MM/PG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
(anciennement dénommée 1o Chambre Section D)
ARRET DU 29 Novembre 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03197
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à BAGNOLET - No RG95388ptf_c
DEMANDERESSE :
Madame X... D...
ayant droit de M. D... Tahar
[...]
Représentant : Me Marie-Paule CANIZARES de la SCP ROUX-LANG CHEYMOL-CANIZARES -LE FRAPER du HELLEN - BRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
FIVA -FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[...]
[...]
Représentant : Me Alain TUILLIER , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me D. GERBAUD-EYRAUD , avocat au barreau d'AIX-en-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2016, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, présent lors du prononcé.
*
* *
Le 14 juin 2012, Tahar D... a fait l'objet d'un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, maladie consécutive à l'exposition à l'amiante.
La caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu par décision du
5 février 2013 le caractère professionnel de la maladie avec un taux d'incapacité de 67 %, et une rente annuelle à compter du 11 août 2012.
Tahar D... a saisi le 13 août 2013 le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Il a accepté par quittance subrogative du 21 août 2013 l'offre d'indemnisation de la FIVA sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 14 juin 2012, pour un total de 94 900 € se décomposant de la manière suivante :
• préjudice moral 57 700 €
• préjudice physique 18 600 €
• préjudice d'agrément 18 600 €
• préjudice fonctionnel réservé, dans l'attente de la notification de rente définitive allouée par l'organisme social en réparation du même préjudice.
Le [...], Tahar D... est décédé.
Sa fille Neara D... a déposé auprès du FIVA le 28 janvier 2015 une demande d'indemnisation au titre de son préjudice personnel, et au titre des préjudices du défunt en sa qualité d'héritière.
Par courrier recommandé du 23 février 2015, le FIVA a fait les propositions d'indemnisation suivantes :
Pour Neara D...
• Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie 8700 €
Pour Tahar D...
• Valeur de la rente annuelle de 18 939 € (par jour 51,75 €), soit depuis le 15 juin 2012 jusqu'au décès le [...] une somme totale de 40 080,82 €, soit après la déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale en réparation du même préjudice un solde de 40 080,82 - 18 024,67 = 22 056,15 €.
Par déclaration écrite au greffe de la cour datée du 22 avril 2015 Neara D... a formé appel contre la décision du FIVA.
Dans ses dernières écritures transmises à la cour le 6 octobre 2016 Neara D... réclame les montants suivants :
Pour Neara D...
• Au titre de ses frais divers 42 650 €
• au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie 20 000 €
• au titre de son préjudice d'affection 30 000 €
Pour Tahar D...
• Au titre de l'assistance par tierce personne permanente 92 760 €
• au titre des souffrances psychiques endurées 35 000 €
• au titre du préjudice esthétique temporaire 2500 €
• au titre du déficit fonctionnel temporaire 14 600 €
• au titre du déficit fonctionnel permanent 66 668 €
• au titre du préjudice esthétique permanent 20 000 €
• au titre du préjudice sexuel 7000 €
• au titre du préjudice exceptionnel d'angoisse 15 000 €
• Réserver les postes de dépenses de santés actuelles et futures dans l'attente de l'obtention de la créance définitive de l'organisme de sécurité social.
Condamner le FIVA à verser à Neara D... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Neara D... expose que l'offre du FIVA n'indemnise que le seul poste de l'incapacité fonctionnelle calculée sur la rente que la victime aurait dû toucher sans prendre en compte les autres postes de préjudice
corporel alors que la victime avait été diagnostiquée atteinte d'une pathologie causée par l'exposition à l'amiante avec un taux d'incapacité de 100 % dés le mois de juin 2012, que le FIVA avait fait une première proposition d'indemnisation le 13 août 2013 pour un préjudice moral à hauteur de 57 700 €, un préjudice physique à 18 600 €, un préjudice d'agrément à 18 600 €.
Elle oppose à l'argument de demandes nouvelles irrecevables que sa demande initiale avait été formée sur un formulaire incomplet.
Elle soutient que son père a souffert des préjudices antérieurs à sa mise en invalidité qu'il convient d'indemniser.
Elle évalue le déficit fonctionnel permanent au regard d'un taux de
98 % à la date de la consolidation en juin 2012, d'un montant de 300 000 € conforme à la jurisprudence, au prorata de 2 ans de vie effective pour une espérance de 9 ans selon les tables de l'INSEE, soit 300 000 : 9 x 2 = 66 668 €.
Concernant l'indemnisation de son propre préjudice, Neara D... oppose à l'argument de demandes nouvelles qu'elles sont recevables dans la mesure où la proposition du fonds d'indemnisation n'a pas été acceptée et que le formulaire initial ne permettait pas des demandes diversifiées.
