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13/10/2016 | FRANCE | N°16/00348

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 13 octobre 2016, 16/00348


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 13 octobre 2016
N 2016/ 00348
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU

DECISION :

Appel et mémoire irrecevablesA R R E T N
prononcé en chambre du conseil le treize octobre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Montpellier du chef d'empoisonnement-Abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne-Non dénonciation de crime contre :

TEMOINS ASSISTES :
X... Yolande
...-34400 ST CHRISTEL


Ayant pour avocat Me OTTAN, 2, boulevard de la République-B. P. 91-34401 LUNEL CEDEX
Z... Olivier
...-...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 13 octobre 2016
N 2016/ 00348
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU

DECISION :

Appel et mémoire irrecevablesA R R E T N
prononcé en chambre du conseil le treize octobre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Montpellier du chef d'empoisonnement-Abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne-Non dénonciation de crime contre :

TEMOINS ASSISTES :
X... Yolande
...-34400 ST CHRISTEL

Ayant pour avocat Me OTTAN, 2, boulevard de la République-B. P. 91-34401 LUNEL CEDEX
Z... Olivier
...-34160 BEAU LIEU

Ayant pour avocat Me TOUR, 1 rue de Verdun-34000 MONTPELLIER
PARTIES CIVILES :
X... Florian
C/ O Maître VANWELKENHUYSEN Serge-Rue de l'Abbye 35-1050 BRUXELLES-BELGIQUE

X... Régis
C/ O Maître VANWELKENHUYSEN Serge-Rue de l'Abbye 35-1050 BRUXELLES-BELGIQUE

B...Ginette
C/ O Maître VANWELKENHUYSEN Serge-Rue de l'Abbye 35-1050 BRUXELLES-BELGIQUE

Ayant toutes les trois pour avocat Maître VANWELKENHUYSEN, Rue de l'Abbaye 35-1050- BRUXELLES-BELGIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président
Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, Conseillers

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et madame CERIZOLLA lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

Avant l'ouverture des débats, Maître VANWELKENHUYSEN demande le renvoi de l'examen de l'affaire :
Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions
La Cour, après délibération décide de maintenir l'affaire au rôle.

A l'audience en chambre du conseil le 29 septembre 2016 ont été entendus :

Monsieur COMMEIGNES, Conseiller en son rapport
Maître TOUR, avocat de Z...Olivier, témoin assisté, s'en rapporte
Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions
Maître VANWELKENHUYSEN, avocat des parties civiles et en présence des parties civiles Monsieur X... Régis et Madame B...Ginette.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 11 avril 2016, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'empoisonnement, d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne et de non dénonciation de crime.
Par lettres recommandées du 13 avril 2016, expédiées le 14 avril 2016, avis a été donné aux parties civiles et aux témoins assistés et par télécopie à leurs avocats.
Le 26 avril 2016, Régis X..., Florian X... et Ginette B..., parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.
Par avis, télécopies et lettre recommandée étranger en date du 11 juillet 2016, le procureur général a notifié à la aux parties civiles, aux témoins assistés et aux avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître OTTAN, avocat, a déposé au nom de X...Yolande le 12 aout 2016 à 11 H 00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.
Il a été déposé le 27 septembre 2016 à 10 H 30, au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public, établi pour le compte des parties civiles Régis X..., Florian X... et Ginette B...et au nom de leur conseil, Maître Serge VANWELKENHUYSEN, avocat à Bruxelles mais non signé par ce dernier.
Maître TOUR, avocat, a déposé au nom d'Olivier Z..., témoin assisté le 27 septembre 2016 à 14 H 24, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.
Aucun autre mémoire n'a été déposé dans le délai de l'article 198 du code de procédure pénale.
Sur l'audience, le conseil des parties civiles a sollicité un report de l'audience pour lui permettre d'étudier la question de l'irrecevabilité de l'appel de ses clients soulevée dans ses réquisitions par M. le procureur général.
Il n'a pas été fait droit à cette demande.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

-Sur la demande de renvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi sollicitée par le conseil de parties civiles en présence de convocations pour l'audience de ce jour adressées aux parties le
11 juillet 2016 et de réquisitions du procureur général soulevant la question de l'irrecevabilité de l'appel datées du 22 juin 2016 ;

- Sur la recevabilité :
Attendu qu'en premier lieu, il convient de déclarer irrecevable le mémoire déposé pour le compte des parties civiles et établi au nom de leur conseil mais non signé par ce dernier, ledit mémoire n'étant pas accompagné d'une lettre de transmission de ce même conseil, qui aurait ainsi permis de ne laisser aucun doute sur l'identité de son auteur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, si la partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non lieu, son appel doit être formé selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, à savoir par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ;
Que c'est l'expédition de la lettre recommandée de notification qui constitue le point de départ de ce délai de 10 jours, celle-ci correspondant à la date de remise du pli recommandé à la poste ;
Attendu qu'en l'espèce, le bordereau de dépôt de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance de non lieu querellée, établit qu'il a été remis aux services postaux le 14 avril 2016 ;
Que dès lors le délai d'appel de 10 jours qui expirait le dimanche 24 avril 2016 s'est trouvé prorogé au premier jour ouvrable suivant soit au lundi 25 avril 2016 conformément aux dispositions de l'article 801du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la domiciliation des parties civiles et de leur conseil en Belgique dès lors qu'en application de l'article 89 du code de procédure pénale, toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ; cette même partie civile ne pouvant opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi faute par elle d'avoir déclaré une telle adresse ;
Attendu qu'en conséquence l'appel de Régis X..., Florian X... et Ginette B..., interjeté au greffe du tribunal de grande instance de MONTPELLIER le 26 avril 2016 soit plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance de non lieu du 11 avril 2016, sera déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 177, 182, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;
REJETTE la demande de renvoi ;
EN LA FORME
DECLARE irrecevable le mémoire non signé déposé pour le compte des parties civiles ;
DECLARE irrecevable l'appel formé par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non lieu du 11 avril 2016 ;
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/00348
Date de la décision : 13/10/2016

Analyses

Si la partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non lieu, son appel doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision dans les 10 jours qui suivent l'expédition de la lettre recommandée de notification. Aucune conséquence ne peut être tirée de sa domiciliation en Belgique dès lors que l'article 89 du code de procédure pénale impose à toute partie civile de déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain et que faute d'avoir déclaré une telle adresse, elle ne peut opposer un défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi . Son appel interjeté au greffe plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance de non lieu est en conséquence irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 avril 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-10-13;16.00348 ?
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