BERTON, 20 rue des Vicaires-59000 LILLE

COM...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 01 décembre 2016

N 2016/ 01038

APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN

DECISION :

CONFIRMATION

A R R E T No

prononcé en chambre du conseil le premier décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

PERSONNE MISE EN EXAMEN :

X...Mourad
né le 22 juin 1981 à DIJON
Détenu à la Maison d'arrêt de ...
Mandat de dépôt du 09 novembre 2016

mis en examen du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisé de stupéfiants-trafic

Ayant pour avocats Maître BOUAOU, 137, bld de Magenta-75010 PARIS-Maître BERTON, 20 rue des Vicaires-59000 LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Madame MACAIRE et Monsieur DARPHIN, conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et Madame CERIZOLLA lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

Vu l'arrêt incident disant n'y avoir lieu à publicité ;

A l'audience en chambre du conseil le 29 novembre 2016 ont été entendus :

Madame ISSENJOU, Président, en son rapport

Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

Maître BOUAOU avocat de la personne mise en examen et la personne mise en examen elle-même, qui avait demandé à comparaître en leurs explications et qui ont eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 15 novembre 2016, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire.

Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 15 novembre 2016 ; Avis en a également été donné à l'avocat de la personne mise en examen par télécopie.

Par déclaration au greffe de la Maison d'arrêt en date du 17 novembre 2016, la personne mise en examen a fait connaître sa volonté d'interjeter appel de ladite ordonnance ; L'acte d'appel a été enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de Perpignan le 17 novembre 2016.

Par avis et télécopies en date des 18 et 21 novembre 2016, le procureur général a notifié à la personne mise en examen et à ses avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître BOUAOU, avocat, a déposé par télécopie au nom de X...Mourad le 29 novembre 2016 à 16h45, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; Il est donc recevable.

AU FOND

Le 28 février 2013 vers 21 heures le service des Douanes qui se trouvait en contrôle sur l'autoroute A9 entre la plate-forme du Perthuis et la barrière de péage du Boulou (Pyrénées-Orientales) dans le sens Espagne/ France avait son attention attirée par un convoi composé de trois véhicules, un véhicule de marque BMW, immatriculé CN-456- WX, un autre de marque Seat Leon immatriculé en Espagne 0782 HKV et le troisième de marque MERCEDES immatriculé AB-054- YD.

Alors que le premier véhicule de marque BMW était contrôlé-le conducteur étant Samir Y...et le passager Mohamed Z...-, les deux autres véhicules qui empruntaient la même sortie, effectuaient une manoeuvre brusque entre les plots pour reprendre la direction de PERPIGNAN.

Seul le véhicule MERCEDES (supportant une fausse immatriculation) était retrouvé avec à son bord des ballots posés sur la banquette arrière et à l'intérieur du coffre contenant 630 kilogrammes de résine de cannabis.

Samir Y..., originaire de MARSEILLE et conducteur du véhicule de marque BMW, était trouvé en possession de 740 € en espèces. A son domicile étaient saisis 4000 € en billets de 50 € et plusieurs téléphones.

Le passager Mohamed Z...était pour sa part en possession de 380 €.

Le chien spécialisé en matière de drogue marquait au niveau du levier de vitesse et au-dessus du tableau de bord du véhicule.

Placés en garde-à-vue, les deux hommes réfutaient tout lien avec les deux autres véhicules repérés par les douaniers et justifiaient par des motifs vagues de leur séjour en Espagne.

Plus particulièrement interrogé sur la présence dans le véhicule de marque BMW loué par son père d'une facturette retraçant un achat à Marbella, localité où il soutenait ne pas s'être rendu, Samir Y...expliquait avoir rencontré fortuitement en Espagne un ami marseillais prénommé Karim qui lui avait demandé de lui rendre le service de prendre en charge la valise de marque Madison découverte à l'intérieur du véhicule qu'il conduisait. Il avait reçu en contrepartie un flacon de parfum et une paire de lunette. Il avait fait la connaissance de prénommé Karim par l'intermédiaire d'un ami Halid A....

*****

Un rapprochement était effectué entre le profil génétique mis en évidence sur une paire de gants retrouvée dans le véhicule de marque BMW (D29), et le profil enregistré au FNAEG de Zakaria B..., né le 26 octobre 1985 à VILLEPINTE (D305).
D'autres rapprochements (D 375) à partir d'une part des prélèvements ADN réalisés dans le véhicule de marque Mercedes (D 33 : notamment sur le haut du volant), d'autre part des traces papillaires retrouvées sur et dans la valise saisie dans le véhicule de marque BMW, permettaient d'orienter l'enquête vers les nommés Farid C...(D 219), Abdelkarim D...(D 100, D 299) sa femme Amina E..., Mebrouk F....

