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29/11/2016 | FRANCE | N°12/01563

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2016, 12/01563


Grosse + copie
délivrées le
à




COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1ère Chambre C
(anciennement dénommée 1o Chambre Section D)




ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06022






Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 12/01563






APPELANT :




Monsieur OLIVIER I...
né le [...]            à PARIS (75)
de nationalité Française
[...]   Â

                                    
représenté et assisté de Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant




INTIMES :




Monsieur Roger X...
né...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C
(anciennement dénommée 1o Chambre Section D)

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 12/01563

APPELANT :

Monsieur OLIVIER I...
né le [...]            à PARIS (75)
de nationalité Française
[...]                                       
représenté et assisté de Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur Roger X...
né le [...]           à ORAN
de nationalité Française
[...]                                  
représenté et assisté de Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame Fatima X...
née le [...]           à MEKNES
de nationalité Française
[...]                                  
représentée et assistée de Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur Jean-Louis Y...
de nationalité Française
[...]                            
représenté et assisté de Me H... Z... de la SCP Z... H..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur Michel A...
de nationalité Française
[...]             
[...]                 
représenté par Me Denis B..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Olivier LECA du CABINET LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]                                                                               
représenté par Me Guilhem C..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Vincent BOUTES du Cabinet AARPI BJMR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DE L'HERAULT prise en la personne de son directeur en exercice domicilié [...]                                                      
représenté par Me Bruno D... de la SCP CAUVIN, D... avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, D... avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2016, en audience publique, madame Nathalie AZOUARD, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

EXPOSE DES FAITS

Début février 2008, Roger X... né le [...]           a été adressé au docteur Jean-Louis Y..., cardiologue, la remplaçante de son médecin généraliste ayant constaté une différence e tension artérielle importante entre les deux bras.

Le docteur Jean-Louis Y... a reçu Roger X... le 7 février 2008 et a posé un diagnostic probable de sténose sous clavière gauche. Il a prescrit un angioscanner des troncs supra aortiques réalisé le 14 février 2008 à la clinique du Millénaire, examen qui a confirmé le diagnostic de sténose serrée pré- occlusive de la sous clavière gauche pré vertébrale.

Suite à ces résultats le docteur Jean-Louis Y... a le
15 février 2008, confié Roger X... au docteur Olivier I... pour angioplastie prophylactique d'une éventuelle ischémie du bras et préventive sur vol vertébral.

Le 21 février 2008 à la Clinique du Parc, le docteur Olivier I..., radiologue a réalisé conjointement avec le docteur Michel A..., chirurgien vasculaire, une angioplastie prophylactique par voie endovasculaire.

En suite immédiate de ce geste, Roger X... a présenté une hémiplégie droite avec aphasie et troubles de conscience consécutifs à un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche.

Il a été admis le jour même au CHU Guy de Chauliac où une thrombolyse par voie veineuse a été réalisée. Il a quitté l'hôpital le 12 mars 2008 pour le centre de rééducation du Grau du Roi d'où il est sorti pour un retour à domicile le 27 mai 2008.

Roger X... a conservé une hémiparésie droite bracchiofaciale ainsi qu'une aphasie.

Sur sa saisine, le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER a par ordonnance du 25 février 2010 opposable au Docteur Olivier I... et à la Clinique du Parc ordonné une expertise et désigné le professeur E... pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2011.
Cette mesure d'expertise a été étendue par décision du 7 avril 2011 aux docteurs Jean-Louis Y... et Michel A....
L'expert a déposé son second rapport le 26 décembre 2011.

Par acte d'huissier en date des 15 et 19 mars 2012 Roger X... et son épouse ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, le Docteur Olivier I... et l'ONIAM pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte d'huissier du 15 mars 2012, ils ont appelé également la CPAM de l'Hérault en déclaration de jugement commun.
Le docteur Olivier I... a, à son tour assigné par actes des 5 et 7 mars 2013, en appel en cause et en garantie les docteurs Jean-Louis Y... et Michel A....

Les deux instances ont été jointes.

Le jugement en date du 12 juin 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER énonce:

• rejette la demande de contre expertise.
• dit que le Docteur Olivier I... a manqué à son obligation d'information et a causé à Roger X... une perte de chance de 50 % d'éviter les préjudices subis à la suite de l'intervention du 21 février 2008.
• dit que l'ONIAM est tenu d'indemniser Roger X... à hauteur de 50 % de ces préjudices comme résultant d'un accident médical non fautif ;

En conséquence
• condamne Olivier I... à payer :
- à Roger X... :

*la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral,
*la somme de 287 915,43 € en réparation de son préjudice corporel
- à la CPAM de l'Hérault :
*la somme de 69 603,75 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2012 et capitalisation annuelle de ceux-ci,
*la somme de 1015 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- à Fatima X... la somme de 9000 € en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;

• condamne l'ONIAM à payer à Roger X... la somme de 287 915,43 € en réparation de son préjudice corporel ;
• ordonne l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des indemnités dues à Roger X... par Olivier I... et l'ONIAM ;
• donne acte à Roger X... de ses réserves relatives au surplus des frais de logement adaptés ;
• condamne Olivier I... à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
-aux consorts X... la somme de 3500 €
-à Jean-Louis Y... et Michel A..., chacun la somme de 2000 € ;

• condamne Olivier I... aux dépens.

