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22/09/2016 | FRANCE | N°15/01884

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 22 septembre 2016, 15/01884


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 22/ 09/ 2016

Contradictoire

DOSSIER 15/ 01884
WS/ LB

prononcé publiquement le Jeudi vingt deux septembre deux mille seize, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame BOURREL, Présidente en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assistée du greffier : Mme BIROS-DURAND

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel représenté par Mon

sieur GUGLIELMI Alain

sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN du 11 JUIN 2015
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N

DU 22/ 09/ 2016

Contradictoire

DOSSIER 15/ 01884
WS/ LB

prononcé publiquement le Jeudi vingt deux septembre deux mille seize, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame BOURREL, Présidente en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assistée du greffier : Mme BIROS-DURAND

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d'Appel représenté par Monsieur GUGLIELMI Alain

sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN du 11 JUIN 2015
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame BOURREL

Conseillers : Madame BRESDIN
Monsieur LAGARRIGUE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur DENIER
Greffier : Monsieur SQUIVE
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PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

X... Marie Antoinette Madeleine veuve Y...
Née le 14 mars 1946 à ST CYPRIEN, fille d'X... François et de B... Marie-Louise, retraitée, de nationalité française,
demeurant...-66750 ST CYPRIEN
Prévenue, appelante
Comparante assistée de Maître BOXO Gilles, avocat au barreau de PERPIGNAN et Me DARTEVELLE avocat au barreau de PARIS

Z... Rémi Raoul Jean
Né le 20 octobre 1966 à PERPIGNAN, fils de Z... Raoul et de CAMPA Raymonde, agent immobilier, de nationalité française,
demeurant...-66750 ST CYPRIEN
Prévenu, appelant
Comparant assisté de Maître SCHEUER Alain, avocat au barreau de MONTPELLIER
D... Jean-Christophe Paul
Né le 20 janvier 1966 à CASTELNAUDARY, fils de D... Jean et de A... Danielle, gérant de société, de nationalité française,
demeurant...-66330 CABESTANY
Prévenu, appelant
Non comparant représenté par Maître SAGARD Patrick,

N... Pierre Aimé François
Né le 26 avril 1965 à PERPIGNAN, fils de N... Gilbert et de O... Marie-France, gérant, de nationalité française,
demeurant...-66000 PERPIGNAN
Prévenu, appelant
Comparant assisté de Me SAGARD Patrick,

I... Pierre Georges Antoine
Né le 14 janvier 1953 à PERPIGNAN, fils de I... Adrien et de J... Thérèse, directeur d'agence bancaire, de nationalité française, demeurant ...-66000 PERPIGNAN
Prévenu, appelant
Comparant assisté de Maître CAPSIE Philippe,

Q... Francis Joseph Claudius
Né le 08 mars 1952 à MILLAS, fils de Q... Georges et de L... Huguette, retraité, de nationalité française,
demeurant...-66300 STE COLOMBE DE LA COMMANDERIE
Prévenu, appelant
Comparant assisté de Maître PHUNG Jean-Robert, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIES CIVILES

M... Vicky, demeurant... 66750 ST CYPRIEN
Partie civile, intimée
Non comparante

L'EPIC-OFFICE DE TOURISME DE LA VILLE DE SAINT-CYPRIEN, Sis Quai Arthur Rimbaud-66750 ST CYPRIEN
Partie civile, intimée
Représenté de Maître SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

LA COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, Sise Hôtel de Ville-66750 ST CYPRIEN
Partie civile, intimée
Représentée par Maître SALIES Charles, avocat au barreau de MONTPELLIER

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

* Q... Francis était poursuivi :

- pour avoir à Saint Cyprien, dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2008 et notamment durant le mois d'octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de Directeur Général des services de la mairie de Saint Cyprien, personne chargée d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents, ou avantages quelconques, pour lui même ou autrui, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l'espèce en sollicitant et recevant de   Jean-Christophe D... et Rémi Z..., une somme de 15 000 €, dans le but qu'il intervienne afin de faire avancer un projet immobilier en cours sur la commune de Saleilles et d'obtenir la signature d'un acte sous seing privé, concernant l'acquisition de terrains situés à Salleilles, par la communauté de communes " Sud Roussillon ",
faits prévus par ART. 432-11 AL. 1 1o C. PENAL. et réprimés par ART. 432-11 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL ;

- pour avoir à Saint Cyprien, dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2006 et notamment entre septembre et octobre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de Directeur   Général des services de la mairie de Saint Cyprien, personne chargée d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents, ou avantages quelconques, pour lui même ou autrui, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l'espèce en sollicitant et recevant de   la SARL " Terre-Med ", de ses associés et de son gérant, M. Jérôme N..., une somme de 10 000 €, afin de faciliter et d'accélérer la délivrance d'un permis de construire dans le cadre d'un projet immobilier initié sur la commune de Saint Cyprien,
faits prévus par ART. 432-11 1o C. PENAL. et réprimés par ART. 432-11, ART. 432-17 C. PENAL ;

- pour avoir à Saint Cyprien, dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan et sur le territoire national, depuis 2004 et jusqu'au 15 décembre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité   de Directeur Général des services de la mairie de Saint Cyprien et de directeur de L'EPIC " office du tourisme " de Saint Cyprien, chargé à ce titre d'une mission de service public, détourné ou soustrait des fonds publics, en l'espèce en réalisant un voyage à Paris, sous couvert d'un ordre de mission mentionnant la visite de galeries d'art, alors qu'en réalité il était allé assister à un match de rugby, en se faisant intégralement rembourser, par les services municipaux, sur la base de ce faux ordre de mission, les frais qu'il avait ainsi engagés et en signant, en toute connaissance de cause, trois ordres de mission au nom de Rémi Z..., à son propre nom et au nom de Vicky M...,
faits prévus par ART. 432-15 AL. 1 C. PENAL. et réprimés par ART. 432-15 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL ;

- pour s'être, à Saint Cyprien, dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2008 et notamment au cours du mois d'octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, rendu complice par aide et   assistance, du délit de corruption active commis par Rémi Z..., en l'espèce en remettant à M. Jacques Y..., maire de Saint Cyprien, président de la communauté de commune " Sud Roussillon ", une enveloppe contenant une somme d'argent en liquide, que lui avait laissée Rémi Z... à cette fin, cet argent étant destiné à faire avancer un projet immobilier en cours sur la commune de Saleilles et à obtenir la signature, par la communauté de communes " Sud Roussillon ", de l'acte sous seing privé relatif à l'acquisition des terrains concernés par ledit projet immobilier,
faits prévus par ART. 432-11 AL. 1 1o C. PENAL. et réprimés par ART. 432-11 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

- pour s'être, à Saint Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2006, 2007 et 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, rendu complice, par aide et assistance, du délit de détournement et soustraction de biens publics commis, notamment par Jacques Y..., personne investie d'un mandat électif public, en l'espèce, en signant des ordres de mission au nom de Messieurs Y... et P..., qui lui étaient soumis en sa qualité de Directeur Général de l'EPIC " office du tourisme ", et permettant ainsi le remboursement, par l'EPIC, de frais indûment engagés,
faits prévus par ART. 432-15 AL. 1 C. PENAL. et réprimés par ART. 432-15 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

- pour avoir, à Saint Cyprien, dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2003, et notamment le 4 décembre 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de directeur de L'EPIC " office du tourisme ", personne chargée d'une mission de service public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce, en signant un contrat de travail à durée indéterminée permettant le recrutement de M. Rémi Z..., en qualité de directeur des stations au sein de l'EPIC " office du tourisme ", au salaire mensuel de 6. 300 euros, alors qu'il s'agissait d'un emploi purement fictif, Rémi Z... continuant d'assurer, de manière exclusive, ses fonctions de directeur de cabinet du maire de Saint Cyprien,
faits prévus par ART. 432-12 C. PENAL. et réprimés par ART. 432-12 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL.

* I... Pierre était poursuivi :

- pour avoir, à Saint Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, le 17 mars 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de maire-suppléant de la commune de Saint Cyprien, personne investi d'un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en participant au vote du conseil municipal de Saint Cyprien qui autorisait la vente d'un terrain de la commune au profit de la SA " HLM Roussillon Habitat ", dont il était par ailleurs l'administrateur, en sa qualité   de représentant de la communauté de commune " Sud Roussillon ",
faits prévus par ART. 432-12 C. PENAL. et réprimés par ART. 432-12 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL ;

- pour avoir, à Saint Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2009 et jusqu'au 8 juin 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de maire-suppléant de   la commune de Saint Cyprien, puis de maire élu de cette commune, personne investie d'un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en prenant la décision d'affecter Mme Sylvie R...,   chargée de la communication au sein de L'EPIC " Office du Tourisme " aux fonctions de directrice de cabinet, et alors même qu'elle conservait ces doubles attributions,
faits prévus par ART. 432-12 C. PENAL. et réprimés par ART. 432-12 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL ;

- pour s'être, à Saint Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2006, 2007 et 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, rendu complice, par aide et assistance, du délit de détournement et soustraction de biens publics commis par Jacques Y..., personne investie d'un mandat électif public, en l'espèce, en signant, sans le moindre contrôle ni la moindre restriction les mandements de paiements au nom de Messieurs Y..., S..., P... et Z..., qui lui étaient soumis en sa qualité de premier adjoint au maire, chargé des finances municipales et permettant ainsi le remboursement, par la commune de Saint Cyprien, de frais indûment engagés,
faits prévus par ART. 432-15 AL. 1 C. PENAL. et réprimés par ART. 432-15 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

* D... Jean-Christophe était poursuivi

-pour avoir, à Saint Cyprien, et dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir de M. Jacques Y..., maire de Saint-Cyprien et président de la Communauté de communes " Sud Roussillon ", personne investie d'un mandat électif public, de M. Francis Q... et M. Rémi Z..., personnes chargées d'une mission de service public, qu'elles abusent de leur influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en l'espèce en remettant à ces trois personnes une somme en liquide de 12. 500 €, afin qu'elles facilitent et accélèrent la signature d'un acte sous seing privé   portant sur l'acquisition de terrains situés sur la commune de Saleilles et appartenant à la Communauté de communes " Sud Roussillon ",
faits prévus par ART. 433-1 AL. 1 2o, AL. 4 C. PENAL. et réprimés par ART. 433-1 AL. 1, AL. 4, ART. 433-22, ART. 433-23 C. PENAL.

* N... Pierre était poursuivi :

- pour avoir, à Saint Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2008, et notamment au mois d'octobre 2008 et jusqu'au 15 décembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment recelé un tableau, " la ferme du pont CHARRAUD " de GUILLAUMIN, qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux commis par Alain U..., en l'espèce en détenant ce tableau acheté par la société " MSA GROUPE ", pour le compte de la société " PROBOAT ", et cela, alors qu'il se trouvait en état de récidive légale, pour avoir été condamné de ce chef, par le tribunal correctionnel de Perpignan, par jugement en date du 3 avril 2003,
faits prévus par ART. 321-1, ART 321-4, ART 321-9 ART 321-10, ART 321-13, ART 132-10 du code pénal et ART. L. 246-2, L 242-6- 3o et L. 246-2 du code de commerce..

- pour avoir, à Saint Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2008, et notamment entre juin et octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, à tout moment, proposé directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents et avantages quelconques, pour obtenir de Jacques Y..., maire de la commune de Saint Cyprien, président de la Communauté de communes " Sud Roussillon ", personne investie d'un mandat électif public, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par eux, en l'espèce en faisant acheter, par la société " MSA GROUPE ", pour le compte de la société " PROBOAT ", un tableau, d'une valeur de 40 441, 80 euros, tableau qui était destiné en réalité à M. Jacques Y..., afin que celui ci assure la surveillance d'un dossier de demande de permis de construire déposé par la société " Marine Center ", et accorde la délivrance et la signature du permis de construire,
faits prévus par ART. 433-1 AL. 1 2o, AL. 4 C. PENAL. et réprimés par ART. 433-1 AL. 1, AL. 4, ART. 433-22, ART. 433-23 C. PENAL.

* Z... Rémi était poursuivi :

- pour avoir, à Saint Cyprien, et dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sans droit, à tout moment, proposé directement ou indirectement des   offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir de Jacques Y..., maire de Saint Cyprien, investi d'un mandat public électif, et de Francis Q..., directeur général des services, chargé d'une mission de service public, qu'ils accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir, un acte de leurs fonctions, de leurs missions ou de leurs mandats, ou facilité par eux, en l'espèce en l'espèce en remettant à ces deux personnes une somme en liquide de 12. 500 euros, afin qu'elles facilitent et accélèrent la signature d'un acte sous seing privé portant sur l'acquisition de terrains situés sur la commune de Saleilles et appartenant à la   communauté de communes " Sud Roussillon ",
faits prévus par ART. 433-1 AL. 1 2o, AL. 4 C. PENAL. et réprimés par ART. 433-1 AL. 1, AL. 4, ART. 433-22, ART. 433-23 C. PENAL.

- pour avoir, à Saint Cyprien, dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2006 et notamment entre septembre et octobre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de directeur   de cabinet du maire de Saint Cyprien et de directeur des stations au sein de l'office du tourisme de Saint Cyprien, personne chargée d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres,   promesses, dons, présents, ou avantages quelconques, pour lui même ou autrui, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l'espèce en sollicitant et recevant de la SARL " Terre-Med ", de ses associés et de son gérant, M. Jérôme N..., une somme de 10. 000 euros, afin de faciliter et d'accélérer la délivrance d'un permis de construire dans le cadre d'un projet immobilier initié sur la commune de Saint Cyprien, faits prévus par ART. 432-11 1o C. PENAL. et réprimés par ART. 432-11, ART. 432-17 C. PENAL.

- pour s'être, à Saint Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2003, et notamment le 4 décembre 2003, courant 2004 à 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, rendu complice et receleur du délit de prise illégale d'intérêt commis par Francis Q..., en sa qualité de directeur de l'EPIC " office du tourisme ", en l'espèce en sollicitant son embauche en qualité de directeur des stations au sein de L'EPIC " office du tourisme ", fonction purement fictive puisqu'il avait conservé ses fonctions de directeur de cabinet du maire de Saint Cyprien, et en bénéficiant, sciemment, du salaire, correspondant au double de celui que lui octroyait la mairie, que lui versait L'EPIC " office du tourisme " pour une activité professionnelle dépourvue de toute réalité,
faits prévus par ART. 321-1, ART 321-3, ART 321-4, ART 321-9 ART 321-10, ART 432-12 et 432-17 C. PENAL et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

-pour s'être, à Saint Cyprien et dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, sur le territoire national ainsi qu'en Allemagne et en Grande Bretagne, depuis 2004 et jusqu'au 15 décembre 2008, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, rendu complice, par aide et assistance, du délit de détournement et de soustraction de biens publics commis par Jacques Y..., personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce en effectuant, dans le cadre d'ordres de mission, plusieurs dizaines de voyages destinés à récupérer des tableaux et des oeuvres d'art achetées par Jacques Y... pour le compte de la commune, en les lui ramenant dans son bureau de la mairie ou à son domicile personnel, en les lui remettant en mains propres et en acceptant de conserver, dans son bureau de la mairie, plusieurs dizaines de livres d'art qui appartenaient à la commune,
faits prévus par ART. 432-15 AL. 1 C. PENAL. et réprimés par ART. 432-15 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

-pour avoir, à Saint Cyprien, dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan et sur le territoire national, depuis 2004 et jusqu'au 15 décembre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité   de directeur de cabinet du maire de Saint Cyprien et de directeur des stations au sein de l'office du tourisme de Saint Cyprien, chargé à ce titre d'une mission de service public, détourné ou soustrait des fonds publics, en l'espèce en réalisant un voyage à Paris, sous couvert d'un ordre de mission mentionnant la visite de galeries d'art, alors qu'en réalité il était allé assister à un match de rugby, et en se faisant intégralement rembourser, par les services municipaux, sur la base de ce faux ordre de   mission, les frais qu'il avait ainsi engagés,
faits prévus par ART. 432-15 AL. 1 C. PENAL. et réprimés par ART. 432-15 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL.

* X... Marie-Antoinette était poursuivie :

- pour avoir, à Saint Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2006, 2007 et 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment recelé, à son domicile personnel, des tapis, des tableaux, des netsukes et diverses autres oeuvres d'art, qu'elle savait provenir du délit de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari, Jacques Y..., maire de Saint Cyprien, personne dépositaire de l'autorité publique,
faits prévus par ART. 321-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-4 ART 321-9, ART 321-10, ART 432-15, ART 432-17 C. PENAL ;

- pour avoir, à Saint Cyprien, et dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, modifié l'état des lieux d'un délit, en soustrayant des objets de nature à faciliter la découverte du délit, la recherche des preuves ou la condamnation du coupable, en l'espèce en répertoriant et en emballant sous vide, afin de les faire disparaître, différentes oeuvres d'art, tableaux, tapis, netsukes et autres, qui se trouvaient à son domicile, et qui provenaient du délit de détournement de biens publics et de corruption passive commis par son mari, M. Jacques Y...,
faits prévus par ART. 434-4 AL. 1 1o C. PENAL. et réprimés par ART. 434-4 AL. 1, ART. 434-44 AL. 1, AL. 4 C. PENAL.

- pour avoir, à Saint Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan, courant 2006, 2007 et 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment recélé :
. sur ses comptes bancaires, de l'argent déposé en liquide, qu'elle savait provenir des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son mari, Jacques Y..., maire de Saint Cyprien, président de la Communauté de communes " Sud Roussillon ", personne investie d'un mandat électif et dépositaire de l'autorité publique,
. en les détenant à son domicile, des tableaux achetés par Christiane V... et Eric W..., qu'elle savait provenir du délit de corruption passive commis par son mari,
. un voyage en taxi à Cannes effectué à des fins personnelles, et, en les détenant à son domicile, des tableaux ou autres oeuvres, qu'elle savait provenir du délit de prise illégale d'intérêts commis par son mari dans le cadre de transports de biens privés financés par des fonds publics,
faits prévus par ART. 321-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-4, ART 321-9, ART 321-10, ART 324-1 à 324-8, ART 432-11, ART 433-12, ART 432-17 C. PENAL.

**
*
Par jugement rendu le 11 juin 2015, le tribunal correctionnel de PERPIGNAN a :

Sur les exceptions de nullités

Rejeté l'exception de nullité soulevée par l'avocat du prévenu Z... Rémi relative à la nullité de l'ordonnance de renvoi en date du 04 mars 2014 devant le tribunal correctionnel pour non respect de l'article 184 du code de procédure pénale.