Enfin, il était établi que le véhicule de marque Seat qui avait été aperçu le 24 février 2013, selon les images enregistrées par les Autoroutes du Sud, en gare de péage du Boulou, concomitamment avec le véhicule de marque BMW, avait été loué par Nessim H...à l'aéroport de Marignane le 22 février 2013 puis ramené en ce lieu le 3 mars 2013.

Alors incarcéré Nessim H...surnommé " G..." était entendu (D 253 et suivantes D 402) et devait déclarer avoir loué le véhicule incriminé à la demande d'un dénommé Karim dont il avait fait connaissance en 2012 en Algérie à l'occasion des obsèques de Farid I....
Pour ce service Karim lui avait remis 600 €.
Si le visage de Samir Y...lui évoquait quelque chose, il disait ne pouvoir donner l'identité de Karim et le reconnaître.

Farid C...qui refusait de répondre aux questions posées par les enquêteurs consentait à répondre à celles du magistrat instructeur contestant toute participation à un trafic portant sur des stupéfiants et affirmant ne connaître aucune des personnes précédemment citées.

Il retrouvait la liberté et était placé sous contrôle judiciaire (avec interdiction de sortir du territoire national) en février 2015 mais était contrôlé par les services de police espagnols le 8 janvier 2016 alors qu'il avait tenté de prendre la fuite à bord d'un véhicule de marque AUDI.

Ce même véhicule avait été ensuite contrôlé en Espagne le 17 janvier 2016 avec à son bord un autre individu alors qu'il circulait manifestement en convoi avec trois autres véhicules (D 436).

*****

D'autres investigations sur commission rogatoire n'étaient réalisées que très tardivement.

Il était déterminé que Zakaria B...était détenu depuis le 10 décembre 2015 à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, dans le cadre d'une information diligentée au TGI de Bayonne pour une importation de résine de cannabis (D447).

Les enquêteurs du SRPJ se procuraient alors des clichés photographiques de l'intéressé et constataient qu'ils correspondaient au chauffeur du véhicule MERCEDES E500 immatriculé AB-054- YD photographié à la station service GALP de La Junquera le 28 février 2013 entre 19h30 et 20h30, " un homme de type nord-africain, 25/ 28 ans, de corpulence normale, cheveux rasés, vêtu d'un survêtement blanc " (D241, D378, D449).

Les enquêteurs établissaient grâce à un système de géolocalisation que le véhicule de marque BMW dans laquelle avait été retrouvée une paire de gants supportant l'ADN de Zakaria B...avait fait un voyage le 19 janvier 2013 au départ de Marseille à 0h16, avec pour destination de 15h47 à 17h51 .... Or cette allée était perpendiculaire à ... où demeurait le nommé Zakaria B....

Zakaria B...était entendu le 28 juin 2016 puis présenté au magistrat instructeur. Il contestait toute responsabilité dans cette opération de transport de stupéfiants sans être en mesure d'expliquer ni sa présence à la station-service de La Jonquera le 28 février 2013, ni la présence de son ADN sur une paire de gants saisie dans le véhicule de marque BMW ayant participé au go-fast, dont il était établi qu'il s'était arrêté à quelques mètres de son domicile le 19 janvier précédent (D468).

Il était mis en examen pour transport, détention, acquisition et importation de stupéfiants faits commis au Le Boulou, du 24 février 2013 au 28 février 2013.

*****

S'agissant d'Abdelkarim D..., dont les traces papillaires avaient été retrouvées sur différentes affaires contenues dans une valise saisie à l'intérieur du véhicule de marque BMW conduit par Samir Y..., il était établi qu'il avait été passager le 24 février 2013 du véhicule de marque Seat Leon.

Le 19 septembre 2016, les enquêteurs du SRPJ apprenaient par l'administration pénitentiaire que l'intéressé était placé sous surveillance électronique dans le cadre d'une assignation à résidence au PERREUX (94).

Le 4 octobre 2016, les enquêteurs procédaient en conséquence à son interpellation (D475).