Les premiers juges considèrent sur la demande de contre expertise que l'expert judiciaire désigné à deux reprises a accompli sa mission de façon rigoureuse en respectant le principe du contradictoire et répondant à toutes les questions et aux dires qui lui étaient adressés. Ils estiment que l'analyse faite par le docteur F... sollicité postérieurement au dépôt du rapport d'expertise vaut à titre de renseignements et que le tribunal est en mesure d'en apprécier la pertinence.

Sur la responsabilité des médecins, les premiers juges estiment :
- que concernant le docteur Olivier I... si le geste opératoire n'était ni contre-indiqué, ni dépourvu d'utilité préventive, et si la décision d'y recourir ne peut être imputée à une faute, le médecin devait en revanche porter à la connaissance du patient les risques prévisibles en cas de recours à l'opération et à l'inverse en cas d'abstention chirurgicale et qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'une telle information ait été donnée au patient, aucun compte rendu de l'entretien patient-médecin n'ayant été établi. Ils ajoutent que le contenu du document par lequel Roger X... a donné son accord à l'intervention ne permet pas de considérer que le patient a donné un consentement éclairé.
-que concernant les docteurs Jean-Louis Y... et Michel A... ils n'ont commis aucun fait susceptible d'engendrer leur responsabilité.

-que concernant l'ONIAM les premiers juges rappellent l'article 1142-1 II du code de la santé publique et qu'il est constant en l'espèce que les dommages subis par Roger X... proviennent de l'acte de soins constitué par le geste endovasculaire pratiqué par le docteur Olivier I... à la Clinique du Parc le 21 février 2008, que la survenance de l'accident vasculaire au cours de l'intervention présente la nature d'un aléa thérapeutique en dépit de l'insuffisance d'information préalable et qu'au regard des éléments soumis, l'accident vasculaire cérébral provoqué par l'intervention ne peut être considéré comme une conséquence normale de l'état de santé antérieur à l'opération de Roger X... et qu'il a donc droit au bénéfice de la solidarité nationale prévue par la Loi.

Sur les préjudices les premiers juges se fondent pour l'essentiel sur les rapports d'expertise du professeur E... précisant pour les frais de logement adapté que si l'expert ne les a pas expressément énoncés, ils se déduisent de l'état de santé de Roger X... et sont établis par le devis produit.

Si les juges de première instance font droit à la demande de l'épouse de Roger X... au titre de son préjudice moral personnel ils rejettent par contre sa demande au titre de son préjudice patrimonial pour avoir dû cesser son activité professionnelle suite au retour à domicile de son mari, considérant qu'un tel préjudice est déjà réparé par les allocations accordées au titre de la tierce personne et du changement dans les conditions d'existence.

Le 04 août 2014, Olivier I... a déposé au greffe une déclaration d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée par ordonnance en date du 28 septembre 2016.

Olivier I... a déposé ses dernières écritures le 30 octobre 2014.

Les dernières écritures d'intimé et d'appel incident pour Jean- Louis Y... ont été déposées le 22 décembre 2014.

Les dernières écritures pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (CPAM) ont été déposées le 01 février 2016.

Les dernières écritures d'intimés et d'appel incident pour les époux X... ont été déposées le 30 mars 2016.

Les dernières écritures pour Michel A... ont été déposées le 20 avril 2016.

L'ONIAM a déposé ses dernières écritures d'intimé et d'appel incident le 26 septembre 2016.

Le 29 septembre 2016 Olivier I... a sollicité le rejet comme tardives des écritures de l'ONIAM.

Le 12 octobre 2016 l'ONIAM s'est opposé au rejet de ses conclusions faisant observer qu'elles étaient antérieures à l'ordonnance de clôture, qu'elles ne contenaient aucun moyen nouveau et que les nouvelles pièces ne sont constituées que par une actualisation de la jurisprudence.

Le dispositif des dernières écritures du Docteur Olivier I... énonce :

• avant dire droit sur les prétentions de Roger X... ordonner une mesure de contre expertise médicale et surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente.
• A défaut, infirmer le jugement entrepris,
• Dire que Roger X... a été victime d'un aléa thérapeutique qui sera réparé conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
• A titre infiniment subsidiaire si une responsabilité médicale était retenue, confirmer le jugement en ce qu'il y a lieu de prendre en considération l'état antérieur de Roger X... qui influe sur son état de santé à hauteur de 50 % ainsi que l'implication des docteurs Jean-Louis Y... et Michel A... dont la contribution au dommage doit être retenue à hauteur d'un tiers chacun.
• Fixer l'indemnisation de Roger X... tels que repris dans le détail des écritures avec sursis à statuer pour l'assistance à la tierce personne future dans l'attente de la connaissance de la prestation handicap.
• Rejeter la demande de Fatima X... au titre des préjudices patrimoniaux
• Allouer à Fatima X... 10 000 € au titre du préjudice d'affection et 8000 € au titre du préjudice dans les conditions d'existence.
• Rejeter en l'état la créance de la CPAM en raison de l'état antérieur de Roger X....
• Débouter Roger X... de ses plus amples demandes et réduire les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient sur la demande de contre expertise que si le caractère contradictoire de l'expertise n'est pas discutée, elle est en revanche critiquable sur la méthode employée, sur le fait que l'expert qui est un neurologue ne se soit pas adjoint les avis

de sapiteurs en chirurgie vasculaire et cardiologique. Il ajoute que l'expertise est également critiquable car l'angioplastie a été réalisée conjointement par les docteurs Olivier I... et Michel A... et que chaque fois qu'un médecin prend part à la réalisation d'un geste il doit en assumer également la responsabilité.

