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01/12/2016 | FRANCE | N°16/00812

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 01 décembre 2016, 16/00812


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 01 décembre 2016

N 2016/ 00812

REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.

DECISION :

FAIT DROIT A LA REQUETE

A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le premier décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Montpellier du chef d'escroqueries, vols, vols en réunion, usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié (monnaie scrupturale) à l'encontre de :

PERSONNES MISES EN

EXAMEN :

X...Pascal
né le 16/ 07/ 1991 à HYERES
Domicilié ...
Mandat de dépôt du 17 mai 2016
Libre sous contrôle...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 01 décembre 2016

N 2016/ 00812

REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.

DECISION :

FAIT DROIT A LA REQUETE

A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le premier décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Montpellier du chef d'escroqueries, vols, vols en réunion, usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié (monnaie scrupturale) à l'encontre de :

PERSONNES MISES EN EXAMEN :

X...Pascal
né le 16/ 07/ 1991 à HYERES
Domicilié ...
Mandat de dépôt du 17 mai 2016
Libre sous contrôle judiciaire par ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 16 septembre 2016

Ayant pour avocat Me ZAGURY, 217, rue Saint Honoré-75001 PARIS

Y...Moustapha
né le 13/ 03/ 1974 à CHELLES
...
Mandat de dépôt à durée déterminée du 27 mai 2016
Mandat de dépôt du 31 mai 2016
Arrêt mise en Liberté sous contrôle judiciaire du 10 juin 2016

Ayant pour avocats Me STEPNIEWSKI, 25, rue du Louvre-75009 PARIS-Me HEDIDI, 18, rue Mareschal-34000 MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et Madame CERIZOLLA lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 10 novembre 2016, ont été entendus :

Madame ISSENJOU, Président, en son rapport

Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions

Maître HEDIDI Rémire substituant Maître STEPNIEWSKI, conseil de Y...Moustapha, en ses explications et qui a eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 07 septembre 2016, Maître ZAGURY a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 20 septembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.

Par avis et lettres recommandées en date des 03 octobre et 03 novembre 2016, le procureur général a notifié aux personnes mises en examen et aux avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Il n'a pas été déposé de mémoire.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

La requête, régulière en la forme, est recevable ; La procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.

AU FOND

Durant les années 2014 et 2015 des personnes demeurant en différents lieux du territoire national étaient victimes des agissements de deux individus qui agissant selon un modus operandi à peu près identique étaient parvenus à subtiliser les cartes bancaires de leurs victimes ainsi que le code confidentiel s'y rapportant puis avaient effectué achats et retraits.

Le mode opératoire était le suivant :

L'un des malfaiteurs prétextant être étranger, être en panne de voiture et être démuni de carte de crédit ad hoc, demandait à la future victime d'introduire sa carte bancaire dans une cabine téléphonique et établissait une communication avec l'autre malfaiteur qui se présentait à la victime comme opérateur téléphonique et invitait celle-ci à composer le code confidentiel.
Une fois la manoeuvre réalisée, profitant de la distraction de la victime, le premier malfaiteur s'emparait de la carte bancaire.

Au cours de l'enquête et de l'information, près de treize victimes étaient recensées.

Certaines identifiaient formellement les nommés Moustapha Y...(personnage multirécidiviste) et Pascal X... interpellé dans le courant de l'année 2014 pour des infractions de même nature et laissé libre, qui avaient tenu tour à tour le rôle du " touriste " ou du technicien alors présent sur les lieux.

Ces reconnaissances étaient corroborées par l'exploitation des images captées par le système de vidéo surveillance équipant les distributeurs de billets.

Une victime identifiait également un troisième personnage soit Jérémy Z...dont les liens avec Moustapha Y...étaient établis.

Vainement recherchés tout au long des années 2014 et 2015, Moustapha Y...et Pascal X... étaient finalement localisés en mars 2016 : ils étaient en effet tous deux incarcérés, Pascal X... à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis pour avoir été placé sous mandat de dépôt d'un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris, Moustapha Y...écroué dans l'établissement de Poitiers-Vivonne.

Pascal X...était mis en examen le 17 mai 2016 des chefs de vols et d'escroqueries (26 infractions).

Moustapha Y...était à son tour mis en examen le 27 mai 2016 et faisait valoir son droit au silence.

Pascal X...était ensuite interrogé le 6 septembre 2016.

Le conseil de Pascal X...a déposé le 5 septembre 2016 une requête en nullité de la mise en examen de l'intéressé et des actes subséquents, transcrite au greffe de la chambre le 7 septembre 2016.