La perquisition opérée dans son pavillon amenait la découverte des objets suivants :
- une compteuse à billets,
- une vingtaine de téléphones portables et plusieurs cartes SIM,
- une mallette contenant un détecteur infrarouge de mouvement,
- une mallette contenant un dispositif de détection d'activité GSM,
- un coffret contenant un brouilleur de signal GSM,
- deux enveloppes contenant au total 3170 €,
- une montre de luxe de marque AUDEMARS PIGUET,
- des tickets de caisse et récépissés provenant de boutiques de luxe (ex : récépissé de la boutique Louis Vuitton des Champs-Elysées),
- une paire de plaques d'immatriculation estampillées Région PACA 13,
- plusieurs feuillets contenant manifestement une comptabilité, dont certains venaient d'être jetés dans la cuvette des toilettes,
- un Post-it sur lequel figuraient les références d'écrou de Samir Y...(avec l'adresse du centre pénitentiaire),

- une carte nationale d'identité supportant la photographie du mis en cause, mais au nom d'Omar J...né le 26. 07. 1982 à AIN BENIAN en Algérie (D478).

Par ailleurs les enquêteurs relevaient qu'il disposait d'un train de vie sans rapport avec ses revenus officiels, 1 200 € par mois selon ses indications, et ceux de sa femme constitués du RSA, pour acquitter un loyer d'un montant de 1730 € et avoir acquis récemment un véhicule et une motocyclette, pour une valeur globale de 9 500 € versés en espèces (D 487).

Il contestait toute participation à des transports de stupéfiants et admettait connaître Samir Y....

Dans un premier temps il soutenait n'avoir aucun souvenir d'un voyage effectué en Espagne à bord d'un véhicule Seat Leon en février 2013.
Confronté aux images de vidéo surveillance captées, il retrouvait partiellement la mémoire sans pouvoir toutefois donner l'identité de la personne qui l'accompagnait et détailler de manière convaincante les motifs de ce voyage (D494, D503).

Il expliquait avoir croisé à Marbella Samir Y...auquel il avait effectivement remis une valise contenant des vêtements.

Il admettait de même connaître Nessim H...pour l'avoir rencontré dans les circonstances décrites par ce dernier mais réfutait l'avoir sollicité pour louer le véhicule de marque Seat.

Il justifiait son train de vie ainsi que la comptabilité saisie à son domicile par son activité occulte de revente de véhicules ou de vêtements (D 518).

Son épouse Amina E..., invitée à de nombreuses reprises à se présenter au commissariat pour s'expliquer sur la découverte de la valise saisie dans le véhicule de marque Seat Leon et contenant des objets et vêtements lui appartenant, ne déférait pas aux convocations (D498).

Elle était interpellée le 7 novembre 2016 ; elle affirmait ne rien savoir à propos des faits poursuivis et ne rien vouloir savoir des " potes " de son mari " tout pourri ".

Il ressortait de cette audition (D 535) confrontée aux surveillances téléphoniques, que Abdelkarim D...et Amina E...avaient eu des contacts téléphoniques tout au long du mois d'octobre 2016 de sorte que sans surprise leur version était identique quant au motif avancé de la présence du premier nommé en Espagne au cours du mois de février 2013 et

quant aux éléments trouvés lors de la perquisition à leur domicile (notamment compteuse à billets).

Par ailleurs, Amina E...fournissait des explications successives à propos de la présence de son ADN sur les vêtements, les objets d'hygiène ou encore les produits de maquillage féminin découverts dans le véhicule de marque BMW dès lors qu'elle soutenait n'être jamais allée en Espagne avec son mari.

*****

La poursuite des investigations scientifiques effectuées en mai 2016 (D 442) montrait que la trace prélevée (D 33) dans le véhicule de marque Mercedes sur l'appui tête du siège avant droit s'appliquait à l'empreinte génétique de Mourad X..., personnage interpellé en février 2016 dans le cadre d'une autre affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Entendu le 8 novembre 2016, Mourad X...devait expliquer qu'il était étranger aux faits poursuivis pour s'être trouvé en février 2013 au Maroc.

Il était vérifié que Mourad X...s'était vu remettre le 11 février 2013 une carte d'identité française par les autorités consulaires sises à Casablanca.

Par ailleurs l'examen de la copie de son passeport français montrait une absence de mention d'entrée et sortie du territoire marocain avant 2014.

Si Mourad X...affirmait qu'il était demeuré au Maroc entre le 17 octobre 2012 et le 12 juin 2014, l'examen de la copie de son passeport marocain (annulé le 8 novembre 2012) transmise aux enquêteurs par voie dématérialisée ne le confirmait pas, les dates des tampons étant pour certaines illisibles.