Sur le devoir d'information Olivier I... soutient que le défaut d'information n'est pas caractérisé et que l'exigence d'un compte rendu écrit de la concertation entre les trois médecins n'est pas obligatoire dans le domaine de la cardiologie interventionnelle alors qu'elle l'est en cancérologie.

Sur l'absence de document écrit sur l'information du patient Olivier I... soutient que la preuve de l'information donnée peut se faire par tout moyen et qu'en l'espèce une information orale a bien été donnée tant par le docteur Y... que par lui-même, avec un délai de réflexion d'au moins deux semaines.

Il considère également que si sa responsabilité doit être retenue elle ne peut être unique aux motifs que le docteur Y... en charge du patient a fait le diagnostic de lésion artérielle et a orienté le patient vers une exploration radiologique et que le docteur A... a pris part à la réalisation de l'intervention.

Olivier I... critique le jugement attaqué en ce qu'il a accordé à la CPAM la somme de 69603,75 € au titre de ses débours alors qu'elle ne justifie pas précisément de ses préjudices par un état détaillé notamment des frais pharmaceutiques et ce d'autant que le patient était porteur depuis 1999 de lésions athéromateuses.

Le dispositif des dernières écritures du Docteur Jean-Louis Y... énonce :

• Rejeter la demande de contre expertise médicale.
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu sa responsabilité.
• Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné Olivier I... au paiement de la somme de 2000 € pour procédure abusive et frustratoire et condamner Olivier I... de ce chef au paiement de la somme de 2000 €.
• Condamner Olivier I... au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z....

Jean-Louis Y... soutient qu'il ressort clairement du rapport d'expertise qu'il n'a commis aucune faute. Il précise que l'expert

a pris en compte toutes les observations y compris celles des docteurs, F..., J...  et  K...  et que Olivier I... avait tout loisir en cas de doute sur les compétence de l'expert de demander la désignation d'un sapiteur radiologue ou cardiologue durant les opérations d'expertise menées de septembre 2010 à juin 2011.

Il ajoute que contrairement à ce que soutient Olivier I... l'indication thérapeutique n'a pas été faite collégialement mais par Olivier I... lui seul et que c'est à lui qu'il appartenait de prendre l'initiative d'organiser une réunion de concertation pluridisciplinaire.

Le dispositif des dernières écritures du Docteur Michel A... énonce :

• Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
• Condamner Olivier I... au paiement de la somme de 3000 € pour procédure abusive.
• Condamner Olivier I... au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Michel A... soutient qu'il ressort de l'ensemble des pièces que c'est le docteur Olivier I... seul qui a posé l'indication opératoire critiquée et qu'il est manifeste que lui-même n'a jamais rencontré directement le patient, n'étant intervenu que fortuitement à la demande du docteur Olivier I..., étant présent ce jour-là à la Clinique du Parc.
Il ajoute n'avoir eu qu'un rôle secondaire d'assistance et que en outre le dommage survenu est indépendant de la qualité du geste lui-même.

Le dispositif des dernières écritures de Roger et Fatima X... énonce :

• A titre principal infirmer le jugement dont appel
• Dire que le docteur Olivier I... est entièrement responsable des dommages causés en raison des fautes commises.
• Subsidiairement confirmer le jugement entrepris.
• A titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et dire que l'ONIAM doit au titre de la solidarité nationale indemniser les époux X... de leurs préjudices.
• Allouer à Roger X... en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :

-10 000 € au titre du préjudice d'impréparation,
-500 € au titre des frais divers,
-107 520 € au titre de la tierce personne temporaire,
-6 107,36 € au titre des dépenses de santé futures,
-841,50 € au titre des dépenses de logement adapté à parfaire,
-81 408 € au titre de l'assistance tierce personne entre la date de consolidation et le prononcé de l'arrêt,
-351 809,92 € au titre de l'assistance tierce personne à venir,
-20 763 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-20 000 € au titre des souffrances endurées,
- 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-120 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-25 000 € au titre du préjudice d'agrément,
-2500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Allouer à Fatima X... en réparation de ses préjudices les sommes suivants :
-10 000 € au titre des préjudices patrimoniaux,
-20 000 € au titre du préjudice d'affection,
-10 000 € au titre du trouble dans les conditions d'existence.

• Condamner le docteur Olivier I... et l'ONIAM au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Les époux X... font tout d'abord valoir que le docteur Olivier I... a commis de nombreuses fautes. Ils soutiennent que la décision d'intervention a été prise trop rapidement sans concertation pluridisciplinaire, qu'il y a eu un manquement à l'obligation d'information, que la délai légal entre la consultation anesthésique et l'opération n'a pas été respecté, seulement 24 heures s'étant écoulées entre les deux et qu'enfin il y a une absence d'utilité de l'opération.