Elle relate l'importance insuffisamment reconnue par l'offre d'indemnisation de son engagement auprès de son père et des sacrifices de vie qu'il a impliqué.
Dans ses écritures récapitulatives adressées à la cour le 10 octobre 2016 le FIVA énonce dans son dispositif :
• Déclarer irrecevable la pièce adverse no17 transmise postérieurement au délai d'un mois suivant la déclaration d'appel.
• Constater que par une offre du 13 août 2013, le FIVA a proposé d'indemniser les préjudices extra patrimoniaux de Tahar D... sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 14 juin 2012, et que celui-ci a régulièrement accepté l'offre, que la décision du 23 février 2015 constitue une offre complémentaire d'indemnisation au titre du préjudice fonctionnel, que sa fille Neara D... est irrecevable à contester aujourd'hui la date de première constatation de la maladie.
À titre principal
• déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation au titre du préjudice patrimonial, aussi bien de Neara D... que de Tahar D... .
À titre subsidiaire
• Constater que le besoin en tierce personne n'est pas caractérisé, et qu'il n'est pas justifié des périodes d'hospitalisation.
• Dire mal fondée la demande de sursis à statuer sur les dépenses de santé restées à charge à défaut d'éléments de preuve.
• Dire que Neara D... ne justifie pas du lien de causalité entre les frais qu'elle dit avoir engagés et la pathologie de son père, et que la demande recouvre l'indemnisation d'une assistance tierce personne.
• Dire que le FIVA a fait une évaluation globale des préjudices temporaires et permanents conformément aux dispositions légales de la loi de financement de la sécurité sociale et rejeter à ce titre la demande d'indemnisation des préjudices temporaires.
• Dire que les souffrances endurées ont été indemnisées par l'acceptation de l'offre du 13 août 2013.
• Confirmer l'offre d'indemnisation du préjudice fonctionnel de Tahar D... .
• Rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices esthétique, sexuel, et d'angoisse.
• Confirmer l'offre du FIVA pour l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de Neara D... .
Le FIVA soutient que l'ensemble des pièces doit au terme de la loi de 2001 être impérativement remis au greffe avec l'exposé des motifs de la victime dans le mois suivant la déclaration d'appel.
Il soutient que la date de première constatation de la maladie ne peut être distincte de celle retenue pour l'offre d'indemnisation acceptée du 13 août 2013 pour l'évaluation d'une indemnisation seulement complémentaire le 23 février 2015, que les demandes d'indemnisation ne sont recevables que pour les postes de préjudice sur lesquels il a été préalablement mis en mesure de notifier une offre.
Il expose que le formulaire de demande d'indemnisation porte la mention de pouvoir indiquer sur papier libre ou fournir toute attestation sur les conséquences de la maladie dans la vie quotidienne ou professionnelle.
Il soutient à titre subsidiaire que la demande au titre de la tierce personne suppose de connaître les prises en charge de l'assurance-maladie, notamment au titre des périodes d'hospitalisation, que l'aide quotidienne par la fille de la victime est indemnisée au titre du préjudice moral et d'accompagnement.
Le FIVA soutient que Neara D... ne justifie pas de l'impérieuse nécessité au regard de la dépendance de son père des frais de transport et de garde d'enfants, ni même des factures de frais invoqués.
Il rappelle que l'évaluation globale des préjudices temporaires et permanents résulte de son obligation légale de présenter une offre d'indemnisation même en l'absence de consolidation.
Il détaille dans ses écritures auxquelles la cour invite à se référer pour un exposé complet les modalités de calcul de l'assiette de la rente retenue, demande de rejeter les demandes sans aucun élément de preuve au titre du préjudice sexuel, du préjudice esthétique, d'un préjudice d'angoisse déjà réparé au titre du préjudice moral.
Il prétend que la même assimilation doit être faite entre le préjudice moral réparé et le préjudice d'accompagnement réclamé par Neara D... .
MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce no17 produite par Neara D...
Aux termes du décret du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la cour est saisie dans le délai de deux mois de l'offre d'indemnisation par une déclaration au greffe.
Les articles 27 et 28 du décret précisent que la déclaration mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits, remis au greffe concomitamment, dans le délai de deux mois, augmenté d'un mois supplémentaire lorsqu'ils n'étaient pas annexés à la déclaration initiale.
Il en résulte que les documents ou pièces remises postérieurement à un délai de trois mois suivant l'offre d'indemnisation datée du 23 février 2015 ne sont pas recevables dans les débats.
Dans l'espèce, les conclusions d'appelante de la victime remises au greffe dans le délai de trois mois le 22 mai 2015 mentionnent un bordereau de 16 pièces annexées. Dans ces conditions, la pièce no17, correspondant à une attestation du Docteur C..., mentionnée en annexe de conclusions déposées le 6 octobre 2016 postérieures à l'expiration du délai de trois mois le 23 mai 2015 n'est pas recevable.
