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22/11/2016 | FRANCE | N°14/05818

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0228, 22 novembre 2016, 14/05818


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délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C
(anciennement dénommée 1o Chambre section D)

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05818

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 13/04275

APPELANTE :

Compagnie d'assurances GENERALI
immatriculée au RCS de PARIS sous le no 440315570 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]                   Â

                                
Représentée par de Me Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Mat...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C
(anciennement dénommée 1o Chambre section D)

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05818

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 13/04275

APPELANTE :

Compagnie d'assurances GENERALI
immatriculée au RCS de PARIS sous le no 440315570 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]                                                   
Représentée par de Me Florence AUBY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur Y... Z...
né [...] à TIZGUINE (MAROC)
de nationalité Marocaine
Cité des Baléares [...]                                          
représenté par Me Gabrièle SUMMERFIELD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Etablissement CPAM
et pour elle son représentant légal en exercice domicilié [...]                                                           
assignée le 28/10/2014 à personne habilitée
défaillante

Organisme PROBTP
et pour lui son représentant légal en exercice domicilié [...]                                              
(CADUCITE du 04 juin 2015 confirmée par arrêt de la CA de MONTPELLIER du 08 mars 2016)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nadine CAGNOLATI

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Nadine CAGNOLATI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Y... Z... a été victime le 12 octobre 2011 d'un accident de trajet dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie Générali.
Une expertise de son préjudice corporel été ordonné en référé.
Après le dépôt du rapport le 28 mai 2013, il a fait assigner la société Générali et la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales, et la caisse PROBTP pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le jugement rendu le 4 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

• condamne la société Générali assurances à payer à Y... Z... la somme de 35 097, 67 € au titre de son préjudice corporel.
• Dit que de cette somme seront déduites celles déjà versées à titre provisionnel à hauteur de 2652 €.
• Condamne la société Générali assurances à payer à Y... Z... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
• Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Générali assurances aux dépens de l'instance, et autorise la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement détaille dans ses motifs l'appréciation de l'évaluation des postes de préjudice.

La compagnie Générali assurances a relevé appel par déclaration au greffe du 28 juillet 2014.

Par ordonnance rendue le 4 juin 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de l'organisme PROBTP.
L'ordonnance a été déférée à la cour.
Par un arrêt rendu le 8 mars 2016 sur le déféré, la cour confirme l'ordonnance prononçant la caducité partielle.

La compagnie Générali assurances a formé à nouveau appel le 22 avril 2015 à l'encontre des mêmes parties intimées.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances ouvertes.

Les dernières écritures pour Générali assurances ont été déposées le 15 décembre 2014.

Les dernières écritures pour Y... Z... ont été déposées le 23 décembre 2014.

La caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales et la caisse PROBTP régulièrement assignées à personne habilitée n'ont pas constitué en appel.
L'arrêt sera rendu réputé contradictoire.

Le dispositif des écritures de Générali assurances énonce :

•Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées par le jugement du 4 juillet 2014, et déclarer satisfactoires les offres de la compagnie Générali assurances dans ses écritures.
•Déduire des sommes allouées la créance de la caisse d'assurance-maladie des Pyrénées orientales et de la caisse PROBTP.
•Déduire l'indemnité provisionnelle de 2652 €.
•Condamner Y... Z... à verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
•Condamner Y... Z... aux dépens dont distraction au profit de Maître Florence AUBY.

La compagnie Générali assurances expose que le premier expert amiable a justement relevé que la poursuite de l'arrêt de travail après l'échéance du 31 décembre 2011 est motivée par une pathologie intercurrente non imputable à l'accident ayant justifiée une mise en invalidité plusieurs mois après la date de consolidation retenue le 22 février 2012 par l'expert judiciaire, de sorte que la perte de gains professionnels actuels exclusivement imputables à l'accident ne peut être supérieure à 5684,62 €.
Le rejet par le premier juge d'une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs doit être confirmé en ce que les deux médecins experts n'ont pas retenu d'inaptitude à la profession antérieurement exercée.
Elle propose une indemnisation aux montants suivants :
déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 12 octobre au 28 octobre 2011 pour 128 €, et subsidiairement 160 € sollicités en première instance,
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 octobre 2011 au 21 février 2012 pour 184 €,
souffrances endurées à 1,5/7, confirmer le montant de
2500 €,
déficit fonctionnel permanent à 5 % pour 4000 €.