A titre subsidiaire sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale à titre complémentaire ou exclusif, ils soutiennent que l'accident vasculaire survenu présente bien la nature d'un aléa thérapeutique, que la condition de gravité n'est pas contestée ni contestable et que l'accident a bien trouvé son origine dans l'acte de soins réalisé.

Sur les demandes indemnitaires les époux X... insistent plus particulièrement sur l'assistance d'une tierce personne, qu'elle soit temporaire, actuelle ou future précisant en particulier que Roger X... a besoin d'une assistance pendant 4 heures par jour.
Sur les préjudices de Fatima X... ils font valoir que celle-ci a du arrêter son activité professionnelle après le retour à domicile de son mari et que l'intervention médicale fautive a eu de graves conséquences et a bouleversé leur communauté de vie affective du fait du handicap de monsieur.

Le dispositif des dernières écritures de l'ONIAM énonce :

• Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de contre expertise.
• Débouter le docteur Olivier I... de l'intégralité de ses demandes.
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a exclu tout recours de Fatima X... et de la CPAM à l'encontre de l'ONIAM.
• Annuler (sic) le jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'ONIAM la réparation des préjudices de Roger X....
• Dire que le docteur Olivier I... a commis des fautes à l'origine des préjudices subis par Roger X... de nature à engager sa responsabilité.
• Dire que les conditions de la solidarité nationale ne sont pas réunies au regard des dispositions des articles L 11426-1 et suivants du code de la santé publique.
• Dire qu'il n'y a pas lieu à la prise en charge de la réparation des préjudices de Roger X... au titre de la solidarité nationale.
• Ordonner la mise hors de cause de l'ONIAM.
• Condamner le docteur Olivier I... au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la demande de contre expertise l'ONIAM expose que l'expert a pris en compte toutes les observations y compris celles des docteurs, F..., J...  et K...  et que la demande de désignation d'un sapiteur apparaît tardive, Olivier I... ayant eu tout loisir en cas de doute sur les compétence de l'expert de la demander durant les opérations d'expertise menées de septembre 2010 à juin 2011.

Sur l'exclusion de la prise en charge au titre de la solidarité national, l'ONIAM rappelle tout d'abord ses conditions d'intervention et insiste plus particulièrement sur le fait qu'aucune indemnisation ne peut être mise à sa charge dès lors que la responsabilité du docteur Olivier I... est établie, celle-ci étant alors exclusive de toute prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Il ajoute que si un partage de l'indemnisation des préjudices d'un patient entre la solidarité nationale et la responsabilité des professionnels de santé a pu être retenu par la jurisprudence ce n'est que dans des hypothèses très précises ne correspondant pas au cas présent.

En l'espèce l'ONIAM soutient qu'il ressort du rapport d'expertise qu'un manquement dans l'indication de l'angiographie réalisée qui n'était ni indispensable ni nécessaire peut être retenu à l'encontre du docteur Olivier I....

Il considère que cette indication a été posée de façon précipitée et sans la réflexion nécessaire alors que l'acte envisagé n'est pas sans risque et que cette décision a été prise par le seul docteur Olivier I... sur lequel pèse la responsabilité de l'intervention.
L'ONIAM soutient que contrairement à ce que le tribunal a jugé il y a bien eu une indication opératoire fautive.

Il ajoute qu'en outre le manquement par le médecin à son obligation d'information constitue une faute entraînant l'obligation pour ce dernier de réparer l'intégralité du préjudice subi par le patient. Il soutient qu'en l'espèce le docteur Olivier I... n'a pas dûment informé Roger X... des risques de l'intervention envisagée, alors même que rien ne rendait impossible cette information préalable.

Dans le dispositif de ses dernières écritures la CPAM de l'Hérault s'en remet quant à la responsabilité et l'imputabilité de l'accident dont a été victime Roger X..., elle détaille le montant de ses débours postes par postes tel que repris dans ses écritures auxquelles il est expressément référé et sollicite à être autorisée à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice le montant de son recours arrêté à la somme de
139 207,50 €.
La CPAM sollicite également l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'ONIAM en date du 26 septembre 2016 :

Le docteur Olivier I... sollicite le rejet des dernières écritures de l'ONIAM au motif qu'elles sont tardives et qu'il y est annexé un bordereau de près de 200 pages.

Il convient toutefois d'observer que les écritures de l'ONIAM en date du 26 septembre 2016 sont antérieures à l'ordonnance de clôture, et que par ailleurs aucun élément ni moyen nouveau n'y est développé, les nouvelles pièces figurant au bordereau annexe au nombre de dix consistant uniquement en de la jurisprudence.
La cour ajoute que la jurisprudence à la disposition de tous les acteurs du procès civil n'a pas la qualité d'une pièce qui doit être communiquée pour être dans les débats.

Par conséquent il ne sera pas fait droit à la demande d'irrecevabilité desdites conclusions.