Rejeté l'exception de nullité pour non respect des droit de la défense du prévenu lors de sa garde à vue soulevée par l'avocat du prévenu Z... Rémi.

Rejeté l'exception de nullité pour l'absence de certains scellés à certaines étapes de la procédure soulevée par l'avocat du prévenu Z... Rémi.

Rejeté l'exception de nullité relative à la nullité de l'acte de poursuite insuffisamment détaillé soulevée par l'avocat du prévenu Z... Rémi.

Déclaré irrecevable l'exception de nullité relative à la nullité des actes de procédure soulevée par l'avocat du prévenu E... Damien.

Rejeté l'exception de nullité relative à la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel soulevée par l'avocat du prévenu E... Damien.

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle administrative concernant la légalité des conditions d'attribution de la concession d'aménagement de la ZAC " LAS ROUTE " soulevée par l'avocat du prévenu E... Damien.

Rejeté la demande de sursis à statuer subséquente.

Rejeté l'exception de nullité pour non réponse aux observations de la défense soulevée par l'avocat de la prévenue X... Marie-Antoinette.

Rejeté l'exception de nullité relative à la nullité de l'ordonnance de renvoi en date du 4 mars 2014 devant le tribunal correctionnel pour non respect de l'article 184 du code de procédure pénale, et imprécisions des poursuites soulevée par l'avocat de la prévenue X... Marie Antoinette.

Déclaré irrecevable l'exception de nullité relative à l'acte de saisine soulevée par l'avocat du prévenu N... Pierre.

Déclaré irrecevable l'exception de nullité relative à l'acte de saisine soulevée par l'avocat du prévenu N... Jérôme.

Déclaré irrecevable l'exception de nullité relative à l'acte de saisine soulevée par l'avocat du prévenu D... Jean-Christophe.

Rejeté l'exception de nullité relative à l'acte de saisine soulevée par l'avocat du prévenu P... Jean-Louis

Sur l'action publique a :

* Concernant N... Pierre :

Relaxé N... Pierre pour les faits de RECEL, PAR PERSONNE MORALE, DU PRODUIT D'UN DELIT-25840- commis courant janvier 2008 et jusqu'au 15 décembre 2009 à ST CYPRIEN ;

Déclaré N... Pierre coupable de TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UN ELU PUBLIC POUR QU'IL ABUSE DE SON INFLUENCE AUPRES D'UNE AUTORITE OU ADMINISTRATION PUBLIQUE-11718- commis courant janvier 2008 et jusqu'au 31 octobre 2008 à ST CYPRIEN   ;

Condamné N... Pierre à un emprisonnement délictuel d'UN AN   avec sursis

Condamné N... Pierre au paiement d'une amende de dix mille euros (10 000 euros)   ;

À titre de peine complémentaire a prononcé à l'encontre de N... Pierre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ ANS ;

Rejeté la demande de restitution du tableau et des documents relatifs au permis de construire   ;

* Concernant I... Pierre :

Relaxé I... Pierre pour les faits de COMPLICITE DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES-12289- commis courant janvier 2006 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

Déclaré I... Pierre coupable de PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE-12287- commis le 17 mars 2009 à ST CYPRIEN et PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE-12287- commis courant janvier 2009 et jusqu'au 8 juin 2009 à ST CYPRIEN   ;

Pour les faits de PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE commis le 17 mars 2009 à ST CYPRIEN
Pour les faits de PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE commis courant janvier 2009 et jusqu'au 8 juin 2009 à ST CYPRIEN

Condamné I... Pierre à un emprisonnement délictuel de DEUX ans dont UN an avec sursis

Condamné I... Pierre au paiement d'une amende de trente mille euros (30 000 euros)   ;

À titre de peine complémentaire prononcé à l'encontre de I... Pierre la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de CINQ ANS   ;

* Concernant Q... Francis :

Relaxé Q... Francis pour les faits de :

SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES-12289- Commis courant janvier 2004 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN

COMPLICITE DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIEN D'UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES-12289- commis courant janvier 2006 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN

Déclaré Q... Francis coupable de :

CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC-11708- commis courant janvier 2008 et jusqu'au 31 octobre 2008 à ST CYPRIEN ;
CORRUPTION PASSIVE : ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR PERSONNE CHARGEE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC-11708- commis courant janvier 2006 et jusqu'au 31 octobre 2006 à ST CYPRIEN ;
COMPLICITE DE CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC-11708- commis courant janvier 2008 et jusqu'au 31 octobre 2008 à ST CYPRIEN ;
PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE-12286- commis courant janvier 2003 et jusqu'au 4 décembre 2003 à ST CYPRIEN ;

Pour les faits de CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC commis courant janvier 2008 et jusqu'au 31 octobre 2008 à ST CYPRIEN

Pour les faits de CORRUPTION PASSIVE : ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR PERSONNE CHARGEE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC commis courant janvier 2006 et jusqu'au 31 octobre 2006 à ST CYPRIEN

Pour les faits de COMPLICITE DE CORRUPTION PASSIVE : SOLLICITATION OU ACCEPTATION D'AVANTAGE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC commis courant janvier 2008 et jusqu'au 31 octobre 2008 à ST CYPRIEN
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

Pour les faits de PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE commis courant janvier 2003 et jusqu'au 4 décembre 2003 à ST CYPRIEN

Condamné Q... Francis à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS   ;

Dit n'y avoir lieu en l'état à aménagements de cette peine ;

Dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de TRENTE MOIS ;

Condamné Q... Francis au paiement d'une amende de trente mille euros (30 000 euros)   ;

À titre de peine complémentaire, prononcé à l'encontre de Q... Francis la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de CINQ ANS.

* Concernant X... Marie-Antoinette

Déclaré X... Marie-Antoinette coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2006 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN ;

Pour les faits de MODIFICATION DE L'ETAT DES LIEUX D'UN CRIME OU D'UN DELIT POUR FAIRE OBSTACLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE commis courant janvier 2008 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN ;

Pour les faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT commis courant janvier 2006 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN ;
Condamné X... Marie-Antoinette à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS   ;

Dit n'y avoir lieu en l'état à aménagements de cette peine ;

Dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de DIX-HUIT MOIS   ;

Condamné X... Marie-Antoinette au paiement d'une amende de cinquante mille euros (50 000 euros)   ;

À titre de peine complémentaire, prononcé à l'encontre de X... Marie-Antoinette la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de CINQ ANS   ;

Sursis à statuer sur la demande de restitution des tableaux et renvoyé l'affaire à l'audience du 30 novembre 2015 à 09 heures devant la chambre des intérêts civils, mise en état du Tribunal Correctionnel de Perpignan ;

* Concernant Z... Rémi

Relaxé Z... Rémi   pour les faits de SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES-12289- commis courant janvier 2004 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN ;

Déclaré Z... Rémi coupable de : TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UN ELU PUBLIC POUR QU'IL ABUSE DE SON INFLUENCE AUPRES D'UNE AUTORITE OU ADMINISTRATION PUBLIQUE-11718- commis courant janvier 2008 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN ;

CORRUPTION PASSIVE : ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR PERSONNE CHARGEE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC-11708- commis courant janvier 2006 et jusqu'au 31 octobre 2006 à ST CYPRIEN ;

COMPLICITE DE PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE-12286- commis courant janvier 2003 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

COMPLICITE DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES-12289- commis courant janvier 2004 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN

Pour les faits de TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UN ELU PUBLIC POUR QU'IL ABUSE DE SON INFLUENCE AUPRES D'UNE AUTORITE OU ADMINISTRATION PUBLIQUE commis courant janvier 2008 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN

Pour les faits de CORRUPTION PASSIVE : ACCEPTATION, SOLLICITATION D'AVANTAGE PAR PERSONNE CHARGEE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC commis courant janvier 2006 et jusqu'au 31 octobre 2006 à ST CYPRIEN

Pour les faits de COMPLICITE DE PRISE ILLEGALE D'INTERETS PAR CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L'ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE commis courant janvier 2003 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN

Pour les faits de COMPLICITE DE SOUSTRACTION, DETOURNEMENT OU DESTRUCTION DE BIENS D'UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES commis courant janvier 2004 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

Condamné Z... Rémi à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS   ;

Dit n'y avoir lieu en l'état à aménagements de cette peine ;

Dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée de DEUX ANS   ;

Condamné Z... Rémi au paiement d'une amende de cinquante mille euros (50 000 euros)   ;

À titre de peine complémentaire prononcé à l'encontre de Z... Rémi la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de CINQ ANS.

* Concernant D... Jean-Christophe

Déclaré D... Jean-Christophe coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de TRAFIC D'INFLUENCE ACTIF : PROPOSITION OU FOURNITURE D'AVANTAGE A UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC POUR QU'ELLE ABUSE DE SON INFLUENCE AUPRES D'UNE AUTORITE OU ADMINISTRATION PUBLIQUE commis courant janvier 2008 et jusqu'au 15 décembre 2008 à ST CYPRIEN

Condamné D... Jean-Christophe à un emprisonnement délictuel d'UN AN avec sursis   ;

Condamné D... Jean-Christophe au paiement d'une amende de vingt mille euros (20 000 euros) ;

À titre de peine complémentaire prononcé à l'encontre de D... Jean-Christophe l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ ANS.

Sur l'action civile a :

Reçu en la forme la constitution de partie civile de Mme M... Vicky et l'a déclarée irrecevable quant au fond ;

Reçu la Mairie de ST CYPRIEN en sa constitution de partie civile ;

Reçu L'EPIC-OFFICE DU TOURISME DE LA VILLE DE ST CYPRIEN en sa constitution de partie civile ;

Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 novembre 2015 à 09 : 00 devant la Chambre des Intérêts civils du tribunal Correctionnel de PERPIGNAN.

**
*

Par arrêt en date du 31 mai 2016 la Cour de Céans a :

Reçu les appels des prévenus et du ministère public,

Donné acte au ministère public de son désistement d'appel des qualifications pénales reprochées aux prévenus qui ont fait l'objet d'une relaxe en première instance,

Rejeté la demande de disjonction présentée par Monsieur Pierre I...,

Sur la question prioritaire de constitutionnalité

Ordonné la réouverture des débats,

Enjoint aux parties et au ministère public de conclure sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur Rémi Z...,

Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 1er juin 2016 à 8h30,

**
*
Par arrêt en date du 02 juin 2016 la Cour de Céans a :

Déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Monsieur Rémi Z...,

Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 2 juin 2016 à 8h45,

DEROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience du 30 mai 2016
Me DARTEVELLE pour Mme X... a déposé des conclusions de nullité no1 et no2
Me SCHEUER pour Z... Rémi a déposé des conclusions
Me PHUNG pour Q... Francis a déposé des conclusions
Me CAPSIE pour I... Pierre a déposé des conclusions
Me SALIES pour les parties civiles EPIC OFFICE DU TOURISME et LA COMMUNUE DE ST CYPRIEN a déposé des conclusions

A l'audience du 1er juin 2016
Me SCHEUER a déposé des conclusions

A l'audience du 02 juin 2016
Me DARTEVELLE pour Mme X... Marie-Antoinette épouse Y... a déposé des conclusions de nullité no 1 bis
Me BOXO pour Mme X... Marie-Antoinette veuve Y... a déposé des conclusions

A l'audience du 6 juin 2016
Me CAPSIE pour I... Pierre a déposé des conclusions

Lesdites conclusions ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier,

Me SAGARD pour D... Jean-Christophe et pour N... Pierre avait communiqué deux jeux de conclusions reçues le 29 avril 2016 au greffe lesquelles ont été jointes au dossier et soutenues à l'audience.

A l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi 02 juin 2016, le Président a constaté la présence de X... Marie-Antoinette Veuve Y..., Q... Francis, Z... Rémi, N... Pierre I... Pierre et l'absence de D... Jean Christophe représenté par son conseil.

Les prévenus et leurs conseils ont dispensé Madame la Présidente de rappeler leurs identités, les préventions et des formalités requises par les articles 406 et 513 du code de procédure pénale qui ont été effectuées à l'audience du 30 mai 2016 ;

Me SAGARD pour D... Jean-Christophe s'est expressément désisté de son appel.

Me DARTEVELLE a été entendu sur les exceptions de nullité

Le ministère public a été entendu sur les exceptions soulevées et requiert que l'incident soit joint au fond.

L'incident a été joint au fond.

Les prévenus ont été entendus en leur moyen de défense en continuation le 3 juin, 06 juin et 7 juin 2016.

Mme le Président a donné la parole aux avocats pour leurs observations sur les nullités soulevées par Me DARTEVELLE et sur le fond

Me SALIES a été entendu pour les parties civiles L'EPIC-OFFICE DU TOURRISME et LA COMMUNE DE ST CYPRIEN

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions

Me SAGARD pour M. D... Jean-Christophe a été entendu en son désistement d'appel et pour M. N... Pierre a été entendu en sa plaidoirie

Me CAPSIE pour M. I... Pierre a été entendu en sa plaidoirie

Me BOXO et Me DARTEVELLE pour Mme X... Marie-Antoinette Veuve Y... ont été entendus en leur plaidoirie

Me PHUNG pour CC... Francis a été entendu en sa plaidoirie

Me SCHEUER pour Z... Rémi a été entendu en sa plaidoirie

Les prévenus ont eu la parole en dernier

A l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 septembre 2016.

A l'audience de ce jour, en présence du Ministère public et du Greffier, le Président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

DÉCISION

En la forme

Il a été statué sur la recevabilité des appels dans l'arrêt du 31 mai 2016.

Madame Marie Antoinette X... veuve Y..., Monsieur Rémi Z..., Monsieur Francis Q..., Monsieur Pierre I..., Monsieur Pierre N... comparaissent assistés de leur conseil respectif. Il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard.

Monsieur Jean-Christophe D... qui ne comparaît pas, est représenté par Me SAGARD muni d'un pouvoir lequel a déposé des conclusions. Il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.

Madame Vicky M... est non comparante, n'est pas représentée et n'a pas fait connaître les raisons de son absence. Il sera statué par arrêt de défaut à son égard.

La commune de Saint-Cyprien et l'EPIC Office de tourisme de la ville de Saint-Cyprien sont représentés par Me SALIES qui dépose des conclusions. Il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard.

Au fond

Rappel des faits

Le 23 février 2007, la cellule TRACFIN informait le Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Perpignan que depuis le 1er janvier 2006, il avait été effectué des dépôts en espèces particulièrement conséquents sur les 2 comptes joints de Jacques Y... et de son épouse, Madame Marie Antoinette X... épouse Y..., et le compte professionnel de Jacques Y..., médecin généraliste, maire de Saint-Cyprien et conseiller général, le plus fréquemment constitué par des coupures de 500 €.

C'est ainsi qu'il était expliqué que de janvier 2004 à novembre 2006, il avait été déposé une somme de 109   000 € en espèces alors que dans le même temps trois crédits à la consommation de 9500, 30   000 et 19   000 € avaient été contractés par les époux Y... dans le but d'acquérir semble-t-il des œuvres d'art. En effet, neuf chèques avaient été émis à l'ordre de commissaires-priseurs pour un total de 169   670, 07 €.

Sur le compte professionnel de Jacques Y... ouvert au Crédit Agricole Sud Méditerranée de janvier 2004 à novembre 2006, il avait été déposé 47   300 € en espèces.

Enfin sur le compte joint ouvert à la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, il avait été déposé 46   400 € de mai 2004 à octobre 2006 avec en 2005, la souscription d'un crédit de 5000 €.

Le Procureur de la République saisissait alors le SRPJ qui entendait Jacques Y... une première fois le 2 juillet 2007.

Le 7 mars 2008, Monsieur Thierry SS..., candidat aux élections municipales de Saint-Cyprien et opposant à Jacques Y..., saisissait à son tour le Procureur de la République de Perpignan au motif que devant le caractère outrancier des dépenses faites en matière d'achat d'œuvres d'art par la commune de Saint-Cyprien, accompagné d'un huissier, il avait tenté de retrouver dans les musées de la ville les œuvres achetées au cours de l'année 2007 et qu'il n'avait pas retrouvé leurs traces.

Le SRPJ était aussi saisi et les deux procédures étaient jointes.

L'enquête a permis d'établir d'une part que Jacques Y..., médecin généraliste, maire de la commune de Saint-Cyprien et conseiller général, qui était passionné d'art, effectuait des achats d'œuvres d'art de façon frénétique tant pour lui-même que pour la ville par enchères téléphoniques, les achats d'œuvres d'art étant son domaine réservé au sein de la mairie, qu'il se faisait livrer dans des conditions plus que discutables à l'aide d'ordres de mission établies par la mairie ou l'Office de tourisme, les œuvres achetées tant en son nom personnel que pour la commune, à son bureau en main propre ou à son domicile, et que des œuvres appartenant à la mairie se trouvait à son domicile. C'est ainsi que son épouse, Madame Marie Antoinette X..., était mise en cause pour recel des différentes infractions reprochées à Jacques Y.... Il est aussi reproché à celle-ci d'avoir aidé son mari au rapatriement des œuvres de leur domicile à la mairie ou dans des locaux dépendants de la mairie.

D'autre part, pour assouvir sa passion, Jacques Y... sollicitait les promoteurs ou agents immobiliers ou entrepreneurs ayant des contrats avec la mairie, tels que Madame V..., Monsieur W..., la SA ANURA, société de Damien E..., ou Monsieur Pierre N..., afin que ceux-ci acquièrent des œuvres d'art par son intermédiaire, qu'ils laissaient ensuite à sa disposition.

Puis, il était établi qu'à l'occasion de plusieurs projets immobiliers conduits par Monsieur Jérôme N..., Monsieur Jean-Christophe D... ou Madame V..., des sommes d'argent avaient été sollicitées par Jacques Y... ou par ses plus proches collaborateurs, soit Monsieur Francis Q..., directeur général des services, et Monsieur Rémi Z... lequel conteste sa qualité de directeur de cabinet de Jacques Y... et revendique sa fonction de directeur des stations au sein de l'EPIC Office de tourisme de Saint-Cyprien.

En effet, il est reproché à Monsieur Rémi Z... d'avoir obtenu un contrat de travail fictif de directeur des stations, contrat signé par Monsieur Francis Q... en sa qualité de directeur de l'EPIC Office du tourisme, alors qu'il n'a jamais cessé d'être directeur de cabinet du maire depuis son arrivée à la mairie de Saint-Cyprien.