Le dispositif des écritures de Y... Z... assurances énonce :

• Vu le rapport de l'expert judiciaire, l'absence de pathologie médicalement constatée avant l'accident, l'arthrose cervicale survenue après l'accident au niveau de la zone touchée par l'accident, condamner la compagnie Générali assurances à régler les sommes suivantes :

perte de salaires 27 155,47 €
DFT 442,20 €
souffrances endurées 2 500,00 €
DFP 5 000,00 €
soit au total 35 097,67 €

• Déduire la somme déjà versée par l'assureur de 2652 €.
• Inviter la CPAM et PROBTP à produire leurs créances respectives.
• Confirmer la condamnation de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en y rajoutant la somme de 1500 € dans le cadre de l'appel.
• Condamner la compagnie Générali assurances aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître SUMMERFIELD.
• Déclarer le jugement (sic) opposable à la CPAM et PROBTP.

Y... Z... soutient que sa mise en invalidité est la conséquence directe de l'accident de la circulation, et demande la confirmation des montants retenus par le premier juge.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de l'organisme PROBTP

L'arrêt rendu sur déféré le 8 mars 2016 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de l'organisme PROBTP.

La compagnie Générali assurances a, à nouveau relevé appel le
6 février 2016 contre les mêmes parties intimées dont l'organisme PROBTP.
Les deux procédures ouvertes par les deux appels ont été jointes.

La seconde déclaration d'appel, identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant les mêmes intimés, est en conséquence privée d'effet, dès lors que la précédente déclaration d'appel régulière avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle et ouvert par conséquent le délai imparti pour signifier les conclusions d'appelant aux parties intimées qui n'ont pas constituées.
La cour constate en conséquence que l'appel demeure caduque à l'encontre de l'organisme PROBTP.

Sur le préjudice corporel de la victime

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L'expert judiciaire a retenu une date de consolidation au 22 février 2012 au titre du traumatisme du rachis cervical imputable à l'accident.
Il expose que le patient a bénéficié ensuite d'un régime d'invalidité dont l'attribution n'est pas imputable exclusivement à l'accident du travail, en se référant au contenu du rapport d'expertise médicale établi le 22 février 2012 pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, lequel conclut que la poursuite de l'arrêt de travail est en rapport avec une rhino-sinusite indépendante qui évolue pour son propre compte.
Il relève à ce titre dans les comptes-rendus médicaux postérieurs notamment les éléments d'une cervicarthrose débutante.

La victime critique le principe de cette date de consolidation, au motif de certificats médicaux postérieurs révélant la poursuite de cervicalgies alors que l'expertise judiciaire énonce l'absence d'antécédent pouvant interférer, sans pour autant solliciter un complément d'expertise contradictoire.
La cour observe que la victime n'est pas en mesure de proposer une autre date de consolidation, et qu'elle demande la confirmation des montants alloués pour une perte de gains postérieurs à cette date par le premier juge qui n'a pas cependant prononcé une modification de la date de consolidation.

La cour retient la date de consolidation fixée au 22 février 2012.

Perte de gains professionnels actuels

La société d'assurance n'apporte pas de critique particulière au calcul précisément développé dans les motifs du jugement déféré pour établir la réalité concrète de la perte de revenu de la victime.
La cour confirmera en conséquence l'indemnisation du préjudice à ce titre d'un montant de 5384,62 € pour l'année 2011, et pour l'année 2012 au prorata du préjudice arrêté au 22 février 2012 la somme de : 5345,18 € : 365 x 53 = 776,15 €.

La perte de gains professionnels à la date de la consolidation s'élève donc au montant total de : 6160,77 €

Déficit fonctionnel temporaire

Les parties ne critiquent pas l'évaluation de l'expert judiciaire d'un déficit à 50 % du 12 octobre au 28 octobre 2011 (17 jours), puis à 10 % du 29 octobre 2011 au 21 février 2012 (116 jours), au titre de la nécessité du port d'un collier de maintien cervical et d'une gêne dans les gestes de la vie courante et l'astreinte à des soins de kinésithérapie et d'une infiltration.

La victime demande la confirmation du jugement déféré qui a retenu une base d'indemnisation forfaitaire de 22 € par jour.
L'assureur demande une réduction des montants sans argumentation sérieuse au regard de la base forfaitaire raisonnable justement appréciée par le premier juge.