Il expliquait la présence de son ADN dans le véhicule transportant
les substances stupéfiantes saisies le 28 février 2013, par son activité non déclarée de vendeur de voitures de sorte que ce véhicule avait été momentanément en sa possession.

En revanche il ne donnait pas d'explication sur le fait que son ADN et celui de Farid C..., son ami d'enfance, ont été retrouvés de manière concomitante dans le véhicule incriminé.

Mourad X...a été mis en examen et placé en détention provisoire le 9 novembre 2016.

Il a usé devant le juge d'instruction du droit de se taire.

Les investigations se poursuivent.

*****

Mourad X...a déjà été condamné notamment pour tentative d'évasion.

Il est par ailleurs mis en examen dans deux autres procédures suivies des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants (Introduction en France de résine de cannabis et de cocaïne).

*****

Mourad X...a formé le 17 novembre 2016 appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise le 15 novembre 2016 à l'issue du débat contradictoire différé.

Monsieur le Procureur Général requiert confirmation de l'ordonnance déférée.

Dans son mémoire régulièrement déposé le conseil de Mourad X...au visa des articles 6. 3 et 5. 4 de la CESDH, de l'article préliminaire et des articles 114, 115 et 145 du Code de Procédure Pénale soutient que les dispositions de l'article 145 ont été méconnues dès lors que la désignation d'un avocat choisi rend caduque la commission d'office d'un autre conseil et que l'avocat choisi devant le juge d'instruction doit être avisé par tout moyen et sans délai par le juge des libertés et de la détention lors du débat sur le placement en détention.
Il est indiqué en l'espèce que les mentions du procès-verbal de débat contradictoire ne font pas apparaître que l'avocat choisi ne pouvait pas se déplacer pour assister le mis en examen au débat organisé par le juge des libertés et de la détention sur la question du placement en détention.
Il est sollicité la mise en liberté immédiate de Mourad X..., détenu sans titre valable depuis le 10 novembre 2016 à 0 h 00.

SUR QUOI :

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Pénale :

Le 9 novembre 2016, le juge d'instruction a procédé à l'interrogatoire de première comparution de Mourad X...qui a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office et a dès lors été assisté de Maître SOW (D 590).

Après notification des termes de sa mise en examen, l'intéressé a fait choix pour la suite de la procédure de Maître BOUAOU et de Maître BERTON, le premier devant être destinataire des courriers.

Le mis en examen a comparu devant le juge des libertés et de la détention saisi par ordonnance du même jour aux fins de placement en détention provisoire, a réitéré sa demande d'être assisté par un avocat commis d'office, Maître SOW ayant assuré cette assistance, et a sollicité un délai pour préparer sa défense (Cf4).

Le juge des libertés et de la détention a ordonné le 9 novembre 2016 l'incarcération provisoire du mis en cause.

En vue du débat contradictoire différé fixé le 15 novembre 2016, Maître BOUAOU a été convoqué par télécopie (Cf8).

Le concluant reproche au juge d'instruction d'avoir indiqué dans son ordonnance de saisine que Mourad X...a pour avocat Maître SOW alors que le mandat de ce dernier s'arrêtait à l'acte de présentation devant le juge d'instruction, et au juge des libertés et de la détention d'une part d'avoir noté " la personne n'étant pas déjà assistée d'un avocat, nous l'avisons de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office ", d'autre part d'avoir nullement indiqué que l'avocat choisi ne pouvait se déplacer pour assister le mis en examen.

La tenue, après notification de la mise en examen, d'un débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire ne s'analyse pas comme un nouvel acte de procédure mais comme la continuation d'un acte qui vient d'être réalisé.

Il convient en conséquence de considérer que l'avocat désigné pour assister l'intéressé au cours de l'interrogatoire de première comparution l'est également pour l'assister devant le juge des libertés et de la détention, lors du débat contradictoire en vue de la détention provisoire qui n'est que la suite de l'acte que vient d'effectuer le juge d'instruction.

La mention notée sur la saisine en vue du débat contradictoire du juge des libertés et de la détention selon laquelle Mourad X...a pour avocat Maître SOW n'est pas critiquable et celle contestée reproduite sur le procès-verbal de débat contradictoire est indifférente.

Même si les dispositions de l'article 145 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale n'imposent au juge des libertés et de la détention d'aviser la personne de son droit de désigner un conseil ou de bénéficier d'un avocat commis d'office que si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le mis en examen a en tout état de cause renouvelé devant le juge des libertés et de la détention, sa volonté d'être assisté en vue du débat contradictoire d'un avocat commis d'office.