La procédure a été entachée de deux événements regrettables :
- le décès par pendaison de Jacques Y... le 24 mai 2009 dans sa cellule alors qu'il était en détention provisoire depuis le 17 décembre 2008,
- la révélation que le directeur d'enquête, le commissaire Christophe T..., avait entretenu une relation intime avec un des témoins, Madame Vicky M....

Enfin, il est reproché à Monsieur Pierre I..., premier adjoint au maire, qui est devenu maire par intérim à partir de la date d'incarcération de Jacques Y... puis maire après son décès, d'avoir utilisé les services d'une employée de l'EPIC Office de tourisme en qualité de directeur de cabinet, et alors qu'il était administrateur de la SA HLM Habitat Roussillon en sa qualité de représentant de la communauté de commune Sud Roussillon, d'avoir participé à une délibération du conseil municipal de Saint-Cyprien à l'occasion de la vente d'un terrain à cette société.

Prétentions des parties

À l'ouverture des débats le 30 mai 2016, Madame Marie Antoinette X... veuve Y... a fait viser les deux jeux de conclusions de nullité qu'elle avait déposées le 26 mai 2016 : les conclusions de nullité no 1 tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi en date du 4 mars 2014 et de l'ensemble de la procédure subséquente, les conclusions de nullité no 2 tendant à la nullité du jugement du 11 juin 2015 du tribunal correctionnel de Perpignan.

Le 2 juin 2016, la prévenue a déposé des conclusions de nullité no 1 bis tendant elles aussi à la nullité de l'ordonnance de renvoi.

Sur le fond, elle fait plaider sa relaxe et dépose des conclusions le 2 juin 2016 qui entre autres, contiennent une demande de restitution des objets saisis qu'elle estime avoir été achetés avec les fonds personnels de son couple.

Monsieur Francis Q... sollicite par conclusions, au principal, le rejet de l'ensemble de la procédure comme insincère et portant nécessairement atteinte aux exigences de procès équitable et de loyauté des preuves, et subsidiairement, conclut à sa relaxe de l'ensemble des infractions poursuivies comme n'étant pas constituées.

Monsieur Rémi Z... fait plaider sa relaxe et dépose des conclusions.

Monsieur Pierre I... dépose des conclusions le 6 juin 2016 aux termes desquelles il demande que vu l'arrêt de la cour du 29 mai 2016 (sic), il soit constaté le caractère définitif du jugement contesté en ce qu'il le relaxe du délit de complicité de détournement et soustraction de biens publics, et pour le surplus, il fait plaider sa relaxe.

Monsieur Pierre N... demande par conclusions reçues le 29 avril 2016 et réitérées à l'audience, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il reconnaît avoir participé aux faits qui lui sont reprochés, mais réclame la modération des peines d'emprisonnement et d'amende prononcées en première instance, la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la peine complémentaire d'interdiction de gérer une société, le débouté des parties civiles de toutes leurs demandes fins et conclusions, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Monsieur Jean-Christophe D... par conclusions reçues le 29 avril 2016 s'est désisté de son appel sauf en ce qui concerne l'article 475-1 du code de procédure pénale sollicité par la commune de Saint-Cyprien et l'EPIC Office de tourisme de Saint-Cyprien. À l'audience, Me SAGARD précise oralement que le désistement de Monsieur Jean-Christophe D... porte aussi sur les dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Ministère Public, après s'être désisté de son appel sur les infractions objet d'une relaxe en première instance, sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité des prévenus, sauf à envisager une requalification en ce qui concerne le délit de prise illégale d'intérêts pour embauche de Monsieur Rémi Z... reproché à Monsieur Francis Q... en complicité de prise illégale d'intérêts, ainsi que la requalification des délits de corruption passive reprochés à Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... en trafic d'influence et sollicite :
- à l'égard de Monsieur Pierre N..., un an d'emprisonnement avec sursis, 20   000 € d'amende et ne requiert pas d'interdiction de gérer,
- à l'égard de Monsieur Pierre I..., 15 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 à 20   000 € d'amende, et à titre de peine complémentaire, interdiction des droits civils, civiques et de famille,
- à l'égard de Madame Marie Antoinette Y..., deux ans d'emprisonnement avec sursis, confirmation de l'amende prononcée en première instance ainsi que la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille,
- à l'égard de Messieurs Francis Q... et Rémi Z..., confirmation des peines prononcées en première instance, y compris la peine complémentaire d'interdiction des droits civils, civiques et de famille.

La commune de Saint-Cyprien demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins moyens et prétentions,
- déclarer coupable des faits de la prévention Madame Marie Antoinette X... veuve Y..., Monsieur Rémi Z..., Monsieur Pierre N..., Monsieur Jean-Christophe D..., Monsieur Francis Q... et Monsieur Pierre I...,
- statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public,
- ordonner la restitution de l'ensemble des objets mis sous scellé appartenant à la commune de Saint-Cyprien et non restitués à ce jour,
- condamner solidairement Madame Marie Antoinette Y..., Monsieur Rémi Z..., Monsieur Francis Q... et Monsieur Pierre I... à lui verser la somme de 150   000 € en réparation du préjudice résultant du remboursement indu de leurs frais de voyage par la commune de Saint-Cyprien,
- condamner solidairement Madame Marie Antoinette Y..., Monsieur Rémi Z..., Monsieur Francis Q... et Monsieur Pierre I... à lui verser la somme de 13   500 € au titre de l'indemnisation de la privation de la jouissance de la somme de 150   000 € entre 2006 et 2015,
- condamner solidairement Madame Marie Antoinette Y... et Monsieur Rémi Z... à lui verser la somme de 50   000 € au titre de l'indemnisation de la privation de la jouissance des œuvres d'art détournées, soustraites ou recelées appartenant à la commune de Saint-Cyprien,
- condamner solidairement Madame Marie Antoinette Y..., Monsieur Rémi Z... et Monsieur Francis Q... à lui verser la somme de 500   000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant notamment de l'atteinte portée à son image et à sa notoriété du fait de leurs agissements répréhensibles,
- condamner Monsieur Pierre N..., Monsieur Jean-Christophe D... et Monsieur Pierre I..., à lui verser chacun la somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant notamment de l'atteinte portée à son image et à sa notoriété du fait de leurs agissements répréhensibles,
et en tout état de cause, de :
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner solidairement Madame Marie Antoinette Y..., Monsieur Rémi Z..., Monsieur Francis Q..., Monsieur Pierre N..., Monsieur Jean-Christophe D... et Monsieur Pierre I... à lui verser la somme de 50   000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L'EPIC Office de tourisme de la ville de Saint-Cyprien demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en sa constitution de partie civile,
- déclarer coupable des faits de la prévention Monsieur Rémi Z... et Monsieur Francis Q...,
- statuer ce que de droit sur les réquisitions du ministère public,
- condamner solidairement Monsieur Rémi Z... et Monsieur Francis Q... à lui verser la somme de 378   000 € à titre de réparation du versement d'un salaire correspondant à un emploi fictif,
en tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner solidairement Monsieur Rémi Z... et Monsieur Francis Q... à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Personnalité

Aucune condamnation ne figure sur le bulletin no 1 de Madame Marie Antoinette X... veuve Y.... Âgée de 70 ans comme née le 14 mars 1946, elle est retraitée de l'enseignement depuis le 1er octobre 2008. Elle était professeur de lettres classiques, français, latin, grec. Elle déclare percevoir une retraite d'environ 2300 € nets. Elle est propriétaire de différents biens immeubles, tels que la maison familiale, le centre médical et divers biens de famille. Avec Jacques Y..., elle a eu deux enfants, une fille Frédérique qui est enseignante à Cahors et un fils François qui est entrepreneur. Ensuite de cette affaire, ce dernier a perdu son emploi au sein de la Fédération française des ports de plaisance dont le président est Monsieur Serge FF..., directeur du port de Saint-Cyprien.

Le bulletin no 1 de Monsieur Francis Q... ne porte trace d'aucune condamnation. Titulaire d'une licence en droit, ce fonctionnaire territorial a été engagé en qualité de directeur général des services de la mairie de Saint-Cyprien par Jacques Y... en 1989. Âgé de 64 ans comme né le 8 mars 1952, il est à la retraite depuis 2012 et perçoit environ 2600 € par mois. Son épouse, également à la retraite perçoit environ 3000 €. Il a trois enfants et six petits-enfants. Depuis cette affaire, il a cédé la nue-propriété de son habitation à ses trois enfants et a vendu les autres biens immobiliers dont il était propriétaire.

Le bulletin no 1 de Rémi Z... ne porte trace d'aucune condamnation. Monsieur Rémi Z... qui est titulaire d'un diplôme d'études approfondies de droit administratif obtenu en 1991, a enseigné à la faculté de droit de Perpignan ainsi qu'au centre de la fonction publique territoriale à Perpignan. En 1999, il a été recruté par le Conseil général des Pyrénées Orientales au service des marchés publics avant d'être appelé par Jacques Y... pour devenir son directeur de cabinet à la mairie de Saint-Cyprien.
Depuis le 1er avril 2009, date de sa mise en examen, il n'a plus aucun revenu. De septembre 2014 à septembre 2015, avec Monsieur Jean-Christophe D..., il a ouvert une agence immobilière dont il n'a pu tirer aucun revenu. Il vit avec une nouvelle compagne dans une habitation qu'il possède en indivision avec son frère. Il déclare avoir vendu les autres biens immobiliers dont il était propriétaire. Il a une fille âgée aujourd'hui de 17 ans pour laquelle il ne paie plus de pension alimentaire depuis 2013. L'instance prud'homale qui l'oppose à l'EPIC Office du tourisme de Saint-Cyprien est pendante devant la cour d'appel de céans laquelle a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans la présente instance pénale.

Aucune condamnation ne figure sur le bulletin no 1 du casier judiciaire de Monsieur Pierre I.... Après des études de droit, Monsieur Pierre I... a intégré l'école des inspecteurs de police et a commencé à la Criminelle à Marseille. Pour se rapprocher de son département d'origine, il s'est ensuite orienté vers le secteur bancaire. Directeur d'agence à la Caisse d'Épargne, il a été élu à la mairie de Saint-Cyprien sur la liste de Jacques Y... en 1989 et était depuis 1998 premier adjoint au maire plus particulièrement chargé des finances municipales. Âgé de 63 ans comme né le 14 janvier 1953, il est toujours directeur d'agence bancaire de la Caisse d'Épargne au salaire mensuel de 3300 € nets. Père d'un enfant, il est divorcé et vit en ménage avec une nouvelle compagne.

Monsieur Pierre N... a été condamné le 3 avril 2003 par le tribunal correctionnel de Perpignan à 5000 € d'amende pour abus de biens sociaux d'une SARL, condamnation réhabilitée de plein droit. Il est âgé de 51 ans comme né le 27 avril 1965. Il est divorcé et père de deux filles de 19 et 17 ans. Chef d'entreprise à la tête et actionnaire majoritaire de plusieurs sociétés, il perçoit un salaire de 4000 € nets de la société PROBOAT, société holding de l'ensemble de ses sociétés.

Le bulletin no 1 du casier judiciaire de Monsieur Jean-Christophe D... ne porte trace d'aucune condamnation. Il est âgé de 50 ans comme né le 20 janvier 1966. Il est divorcé, père de deux enfants et déclarait lors de sa garde à vue en juin 2010 être gérant de société au salaire mensuel de 3000 €.

Sur ce

Sur l'action publique

A. Sur les désistements

Il sera donné acte à Monsieur Jean-Christophe D... et à Monsieur l'avocat général de leur désistement d'appel. Le jugement déféré produira donc ses pleins et entiers effets à l'égard de Monsieur Jean-Christophe D....

Il convient de rappeler que dans son arrêt du 31 mai 2016 ordonnant la réouverture des débats ensuite de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Monsieur Rémi Z..., la Cour d'appel a donné acte au Ministère Public de son désistement d'appel des qualifications pénales reprochées aux prévenus qui ont fait l'objet d'une relaxe en première instance.

La cour constatera donc que les relaxes prononcées par les premiers juges sont définitives.

B. Sur les nullités

1) Seule Madame Marie Antoinette X... veuve Y... a repris en appel l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 4 mars 2014 qu'elle avait soulevée en première instance. Elle avait développé deux moyens :
– En premier lieu, elle soutenait qu'il y avait eu violation de l'article 184 du code de procédure pénale au motif que cette ordonnance n'avait pas visé et a fortiori n'avait par répondu à ses observations déposées le 8 mars 2013 auprès du juge d'instruction.
– En second lieu, elle soulevait qu'il y avait aussi violation des dispositions de cet article 184 du code de procédure pénale dans la mesure où l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne caractérisait pas les infractions qui lui étaient reprochées.

Dans ses conclusions no 1 déposées le 26 mai 2016, visées par la présidente et le greffier le 30 mai 2016, et donc déposées in limine litis, elle développe à nouveau ces deux moyens, soit le non respect des exigences de l'article 184 du code de procédure pénale et l'imprécision des poursuites pour invoquer la nullité de l'ordonnance de renvoi.

Cette exception de nullité est recevable en la forme.

Il n'est pas contesté que nonobstant les dispositions de l'article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale lequel dispose que lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s'il en existe, les vices de procédure, le juge du fond est compétent pour statuer sur les nullités qui affecteraient l'ordonnance de renvoi elle-même.

Aux termes de l'article 184 du code de procédure pénale, les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction contiennent les nom, prénoms, dates, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du Ministère Public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

En l'espèce, les avis de fin d'information et l'ordonnance de soit communiqué pour règlement sont en date du 10 février 2012, les conseils de Madame Marie Antoinette X... veuve Y... ont déposé une note de 70 pages datée du 7 mars 2013 reçue le 8 mars 2013 avec une documentation annexée particulièrement conséquente, le réquisitoire définitif est en date du 24 septembre 2013, le 23 octobre 2013 les défenseurs de Madame Marie Antoinette X... ont informé le juge d'instruction de l'absence d'observation, et l'ordonnance de renvoi est en date du 4 mars 2014.

En page 7 de cette ordonnance de renvoi du 4 mars 2014 le juge d'instruction énonce :
« Vu les observations écrites reçues :
- le 09/ 10/ 2013 par l'avocat de Monsieur Michel U...
- le 17/ 10 2013 par l'avocat de Madame Vicky M...
- le 18/ 10/ 2013 par l'avocat de Madame Corinne HH... et de Monsieur Rolland II...
- le 22/ 10/ 2013 par l'avocat de Monsieur Pierre I...
- le 24/ 10/ 2013 par l'avocat de Madame Marie-Antoinette Y...
- le 28/ 10/ 2013 par l'avocat de Monsieur Damien E...
En l'absence de réquisitions complémentaires de Monsieur le Procureur de la République ;.... »

Le juge d'instruction n'a effectivement pas visé les observations du 8 mars 2013 de Madame Marie Antoinette X... veuve Y....

Toutefois il convient de reprendre in extenso la lettre d'observation de son conseil datée du 23 octobre 2013 reçue le 24 octobre 2013 et visée dans l'ordonnance de renvoi :
« Madame le Président,
Ma cliente a pris connaissance avec stupéfaction du réquisitoire définitif du Ministère Public du 23 septembre 2013 (sic) qui, occultant tout des explications contenues dans la note aux fins de non-lieu que je vous ai adressée le 7 mars 2013, affirme, à défaut de le démontrer, que Madame Marie Antoinette X..., est forcément coupable des faits qui lui sont reprochés sur le seul fondement de son lien matrimonial avec Jacques Y....
Dans ces conditions, elle n'entend plus formuler d'observations à ce stade et réserve ses explications pour le tribunal.
Je vous prie de croire, Madame le Président, à l'assurance de mes respectueuses salutations. »

En indiquant clairement qu'elle n'entendait plus formuler d'observations, Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... a expressément renoncé à soumettre les dites observations au juge d'instruction faisant le choix de les développer devant le tribunal. Le juge d'instruction n'avait donc plus à viser les observations du 7 mars 2013 ni a fortiori à y répondre.

En second lieu, Madame Marie Antoinette X... veuve Y... invoque l'imprécision de cette ordonnance de renvoi. Plus précisément, elle reproche au juge d'instruction de ne pas avoir précisé dans l'infraction de recel la liste détaillée des objets recélés, et d'avoir utilisé une expression trop générale en visant « les tapis, les tableaux, les netsukes et les autres œuvres d'art ».

Les infractions retenues à l'encontre de Madame Marie Antoinette X... veuve Y... dans cette ordonnance de renvoi sont identiques aux infractions qui lui ont été notifiées lors de sa mise en examen. Il est donc étonnant que ni elle ni ses conseils au cours de ses auditions n'aient demandé des précisions au juge d'instruction.

Au demeurant, le recel est une infraction de conséquence qui supposent pour sa consommation l'existence d'une infraction préalable, l'acte de recel étant la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit. Cela peut être aussi une dissimulation ou une transmission ou le fait d'avoir servi d'intermédiaire. Dans ces deux derniers cas, le receleur n'échappe pas à la répression en se débarrassant de la chose, même s'il n'est pas possible d'appréhender avec exactitude l'étendue du recel qui porte sur une multitude d'objets qui ont été distraits. À plus forte raison, lorsqu'il est reproché aussi à la prévenue le délit de modification de l'état des lieux d'un délit pour avoir soustrait des objets de nature à faciliter la découverte du délit, la recherche des preuves ou la condamnation du coupable, en l'espèce en répertoriant et en emballant, afin de les faire disparaître, différentes œuvres d'art, tableaux, tapis, netsukes et autres qui se trouvaient à son domicile, et qui sont aussi les objets recelés. L'ordonnance de renvoi de 104 pages qui se réfère aux perquisitions et saisies qui ont été effectuées au cours de l'enquête, développe très longuement les infractions qui auraient pu être reprochées à Jacques Y.... Madame Marie Antoinette X... veuve Y... a eu d'évidence connaissance de l'étendue des recels qui lui sont reprochés.

Au surplus, ses écritures au fond dans lesquelles elle discute scellé par scellé la propriété de certains objets saisis au cours de l'enquête, et donc a contrario par lesquelles elle conteste les infractions de recel qui lui sont reprochées, confirme cette connaissance.