La cour confirme en conséquence l'allocation du montant
de : 442,20 €

Souffrances endurées

L'expert judiciaire a pris en considération la nécessité du port d'une contention, de la prise d'antalgiques, et d'un traitement par infiltration, pour retenir un taux de 1,5/7.

Les deux parties demandent la confirmation du montant de l'indemnisation prononcée en première instance, soit la somme
de : 2500 €

Les préjudices patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

L'expert judiciaire a fixé un taux de 5 % pour le déficit limité de la mobilité du rachis cervical et la nécessité d'un recours éventuel à un traitement antalgique intermittent.

Le jugement déféré a alloué à ce titre une indemnisation de 5000 € sur la base d'un point d'incapacité à 1000 €.
La victime demande la confirmation de ce montant.
L'assureur propose une base de point d'incapacité à 800 € sans argumentation particulière.

La cour fait droit en conséquence à la demande de confirmation du montant de : 5000 €

Perte de gains professionnels futurs

La victime demande à ce titre la confirmation des montants alloués par le premier juge au titre d'une perte de salaire jusqu'à la date du jugement rendu le 4 juillet 2014.

La société d'assurance n'est pas fondée à opposer à cette prétention la conclusion par l'expert d'une absence d'incidence professionnelle exclusivement imputable à l'accident, alors que ce poste de préjudice recouvre une éventuelle dévalorisation sur le marché du travail indépendant d'une perte précisément calculée de revenus.
Sur le même motif, elle n'est pas davantage fondée à opposer une indemnisation du poste distinct de déficit fonctionnel permanent.

En définitive, en l'absence de critique sérieuse des modalités de calcul des pertes de revenus par le premier juge jusqu'à la date où il constate que « Y... Z... ne justifie pas de ce qu'il sera désormais au regard des séquelles en lien direct avec

l'accident dans l'impossibilité de reprendre l'exercice d'une activité professionnelle qui lui procurera des revenus identiques à ceux qu'il percevait auparavant », la cour confirme le montant alloué de perte de gains postérieurs à la consolidation.
Le montant alloué s'élève à la somme de :
16 425,67 + (5345,18 – 776,15) = 20 994,70 €

Le préjudice corporel de la victime s'élève à la somme totale de :

6160,77 + 442,20 + 2500 + 5000 + 20 994,70 = 35 097,67 €

La cour constate que ce montant confirme la décision de première instance.

Sur les autres prétentions

La cour confirme également que devront être déduit les montants versés par provision à hauteur de 2652 €.

La cour constate que la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas produit de créance pour l'exercice de son droit de recours subrogatoire, et que l'organisme social PROBTP n'est pas dans l'instance d'appel.
La décision judiciaire n'a pas en conséquence à prononcer actuellement une quelconque réduction des sommes allouées comme le réclame le dispositif de l'assureur, ni à inviter ces organismes à produire leur créance comme le demande la victime, ni à déclarer l'arrêt opposable, celui-ci étant de toute façon judiciairement opposable aux parties à l'instance.

Il est équitable de mettre à la charge de la partie appelante qui succombe dans ses prétentions d'appel une part des frais non remboursables engagés en appel par l'intimée pour un montant de 1500 €.
Il est équitable pour le même motif de confirmer la condamnation prononcée à ce titre en première instance.

La société Générali assurances supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Constate la caducité de l'appel à l'encontre de l'organisme PROBTP.

Confirme le dispositif du jugement rendu le 4 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;

Y ajoutant, condamne la société Générali assurances à payer à Y... Z... une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Générali assurances aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître SUMMERFIELD.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

NC/PG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0228
Numéro d'arrêt : 14/05818
Date de la décision : 22/11/2016

Analyses

Lorsque la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre d'une des parties a été prononcée et que l'appelant a de nouveau relevé appel contre les mêmes intimés, la seconde déclaration d'appel, identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant les mêmes intimés, est privée d'effet dès lors que la précédente déclaration d'appel régulière avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle et ouvert par conséquent le délai imparti pour signifier les conclusions d'appelant aux parties intimées qui n'avaient pas constitué. Il s'ensuit que l'appel demeure caduc à l'encontre de la partie concernée par l'arrêt de caducité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 04 juillet 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-11-22;14.05818 ?
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