Sur la demande de contre expertise :

Comme en première instance, le docteur Olivier I... sollicite avant dire droit l'instauration d'une mesure de contre expertise au motif notamment qu'il existe une discussion technique incontournable et une analyse différente selon que celle-ci est réalisée par des chirurgiens vasculaires et cardiologues ou par des neurologues comme l'expert judiciaire.

Toutefois c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a rejeté cette demande dans la mesure où il n'est pas contesté que le Professeur E... a examiné l'ensemble des pièces, a répondu aux dires de toutes les parties, tant aux dires présentés par les avocats qu'à ceux présentés par les médecins conseils des médecins et des compagnies d'assurances.
Il sera également relevé que les opérations d'expertise ont duré pratiquement deux années sans que soit demandé la désignation de sapiteur.

C'est toujours à bon droit que le tribunal a considéré qu'il était en mesure d'apprécier la pertinence d'une analyse des faits par le docteur F..., sollicité postérieurement à l'expertise.

Par conséquent la décision de première instance sera confirmée sur ce point.

Sur la responsabilité des médecins :

-Sur la responsabilité du docteur Olivier I... :

En application de l'article 1384 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, la mise en cause de la responsabilité du médecin ou de tout établissement de santé exige l'existence d'une faute et une causalité directe et certaine entre la faute et le préjudice.

En outre les professionnels de santé doivent à leur patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

En l'espèce il est constant au vu des pièces produites et du rapport d'expertise judiciaire que les dommages subis par Roger

X... sont directement imputables à un acte de soins à savoir à un geste angiographique soit avant la pose de stent soit au moment du contrôle de la bonne mise en place du stent, pratiqué le 21 février 2008.

Il ressort également des pièces médicales et du rapport d'expertise que le diagnostic de sténose serrée de l'artère sous clavière gauche, dans le segment prévertébral est exact.

Il n'est pas discuté qu'il ne peut être retenu dans la réalisation du geste technique en lui même, une faute, une négligence ou une défaillance du docteur Olivier I... pas plus qu'une défectuosité du matériel utilisé.

En outre l'expert considère que l'acte n'est pas un acte de simple confort mais bien un acte d'ordre médical.

En revanche l'expert considère que ce geste thérapeutique n'était pas indispensable ni nécessaire en raison du caractère peu symptomatique de la sténose et en fonction des données médicales disponibles au moment de la décision.

Toutefois c'est pertinemment que les premiers juges, considérant que même si cet acte n'était pas indispensable, il n'était ni contre indiqué, ni dépourvu d'utilité préventive, et que la décision de traitement était compliquée et très difficile à prendre quant au rapport bénéfice/risque, ont jugé que la décision de recourir à l'angiographie ne pouvait caractériser la commission d'une faute par le docteur Olivier I... contrairement à ce qui est soutenu par les époux X... et par l'ONIAM et par la victime.

Cependant il ressort clairement du rapport d'expertise non sérieusement remis en cause par les pièces médicales produites par le docteur Olivier I..., que le caractère asymptomatique ou peu symptomatique de la sténose de l'artère sous clavière gauche aurait du être discuté de manière plus attentive avant de décider du geste thérapeutique et que le patient aurait dû recevoir une information beaucoup plus complète sur le traitement qu'il allait subir, ainsi que sur les risques prévisibles en cas de recours à ce traitement et à l'inverse en cas de refus. De même Roger X... aurait dû bénéficier d'un délai de réflexion plus important et en tout cas d'au moins 48 heures entre la consultation anesthésique et l'intervention.

Au vu de l'ensemble de ces éléments c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les premiers juges ont dit que le docteur Olivier I... avait manqué à son obligation d'information et causé à Roger X... une perte de chance qui peut, en raison d'une part de l'intérêt manifeste de l'intervention et d'autre part de l'absence de nécessité formelle de ladite intervention être estimée à 50 %.

En outre c'est également à bon droit que le tribunal de première instance a retenu que l'insuffisance d'information délivrée au patient privé de sa liberté de choix éclairé était constitutive d'un préjudice moral.

- Sur la responsabilité des docteurs Y... et A... :

Le docteur Olivier I... demande en appel comme en première instance à être relevé et garanti par les docteurs Y... et A... sur la base d'un partage de responsabilité de 1/3 chacun sans produire de moyens de droit ou d'éléments nouveaux amenant à infirmer la décision de première instance, qui l'a débouté de cette demande.

En effet il ne peut être contesté que l'obligation d'information prescrite par la loi incombait dans toute son étendue au médecin spécialiste qui a pris la décision de réaliser l'intervention et qui l'a pratiquée, en l'occurrence le docteur Olivier I....

Le docteur Y... s'il a adressé Roger X... au docteur Olivier I..., spécialiste, en vue d'une angioplastie n'est pas pour autant débiteur de cette obligation d'information.

Le docteur A... ne serait quant à lui en aucun cas se voir reprocher un défaut d'information alors qu'il n'est pas contesté qu'il a seulement assisté son confrère dans le geste opératoire, qui en tant que tel n'est pas critiqué et qu'il n'a jamais rencontré le patient avant l'intervention.

Par conséquent la décision de première instance sera confirmée sur ce point.