Sur la recevabilité des prétentions pour Tahar D...
Le 21 août 2013, Tahar D... a signé une acceptation valant quittance de l'offre d'indemnisation par le FIVA pour un montant de 94 900 €, comportant les postes de préjudice moral, préjudice physique, préjudice d'agrément, avec l'indication que le poste de préjudice d'incapacité fonctionnelle reste en attente.
L'offre adressée le 23 février 2015 à Neara D... au titre des préjudices subis par son père décédé [...] propose l'indemnisation à titre complémentaire du préjudice d'incapacité fonctionnelle resté en attente.
En application de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 modifiée par la loi du 26 janvier 2016, l'acceptation de l'offre rend irrecevable toute action juridictionnelle en réparation du même préjudice.
Si le principe est acquis des droits de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, le Fonds de garantie n'est tenu d'indemniser que les postes de préjudice sur lesquels il a été préalablement mis en demeure de proposer une offre dans le cadre de l'instruction du dossier.
L'offre acceptée le 21 août 2013 est effectuée après examen du dossier médical transmis résultant de l'exposition à l'amiante sur une proposition globale d'indemnisation du préjudice corporel de la victime, avec une seule réserve en attente concernant le préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Il doit en être déduit que les prétentions au titre du préjudice corporel de Tahar D... ne sont pas recevables sur de nouveaux postes de préjudice, de sorte que la cour ne peut examiner la contestation que sur
le poste de l'offre complémentaire du 23 février 2015 concernant exclusivement le préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Sur le préjudice d'incapacité fonctionnelle
L'acceptation de l'offre d'indemnisation sous la seule réserve de l'évaluation du préjudice d'incapacité fonctionnelle ne permet pas de remettre en cause la date retenue de première constatation de la maladie le 14 juin 2012 résultant de l'analyse médicale des documents communiqués au FIVA pour établir la base de calcul des offres d'indemnisation de chacun des préjudices.
Neara D... n'est pas fondée à prétendre ajouter à ce titre à un préjudice d'incapacité fonctionnelle un poste de déficit fonctionnel temporaire antérieur à la date de mise en invalidité, ni un poste d'assistance par tierce personne, alors que sur cette dernière prétention elle ne justifie pas des conditions de prises en charge au titre de périodes d'hospitalisation ou même d'hospitalisation à domicile, ni d'aucun document médical de nature à établir la nécessité alléguée.
Concernant le mode de calcul du préjudice de l'incapacité fonctionnelle permanente, la cour rappelle qu'il résulte de l'obligation du Fonds de garantie de présenter une offre d'indemnisation même en l'absence de consolidation de la victime que cet organisme effectue à juste titre une évaluation globale sans pouvoir faire une distinction de préjudices temporaires ou permanents compte-tenu du caractère évolutif de la maladie à long terme, que l'incapacité fonctionnelle recouvre la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité corporelle.
Dans une annexe à son offre du 23 février 2015, le FIVA détaille le calcul de sa proposition.
Il retient une base de valeur de rente annuelle de 18 939 €, montant supérieur au SMIC et au montant annuel des rentes servies en cas de maladie professionnelle, en l'absence de prétention à une incidence professionnelle ou une perte de revenu pour Tahar D... qui était à la retraite au moment du diagnostic de sa maladie, en précisant que l'indemnisation est cumulée avec les revenus perçus par ailleurs.
Le montant de la rente pour la période suivant le diagnostic jusqu'au décès, du 15 juin 2012 au [...] s'élève en conséquence à la somme de 40 080,82 €.
Le FIVA déduit à juste titre le capital versé pour la même période par l'organisme de sécurité sociale en réparation du même préjudice à hauteur de 18 024,67 €, pour fixer son offre à la somme de :
40 080,82 – 18 024,67 = 22 056,15 €.
Neara D... confond dans son mode de calcul la notion de l'incapacité fonctionnelle fondée sur un taux d'incapacité à 100 % d'une victime de l'amiante avec celle distincte dans l'évaluation des situations de préjudice corporel en général d'un taux de déficit permanent à 100 % qui correspondrait à un état totalement grabataire sans commune mesure avec l'évolution progressive de la maladie résultant de l'exposition à l'amiante même si elle a conduit finalement au décès de Tahar D... .
La cour confirme l'offre d'indemnisation du FIVA à hauteur de 22 056,15 €.
Les prétentions pour Tahar D... au-delà de ce montant sont irrecevables dans cette instance.