La mission de l'avocat commis d'office pour assister la personne mise en examen, lors de la première comparution et du débat contradictoire sur la détention, ne cesse que si l'intéressé choisit un autre avocat ou s'il a été procédé, par le bâtonnier, à la désignation d'un autre conseil.

Il sera observé à cet égard que Maître BOUAOU avocat choisi a été régulièrement convoqué en vue du débat contradictoire différé tenu le 15 novembre 2016.

Les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Pénale n'ont en conséquence pas été méconnues ni celles des articles 6. 3, 5. 4 de la CESDH et de l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale et il n'a à aucun moment été porté atteinte aux droits de la défense et aux intérêts de la personne mise en examen qui a été effectivement assistée le 9 novembre 2016 devant le juge d'instruction et devant le juge des libertés et de la détention d'un avocat, commis d'office conformément à son choix.

Sur l'ordonnance de placement en détention provisoire :

Mourad X...conteste toute implication dans les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants poursuivis.

Toutefois il est acquis qu'il s'est trouvé avec le nommé Farid C...à bord du véhicule qui a transporté les substances stupéfiantes, les explications qu'il donne quant à la raison de la découverte dans le véhicule des traces qui lui sont applicables étant peu vérifiables et sa présence sur les territoires espagnol et français le 28 février 2013 ne pouvant être exclue en l'état sur la seule base des arguments qu'il a avancés.

En outre il doit être relevé que l'intéressé est mis en cause dans deux autres procédures menées pour des infractions de même nature (faits des 15 février 2013 et 3 février 2016) et qu'il a, selon les réquisitions non contredites du Procureur Général, été trouvé lors de son arrestation le 3 février 2016 en possession d'un passeport supportant sa photographie et un état civil autre que le sien.

Par ailleurs les éléments de la procédure montrent que Mourad X...évolue dans un milieu amical lié au trafic de stupéfiants (son ami d'enfance Farid C...étant également mis en cause dans le cadre de l'une des deux autres procédures sus visées : faits du 15 février 2013).

Mourad X...est de nationalité française et marocaine et évolue aisément entre la France et le Maroc où se trouve sa famille la plus proche, au besoin en toute vraisemblance, en usant d'un passeport établi à une autre identité, les offres d'emploi et l'attestation d'hébergement dont il se prévaut ne constituant pas une garantie sérieuse de son maintien certain à la disposition de la justice.

Enfin Mourad X...ne peut justifier de ses moyens de subsistance dès lors qu'il se limite à invoquer l'exercice d'activités commerciales occultes, l'absence de revenus officiels étant à mettre en rapport avec le caractère lucratif des infractions imputées.

En dernier lieu, il doit être relevé qu'il a par le passé été condamné pour tentative d'évasion.

Il découle de ces considérations que la poursuite de la détention provisoire de l'intéressé est indispensable pour :
- éviter le renouvellement des infractions,
- garantir sa représentation en justice, sa situation de personne déjà détenue dans le cadre d'une autre affaire qui n'est que provisoire ne garantissant pas de manière pérenne sa présence aux futurs actes d'instruction.

Les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient elles sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale en ce que ces mesures ne peuvent prévenir l'éventuelle fuite de l'intéressé dont les garanties de représentation sont inexistantes.

L'ordonnance sera par voie de conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêt incident en date du 29 novembre 2016 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ;

EN LA FORME

Déclare l'appel recevable.

AU FOND

Le dit mal fondé.

Confirme l'ordonnance déférée.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/01038
Date de la décision : 01/12/2016

Analyses

L'avocat commis d'office désigné pour assister une personne au cours de l'interrogatoire de première comparution l'est également pour l'assister devant le juge des libertés et de la détention lors du débat contradictoire en vue de la détention provisoire, ce débat ne s'analysant pas comme un nouvel acte de procédure mais comme la continuation de l'acte que vient d'effectuer le juge d'instruction. De ce fait, le juge des libertés et de la détention n'a pas à convoquer l'avocat choisi devant le juge d'instruction au débat contradictoire qui suit la mise en examen. Dès lors que l'intéressé a été effectivement assisté devant le juge d'instruction et devant le juge des libertés et de la détention d'un avocat commis d'office conformément à son choix et que l'avocat désigné par lui a été régulièrement convoqué en vue du débat contradictoire différé tenu ultérieurement, n'ont été méconnues ni les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Pénale ni celles des articles 6.3, 5.4 de la CESDH et de l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale .


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 novembre 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-12-01;16.01038 ?
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