- Sur l'intervention de l'ONIAM :

En application de l'article 1142-1 II et suivants du code de la santé publique le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est ouvert que si, les préjudices subis par le patient sont dus à un accident médical non fautif, sont directement imputables à des actes de préventions, de diagnostic ou de soins, ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un certain caractère de gravité.

En l'espèce il n'est pas débattu que les dommages subis par Roger X... sont directement imputables à un acte de soins à savoir à un geste angiographique.

Il a par ailleurs été jugé ci-dessus qu'aucune faute ne pouvait être retenue dans la réalisation du geste technique et que la décision de recourir à cette intervention ne pouvait pas non plus caractériser une faute en dépit de l'insuffisance de l'information préalable du patient.

Par conséquent l'accident vasculaire survenu au cours de l'angiographie présente bien la nature d'un aléa thérapeutique.

En outre il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas sérieusement remis en cause par l'ONIAM, que les séquelles de l'accident dont le caractère de gravité n'est pas discuté, ne sont pas imputables à un état antérieur.
En effet il n'existait pas d'autres pathologies pouvant interférer hormis une athérosclérose des vaisseaux du cou mais qui n'avait pas un caractère serrée et le dommage est directement lié à l'angiographie.

Par conséquent la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a jugé que l'ONIAM est tenu d'indemniser Roger X... à hauteur de 50 % de ses préjudices corporel.

- Sur l'indemnisation des préjudices :

La cour examinera les divergences des parties sur les demandes d'indemnisation par commodité de lecture dans l'ordre retenu par le jugement déféré.

A titre liminaire pour le calcul de capitalisation de la rente, même si l'argumentation du docteur Olivier I... sur les mérites de l'application du barème issu de l'arrêté du 29 janvier 2013 peut-être pertinente, le débat contradictoire sur le choix du barème longuement développé dans les écritures des parties fait apparaître pour chacun des barèmes choisis des éléments plus ou moins bien adaptés à l'évolution des données économiques, lesquelles peuvent être raisonnablement considérées de nature instables dans le contexte d'une crise économique indiscutable depuis de nombreuses années, de sorte que la cour fait le choix de privilégier actuellement la sécurité juridique en faisant application de sa jurisprudence antérieure pour retenir le barème publié à la Gazette du Palais en 2013.

- Préjudices de Roger X... :

Il sera relevé que la décision du 12 juin 2014 n'est pas critiquée en ce qu'elle a alloué à Roger X... au titre de son préjudice moral la somme de 5 000 €, préjudice qui sera supporté entièrement par le docteur Olivier I....

En outre le rapport d'expertise n'est pas sérieusement critiqué quant à l'appréciation des postes de préjudices et la réparation sera donc évaluée sur la base dudit rapport.

*Les frais divers :

Il est justifié par Roger X..., par la production de la facture, du coût de l'assistance à l'expertise du docteur G... pour un montant de 350 € et non de 300 € comme retenu par erreur par la tribunal de grande instance.
En outre les frais de déplacement pour se rendre aux réunions d'expertise ne sont pas contestés pour un coût de 150 €.
Par conséquent Roger X... a exposé des frais divers pour 500 € et la décision de première instance devra donc être infirmée sur ce point mais uniquement sur le montant retenu.

* Les dépenses de santé actuelles :

Elles sont constituées par les débours d e la CPAM qui se montent à la somme de :
139 207, 50 €, somme justifiée en appel par la production du détail des frais médicaux, répondant ainsi aux critiques du docteur Olivier I....

La décision de première instance sera donc confirmée.

* Les dépenses de santé futures :

Elles sont constituées par l'installation d'un système de télé alarme, préconisé par l'expert et dont le principe n'est pas discuté, pas plus que le coût annuel de 456 € outre celui de la mise en place pour 38 €.
La seule critique présentée par le docteur Olivier I... sur l'évaluation de ce poste de préjudice par la première juridiction porte sur le barème de capitalisation applicable, choix auquel la cour a déjà répondu.

Par conséquent la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité pour ce poste de préjudice à la somme de 6 107,36 €.

* Frais de logement adapté :

Ce poste de préjudice et son évaluation ne font l'objet d'aucune critique de la part des parties.

La décision fixant son indemnisation à 841,50 € sera donc confirmée.

* Tierce personne :

Même si l'expert ne l'a pas reconnu formellement, le besoin en tierce personne doit être évalué à compter de la sortie d'hospitalisation de Roger X..., en tenant compte d'une période d'hospitalisation au centre de rééducation jusqu'au 27 mai

2008 car sa nécessité est induite par le taux de déficit fonctionnel temporaire de 60 %.

La cour s'en tiendra à l'évaluation de l'expert de la durée de l'aide humaine de 4 heures, et la victime n'amène pas d'éléments supplémentaires aux débats déjà engagés devant le tribunal de grande instance pour prétendre à une aide totale de 6 heures par jour durant la période antérieure à la consolidation.
La cour observe que les écritures du docteur Olivier I... offrent également de retenir le besoin évalué par l'expert de 4 heures par jour.

La cour indemnisera en conséquence le besoin de tierce personne sur la base constante de 4 heures par jour quelque soit la période considérée.