Neara D... n'est pas davantage fondée à prétendre réserver les postes de dépenses de santé actuelles ou futures, au double motif de l'acceptation par son père le 21 août 2013 de l'offre d'indemnisation globale à la seule exception de la réserve du préjudice fonctionnel et de l'absence de tout document médical justificatif de frais restés à charge en lien avec la pathologie de son père.
Sur les prétentions pour le préjudice personnel de Neara D...
L'offre du 23 février 2015 propose à Neara D... la fille de Tahar D... en qualité de proche de la victime une somme de 8700 € pour le poste de préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie.
Neara D... demande de porter l'indemnisation de ce poste à la somme de 20 000 €, mais également une somme de 30 000 € au titre du préjudice d'affection, et une somme de 42 650 € au titre de frais divers.
Le Fonds de garantie qualifie les réclamations sur les deux derniers postes de demande nouvelle alors qu'il n'est tenu d'indemniser que les préjudices pour lesquels il a été préalablement mis en demeure de proposer une offre dans le cadre de l'instruction du dossier.
Il oppose à l'argument de la victime que le formulaire de demande d'indemnisation ne précise pas les différents postes de préjudice, de sorte qu'il est impossible pour un profane de former des demandes précises, que le formulaire contient la mention de la possibilité d'indiquer sur papier libre ou de fournir toute attestation sur les conséquences de la maladie dans la vie quotidienne de la victime ou de ses proches.
La cour observe effectivement que le formulaire de demande d'indemnisation produit par le Fonds de garantie de Neara D... en pièce 2 comporte la mention précise :
Merci d'indiquer sur papier libre ou de fournir des attestations des proches sur les souffrances morales et physiques de la victime et sur les conséquences que sa maladie a eu dans sa vie quotidienne et/ou professionnelle.
Merci d'indiquer sur papier libre ou de fournir des attestations de vos proches sur les conséquences de la maladie de la victime dans votre vie quotidienne et/ou professionnelle.
Il en résulte qu'à défaut pour Neara D... de démontrer qu'elle a fourni des documents à l'appui des prétentions distinctes du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie qui a fait l'objet de l'instruction préalable à l'offre d'indemnisation, elle n'est plus recevable dans sa demande d'indemnisation au titre de ses frais divers invoqués en raison de la nécessité de faire garder ses enfants en bas âge pour pouvoir s'occuper de son père.
L'offre d'indemnisation du FIVA à hauteur de 8700 € est formulée au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie.
Neara D... réclame les montants respectifs de 20 000 € et 30 000 € au titre de deux postes de préjudice, « préjudice d'accompagnement de fin de vie » et « préjudice d'affection ».
Le FIVA considère qu'il ne peut faire une offre d'indemnisation que sur une évaluation globale par référence à son barème indicatif.
La cour retient effectivement que le préjudice d'accompagnement de fin de vie est une composante du préjudice global de la victime indirecte de la maladie et du décès, mais fait également observer que le barème indicatif ne s'impose pas à l'appréciation judiciaire de la réparation du préjudice intégral de la victime.
Il convient de rechercher l'indemnisation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence du proche, dans l'espèce la fille, et des conséquences morales et psychologiques, au regard de l'accompagnement de la fin de vie et de la proximité affective de la victime de l'amiante.
Les différents témoignages résultants des attestations produites par Neara D... en pièces 3 à 12, des membres de sa famille, de proches, et également du médecin traitant de son père, font clairement apparaître la constance de la présence de celle-ci aux côtés de son père malade pendant les deux années précédant son décès, et rien ne permet de douter de l'intensité de la douleur ressentie par l'évolution inéluctable de la maladie et par la suite de la perte de l'être cher.
La cour fait une appréciation globale du préjudice de Neara D... à hauteur de la somme de 20 000 €.
Sur les autres prétentions
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans l'instance alors que le Fonds de garantie a pleinement rempli sa mission d'offre d'indemnisation même si le montant a été judiciairement réévalué.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au
greffe ;
Déclare irrecevable la pièce no17 produite par Neara D... ;
Vu l'offre d'indemnisation en date du 23 février 2015 par le FIVA du préjudice de Neara D... en lien de causalité avec le décès de son père Tahar D... victime de l'exposition à l'amiante, et du préjudice d'incapacité fonctionnelle subie par Tahar D... jusqu'à son décès en complément de l'offre adressée directement à celui-ci le 13 août 2013
d'indemnisation des autres préjudices qu'il avait acceptée le
21 août 2013 ;
Fixe le montant de l'indemnisation du préjudice de Neara D... à une somme de 20 000 € ;
Fixe le montant de l'indemnisation au titre de l'action successorale du préjudice d'incapacité fonctionnelle subie par Tahar D... jusqu'à son décès à la somme de 22 056,15 € ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/PG