De la même façon, en contestant le montant des dépôts en espèces qui ont été effectués sur les comptes en banque, en soutenant que des erreurs ou que des omissions des différents crédits souscrits ont été commises, elle démontre qu'elle a une parfaite connaissance de l'infraction de recel de blanchiment, de corruption passive et de prise illégale d'intérêts qui lui est reprochée.

Ce deuxième moyen de nullité sera aussi rejeté.

2) Madame Marie Antoinette X... veuve Y... a déposé le 2 juin 2016 des conclusions no 1 bis à l'appui de sa demande de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Or l'audience a commencé le 30 mai 2016 et était prévue jusqu'au 10 juin 2016.

À l'ouverture des débats, au moment du dépôt des conclusions, Monsieur Rémi Z... a déposé une question prioritaire de constitutionnalité qui a donc été examinée en premier lieu. Par arrêt du 31 mai 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de cette question prioritaire de constitutionnalité, le débat a eu lieu le 1er juin 2016, puis par arrêt du 2 juin 2016 rendu à 8h30, la cour a déclaré cette question prioritaire de constitutionnalité irrecevable. L'audience a ensuite repris le 2 juin 2016 à 8h50 et à cet instant, Madame Marie Antoinette X... veuve Y... a déposé lesdites conclusions no 1 bis.

Or, une question prioritaire de constitutionnalité est un moyen de fond et les débats avaient été ouverts le 30 mai 2016. Il suit de là que les conclusions no 1 bis de Madame Marie Antoinette X... veuve Y... n'ont pas été déposées in limine litis. Les moyens d'exception de nullité qu'elles contiennent sont donc irrecevables.

3) Enfin, Madame Marie Antoinette X... veuve Y... a déposé le 26 mai 2016 des conclusions de nullité no 2 du jugement déféré du 11 juin 2015 du tribunal correctionnel de Perpignan, conclusions visées par la présidente et le greffier le 30 mai 2016.

Ces conclusions de nullité déposées in limine litis sont recevables.

Madame Marie Antoinette X... veuve Y... soutient que le jugement déféré serait nul au motif que les premiers juges auraient effectué une requalification des faits qui lui étaient reprochés sans qu'elle ait pu s'expliquer sur cette qualification.

Madame Marie Antoinette X... veuve Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de prévention suivants :
*avoir à Saint-Cyprien, courant 2006, 2007 et 2008, sciemment recelé à son domicile personnel des tapis, des tableaux, des netsukes et diverses autres œuvres d'art qu'elle savait provenir du délit de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari, Jacques Y..., maire de Saint-Cyprien, personne dépositaire de l'autorité publique,
Faits prévus et réprimés par les articles 321 – 1, 321 – 3, 321 – 9, 321 – 10, 432 – 15 et 432 – 17 du code pénal,
*avoir à Saint-Cyprien, courant 2008, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, modifier l'état des lieux d'un délit, en soustrayant des objets de nature à faciliter la découverte du délit, la recherche des preuves où la condamnation du coupable, en l'espèce en répertoriant et un emballant sous vide, afin de les faire disparaître, différentes œuvres d'art, tableaux, tapis, netsuke et autres, qui se trouvait à son domicile et qui provenait du délit de détournement de biens publics et de corruption passive commis par son mari, Monsieur Jacques Y...
Faits prévus et réprimés par les articles 434 – 4 alinéa 2 et 434 – 44 du code pénal,
*avoir à Saint-Cyprien, courant 2006, 2007 et 2008, sciemment recelé :
- sur ses comptes bancaires de l'argent déposé en liquide qu'elle savait provenir des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son mari, Jacques Y..., maire de Saint-Cyprien, président de la communauté de communes " Sud Roussillon ", personne investie d'un mandat électif et dépositaire de l'autorité publique
-en détenant à son domicile des tableaux achetés par Christiane V... et Éric W..., qu'elle savait provenir du délit de corruption passive commis par son mari,
- un voyage en taxi à Cannes effectué à des fins personnelles, et en les détenant son domicile, des tableaux ou autres œuvres, qu'elle savait provenir du délit de prise illégale d'intérêts commis par son mari dans le cadre de transports de biens privés financés par des fonds publics.
Faits prévus et réprimés par les articles 321 – 1, 321 – 3, 321 – 9, 321 – 10, 324 – 1 à 324 – 8, 432 – 11, 433 – 12 et 432 – 17 du code pénal.

Dans les motifs du jugement, l'argumentation pour retenir la culpabilité de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... du recel du délit de détournement de biens publics est développée des pages 234 à 239. En page 237 et 238, le tribunal indique que les œuvres d'art détenues au domicile Y... provenaient du délit de détournement de fonds publics et explicite sur plusieurs paragraphes le fonctionnement des comptes bancaires. Comme il sera expliqué ci-après, il n'a jamais été reproché ou établi que Jacques Y... ait détourné des fonds publics. Ce terme a manifestement été utilisé par les premiers juges par erreur dans la mesure où à aucun moment, ils ne font référence à une quelconque requalification. Il n'y a donc pas eu requalification dans les motifs comme le soutient de façon erronée Madame Marie-Antoinette X... veuve Y..., d'autant que le tribunal n'a pas non plus mentionné une quelconque requalification dans le dispositif du jugement. Même si cette argumentation est maladroite et/ ou inadaptée, elle n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement.

Cette exception de nullité sera donc aussi rejetée.

C. Sur l'inconventionnalité

Après avoir soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 61 al 4 du code de procédure pénale, Monsieur Rémi Z... soulève oralement l'inconventionnalité de cet article. Au demeurant il n'en tire aucune conséquence pratique.

Par conclusions du 30 mai 2016, Monsieur Francis Q..., invoque que la procédure soumise à l'appréciation de la cour ne serait ni conforme à l'article préliminaire du code de procédure pénale, ni aux exigences conventionnelles posées par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que cette procédure serait totalement disqualifiée parce que insincère.

Il prend argument de la relation intime qui a lié Madame Vicky M..., témoin, à Monsieur Christophe T..., commissaire de police et directeur d'enquête, pour conclure au rejet total de la procédure.

Monsieur Francis Q... rappelle que les différents recours en nullité intentés devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation sont clos, ces deux juridictions ayant rejeté les demandes de nullité, arrêt du 29 novembre 2012 de la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et arrêt du 22 mai 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, mais que ces deux juridictions ont souligné que la valeur probante des preuves pourrait être débattue contradictoirement devant le juge du fond. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré son recours irrecevable dans la mesure où les voies de recours internes n'étaient pas épuisées. Il demande donc à la cour de rejeter la totalité de l'enquête.

De 2003 au printemps 2008, Monsieur Rémi Z... avait pour amie intime Madame Vicky M..., adjointe administrative, secrétaire de mairie.

Au cours de la confrontation du 22 mars 2010 entre Madame Barbara JJ..., nouvelle compagne de Rémi Z..., et Monsieur Damien E..., la première ayant bénéficié d'un non-lieu et le second d'une relaxe en première instance, en fin d'audition, Madame Barbara JJ... dénonçait les techniques d'interrogatoire du commissaire T... qui aurait tenté de la déstabiliser alors que pendant sa garde à vue, il l'avait accompagnée pour fumer une cigarette, en faisant état d'éléments sur sa vie privée. Elle expliquait que Monsieur Christophe T... avait obtenu lesdits éléments parce qu'il entretenait une relation avec Madame Vicky M..., témoin dans l'affaire et ancienne compagne de Monsieur Rémi Z....

Les deux juges d'instruction n'ont pas attaché d'importance à cette révélation et le Procureur de la République n'a pas eu son attention attirée sur ce point.

Le conseil de Francis Q... a alerté le parquet par courrier du 5 octobre 2011 afin de dénoncer une suspicion de corruption et de trafic d'influence de la part du commissaire T..., lorsque celui-ci a été associé au nom d'un autre commissaire de police mis en cause dans une affaire qui a défrayé la chronique, dite l'affaire Michel KK.... Le Procureur de la République de Perpignan confiait une enquête à l'IGPN.

Monsieur Francis Q..., ainsi que Monsieur Rémi Z..., désigne Madame Vicky M... comme LE " poisson pilote " du commissaire T.... Mais ils ne font que l'affirmer sans le démontrer. Aucun des deux ne précisent en quoi les auditions de Madame Vicky M... leur sont préjudiciables ou ont orienté notablement les investigations des enquêteurs. Bien au contraire, la lecture des auditions de Madame Vicky M... tant au cours de l'instruction qu'au cours de l'enquête de l'IGPN, révèle qu'elles n'ont pas été de nature à influer sur le cours de l'enquête au regard des déclarations des prévenus eux-mêmes, au regard des nombreux témoignages recueillis, et surtout, au regard des éléments de fait réunis.

Cette enquête de l'IGPN confirme que la relation intime entre le commissaire T... et Madame Vicky M... était établie, avait commencé courant mai ou juin 2009, date invérifiable, mais en toute hypothèse postérieurement à ses auditions en qualité de témoin par le commissaire de police le 5 novembre 2008 et le 30 mars 2009, et concomitamment à l'audition par le juge d'instruction le 9 juin 2009. Certes, cette relation avait perduré alors que des investigations étaient toujours en cours. L'enquêteur concluait qu'il y avait eu un conflit d'intérêt très peu déontologique et potentiellement préjudiciable à la crédibilité d'une enquête de police judiciaire.

Le Procureur de la République de Perpignan a classé la procédure de l'IGPN.

Devant les juges du fond, Messieurs Rémi Z... et Francis Q... dénoncent aussi les méthodes peu orthodoxes d'audition hors procédure du commissaire T.... C'est ainsi que celui-ci et son adjoint auraient entendu Monsieur Francis Q... à sa sortie de prison, deux jours après le décès de Jacques Y.... Le commissaire T... et son adjoint ont expliqué que c'était par crainte d'un passage à l'acte de celui-ci qui était déprimé qu'ils étaient allés le voir à sa demande et que ce n'était absolument pas un interrogatoire. Monsieur Francis Q... soutient qu'il n'avait pas formulé cette demande et que la discussion qui avait duré environ une demi-heure avait porté sur l'affaire en cours. Là encore Monsieur Francis Q... n'explicite pas ce que cette discussion aurait eu pour conséquence dans le déroulement de l'enquête.

Il y a donc la parole d'un prévenu contre celle de deux fonctionnaires de police. Les raisons humanitaires de cette visite sont plausibles, tout comme le fait que le contenu de la discussion ait porté sur l'affaire. La cour ne peut que retenir que le commissaire T... et son adjoint se sont rendus au domicile d'un des prévenus, hors de tout cadre juridique.

Ces deux prévenus font aussi le reproche au commissaire T... de ne pas avoir entendu dans le cadre de cette enquête Monsieur LL..., directeur du golf, parce qu'il était un de ses amis et que Monsieur Étienne MM..., qui a reconnu avoir versé de l'argent à Jacques Y..., n'ait pas été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel.

En ce qui concerne Monsieur Étienne MM..., sa mise en examen et son renvoi devant le tribunal correctionnel dépendaient du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et du Ministère Public, et l'absence de poursuites à son égard ne peut être reprochée au directeur d'enquête.

En ce qui concerne Monsieur LL..., aucune investigation n'a été effectuée sur le golf, et aucun élément n'a donc été porté à la connaissance du juge d'instruction, du parquet et des juges du fond permettant de dire que celui-ci ait bénéficié d'un passe-droit. Or, les deux prévenus, nonobstant les anciennes fonctions qu'ils occupaient, n'explicitent pas les irrégularités qui auraient pu lui être reprochées, et a fortiori, ne produisent aucun document pouvant accréditer leurs allégations.

Ces différents griefs seront examinés au regard des principes de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à tout prévenu le droit à un procès équitable ce qui implique le respect du principe de l'égalité des armes. Ce principe implique que chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires.

En matière de procès pénal, les adversaires du prévenu ne sont pas les personnes qui auraient pu être prévenues elles aussi, mais le Ministère Public. Il n'y a donc pas rupture de l'égalité des armes parce que Monsieur LL... n'a pas été entendu ou parce que Monsieur Étienne MM... n'a pas été poursuivi, tout comme beaucoup d'autres Cypriannais qui auraient pu être inquiétés et ne l'ont pas été.

Le droit à un procès équitable implique que les éléments de preuve puissent être débattus contradictoirement, comme l'ont rappelé dans leurs décisions la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Montpellier et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il revient ainsi à la juridiction du fond d'apprécier la pertinence des éléments recueillis, et d'en tirer toutes les conséquences de droit.

Toutefois, si l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève en premier chef du droit interne. La Cour européenne des droits de l'homme a même décidé que ne saurait être exclu par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale.

En droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, le principe est la liberté de la preuve dont le juge du fond a la libre appréciation. Il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes de travail du commissaire T....

En toute hypothèse, au regard des principes définis par la Cour européenne des droits de l'homme en application des dispositions de l'article 6 § 1 de la CEDH, l'article 61 alinéa 4 du code de procédure pénale n'est pas inconventionnel et les méthodes de travail du directeur d'enquête, même peu déontologiques, ne peuvent pas a priori constituer une cause de rejet de l'entière procédure.

Cette demande tendant à faire déclarer inconventionnelle l'entière procédure sera donc rejetée.

En l'espèce, les parties ont pu s'expliquer très longuement, et en particulier sur la façon dont cette enquête avait été menée. C'est peut-être pour cela qu'en cours d'audience, Monsieur Pierre I... a remis à Me SCHEUER, avocat de Monsieur Rémi Z... et à Me PHUNG, avocat de Monsieur Francis Q..., qui en ont fait état, la copie d'un article paru sur le site Internet Lepoint le 29 janvier 2016 concernant Monsieur Jean-Pierre DRENO, Procureur de la République à Perpignan lorsque la présente affaire éclatait. Cet article, qui relate un fait dans lequel est impliqué Monsieur Jean-Pierre DRENO, est sans aucun lien avec le dossier dont la cour est saisie. Il n'y a donc lieu de le développer.

Cette manœuvre de nature à jeter le discrédit sur le Procureur de la République de Perpignan est symptomatique de ce dossier. La Cour s'attachera donc, comme d'ailleurs l'ont déjà fait les juges instruction et les premiers juges, à faire la distinction entre la part des rumeurs et les éléments établis par l'enquête.

***

Avant d'examiner le cas de chacun des cinq prévenus, il convient de développer les faits qui auraient pu être reprochés à Jacques Y..., et ceux qui sont définitivement acquis du fait des condamnations définitives ou des relaxes prononcées en première instance et non contestées par le Ministère Public.

D. Jacques Y...

1. Jacques Y... était âgé de 62 ans à la date de son décès comme né le 2 novembre 1946 à LATOUR-BAS-ELNE (66). Il avait fait ses études de médecine à Toulouse et s'était installé en qualité de médecin généraliste à SAINT-CYPRIEN en 1975. Depuis 1989, il était le maire de cette commune touristique et n'exerçait donc plus qu'à temps partiel son activité professionnelle.

Placé en détention provisoire le 17 décembre 2008, Jacques Y... s'est suicidé par pendaison dans sa cellule de la maison d'arrêt de Perpignan le 24 mai 2009. Une information judiciaire pour recherche des causes de la mort a été ouverte laquelle a confirmé la réalité du suicide. Cette procédure a donc été classée.

N'acceptant pas cette décision, Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... et ses enfants ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de TOULOUSE pour homicide involontaire. Cette affaire serait toujours en cours.

Toujours à la suite de ce décès, Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... a obtenu deux indemnisations de l'État français : la somme de 25   000 € pour le défaut de surveillance reproché à l'administration pénitentiaire, jugement du tribunal administratif du 19 avril 2011, et la somme de 9000 € pour la restitution incomplète, du corps de Jacques Y..., absence des viscères, décision du 6 mai 2014 de la Cour européenne des droits de l'homme constatant l'accord intervenu entre les parties.

Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... avait aussi sollicité après le décès de son mari le dessaisissement des juges d'instruction perpignanais et la délocalisation de l'affaire, demande dont elle a été déboutée par la Cour de cassation, et a introduit une plainte pour violation du secret de l'instruction devant le tribunal de grande instance de PARIS, action dont elle a été aussi déboutée et le pourvoi rejeté.

Avant son décès, Jacques Y... a pu être examiné par le Docteur Manuel NN..., psychiatre, qui avait été commis par les deux juges d'instruction.

Il résulte de ce rapport que l'intéressé était un anxieux qui prenait régulièrement du Temesta 1 mg ou du Lysanxia 10. Jacques Y... expliquait avoir souffert vers les 14 à 15 ans de troubles obsessionnels compulsifs comportant des rituels de vérification, pour lesquels il n'a jamais été traité, les ayant toujours tenus secrets. Ces troubles ont ensuite évolué sur un fond d'anxiété permanente pour faire place à des engouements subis et successifs, avec la nécessité d'un caractère d'exhaustivité. Jacques Y... s'est intéressé d'abord à la pêche en voulant tout connaître de cette pratique sportive, puis aux netsukes, puis dernièrement à l'art en général et à la peinture en particulier.

Jacques Y... décrivait à l'expert les trois phases de l'achat compulsif : la lutte contre la tentation de faire un achat sur Internet, puis l'abandon au dernier moment et l'achat allant d'ailleurs le plus souvent lors d'une vente aux enchères au-delà du prix qu'il s'était initialement fixé. L'expert précise que tous ces symptômes, ainsi que la tendance à accumuler des objets sans pouvoir s'en séparer, sont les symptômes d'une névrose obsessionnelle ou de troubles obsessionnels compulsifs.

Le Docteur Manuel NN... conclut que même s'il est reproché à Jacques Y... d'avoir acheté des tableaux ou des œuvres d'art en trop grand nombre pour la mairie, il est possible que ces achats se soient effectués sous forme d'achat compulsif et en trop grand nombre et donc liés à ces troubles, les autres chefs d'inculpation, blanchiment, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens publics, entraves à la manifestation de la vérité, subordination de témoins, faux et usage de faux, relèvent d'une organisation trop complexe et ne peuvent être considérés comme étant en relation avec les troubles présentés.
Il ajoute que le sujet ne présente pas d'affection psychiatrique le rendant dangereux, qu'il doit être considéré comme accessible à une sanction pénale, que Jacques Y... envisageant maintenant une démarche thérapeutique, son trouble peut très nettement être amélioré, que le sujet est réadaptable.