Le jugement déféré fixe un coût horaire pour la tierce personne échue de 16 € qui n'est pas critiqué par la victime.

En revanche le docteur Olivier I... propose un coût très inférieur de 10 € sans commune mesure avec la réalité du marché actuel de ce type de prestation.

Il convient de rappeler également que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime, sa femme en l'occurrence.

La cour appliquera donc un taux de 16 € de l'heure.

* L'évaluation de l'indemnisation :

Pour la période antérieure à la consolidation depuis le retour à domicile le 27 mai 2008, la période indemnisable est de 1120 jours, soit un capital de 71 680 € ( 1120x 4x16).

Pour la période comprise entre la date de consolidation du 23 juin 2011 jusqu'à l'audience des débats le 19 octobre 2016, la période d'indemnisation comprend 1945 jours, soit un capital de 124 480 € ( 1945x4x16).

L'indemnisation en capital des périodes échues s'élève donc à la somme de 196 160 €.

L'aide humaine future sera allouée sous la forme d'un capital conformément à la demande de la victime en l'absence d'opposition des autres parties, et les éléments de l'espèce ne permettant pas de considérer que ce mode d'indemnisation est contraire aux intérêts de la victime.

En outre pour répondre à la demande de sursis à statuer présentée en appel par le docteur Olivier I... dans l'attente de la connaissance de l'existence de la prestation de compensation du handicap, il sera constaté que Roger X... justifie par une attestation du Département de l'Hérault, Pôle des solidarités, Direction de la compensation, ne pas être bénéficiaire de cette allocation.

Pour un homme âgé de 73 ans à l'audience des débats, la valeur de l'euro de rente est de 10,914, sur une base annuelle de 400 jours incluant le droit à congé, au taux de 16 € de l'heure, avec une présence de 4 heures par jour, le capital pour la période future est de 279 398,40 €.

Par conséquent il sera alloué au titre de la tierce personne une somme totale de 475 558,40 €.

*Le déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Les parties s'accordent sur la période et le taux de déficit retenu par l'expert, soit 97 jours de déficit total, et 1120 jours à 60 %.

La victime maintient sa prétention initiale à retenir la référence à une base mensuelle de revenu fictif de 810 € soit 27 € par jour.

Elle ne développe pas pour autant, au-delà de simples pétitions de principe, une critique pertinente de la référence retenue par le premier juge dans la situation particulière de la victime, sur une base mensuelle de 690 € correspondant environ à un demi SMIC au regard des jurisprudences contemporaines et donc à 23 € par jour.

En revanche le docteur Olivier I... propose une base d'indemnisation de 20 € par jour, base trop inférieure à un demi SMIC.

La cour retient le montant alloué par le jugement déféré de
17 687 €.

*Les souffrances endurées

Les parties s'accordent sur la cotation de ce poste de préjudice par l'expert à 4/7.

Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de
10 000 €.

La victime soutient pour critiquer les motifs des premiers juges et solliciter une somme de 20 000 €, que en plus des douleurs physiques liées à l'AVC et à la rééducation, les souffrances ont durées pendant plus de trois ans.

Il convient en outre de prendre en compte les souffrances morales dont il est rapporté la preuve par le docteur J... écrivant que le patient pleure face à une difficulté de la vie quotidienne

La cour élève donc le montant alloué en première instance à la somme de 15 000 €.

*Le préjudice esthétique

Le préjudice esthétique temporaire évalué à 5 000 € par les premiers juges n'est pas critiqué, en revanche Roger X... sollicite que l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent soit portée à 2 500 €.
Cependant il n'argumente aucune critique sérieuse du motif du premier juge sauf à évoquer qu'il marche à l'aide d'un rolator, pour retenir conformément à la jurisprudence un montant d'indemnisation également de 1 500 € pour un taux retenu par l'expert de 1/7 et confirmer la décision de première instance.

*Le déficit fonctionnel permanent

Il indemnise pour la période postérieure à la consolidation (le 23 juin 2011) la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence.

Les parties s'accordent sur le taux retenu par l'expert de 60 %.

Pour une victime âgée de presque 68 ans à la date de consolidation, le jugement déféré a retenu pour parvenir à une indemnité de 99 600 € une valeur du point de 1660 €, dont le docteur Olivier I... sollicite la confirmation.

Roger X... maintient sa prétention initiale à hauteur de
120 000 €, en raison des répercussions des séquelles particulièrement graves de son accident dans ses conditions d'existence.

La cour estime dans l'espèce devoir ajouter aux motifs succincts d'ordres généraux du jugement déféré des éléments d'appréciation de la situation particulière de la victime.

L'importance du taux de déficit permanent est notamment caractérisé pour Roger X... par une grande difficulté du langage avec des troubles de type aphasie, une impossibilité d'écrire et donc des facultés de communications très réduites.

La cour en tient compte pour faire une évaluation de l'indemnisation de ce poste pour un taux de déficit de 60 % affecté à une victime âgée de 68 ans sur la base d'une jurisprudence conforme au recueil de méthodologie fondé sur les jurisprudences indicatives et évolutives des cours d'appel, mis en forme par la cour d'appel de Paris en 2012, sur la base d'une valeur du point de 1 800 €, soit une indemnisation totale portée à 108 000 €.