Il y est soutenu que l'interrogatoire de première comparution de Pascal X...a été effectué alors même que son conseil n'a pas été régulièrement convoqué et n'a pu avoir accès au dossier de la procédure qui ne lui a pas été préalablement communiqué.

*****

Monsieur le Procureur Général requiert qu'il soit fait droit à la requête.

Il n'a pas été déposé de mémoire.

*****

SUR QUOI :

L'interrogatoire de première comparution de Pascal X...a été mené le 17 mai 2016 au moyen du procédé de visio-conférence ayant permis la liaison entre la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et le Tribunal de grande instance de Montpellier.

Le conseil de Pascal X...objecte d'une part qu'il n'a pas été convoqué en vue de cet acte, d'autre part que le dossier de la procédure n'a pas été mis à sa disposition.

Certes Maître Victor ZAGURY, conseil constitué dans les intérêts de Pascal X...n'a pas été convoqué, en vue de l'acte réalisé le 17 mai 2016, dans les termes de l'article 114 du Code de Procédure Pénale.

Toutefois Maître Judith HARARI substituant Maître Victor ZAGURY, informé par l'intéressé de la date de l'acte, était présente le 17 mai 2016 à 15 h 11 mn pour assister au sein de l'établissement pénitentiaire l'intéressé avec lequel elle a pu s'entretenir et pour la défense duquel elle a d'ailleurs établi rapidement une note dénonçant la violation des droits de la défense dès lors qu'elle n'avait notamment pu avoir accès au dossier.

De la sorte l'absence de convocation du conseil n'a pu porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

En revanche ont été méconnues les dispositions de l'article 706-71 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale selon lesquelles, en cas de recours à la visio-conférence, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à la disposition du conseil dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat.

En effet aucune pièce de la procédure ne permet de vérifier qu'une copie de l'intégralité du dossier aurait été effectivement mise à la disposition du conseil dans les locaux de détention.

Par ailleurs ce n'est que postérieurement au 18 mai 2016 (A5) qu'une copie de la procédure a été délivrée au conseil.

S'agissant d'une formalité substantielle, condition nécessaire à l'exercice des droits de la défense, la méconnaissance des règles précitées porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne au sens de l'article 171 du Code de Procédure pénale.

L'acte mené le 17 mai 2016 encourt en conséquence l'annulation.

Encourent également la nullité pour trouver leur support nécessaire dans cet acte vicié :
- tous les actes relatifs à la détention provisoire et au placement sous contrôle judiciaire de Pascal X...cotes Ca1, Ca2, Ca4 à Ca9, Ca12, Ca13 à Ca15,
- le soit transmis en date du 24 mai 2016 cote D 410,
- l'interrogatoire de Pascal X...réalisé le 6 septembre 2016, D 412 et D 414 ainsi que le procès-verbal des opérations techniques D 413.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Pascal X....

AU FOND

La dit fondée.

Vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 416,

Prononce l'annulation :
- de l'interrogatoire de première comparution en date du 17 mai 2016 : cotes D 407, D 408, D 409,
- du soit transmis en date du 24 mai 2016 : cote D 410,
- de l'interrogatoire en date du 6 septembre 2016 : cotes D 412 et D 414,
- du procès-verbal des opérations techniques : cote D 413,
- des actes relatifs à la détention provisoire et au placement sous contrôle judiciaire de Pascal X...: cotes Ca1, Ca2, Ca4 à Ca9, Ca12, Ca13 à Ca15.

Dit que les actes et pièces annulées seront retirées du dossier d'information et classées au greffe de la Cour d'Appel.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/00812
Date de la décision : 01/12/2016

Analyses

L'absence de convocation du conseil du mis en examen en vue de l'interrogatoire de 1ère comparution par visioconférence n'a pu porter atteinte à ses intérêts dès lors qu'il y a été substitué par un autre avocat informé par l'intéressé de la date de l'acte, qui était présent pour l'assister, avec qui il a pu s'entretenir et qui a établi rapidement une note dénonçant la violation des droits de la défense pour n'avoir pu avoir accès au dossier. En revanche ont été méconnues les dispositions de l'article 706-71 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale selon lesquelles, en cas de recours à la visioconférence, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à la disposition du conseil dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat, aucune pièce de la procédure ne permettant de vérifier que cela a bien été fait. S'agissant d'une formalité substantielle, condition nécessaire à l'exercice des droits de la défense, sa méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne au sens de l'article 171 du Code de Procédure pénale.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-12-01;16.00812 ?
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