Il poursuit qu'il convient de considérer que le sujet était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122 – 1 du code pénal, cette altération devant être considérée comme légère, que le sujet névrosé en était conscient, et que cette altération du discernement ne concerne que les achats compulsifs à l'exclusion de tous les autres chefs d'inculpation, pour lesquels le sujet n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Il termine en disant que le sujet n'a pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister au sens de l'article 122 – 2 du code pénal.

2. En ce qui concerne la mairie, les différents membres du personnel administratif municipal entendus expliquaient que dès son premier mandat, Jacques Y... avait mis à la tête de chaque service un élu, de sorte que les techniciens étaient strictement encadrés par les politiques qui détenaient de façon exclusive le pouvoir décisionnel. Les services étaient cloisonnés et Jacques Y... décidait et contrôlait tout.

C'est dans le domaine culturel que Jacques Y... était omnipotent. Il n'existait aucun adjoint à la culture, le maire s'étant octroyé ces fonctions. Alors que la commune avait embauché un directeur des collections, Monsieur Gilles de OO... jusqu'en 2004, puis Monsieur Sébastien PP..., à partir de 2002-2003, seul Jacques Y... achetait des œuvres d'art pour le compte de la commune.

Monsieur Gilles OO... précisait que jusqu'en 2002, le budget annuel achat des œuvres d'art était limité à environ 200   000 Fr (ou 30   490 €) et que la dérive du budget avait commencé cette année-là.

Madame Andrée RR..., attachée administrative au service comptabilité de la commune, confirmait lors de ses auditions que les achats d'œuvres d'art était le domaine réservé du maire et fournissait les éléments comptables suivants :
– en 2003, 83 313, 05 € d'achat d'œuvres d'art réalisé par le maire
– en 2004, 665   658, 13 €
– en 2005, 776   666, 02 €
– en 2006, 2   726   220, 61 €
– en 2007, 2   212   879, 13 €
– en 2008, 565   677, 17 €

Elle indiquait que les achats s'étaient amplifiés après la délibération du conseil municipal du 23 décembre 2003 qui avait autorisé le maire à acheter pour le compte de la commune des œuvres d'art " dans la limite fixée par le budget ". Cette autorisation n'a jamais été réitérée aux autres échéances électorales, tout le monde, les élus comme Monsieur Francis Q..., directeur général des services, considérant qu'elle avait été reconduite automatiquement.

Lorsqu'il a été entendu, Jacques Y... expliquait qu'il effectuait ses achats par enchères publiques téléphoniques, les œuvres d'art étant ainsi moins chères que si elles avaient été achetées en galerie.

Madame RR... précisait que le service comptabilité recevait la ou les factures des commissaires-priseurs, qu'elles étaient visées par le maire qui confirmait ou non s'il y avait lieu de les mettre en paiement, en cas de réponse positive, le service comptabilité établissait le mandat avec la facture, le tout était signé par le maire et envoyé à la Trésorerie d'ELNE. Elle ne vérifiait pas la livraison.

Monsieur Sébastien PP..., directeur des collections, confirmait qu'il n'était pas associé à la politique d'achat des œuvres d'art, ni même à leur réception. Il était tenu dans l'ignorance des acquisitions. Ce n'est qu'en fin 2008, alors que l'enquête était en cours, qui lui avait été demandé de faire un inventaire.

Madame RR... indiquait aussi, tout comme les élus entendus dans le cadre de cette enquête, que dans le budget général, une somme était allouée à l'acquisition des œuvres d'art pour l'année. En cas de dépassement, en cours d'année le maire faisait ajouter des crédits supplémentaires ou des virements de crédits pour l'achat d'œuvres d'art. En 2006, Jacques Y... lui avait demandé s'il n'était pas possible de distinguer l'achat des tapis et vases des autres œuvres d'art tels que tableaux et statues. Elle lui avait alors proposé d'utiliser la ligne budgétaire intitulée " acquisitions connexes à l'ameublement ". C'est ainsi qu'à partir de 2006, les achats d'œuvres d'art ont été effectués en utilisant aussi cette ligne budgétaire. Monsieur Francis Q... et Monsieur Jean-Louis P..., adjoint à l'urbanisme, confirmaient cette façon de procéder du maire.

Cette frénésie d'achats a eu pour conséquence d'endetter très lourdement et durablement la commune de SAINT-CYPRIEN.

Prévenu par la plainte initiale de Monsieur SS... que les œuvres d'art achetées ne se retrouvaient pas dans les musées de la ville, lors de l'interpellation et mise en garde à vue de Monsieur et Madame Y... le 15 décembre 2008, plusieurs perquisitions étaient effectuées.

Dans le bureau de Jacques Y... à la mairie, il était découvert plusieurs tableaux ainsi que 365 netsukes exposés derrière une vitrine. Lors d'une deuxième perquisition dans ce bureau, il a été saisi 41 tableaux, une lampe sur pied Daume, 2 tapisseries, cinq masques africains et divers autres objets.

Au cours de la première perquisition faite au domicile des époux Y..., 7, rue Georges Duhamel à SAINT-CYPRIEN, plusieurs tableaux, dont certains encore emballés dans du papier bulle, et œuvres d'art étaient saisis, et en particulier un tableau acheté avec un chèque émis par les époux V.... La deuxième perquisition au domicile des époux Y... permettait de saisir 20 tapis ainsi que des bijoux (ces bijoux ont été restitués à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... sur décision de la chambre d'instruction). Dans un coffre il était découvert une enveloppe contenant 20   470 € en billets de 50, 20 et 10 €. Au cours d'autres transports, ont été saisis divers tableaux et objets.

Un renseignement anonyme indiquait aux enquêteurs que sur un terrain clos appartenant à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... et dont seul Jacques Y... avait les clés, se trouvaient des sacs en plastique. Sur les lieux les policiers découvraient trois sacs contenant une pièce de bois, une statuette africaine et un djembe.

Une perquisition était aussi effectuée à ELNE au domicile de la mère de Jacques Y.... Dans le poulailler, il était découvert cinq sacs contenant 49 objets : des pièces de bois sculptées, des pièces en ivoire, une tapisserie de Jean TT..., des netsukes, des tapis et un masque.

D'autres œuvres étaient aussi découvertes au cabinet médical du docteur Jacques Y....

Jacques Y... a reconnu que les œuvres découvertes dans son bureau, dans son cabinet médical, dans le poulailler, et sur le terrain clos appartenaient à la mairie et avaient été transportées précipitamment dans ces différents lieux depuis son domicile parce qu'il avait connaissance de l'enquête en cours.

Des perquisitions étaient aussi effectuées dans plusieurs immeubles appartenant à la mairie, les réserves habituelles des deux musées de SAINT-CYPRIEN, le musée DESNOYER et le centre d'art contemporain, ainsi que la médiathèque. D'autres lieux d'entreposage non appropriés ont été aussi identifiés : les ateliers municipaux où des malles contenant des tapis avaient été entreposées depuis 2004, les archives municipales du service de la fiscalité où plusieurs tableaux enveloppés dans du papier bulle ont été retrouvés. Il a aussi été retrouvé un sac dans la chaufferie contenant un tableau et diverses malles contenant des tapis dans un appartement appartenant à la mairie.

Eu égard à cette situation, seul l'inventaire comptable permettait de connaître l'étendue des achats en œuvres d'art par la commune de SAINT-CYPRIEN. Devant la carence des services municipaux, les deux juges d'instruction étaient contraints de commettre Maître François UU..., huissier de justice à ARGELES SUR MER afin de comparer cet inventaire comptable avec les œuvres qui se trouvaient effectivement dans les divers locaux appartenant à la mairie où pouvaient être entreposées des œuvres d'art. Les conclusions de cet énorme travail sont édifiantes :
- en ce qui concerne les tapis, 157 figurent en comptabilité, 80 ont été identifiés et représentés, 45 sont représentés sans être identifiés, et 32 qui figurent sur l'inventaire n'ont pas été retrouvés,
- en ce qui concerne les tapisseries, 22 figurent en comptabilité, 16 ont été identifiées et représentées, trois ont été représentées sans être identifiées et trois n'ont pas été retrouvées,
- en ce qui concerne l'art africain, 223 œuvres figurent en comptabilité, 144 ont été identifiées et représentées, 79 ont été représentées sans être identifiées,
- en ce qui concerne l'Art moderne acquis entre 2003 et 2008, 175 œuvres figurent en comptabilité, 126 ont été identifiées et représentées, 14 sont représentées sans être identifiées, et 51 n'ont pas été retrouvées,
- en ce qui concerne l'art décoratif, 41 œuvres figurent en comptabilité, 33 ont été identifiées et représentées, cinq ont été représentées sans être identifiées, et cinq n'ont pas été retrouvées,
- en ce qui concerne l'art précolombien, 79 œuvres figurent en comptabilité, 80 ont été retrouvées sans pouvoir assurer qu'il s'agissait des œuvres achetées par la mairie,
- en ce qui concerne l'art contemporain, 60 œuvres figurent en comptabilité, 52 ont été identifiées et représentées, 15 ont été représentées sans être identifiées, et sept n'apparaissent pas en comptabilité,
- en ce qui concerne l'art catalan, 338 œuvres figurent en comptabilité, 252 ont été identifiées et représentées, 25 ont été représentées sans être identifiées et 61 n'ont pas été retrouvées,
- en ce qui concerne la collection François DESNOYER, 648 œuvres figurent en comptabilité, 535 ont été identifiées et représentées, 113 ont été représentées sans être identifiées,
- en ce qui concerne les netsukes, l'huissier en a recensé 302 qui se trouvaient pour la plupart exposés dans le bureau du maire, 172 figurent en comptabilité, 93 ont été identifiés et représentés, 45 n'ont pas pu être identifiés et 29 n'ont pas été retrouvés,
- en ce qui concerne l'art d'Asie, 48 œuvres figurent en comptabilité, 33 ont été représentées et non identifiées.

Nonobstant la difficulté rencontrée par l'huissier instrumentaire pour identifier les œuvres qui lui étaient présentées, il suit de là qu'incontestablement il y avait une dérive totale du fonctionnement des services municipaux de la commune de SAINT-CYPRIEN du fait de Jacques Y..., lequel avait incontestablement confondu son patrimoine personnel avec celui de la commune.

3. La confusion du patrimoine de la commune de SAINT-CYPRIEN et de celui de Jacques Y... est caractérisée par plusieurs autres faits.

Pour rapatrier les œuvres achetées au nom de la mairie ou ses achats personnels, Jacques Y... utilisait les services d'un artisan taxi, Monsieur Jean-Luc VV..., qui s'est ainsi déplacé à Paris, Cannes, Bordeaux ou Deauville. Celui-ci expliquait que les trajets étaient tous financés par la mairie et qu'il avait pour instruction de remettre les œuvres d'art toujours en main propre à Jacques Y..., soit à la mairie, mais le plus souvent à son domicile personnel. La totalité des factures pour les voyages réalisés entre 2006 et 2008 s'est élevée à la somme de 28   000 €. Il a en particulier expliqué qu'au mois de juillet 2007, il avait conduit Monsieur et Madame Y... à Cannes où ceux-ci avaient effectué divers achats. Ce déplacement a été aussi pris en charge financièrement par la mairie.

Jacques Y... a reconnu que cet artisan taxi avait à l'occasion de ses différents voyages pu lui ramener des œuvres qu'il avait acquises pour son propre compte. En ce qui concernait le déplacement à Cannes, il expliquait qu'il était destiné à faire expertiser un tableau acheté pour la mairie, et qu'il avait invité son épouse à se joindre à lui pour aller récupérer un collier avec une émeraude acheté pour elle dans une salle des ventes au prix de 18 à 20   000 €.

Outre Monsieur VV..., le vaguemestre de la mairie, Monsieur Jacques WW..., avait réalisé aussi une cinquantaine de voyages entre 2006 et 2008 pour récupérer des œuvres achetées par Jacques Y..., qui à chaque fois lui signait un ordre de mission. Il précisait s'être rendu à plusieurs reprise en avion à Paris et à Londres et qu'il remettait les œuvres en personne au domicile privé de Jacques Y....

Jacques Y... a lui-même entrepris plusieurs voyages dont deux en compagnie de Monsieur Jean-Louis P..., adjoint chargé de l'urbanisme. Monsieur Jean-Louis P... a effectué un voyage seul pour récupérer une œuvre. Monsieur Marc S..., autre adjoint, et Monsieur Guy XXX..., agent territorial en charge du patrimoine, ont aussi effectué des transports. Les véhicules étaient loués pour le compte de la mairie, les frais étaient remboursés sur justificatifs, et dans certains cas la régie municipale a même octroyé des espèces par avance. Monsieur Rémi Z..., directeur de cabinet du maire et/ ou directeur de station, a lui-même effectué une trentaine de voyages dont un à FRANCFORT, en sachant que certains objets qu'il ramenait avaient été acquis par Jacques Y... à titre personnel.

Les ordres de mission étaient aussi signés par Monsieur Francis Q..., secrétaire général des services, mais aussi directeur général de l'EPIC Office de tourisme.

Entre 2006 et 2008, la mairie a déboursé 21   207 € au titre des frais de déplacement.

Les frais de transport étaient pris en charge dans le cadre d'une convention passée entre la mairie et l'agence de voyage Illiberis. Cette agence a indiqué qu'entre le 1er octobre 2003 et le 23 avril 2009, le montant total des frais engagés par la mairie pour le rapatriement des œuvres d'art s'est élevé à la somme de 20   232, 64 € et celui engagé par l'Office du tourisme à la somme de 44 833, 15 €.

Enfin, les documents saisis en mairie ont permis d'apprendre qu'une convention avait été signée avec une société " GASNIER Service Limousine " sise à Paris aux termes de laquelle cette entreprise mettait à la disposition du maire ou de ses représentants un véhicule avec chauffeur lors de leurs déplacements dans la capitale. Pour 2008, elle a émis 30 factures pour une somme totale de 33   543, 28 €.

Ces faits sont constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts par personne investie de mandat électif.

La confusion de patrimoine est surtout caractérisée par la conservation par Jacques Y... à son domicile personnel d'œuvres achetées pour le compte de la mairie.

Ce fait est confirmé par les personnes qui ont été amenées à remettre en main propre à Jacques Y... à son domicile les œuvres qu'ils étaient allés chercher : Monsieur Jean-Luc VV..., Monsieur Grégory XXX..., Monsieur Jacques WW..., Monsieur Frédéric YYY..., employé par les taxis VV..., Monsieur Jean-Louis P... ou Monsieur Rémi Z....

Il a été ensuite recueilli le témoignage de personnes ayant vu des tableaux ou autres œuvres, non exposés et stockés en l'état et le plus souvent emballés dans du papier bulle : des ouvriers ayant travaillé à leur domicile, Monsieur Rémi ZZZ..., Monsieur Damien AAA..., Monsieur Anthony BBB..., Monsieur Sébastien CCC..., tous quatre employés de Monsieur Éric W... qui exploite à l'enseigne EBI Automatisme, ou Suzanne DDD..., employée de maison.
Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... explique à l'audience que ces œuvres étaient emballées pour les protéger parce qu'il y avait justement des travaux. Elle n'explique pas par contre la déposition de son employée de maison.

Surtout, il y a le témoignage de personnes ayant vu, à compter d'octobre 2008, Jacques Y... effectuer des allers-retours entre son domicile et la mairie pour y décharger des cartons contenant des tableaux sous papier bulle tel que Monsieur Rémi ZZZ... déjà cité, et le témoignage des personnes ayant participé à ce rapatriement :
– Monsieur Grégory XXX... expliquait s'être rendu au domicile de Jacques Y... pour l'aider à transporter un certain nombre de tableaux dont un UTRILLO, dans les réserves des différents musées de la commune,
– Monsieur Marc S... indiquait avec précision les transports effectués en 2006, 2007 et 2008 du domicile des époux Y... au magasin municipal. Surtout, il décrivait qu'à partir du mois d'octobre 2008, Jacques Y... sachant qu'une enquête était en cours avait paniqué et qu'ils avaient tous deux à plusieurs reprises effectué plusieurs transports de tableaux et œuvres d'art du domicile du maire à son bureau ainsi que dans le local fiscalité de la mairie. Il avait aussi accepté de conserver dans son bureau 10 à 15 tableaux qui provenaient du domicile du maire et qui par la suite ont été repris par Monsieur Sébastien PP.... Il précisait même, y compris en première instance, qu'il avait transporté des œuvres chez des proches de Jacques Y..., notamment son frère, Georges Y..., retraité de la gendarmerie.

Monsieur Sébastien PP..., directeur des musées de SAINT-CYPRIEN, confirmait s'être rendu dans le bureau du maire et de Monsieur S... pour y récupérer différentes œuvres et en avoir fait la liste. Sur cette liste, sont notés les tableaux acquis par Monsieur Éric W..., électricien, et laissés à la disposition du maire.

Jacques Y... reconnaissait au cours d'une de ses auditions s'être fait aider par Monsieur S... pour rapatrier les œuvres de son domicile à la mairie, lesquelles avaient été entreposées dans le bureau de ce dernier et dans le local fiscalité.

Ces faits constituent le délit de soustraction et détournement de biens publics par personne dépositaire de l'autorité publique ou en charge d'un ministère de service public.

Monsieur Marc S... qui avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour entrave à la manifestation de la vérité pour avoir conservé dans son bureau plusieurs tableaux provenant du domicile de Jacques Y..., pour complicité de prise illégale d'intérêts pour avoir effectué des voyages pour récupérer des œuvres d'art, pour complicité de soustraction de biens publics pour avoir aidé Jacques Y... a conservé à son domicile ou dans son bureau des œuvres achetées pour le compte de la mairie, a été déclaré coupable de ces trois délits, a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et à titre de peine complémentaire, à la privation de ses droits civiques civils et de famille pour une durée de cinq ans. Il n'a pas relevé appel.

4. Mais eu égard aux troubles de la personnalité dont il est établi que souffrait Jacques Y..., les nombreuses œuvres acquises pour le compte de la commune et conservées à son domicile étaient insuffisantes pour satisfaire son besoin insatiable d'accumulation.