*Le préjudice d'agrément

Le jugement déféré a prononcé une indemnisation à hauteur de 5 000 € au titre de la perte totale de la possibilité relevée par l'expert de pratiquer des activités usuelles d'agrément.
Roger X... qui sollicite une indemnisation de 25 000 € n'apporte pas d'éléments supplémentaires en appel, de sorte que la cour confirmera le jugement déféré sur ce poste de préjudice.

Il convient de retenir en conséquence au titre de l'ensemble des préjudices patrimoniaux une somme totale de :

500 € + 6 107,36 € + 841,50 € + 475 558,40 € + 17 687 € +
15 000 € + 5 000 € + 1500 € + 108 000 € + 5 000 € = 635 194,26€.

Ces indemnités comme jugé en première instance seront supportées à hauteur de moitié chacun soit 317 597,13 € par le docteur Olivier I... et par l'ONIAM.

- Préjudice de Fatima X... :

* Préjudices patrimoniaux

Fatima X... sollicite comme en première instance une somme forfaitaire de 10 000 € pour indemniser le préjudice subi suite à l'arrêt de son activité professionnelle en juillet 2008 lors du retour à domicile de son époux.

Toutefois outre le fait qu'il n'est produit aucun justificatif sur l'activité professionnelle qu'aurait exercée Fatima X... et sur l'arrêt de cette activité, à l'exception des conclusions de l'expert se contentant de reprendre les propos des époux X..., c'est à juste titre que les premier juges ont rejeté cette demande d'indemnisation au motif que celle-ci ne doit pas faire double emploi avec l'indemnisation allouée au titre de la tierce personne.

*Préjudice moral

Le tribunal de grande instance a alloué à Fatima X... au titre de sa douleur suite à l'accident dont a été victime son mari, la somme de 10 000 €. Ce montant est critiqué par les époux X... qui n'apportent pas cependant d'élément nouveau permettant à la cour d'infirmer une décision qui apparaît réparer justement le préjudice subi.

*Préjudice de changement dans les conditions d'existences

Les premiers juges ont accordé à l'épouse de Roger X... dans les motifs de leur jugement la somme de 8 000 €, tenant compte du fait que depuis l'accident de Monsieur les conditions de vie antérieures du couple ont été modifiées.

Comme pour le préjudice moral les consorts X... critiquent cette somme qu'ils trouvent insuffisante mais ne produisent aucun élément amenant la cour à allouer une somme supérieure.

Il convient d'observer que si les préjudices extra-patrimoniaux de Fatima X... sont évalués à la somme totale de 18 000 €, le seul docteur Olivier I... peut être condamné au paiement de la somme de 9 000 € ( soit la moitié), l'intervention de l'ONIAM ne pouvant en cas de survie de la victime bénéficier aux victimes par ricochet.

- Recours de la CPAM de l'Hérault

Enfin il sera rappelé que la CPAM, comme jugé en première instance, a droit au remboursement de la moitié de ses débours chiffrés et justifiés pour un total de 139 207,50 € soit la somme de 69 603,75 à laquelle sera condamnée le docteur Olivier I... car bien que subrogatoire, le recours de l'organisme social ne peut être exercé pour l'autre moitié contre l'ONIAM, qui n'intervient au titre de la solidarité nationale que pour indemniser le patient.

- Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive des docteurs Y... et A... :

C'est à juste titre que la décision frappée d'appel a considéré que si l'appel en garantie par le docteur Olivier I... de ses deux confrères était mal fondé il n'était pas manifestement dépourvu de sérieux et qu'il ne pouvait donc être considéré comme abusif.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

Les condamnations prononcée en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Succombant en outre en son appel le docteur Olivier I... sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer au titre de l'article 700 du code civil :

-la somme de 5000 € à Roger et Fatima X...

-la somme de 3000 € à Michel A...
-la somme de 3000 € à Jean-Louis Y...
-la somme de 800 € à la CPAM de l'Hérault

En revanche la demande d'une indemnité au titre des frais irrépétibles par l'ONIAM qui supporte une partie de la charge de l'indemnisation de Roger X... sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Dit que les conclusions de l'ONIAM en date du 26 septembre 2016 sont recevables.

Confirme les dispositions du jugement rendu le 12 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf sur le montant de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices de Roger X... :

Et statuant à nouveau, et y ajoutant :

Fixe l'indemnisation de l'ensemble des préjudices corporels de Roger X... à la somme totale en capital de 635 194,26 €.

Condamne le docteur Olivier I... à payer à Roger X... la somme de 317 597,13 € en réparation de ses préjudices corporels.

Condamne l'ONIAM à payer à Roger X... la somme de 317 597,13 € en réparation de ses préjudices corporels.

Condamne le docteur Olivier I... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-la somme de 5000 € à Roger et Fatima X...
-la somme de 3000 € à Michel A...
-la somme de 3000 € à Jean-Louis Y...
-la somme de 800 € à la CPAM de l'Hérault.

Condamne le docteur Olivier I... aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MM/NA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 12/01563
Date de la décision : 29/11/2016

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-29;12.01563 ?
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