C'est ainsi qu'il a invité des promoteurs en attente de diverses autorisations, les artisans travaillant régulièrement avec la mairie, à acquérir des œuvres d'art par son intermédiaire, alors qu'ils ne connaissaient rien en la matière, lesquels laissaient ensuite leurs acquisitions à sa disposition. Jacques Y... les a désignés sous le vocable d'" acquéreurs-prêteurs ".

a. Madame Christiane V... était la dirigeante d'une SAS Design Méditerranée spécialisée dans l'acquisition et le lotissement de terrain à bâtir. Par ailleurs ses deux filles travaillaient au sein de la commune de SAINT-CYPRIEN. À partir de 2005, la société enregistrait des difficultés pour obtenir des terrains sur SAINT-CYPRIEN et des retards dans la délivrance des permis de lotir. Madame Christiane V... expliquait que pour faire avancer un dossier concernant des terrains achetés à Madame EEE..., elle avait été reçue par Monsieur Y... dans son bureau lequel lui avait réclamé une somme de 50   000 € en liquide pour faire avancer le dossier, ce qu'elle avait refusé. Deux jours plus tard, Jacques Y... lui avait demandé deux chèques de 20   000 et 30   000 € sans précisions du bénéficiaire, ni du lieu ni de la date en disant : " les cadeaux, c'est permis ".
Le premier chèque a permis à Jacques Y... d'acquérir le 9 juillet 2006 un tableau de Maurice FFF..., " Jour de régate à Ploumanach " au prix de 32   165, 10 euros et le deuxième chèque lui a permis d'acquérir un dessin de GUYS et un tableau de KREMEGNE au prix de 39   221, 08 euros, la différence étant payée par Jacques Y.... Les lots ont été enlevés par Jacques Y....

Madame Christiane V... ajoutait que 2 mois avant son interpellation, Jacques Y... lui avait demandé de passer en urgence à son domicile. Il lui avait remis un tableau, puis quelques jours plus tard un deuxième.

Les enquêteurs découvraient dans un coffre de la Banque Populaire les deux factures afférentes à ces deux tableaux achetés par Jacques Y..., lesquelles avaient été raturées pour faire apparaître le nom et la signature de Madame Christiane V....

Après avoir nié les faits, Jacques Y... a reconnu avoir accepté ce cadeau qui lui avait été fait afin d'obtenir la classification des terrains au POS en zone constructible.

Renvoyée devant le tribunal correctionnel pour corruption active, Madame GGG... Christiane épouse V... a été déclarée coupable de ce délit et a été condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et à une peine d'amende de 10   000 €. Elle n'a pas interjeté appel.

Ces faits sont constitutifs du délit de corruption passive à l'encontre de Jacques Y....

b. Monsieur Éric W..., électricien qui exploitait en nom personnel à l'enseigne Ebi Automatisme, avait obtenu depuis 2006 la plupart des marchés publics de la commune en matière de travaux d'électricité. Son épouse travaillait aussi à la mairie de SAINT-CYPRIEN et son beau-père était membre du conseil municipal, chargé des espaces verts. Les réquisitions envoyées à un certain nombre de commissaires-priseurs et salles de vente démontraient que Monsieur Éric W... avait acquis huit tableaux entre le 1er juillet 2007 et le 23 octobre 2008 pour un total de 155   848, 02 €.

Monsieur Éric W... expliquait que la mairie de Saint-Cyprien était son principal client. En 2007, Jacques Y... l'avait convoqué à son bureau à la mairie et lui avait demandé une somme de 10   000 €, puis que par la suite il lui avait soutiré 7 chèques. Il confirmait qu'il n'avait pas vu un seul des tableaux dont il était propriétaire jusqu'à ce que Jacques Y... les lui ramène en catastrophe à son domicile en novembre ou décembre 2008. Il était découvert dans le grenier de Monsieur Éric W... six des huit tableaux. Monsieur Éric W... restituait aussi les deux tapisseries que lui avait laissées Jacques Y..., en indemnisation de la somme de 10   000 € pensait-il. Jacques Y... l'avait aussi obligé à faire un leg à la commune, une œuvre attribuée à TROUILLEBERT qui sera saisie suite à l'intervention de Monsieur Pierre I... en novembre 2009, lorsque ce tableau sera retrouvé au musée DESNOYER.

Jacques Y... a déclaré que Monsieur Éric W... était un mécène, alors que celui-ci admet qu'il ne connaît rien à la peinture. Monsieur Éric W... a expliqué avoir agi ainsi pour protéger son activité professionnelle.

Monsieur Eric W... a été déclaré coupable de corruption active et de soustraction de documents ou objets concernant un crime ou délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20   000 €. Le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de non inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire. Monsieur Éric W... n'a pas relevé appel de cette décision.

Ces faits constituent aussi le délit de corruption passive à l'encontre de Jacques Y....

Monsieur Éric W... et Madame Christiane V... ont expliqué que Jacques Y... les avait convoqués tous les deux à son domicile quelques jours avant son interpellation pour leur indiquer ce qu'ils devaient dire s'ils étaient entendus par les services de police. Jacques Y... a reconnu qu'il leur avait donné des directives sur les déclarations à faire. C'est pourquoi il avait été mis en examen pour subornation de témoins.

c. De la même façon, Jacques Y... a obtenu de Monsieur Pierre N... l'achat par une de ces sociétés d'un tableau. Monsieur Pierre N... ayant relevé appel de sa condamnation, les faits qui lui sont reprochés seront développés ci-après.

d. Enfin, Jacques Y... a aussi porté des enchères pour l'achat de 10 tableaux au nom de la SA Anura, dans laquelle Monsieur Damien E..., avocat et homme d'affaires de nationalité suisse, avait des intérêts. Seuls deux tableaux ont été retrouvés.

À partir de 2001, par le rachat de sociétés ou leur création, Monsieur Damien E... avait acheté des terrains et avait enchaîné la réalisation de programmes immobiliers. Il était un proche de Jacques Y.... L'enquête a révélé que Monsieur Damien E... avait amené en jet privé Jacques Y... et plusieurs membres du conseil municipal en Suisse pour leur montrer une de ses réalisations. Il a aussi procuré un véhicule BMW à Jacques Y... dans des conditions douteuses dans la mesure où il a été affirmé qu'il y avait une reprise de l'ancien véhicule alors que ce n'était pas vrai, et où une facture de cet achat a été établie très postérieurement à celui-ci. Mais ces éléments bien que troublants étaient insuffisants pour qualifier une quelconque infraction.

Or Jacques Y... a nié connaître la SA Anura. Pourtant l'enquête a établi postérieurement à son décès que du 12 mars 2006 au 19 février 2007, Jacques Y... a porté les enchères sur 10 tableaux dans différentes salles des ventes, lesquels tableaux ont été payés par la SA Anura, pour un total de 400   296, 72 €. Les tableaux étaient retirés la plupart du temps par Jacques Y... lui-même ou son chauffeur.

Monsieur Damien E... produisait plusieurs copies de courriers qu'il aurait envoyés à Jacques Y... précisant que ces achats étaient faits au titre de sa contribution culturelle à la future fondation d'intérêt public devant être créée dans le prolongement du futur musée des Capellans. Cependant, aucun des originaux de ses courriers n'a été découvert au cours des nombreuses perquisitions qui ont eu lieu. Ayant été produites par Monsieur Damien E... postérieurement au décès de Jacques Y..., celui-ci n'a pas pu être entendu sur ces courriers. Enfin aucune des personnes interrogées sur la création d'une fondation n'avait entendu Jacques Y... évoquer un tel projet. Jacques Y... a déclaré lui-même en 2009 que ce projet n'était qu'à l'état d'ébauche.

Alors qu'il lui était reproché le délit de corruption active pour d'une part, avoir accordé un prêt particulièrement avantageux par l'intermédiaire de sa société la SA Force Métal à Monsieur Roland II... et à la compagne de celui-ci, Madame Corinne HH..., respectivement responsable du service urbanisme et employée du service urbanisme, et d'autre part, avoir acheté des tableaux au profit de Jacques Y... par l'intermédiaire de la SA Anura, et d'avoir commis des faux et usage de faux et entrave à la manifestation de la vérité, pour avoir camouflé ses achats en envoyant des courriers à la mairie de SAINT-CYPRIEN en février 2009 pour réclamer les 10 tableaux en soutenant qu'ils avaient été mis à la disposition de la commune en vue de la création d'une fondation d'intérêt public, et ainsi se créer de fausses preuves, Monsieur Damien E... a été relaxé de ces chefs et le Ministère Public n'a pas estimé devoir relever appel.

Monsieur Roland II... a été relaxé du délit de trafic d'influence qui lui était reproché et Madame Corinne HH... du délit de recel de trafic d'influence.

La SA Anura aurait intenté une action en revendication au civil à l'encontre de la commune de SAINT-CYPRIEN. Il appartiendra donc à la juridiction civile d'apprécier cette soi-disante mise à disposition d'une fondation qui n'existe même pas à l'état de projet.

5. Cette frénésie d'achats et ce besoin d'accumuler les œuvres d'art de Jacques Y... se sont exprimés aussi dans sa sphère privée. C'est ainsi que l'enquête a établi que :
- en 2006, les achats de tableaux, bijoux et autres œuvres d'art par Monsieur et Madame Y... se sont élevés à 208   456, 80 € dont 9558, 36 payés en espèces,
- en 2007, à 258   268, 01 € dont 11   959, 49 payés en espèces,
- en 2008, à 85   267, 78 € dont 4916, 73 payés en espèces.

Dans ses écritures, Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... conteste ces montants en soutenant que le montant des achats d'œuvres d'art a été :
- en 2006, de 188   062, 45 €
- en 2007, de 141   434, 85 €
- en 2008, de 78   367, 95 €.
Elle produit plusieurs pièces. Toutefois, l'absence d'explications précises sur les documents communiqués, uniquement en photocopie, ne permet pas d'infirmer ou de valider cette allégation.

En toute hypothèse, ces achats étaient d'importance et Jacques Y... et son épouse ont dû les financer.

a. Pour cela, les époux Y... faisaient état des revenus conséquents du couple.

Alors qu'au cours de l'instruction, Jacques Y... avait estimé les revenus du couple à 10   000 €, que Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... les avait estimés à 7 à 8000 €, dans ses écritures et à l'audience de la cour, elle affirme que ceux-ci s'élevaient à 16   000 € mensuels. À l'appui de cette affirmation, elle produit un tableau récapitulatif établi le 28 janvier 2016 par Madame Corinne HHH..., expert-comptable.

De ce tableau, il résulte après un rapide calcul, qu'en 2006, les revenus mensuels du couple provenant de leur activité professionnelle et des différentes indemnités dues au titre des mandats électifs de Jacques Y..., ont été de 7686 € auxquels doivent s'ajouter les 16   664 € de revenus fonciers annuels, soit un revenu mensuel de 9074 €.

En 2007, les revenus mensuels du couple provenant de leur activité professionnelle ont été de 8794 € auxquels doivent s'ajouter 6 890 € de revenus fonciers et les 409 € de revenus de capitaux mobiliers, soit un revenu mensuel de 9402 €. Cette année-là, les consorts Y... ont aussi vendu deux terrains à bâtir, soit 224   994 € et ont perçu chacun une tontine de 34   282 € et de 21   090 €.

En 2008, les revenus mensuels du couple provenant de leur activité professionnelle étaient de 8913 € auxquels doivent être ajoutés 22   539 € de revenus fonciers, et 131 € de revenus de capitaux mobiliers, soit 10   802 € mensuels.

Même au regard de cette pièce produite tardivement par la prévenue, les revenus mensuels du couple n'ont donc jamais été de 16   000 € comme elle l'affirme aujourd'hui.

b. Le couple Y... expliquait ensuite qu'il avait fait de nombreux prêts, dont certains avaient été souscrits en vue de l'achat d'œuvres d'art. Là encore, Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... soutient qu'il y aurait des erreurs. Cependant, les pièces produites en cause d'appel ne permettent pas à la cour de vérifier si la totalité des crédits n'a pas été portée à la connaissance des enquêteurs. Ceux-ci arrivent toutefois à un total de 20 crédits entre décembre 2002 et décembre 2008, tout comme Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... dans ses dernières écritures.

c. En toute hypothèse, comme l'a souligné TRACFIN ce qui pose problème, ce sont les nombreux dépôts en billets de 500 €.

Madame Marie-Antoinette X... veuve Y... soutient aussi qu'il y aurait eu des erreurs sur le montant des dépôts en liquide. Là encore, en l'absence d'explications précises sur les dernières pièces produites, la cour ne peut vérifier cette allégation.

Pour leur part, les enquêteurs ont effectué leurs investigations sur la totalité des comptes de la famille, soit y compris les comptes de Madame Frédérique Y... et Monsieur François Y..., les deux enfants de Monsieur et Madame Y..., comptes sur lesquels ils ont aussi effectué des dépôts en liquide.
Pour 2006, le total des dépôts s'est élevé à la somme de 179   729, 10 €.
Pour 2007, il s'est élevé à la somme de 84   400 €.
Pour 2008, il s'est élevé à 16   105 €.

Pour expliquer l'origine de ces liquidités, les consorts Y... déclaraient qu'il y avait eu un don de la mère de Jacques Y..., que celui-ci avait constitué une cagnotte de liquide qu'il utilisait lorsqu'il décidait d'acheter une œuvre d'art et qu'il avait procédé à la vente de nombreux netsukes. Les époux Y... expliquaient aussi qu'ils n'utilisaient pas de carte bancaire et que tous leurs achats pour le quotidien étaient effectués en liquide par l'utilisation des honoraires payés en liquide par les patients de Jacques Y....

En ce qui concerne le don effectué par Madame Y... mère, les enquêteurs ont effectivement vérifié qu'en décembre 2004, celle-ci avait effectué un don de 50   000 € à son fils dont 15   000 € en chèque et 35   000 € en espèces. C'était donc un peu plus d'un an avant la période vérifiée par les enquêteurs. En outre, la provenance de ces espèces n'a pas été déterminée.

En ce qui concerne la vente des netsukes, Jacques Y..., ni son épouse d'ailleurs, n'a pu apporter un quelconque élément permettant d'accréditer l'existence de ces ventes. Ces nombreuses ventes auraient par ailleurs été contraires à l'état d'esprit dans lequel se trouvait Jacques Y... qui accumulait les choses. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a été trouvé de très nombreux tapis au rez-de-chaussée de la maison familiale qui avaient été acquis antérieurement à la période objet de la présente procédure et qui n'ont pas été revendus alors que cela lui aurait été particulièrement facile pour Jacques Y... eu égard à sa connaissance du fonctionnement des salles de vente et utile compte tenu de ses besoins financiers.

En ce qui concerne la cagnotte, Jacques Y... et son épouse expliquaient que l'intéressé ne déposait pas en banque les paiements en liquide de ses patients et qu'il avait ainsi constitué une trésorerie depuis 1990.

Après avoir expliqué que cette cagnotte avait été dans un coffre à la banque de France jusqu'en 2004, ce qui s'avérera faux, Jacques Y... déclarait que celle-ci avait été conservée au domicile de son père, puis au décès de celui-ci, au domicile familial à SAINT-CYPRIEN. Jacques Y... révélait qu'il avait constitué cette cagnotte à une époque où son couple rencontrait des difficultés et que lorsqu'il s'était réconcilié avec sa femme, il avait partagé cette cagnotte en deux. Effectivement, lors de la deuxième perquisition au domicile Y..., il était découvert dans le coffre de la chambre une somme de 20   470 € en billets de 50, 20 et 10 €. Jacques Y... déclarait que c'était le reliquat de sa cagnotte.

Il était aussi découvert au cours d'un des transports, des carnets de bord noir dans lesquels étaient retranscrits manuellement par Jacques Y... les mouvements de ses comptes pour les années 1998, et 2004 à 2008.

Il convient dès à présent d'observer d'une part, que les billets trouvés dans le coffre n'étaient ni des billets de 500 ni des billets de 100 € alors que de nombreux dépôts ont été effectués avec ses coupures.

D'autre part, Jacques Y... avait fait l'objet à partir de 2004 d'un contrôle fiscal et il est permis de se demander si ces carnets n'ont pas été créés pour les besoins de la cause, d'autant que les enquêteurs ont noté que ces carnets étaient en évidence sur une table alors qu'il régnait un désordre important dans les documents personnels du couple.

Nonobstant les doutes affectant la sincérité de ces carnets, les deux juges d'instruction ont confié l'examen de ceux-ci à Monsieur Christian III..., expert-comptable.

Cet expert a établi les entrées en espèce année par année, et a retranscrit le montant de la cagnotte au 31 décembre de chaque année tel qu'indiqué dans les carnets :
– en 2004, 20   580 € en espèces............... Solde au 31 décembre : 151   230 €
– en 2005, 14   840 €.................................................................. : 144   130 €
– en 2006, 11   659 €.................................................................. : 116   130 €
– en 2007, 6410 €..................................................................... : 43   301 €
– en 2008, 6044 €..................................................................... : 24   969 €
soit un total sur ses cinq années de 59   533 € reçus en espèce et de 2006 à 2008, 24   113 €, et ce avant l'utilisation des liquidités pour les dépenses de la vie courante.

En outre, sur ces carnets il est mentionné en 2004, un dépôt d'espèces en banque de 5300 €, en 2005, un dépôt d'espèces en banque de 11   000 €, et en 2006, un dépôt d'espèces en banque de 5000 €.

Il est aussi mentionné le 27/ 12/ 2004, le don manuel de 50   000 €, le 31 décembre 2004, un apport en espèces de Marie-Antoinette de 13   170 €.

Monsieur III... a enfin relevé plusieurs mentions pouvant intéresser l'instruction :
– vente de netsukes le 4 novembre 2005 pour 25   000 € en espèces
le 7 décembre 2005, pour 23   900 € en espèces
le 8 février 2006, pour 17   200 €
le 14 mai 2006, pour 20 100 €
– le 5 avril 2008, achat de trois netsukes pour 7000 € en espèces
le 4 septembre 2008, achat d'un tableau de 3000 € en espèces
le 12 décembre 2008, achat d'un tableau Bausil de 5000 € en espèces

Monsieur III... a noté qu'avec la vente de netsukes du 4 novembre 2005, il était noté " voir comptabilité netsukes " ce qui lui fait conclure qu'il existe certainement une autre comptabilité pour les netsukes qui n'aurait pas été découverte.

Il a été dit ci-dessus ce qu'il y avait à penser des ventes des netsukes.

Les espèces provenant de l'activité libérale de Jacques Y... ne peuvent donc en aucun cas expliquer les versements en espèces sur les différents comptes en banque des consorts Y....

Nonobstant, la cour est allée plus loin. En partant du postulat que les annotations portées dans ces différents carnets étaient véridiques, elle a fait à l'audience la démonstration suivante qu'elle reprend ci-dessous :

Pour 2006, au 31 décembre 2005, la cagnotte s'élevait à 144   130 € et au 31 décembre 2006 à 116   130 €. Sur cette même année, les entrées en espèces se sont élevées à 11   659 €, il y aurait eu deux ventes de netsukes réglées en espèces de 17   200 € et 20   100 €, et des achats d'œuvres d'art en liquide à hauteur de 9558, 36 €. 67   400, 64 € en espèces ont donc été utilisés soient pour les dépenses de la vie courante, soit pour être déposés sur les comptes courants.

Or cette année-là 179   729, 10 € ont été déposés en espèces sur les différents comptes des consorts Y.... A minima, il ne peut être expliqué l'origine de la somme de 112   328, 46 € déposée en liquide sur les comptes des consorts Y....

Pour 2007, au 31 décembre 2006, la cagnotte s'élevait à la somme de 116   130 € et au 31 décembre 2007 à 43   301 €. Les entrées en espèces se sont élevées à 6410 €. Il y a eu pour 11   959, 49 € d'achat d'œuvres d'art en liquide. Les dépôts en espèces sur les différents comptes se sont élevés à la somme de 84   400 €. Il y a donc un dépôt en espèce inexpliqué de 17   120, 49 €, toujours avant les dépenses de la vie courante.

Pour 2008, au 31 décembre 2007, la cagnotte s'élevait à 43   301 € et au 31 décembre 2008 à 24   969 €. Les entrées en liquide se sont élevées à 6044 €. Les achats d'œuvres d'art en liquide ont été comptabilisés à 4916, 73 € par les enquêteurs, mais d'après le carnet de Jacques Y..., ils se sont élevés cette année-là à 15   000 €. Il a donc été utilisé 9376 € en liquide pour des achats de la vie de tous les jours ou pour être déposé sur les comptes en banque. Les versements en liquide sur les comptes ont été de 16   105 €. Il y a donc a minima 6729 € en liquide dont l'origine n'est pas justifiée.

Il est donc démontré que des sommes importantes dont l'origine ne peut être expliquée par les entrées d'espèces provenant du paiement des honoraires, les ventes des netsukes ou les dons ont été déposées par les consorts Y... sur leur compte en banque.

6. Or, l'enquête a établi que Jacques Y... pouvait directement solliciter les agents économiques de SAINT-CYPRIEN afin que ceux-ci lui versent des sommes en liquide, tels que l'a expliqué Madame Christiane V.... D'autres ont payé les sommes réclamées.

Les diverses personnes entendues sur la gestion immobilière de la commune et plus particulièrement Monsieur Jean-Louis P..., adjoint à l'urbanisme, Monsieur Pierre I... adjoint aux finances, Monsieur Francis Q..., directeur des services, et Monsieur Rémi Z..., ont expliqué que tous les programmes immobiliers concernant l'aménagement spatial de la commune étaient suivis et la plupart du temps signés par Jacques Y... en personne, lequel prenait ses décisions en étroite collaboration avec Messieurs Q... et Z.... Monsieur Jean-Louis P... bien que adjoint à l'urbanisme, a même précisé qu'il n'était pas tenu informé de ces dossiers. Jacques Y..., Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... étaient donc en relation directe avec les agents immobiliers et lotisseurs.

a. C'est ainsi que Monsieur Étienne MM..., agent immobilier ayant construit plusieurs ensembles immobiliers sur la commune de SAINT-CYPRIEN, expliquait qu'en 2007, après avoir obtenu un permis de construire pour un de ses projets, les Terrasses du Soleil, Jacques Y... lui avait demandé la somme de 5000 € pour le divorce de sa fille. Il précisait qu'il n'avait pas fait signer de reconnaissance de dette, qu'il savait qu'il ne serait pas remboursé, s'agissant d'un dû et que ce versement lui permettait de se fixer sur SAINT-CYPRIEN. Les investigations effectuées auprès de son associé et de la banque ont démontré la réalité de ce versement.

Monsieur Étienne MM... ajoutait qu'il avait informé Monsieur Francis Q... de cette demande, lequel avait ri en lui révélant que la fille du maire n'était pas mariée. Courant 2008, alors qu'il se plaignait à Monsieur Francis Q... de la lenteur d'un projet, celui-ci lui avait suggéré de faire un cadeau comme Madame V....

Comme il a été indiqué ci-dessus, Monsieur Étienne MM... n'a pas été poursuivi pour ces faits de corruption active. L'infraction de corruption passive à l'égard de Jacques Y..., investi d'un mandat électif, est constituée.

b. Monsieur Jérôme N... qui était le gérant de la SARL Terres Méd laquelle société avait une activité de lotisseur, à partir de 2002, avait proposé trois projets immobiliers à la commune de SAINT-CYPRIEN qui n'avaient pas abouti favorablement. En 2006, à l'occasion d'un quatrième projet, il contactait Monsieur Rémi Z..., directeur de cabinet de Jacques Y... ou directeur des stations, qui était un de ses amis. Au cours d'un repas, Monsieur Rémi Z... lui avait indiqué que s'il voulait que son projet aboutisse il devait payer un droit d'entrée de 37   500 € en précisant que cette somme serait partagée entre lui-même, Jacques Y... et Monsieur Francis Q.... Monsieur Jérôme N... avait sollicité l'argent auprès de ses associés. Ceux-ci ont été entendus et ont confirmé la remise de l'argent, remise aussi confirmée par les investigations effectuées auprès des différentes banques. Le 14 septembre 2006, il avait rencontré Messieurs Z..., Q... et Y... lors d'un repas organisé dans un restaurant au cours duquel il remettait une enveloppe. Il ne pouvait préciser qui avait pris l'enveloppe. Il précisait que son projet immobilier avait été présenté au conseil municipal le 22 juin 2006, qu'il avait déposé son permis de construire le 17 juillet 2006 et que le permis de construire avait été signé le 20 octobre 2006, soit un peu plus d'un mois après le versement des 37   500 €.

Monsieur Jérôme N... a été déclaré coupable du délit de corruption active et a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10   000 €. Le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de non inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire.

Les faits constituant l'infraction de corruption passive à l'encontre de Jacques Y... sont donc établis.

Les faits de corruption passive reprochés à Monsieur Rémi Z... et Monsieur Francis Q... seront examinés ci-dessous.

c. Monsieur Jean-Christophe D... était gérant de la société CEP spécialisée dans le négoce de la peinture. À ce titre il avait obtenu plusieurs marchés publics sur la commune de SAINT-CYPRIEN. En 2008, il s'associait avec Monsieur Laurent JJJ... afin d'acquérir un terrain situé à SALEILLES, propriété de la Communauté de communes Sud Roussillon dont Jacques Y... était président. Une délibération du 7 mai 2008 du bureau de la Communauté de commune Sud Roussillon confirmait la vente des terrains à Monsieur JJJ..., Monsieur D... ou toute SCI qu'ils se substitueraient. Monsieur Jean-Christophe D..., ami de Rémi Z... lui avait parlé de ce projet lequel lui avait dit être intéressé mais ne pouvoir intervenir eu égard à ses fonctions sur la commune de SAINT CYPRIEN. Mais alors que l'acte sous-seing-privé ne posait aucune difficulté particulière, les deux associés n'arrivaient pas à obtenir qu'il soit signé. Monsieur Jean-Christophe D... contactait Monsieur Rémi Z... qui lui expliquait que s'il voulait obtenir le déblocage de la situation il fallait payer un droit d'entrée de 50   000 € destiné à Jacques Y... et Monsieur Francis Q.... Monsieur Laurent JJJ... refusait de payer et se retirait du projet. Monsieur Rémi Z... proposait alors d'entrer dans le projet. Il aurait obtenu une réduction du droit d'entrée qui passait à 25   000 €, soit 12   500 € à payer par Monsieur Jean-Christophe D... et 12   500 € par lui-même. Les investigations ont montré que l'argent avait été retiré à la banque par la mère de Monsieur Jean-Christophe D... et remis par celle-ci à Monsieur Rémi Z....

Monsieur Rémi Z... expliquait avoir remis une enveloppe à Monsieur Francis Q... et celui-ci a reconnu avoir lui-même remis une enveloppe à Jacques Y.... Les circonstances de ces remises seront développées ci-après lorsqu'il sera examiné les diverses infractions reprochées à ces deux prévenus.

Les faits de corruption passive à l'encontre de Jacques Y... sont donc établis.

Monsieur Jean-Christophe D... a été déclaré coupable du délit de trafic d'influence et a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 20   000 €, et à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans. Après avoir relevé appel de cette décision, il s'est désisté de son recours.

Ainsi, compte tenu du montant des achats d'œuvres d'art effectué par les époux Y..., il est démontré que ces achats ont été payés avec de l'argent provenant de comptes sur lesquels avaient été déposées les sommes obtenues illégalement des différents délits de corruption passive qui auraient pu être reprochés à Jacques Y..., ce qui constitue le délit de blanchiment des fonds provenant de la commission de ces délits.

E. Sur les ordres de mission

Les deux juges d'instruction avaient renvoyé devant le tribunal correctionnel Monsieur Jean-Louis P..., adjoint à l'urbanisme, Monsieur Rémi Z..., Monsieur Francis Q..., et Monsieur Pierre I..., adjoint au finances, des délits de soustraction, détournement ou destruction de biens et/ ou de complicité et/ ou de recel ce délit pour avoir effectué des voyages avec des ordres de mission qu'ils savaient ne pas correspondre à leur objet, et/ ou avoir accepté de signer ces ordres de mission qu'ils savaient irréguliers.

Le tribunal correctionnel a relaxé ces quatre prévenus de ces chefs de prévention. Alors que le Ministère Public avait formé appel incident à la suite des appels principaux de Monsieur Rémi Z..., Monsieur Francis Q... et Monsieur Pierre I..., à l'audience, Monsieur l'avocat général a abandonné les poursuites des chefs relatifs aux ordres de mission.

Il n'y a donc lieu d'examiner ce pan important de l'affaire, les relaxes prononcées étant définitives.

Monsieur Jean-Louis P... a toutefois été condamné du chef de prise illégale d'intérêts par un élu pour avoir, alors qu'il était adjoint à l'urbanisme, signé un permis de construire et un permis de construire modificatif au bénéfice de la SCI Blue Jet, société créée et administrée par son fils Pascal P..., à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à titre de peine complémentaire, à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans. Il n'a pas relevé appel.

Les faits reprochés aux cinq prévenus qui vont être examinés maintenant, s'inscrivent dans cette ambiance délétère.

F. Madame Marie-Antoinette X... veuve Y...

1. Sur la culpabilité

Sur les recels reprochés à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., il a déjà été explicité ci-dessus que l'absence d'identification précise des biens recélés, lorsque leur existence est avérée par d'autres éléments, n'est pas de nature à priver de son élément matériel le délit de recel. De même, le fait que les objets ayant transité par le domicile familial aient été retrouvés dans d'autres lieux alors qu'il est établi que dans les mois qui ont précédé sa mise en examen, Jacques Y... avait rapporté à la mairie et dans des locaux annexes les œuvres qui appartenaient à la commune et qu'il détenait irrégulièrement à son domicile, ne prive pas le délit de recel de son élément matériel.

Sur l'élément intentionnel, la prévenue se présente comme étant totalement étrangère aux agissements reprochés à son mari, soutenant avoir tout ignoré des faits qui auraient pu lui être reprochés.

Toutefois, il convient de rappeler que dans la mandature ayant précédé l'élection de son mari, Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... était conseillère municipale sur la liste d'opposition et qu'après l'élection de celui-ci, elle s'est investie activement dans la vie culturelle de la commune. Elle était membre actif de la seule association culturelle de SAINT-CYPRIEN, " Le LAC ",, et qui à ce titre faisait office de Commission extra municipale en matière artistique et culturelle. Cette association était présidée par Monsieur Serge FF..., qui était aussi directeur du port de plaisance. La prévenue était donc parfaitement informée des us et coutumes de la vie politique de SAINT CYPRIEN, d'autant que les faits de corruption reprochés à son mari avaient été dénoncés lors de la campagne municipale précédente par la liste d'opposition.

Comme elle le revendique elle-même dans ses écritures, bien avant la période objet de la présente enquête, son mari et elle avaient procédé à des achats de tapis, de netsukes, de bijoux et de tableaux dans des salles de vente ou chez des antiquaires.

L'enquête établissait aussi que dans la période de la prévention, à plusieurs reprises, Monsieur et Madame Y... s'étaient rendus dans des salles de vente où Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... avait procédé à des achats. Jacques Y... précisait même dans une de ces auditions que son épouse portait parfois des enchères téléphoniques pour lui lorsqu'il était occupé.

Or il est aussi avéré qu'à plusieurs reprises Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... avait déposé des sommes en liquide sur les comptes en banque de la famille.

Alors que Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... soutient qu'elle ne s'occupait pas des comptes, Jacques Y... indiquait pourtant que son épouse gérait un de leurs comptes, le compte ouvert auprès de la BPS. Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... était d'ailleurs associée par son mari aux différents achats du couple puisqu'elle a été cosignataire de tous les crédits souscrits en vue de l'achat des œuvres d'art ou autres, soit au total 20 prêts bancaires souscrits de décembre 2002 à décembre 2008.

Enfin, Jacques Y... précisait et Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... a reconnu que c'était elle qui, une fois par an, rangeait et classait les factures et preuves d'achat du couple. C'est d'ailleurs parce qu'elle avait effectué ce travail qu'elle peut aujourd'hui revendiquer la restitution de certaines œuvres qui ont été achetées antérieurement à la période sur laquelle a porté l'enquête.

Enfin au moins à deux reprises, Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... a profité de ce système, Jacques Y... expliquant que son épouse aimait les bijoux et qu'il lui avait acheté un bracelet chez AGUTTES à Paris en décembre 2006 d'une valeur de 17 à 18   000 €, puis un collier avec émeraude en 2007 à Cannes d'une valeur de 18 à 20   000 €, bijoux qu'elle reconnaît n'avoir jamais portés.

Lors d'une de ses auditions, Monsieur Francis Q... a mis l'accent sur le rôle important de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... qu'il a qualifiée de mentor idéologique et politique de Jacques Y....

Le niveau d'instruction et de connaissance de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., son intérêt pour les choses politique et culturelle, la façon de vivre du couple particulièrement soudé dans leur frénésie d'achats comme le démontre l'acquisition du bracelet en 2006 et du collier en 2007, sa participation active aux achats démontrent que celle-ci était d'une part capable de différencier les œuvres d'art achetées en nom personnel par Jacques Y... de celles appartenant à la mairie, à plus forte raison lorsqu'un Utrillo appartenant à la mairie a séjourné au domicile familial, et d'autre part, de savoir que certains fonds déposés en liquide sur les comptes familiaux avaient une origine douteuse qui ne pouvait que provenir de l'abus par son mari des pouvoirs qu'il détenait de son mandat électif de maire.

Comme il a déjà été développé ci-dessus, il est reproché à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... plusieurs recels qui doivent être examinés au regard des explications qui précèdent :

- Recel d'œuvres d'art qu'elle savait provenir du délit de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari.

Il s'agit des œuvres appartenant à la mairie détenues au domicile familial. Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... a reconnu qu'elle savait que des œuvres, tels les netsukes dont elle reconnaît qu'elle les nettoyait avant que son mari ne les amène à la mairie, ou des tableaux étaient livrés à son domicile. L'explication fournie aurait été que les conditions de conservation des réserves des musées de la commune étaient mauvaises. Afin de minimiser sa responsabilité, elle soutient que ces œuvres ne faisaient que transiter par son domicile, ce qui est contradictoire avec les explications fournies par son mari et les investigations lesquelles ont démontré que certaines œuvres sont demeurées plusieurs mois au domicile familial, voire plus. Cette infraction est donc constituée en tous ses éléments.

Par application des dispositions de l'article 321 – 4 du code pénal, la pénalité encourue par Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... qui connaissait la nature de l'infraction commise par son mari, est de 7 ans. Le jugement qui, dans son dispositif, a déclaré la prévenue coupable de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement devra donc être infirmé.

- Recel des sommes d'argent déposées en liquide qu'elle savait provenir des délits de blanchiment, de corruption passive et de trafic d'influence commis par son mari.

Comme il a été explicité ci-dessus le dépôt sur les comptes en banque de différentes sommes provenant des délits de corruption passive qui auraient pu être reprochés à Jacques Y... constitue le délit de blanchiment. Le fait pour Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... d'avoir bénéficié de ces dépôts constitue le délit de recel du délit de blanchiment. Mais aussi, Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... a procédé elle-même à certains dépôts. Ayant eu en main ces liquidités, le recel du délit de corruption passive est aussi constitué. En revanche, les sommes obtenues frauduleusement par Jacques Y... ne proviennent pas d'un délit de trafic d'influence. Il conviendra donc de retenir à l'encontre de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... les recel des sommes d'argent déposées en liquide qu'elle savait provenir des délits de blanchiment et de corruption passive commis par son mari. La prévenue sera relaxée pour le délit de recel des sommes d'argent provenant du délit de trafic d'influence commis par son mari.

Là aussi, Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... ayant connaissance que ces fonds étaient les produits des délits de corruption passive commis par son mari, investi de mandat électif, la pénalité encourue est de 10 ans par application des dispositions des articles 321 – 4 et 324 – 4 du code pénal.

- Recel en détenant à son domicile des tableaux achetés par Madame Christiane V... et Eric W... qu'elle savait provenir du délit de corruption passive commis par son mari.

Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... ne pouvait que savoir que ses œuvres n'appartenaient pas à son mari. Même si la prévenue ne connaissait pas le détail des manœuvres frauduleuses utilisées par son mari pour obtenir la mise à disposition de ces tableaux, la connaissance que celles-ci avaient été commises par son mari, investi d'un mandat électif public, constitue le recel de corruption passive. Elle sera donc retenue dans les liens de la prévention de ce chef.

Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... encourt de ce chef la peine de 10 ans d'emprisonnement par application des articles 321 – 1 et 321 – 4 du code pénal. Le dispositif du jugement déféré est donc erroné et il conviendra de le rectifier.

- Recel d'un voyage en taxi à Cannes effectué à des fins personnelles et en les détenant à son domicile des tableaux et autres œuvres qu'elle savait provenir du délit de prise illégale d'intérêts commis par son mari dans le cadre de transports de biens privés financés par des fonds publics.

D'après les déclarations de Jacques Y... et de son épouse, ce voyage à Cannes avait deux objectifs, le transport d'un tableau acheté par la mairie pour le faire expertiser, et à cette occasion un objectif privé qui était de récupérer le collier avec émeraude dont il a déjà été fait état. Jacques Y... a expliqué qu'il avait proposé à son épouse de l'accompagner. Le fait que ce voyage ait eu une double finalité, public et privé, n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité pénale de Jacques Y... dans le délit de prise illégale d'intérêts ainsi commis. Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... a reconnu qu'elle savait que les frais du voyage à Cannes était pris en charge par la mairie. L'infraction de recel de prise illégale d'intérêts commis par son mari est donc constituée en tous ses éléments.

Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... ayant connaissance de l'infraction originaire, c'est-à-dire l'abus par son mari des moyens financiers de la commune à des fins personnelles, la pénalité encourue est de 10 ans.

Jacques Y... a aussi commis le délit de prise illégale d'intérêts en faisant rapatrier des œuvres achetées à titre personnel aux frais de la mairie. Ce n'est donc pas la détention de ses œuvres qui est l'élément matériel de cette infraction, mais la prise en charge financière de ces transports effectués à des fins personnelles. Si ce délit aurait pu être reproché à Jacques Y..., le fait de détenir des œuvres acquises à titre personnel n'est pas constitutif du recel de prise illégale d'intérêts consistant dans le financement des transports. Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... sera donc relaxée de ce chef.

Les trois chefs de recel qui viennent d'être examinés qui portent sur six faits différents, avaient été réunis en un seul bloc dans l'ordonnance de renvoi alors qu'il s'agit de recel d'infractions distinctes pour lesquelles la peine de 10 ans d'emprisonnement est encourue. Le tribunal correctionnel ne pouvait donc déclarer Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... coupable de recel pour ces trois séries de faits sous la qualification abrégée de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. C'est pourquoi dans le dispositif les différentes infractions seront dissociées afin de les identifier en vue de l'exécution du présent arrêt, ce qui n'ajoute en rien à ce qui est reproché à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y....

Enfin, il est reproché à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... d'avoir modifié l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, en soustrayant des objets de nature à faciliter la découverte du délit, la recherche des preuves ou la condamnation du coupable, en l'espèce en répertoriant et en emballant, afin de les faire disparaître, différentes œuvres d'art, tableaux, tapis, netsukes et autres qui se trouvaient à son domicile et qui provenaient du délit de détournement de biens publics et de corruption passive commis par son mari, Jacques Y....

La prévenue a admis que sachant que l'interpellation de son mari était imminente, lorsque celui-ci lui avait expliqué que des œuvres d'art appartenant à la mairie se trouvaient à leur domicile, elle l'avait aidé à les emballer.

Monsieur S..., adjoint au maire qui a participé à plusieurs reprises et ce depuis plusieurs années, au rapatriement de tapis et œuvres d'art, du domicile Y... dans les différents locaux de la mairie, et plus particulièrement au cours des trois mois ayant précédé l'interpellation des époux Y..., précisait lors d'un interrogatoire, et confirmait en première instance, que Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... avait eu un rôle beaucoup plus actif dans le rapatriement des œuvres puisque elle avait participé au moins une fois au rapatriement d'œuvres du domicile familial à celui de Monsieur Georges Y..., frère de Jacques Y... et ancien gendarme. Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... conteste formellement le témoignage de Monsieur S.... Pourtant, celui-ci apparaît particulièrement crédible lorsqu'il explique qu'il était très proche du maire pour lequel il avait une très grande admiration, et qu'il s'était senti trahi par lui, au point de tenter de mettre fin à ses jours le 29 janvier 2009 (enquête versée au dossier).

L'infraction est donc constituée en tous ses éléments. La pénalité encourue est de 3 ans.

2. Sur la peine

S'agissant de la peine, les articles 130-1 et 132-1 du code pénal imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.

Les faits reprochés à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... sont d'une particulière gravité et se sont produits et poursuivis pendant plusieurs années, le produit des infractions reprochées composant même le décor familial. Nonobstant les perturbations psychologiques de son mari décrites par l'expert psychiatre, la force de caractère et l'intelligence de la prévenue, son instruction, auraient dû lui permettre de lutter ou a minima de résister aux pratiques du monde politique local lequel avait perdu tout sens de la probité et de l'honnêteté. Au contraire, Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... apparaît comme un acteur essentiel par son implication au plan privé auprès de son mari et au niveau de la vie associative culturelle de la ville. Elle est un soutien sans faille de son mari, y compris dans ses dérives en toute connaissance de cause et après la révélation de cette affaire, mais aussi à l'audience de la cour, ce qui confère au déni.

Toutefois, n'ayant jamais été condamnée, sa condamnation sera limitée à deux ans d'emprisonnement assortis en totalité de sursis. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Le rapport à l'argent ayant été un élément déterminant dans le fonctionnement du couple, tel que le révèlent les achats de bijoux mais aussi le partage de la cagnotte lorsque le couple s'était réconcilié après une période de difficultés, cagnotte qui avait été constituée par Jacques Y... dans l'hypothèse d'une séparation d'avec son épouse, Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... sera condamnée à une amende de 75   000 €.

Enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcée à l'égard de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1o, 2o et 3o de l'article 131 – 26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans.

G. Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z...

Dans 3 séries de faits, l'interaction de Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... impose que leur participation respective soit examinée conjointement.

Préalablement, il convient de rappeler que Monsieur Francis Q... en sa qualité de secrétaire général des services de la mairie de Saint-Cyprien et de directeur de l'Office de tourisme est une personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432 – 11 et 432 – 12 du code pénal. Il en est de même pour Monsieur Rémi Z... en sa qualité de directeur de cabinet et/ ou directeur de station de l'Office de tourisme en contact avec le public et les administrés de la commune avec pour mission de satisfaire l'intérêt général. Les deux prévenus ne contestent d'ailleurs pas cet élément des qualifications qui leur sont reprochées.

1. Sur l'embauche de Monsieur Rémi Z... en qualité de directeur de station par l'EPIC Office de tourisme.

En 2001, Monsieur Rémi Z... avait été embauché en qualité de directeur de cabinet de Jacques Y.... À ce titre, il percevait un salaire de 3200 € environ. Le 4 décembre 2003, il a été embauché par l'EPIC Office de tourisme de la ville de Saint-Cyprien en qualité de directeur de station. À ce titre, il percevait un salaire d'environ 6300 €.

Il lui est reproché que cet emploi soit un emploi fictif dans la mesure où il ne l'a jamais exercé, ce qu'il conteste formellement revendiquant ses fonctions de directeur de station.

Lorsqu'il est entendu sur sa situation professionnelle au cours de l'enquête et à l'audience de la cour, il explique que cette modification était intervenue afin de pérenniser son poste. Il reconnaît qu'il a demandé cette modification parce qu'à chaque élection, le contrat de directeur de cabinet prend fin.

Cependant, Monsieur Rémi Z... a conservé son bureau à la mairie de Saint-Cyprien à côté de celui du maire, et personne n'a vu de différence dans ses activités. Toutes les personnes entendues dans la présente procédure à son sujet le désignent comme le directeur de cabinet. À l'audience, Monsieur Pierre I... explique qu'à SAINT-CYPRIEN " tout se tient " et que l'on ne peut pas en déduire que Monsieur Rémi Z... avait conservé son activité de directeur de cabinet. Cette déposition est sans effet dans la mesure où lui-même est poursuivi pour avoir, lorsqu'il est devenu maire suppléant, pris en qualité de directeur de cabinet une employée de l'Office de tourisme. Mais surtout il expliquait au cours de ses auditions avoir fait ce choix parce qu'il ne pouvait pas conserver Monsieur Rémi Z... en qualité de directeur de cabinet auquel il ne faisait pas confiance. Il lui avait alors demandé de rejoindre son bureau à l'EPIC Office de tourisme. En décembre 2008, Monsieur Pierre I... reconnaissait donc lui aussi que Monsieur Rémi Z... était directeur de cabinet.

Surtout, Jacques Y... lui-même, dans ses auditions et interrogatoires, présente Monsieur Rémi Z... comme son directeur de cabinet.

Il est donc démontré que le changement de contrat de travail n'a entraîné aucun changement dans les activités de Monsieur Rémi Z... auprès du maire de SAINT-CYPRIEN et que son emploi en qualité de directeur de station n'est qu'un emploi fictif, lequel lui a permis de pratiquement doubler son salaire. C'est ainsi qu'il lui est reproché une complicité et un recel de prise illégale d'intérêts commis par Monsieur Francis Q....

En effet, le contrat de travail de Monsieur Rémi Z... a été signé le 4 décembre 2003 par Monsieur Francis Q... en sa qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme, auquel il est reproché au titre de ces faits une prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public.

À l'époque des faits, un fonctionnaire territorial pouvait cumuler les fonctions de directeur des services et de directeur d'un EPIC.

Afin de faire échec aux poursuites, Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... invoquent que l'embauche de Monsieur Rémi Z... avait été décidée par Jacques Y... et qu'il était l'auteur de la prise illégale d'intérêts en sa qualité de président de l'Office de tourisme, et que donc par application de la jurisprudence du dossier LLL..., Monsieur Francis Q... devait être relaxé de ce chef de prise illégale d'intérêts, et en conséquence, Monsieur Rémi Z... des chefs de recel et complicité de prise illégale d'intérêts commis par Monsieur Francis Q... en l'absence d'infraction originaire.

L'arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014 concernant Monsieur Claude LLL... et son épouse Madame Elfrida MMM... et l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 qui a rejeté le pourvoi, ont été régulièrement communiqués aux parties par Monsieur Rémi Z... et la Cour, et débattus au cours de l'audience.

L'affaire LLL... est une disjonction de la présente affaire :

Jacques Y... a été l'objet d'un contrôle fiscal à partir de 2004 sur les années 2001, 2002 et 2003. En contrepartie des conseils particulièrement avisés de Claude LLL..., inspecteur principal des impôts, qui ont évité à Jacques Y... de subir un redressement fiscal, Madame Elfrida MMM... épouse LLL... a été embauchée à partir du 1er juillet 2006 jusqu'en 2009 par l'EPIC Office de tourisme de SAINT-CYPRIEN au salaire initial de 2500 €, contrat signé par Monsieur Francis Q... en sa qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme. Madame Elfrida MMM... épouse LLL... a été poursuivie et condamnée pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques Y... et Monsieur Claude LLL... pour recel de prise illégale d'intérêts commis par Jacques Y... et trafic d'influence par personne dépositaire ou chargée d'une mission de service public. Il n'a pas été retenu une quelconque infraction à l'égard de Monsieur Francis Q..., lequel avait reçu instruction de signer ce contrat de travail par Jacques Y... qui avait donné son agrément à cette embauche le 20 juin 2006.

Dans le présent dossier, il est exact que l'enquête n'a pas joint au contrat de travail de Monsieur Francis Q... et de Monsieur Rémi Z... les agréments signés par Jacques Y..., ni la délibération du comité de direction de l'Office de tourisme. Ils sont produits par les prévenus.

Monsieur Francis Q... argue que dans le présent dossier de la même façon, Jacques Y... était seul l'auteur de la prise illégale d'intérêts puisqu'en sa qualité de président de l'Office de tourisme, il était le décideur et avait donné son agrément à cette embauche, laquelle s'imposait au directeur qu'il était.

Cependant cette vision est contredite par la mise en perspective des différents actes qui ont conduit à la signature du contrat de Monsieur Francis Q... en qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme et à celle du contrat de Monsieur Rémi Z... en qualité de directeur de station :
– D'après le registre des délibérations du comité de direction de l'Office de tourisme, le 2 décembre 2003, ce comité a décidé de prendre en charge au sein de l'Office de tourisme la gestion des campings et a donné un avis favorable à la désignation comme directeur général de l'Office de tourisme de Monsieur Francis Q..., directeur général des services.
– Toujours le 2 décembre 2003, Jacques Y... en sa qualité de président de l'Office municipal du tourisme a donné son agrément au contrat de travail de Monsieur Rémi Z... en tant que directeur de station. Ce document précise que Monsieur Francis Q..., directeur général de l'Office municipal du tourisme, est chargé de la mise au point et de la signature de ce contrat.
– Le 3 décembre 2003, le contrat de travail de Monsieur Francis Q... est signé entre Jacques Y..., président de l'Office de tourisme, et l'intéressé. Il est mentionné qu'il consacrera à l'Office de tourisme 40 heures par mois et que pour cela il percevra une rémunération nette de 2300 €.
– Le 4 décembre 2003, le contrat de travail de Monsieur Rémi Z... en qualité de directeur de station est signé entre l'intéressé et Monsieur Francis Q... en sa qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme.

Monsieur Francis Q... a donc été chargé de signer le contrat de Monsieur Rémi Z... alors qu'il n'était pas encore directeur.

Surtout, cette opération qui s'est jouée sur trois jours implique trois personnes lesquelles y ont toutes un intérêt personnel : Jacques Y... qui a ainsi pérennisé l'emploi de Monsieur Rémi Z... et remercié ses deux plus proches collaborateurs de leurs services, légaux ou illégaux, en leur permettant d'augmenter leurs revenus de façon particulièrement conséquente, 3100 € de plus pour Monsieur Rémi Z..., soit pratiquement le doublement de ses revenus, et 2300 € de plus pour Monsieur Francis Q... qui percevait déjà environ 6000 € au titre de son contrat de directeur des services.

Contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur Francis Q... n'a pas signé le contrat de Monsieur Rémi Z... parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il y avait un intérêt personnel, à la différence du dossier LLL....

Or aux termes de l'article 432 – 12 du code pénal, dans sa rédaction applicable en 2003, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie de mandat électif public de prendre recevoir ou conservé directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise où dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75   000 € d'amende.

Monsieur Francis Q..., chargé d'une mission de service public en sa qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme, dont il avait l'administration, avait un intérêt dans l'opération projetée. Il est donc bien auteur au même titre que Jacques Y... de ce délit de prise illégale d'intérêts.

Le délit de prise illégale d'intérêts par personne chargée d'une mission de service public reproché à Monsieur Francis Q... est donc constitué en tous ses éléments.

Monsieur Rémi Z... ayant sollicité ce montage et en ayant bénéficié jusqu'au mois de mars 2009, les délits de complicité et de recel de la prise illégale d'intérêts commise par Monsieur Francis Q... sont aussi constitués tant dans leur élément matériel qu'intentionnel. S'agissant de deux délits distincts, il conviendra de les dissocier dans le dispositif, sans que cela ajoute en rien aux faits reprochés à Monsieur Rémi Z.... Sous cette réserve, le jugement déféré qui a retenu ces deux prévenus dans les liens de la prévention de ces chefs sera confirmé.

2. Sur la remise d'une somme d'argent par Monsieur Jérôme N...

Les faits de corruption passive reprochée à Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... ont déjà été développés ci-dessus lorsqu'ont été évoqués les faits de corruption active reprochée à Monsieur Jérôme N....

Dans cet épisode qui a eu lieu en 2006, Monsieur Jérôme N... a toujours maintenu avoir donné une enveloppe contenant 37   500 €, alors que Monsieur Rémi Z... soutient avoir demandé 35   000 €, 15   000 € pour Jacques Y..., et 10   000 € pour lui-même et Monsieur Francis Q....

Monsieur Rémi Z... reconnaît les faits à l'exception de la divergence sur le montant de la somme remise par Monsieur Jérôme N.... Il a expliqué que c'était Monsieur Francis Q... qui lui avait fait connaître le montant réclamé par le maire et qui lui avait suggéré de demander davantage pour eux deux.

Pour sa part, Monsieur Francis Q... reconnaît uniquement qu'après le repas, sur le chemin du retour, Monsieur Rémi Z... lui avait remis une enveloppe contenant une somme de 7000 € qu'il avait conservée parce qu'il effectuait alors à ce moment-là des travaux dans sa maison. Monsieur Rémi Z... a toujours maintenu qu'il y avait 10   000 €. Enfin, Monsieur Jérôme N... a toujours expliqué, y compris lors de la confrontation, que lorsqu'il était arrivé au restaurant, Monsieur Francis Q... lui avait demandé s'il s'était mis d'accord avec Monsieur Rémi Z....

Ni au cours de l'enquête ni lors des audiences de première instance et d'appel, Monsieur Francis Q... n'a pu fournir une quelconque raison à ces mises en cause.

Les éléments réunis démontrent que dès le départ, Monsieur Francis Q... a participé activement à cette opération de corruption.

Or il convient de rappeler que même s'il y avait un adjoint à l'urbanisme, comme l'ont confirmé les prévenus à l'audience, Jacques Y... suivait personnellement les programmes immobiliers concernant l'aménagement spatial de la commune en relation étroite avec Monsieur Francis Q... en sa qualité de chef des services et Monsieur Rémi Z... en sa qualité de chef de cabinet, et signait la plupart du temps les permis de construire y afférents.

Monsieur Rémi Z... fait valoir avec raison dans ses écritures que l'article 432 – 12 du code pénal applicable est celui dans sa version applicable du 1er janvier 2002 au 14 novembre 2007 puisque les faits se sont déroulés en 2006, et que la rédaction postérieure de ce texte élargit la répression en ajoutant en 2007 la mention " pour elle-même ou pour autrui " après " des avantages quelconques ", puis en 2013, les mentions " ou avoir accompli " après " accomplir ", " ou s'être abstenu d'accomplir " après " s'abstenir ", et " ou avoir abusé " après " abuser ", ce qui constitue une aggravation de la répression.

Le texte applicable est donc ainsi rédigé :
« Est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150   000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investi de mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :
1o soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission son mandat ;
2o soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autres décision favorables. »

Au regard de ce texte, la remise de la somme d'argent par Monsieur Jérôme N... à Messieurs Q... et Z... doit avoir été antérieure à l'obtention du permis de construire. Or l'enquête a établi que le permis de construire dont s'agit avait été déposé le 17 juillet 2006, que la remise de l'argent avait eu lieu le 14 septembre 2006, et que le permis de construire avait été signé le 20 octobre 2006 soit postérieurement à la remise de la somme de 37   500 €. Le fait que Jacques Y... ait signé les documents nécessaires à l'établissement de ce permis de construire antérieurement au repas est sans emport.

Enfin, au regard du texte développé ci-dessus, les faits de corruption passive reprochés à Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... constituent en réalité les délits de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public.

Le juge répressif doit restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition toutefois que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. En l'espèce, le Ministère Public avait soumis cette requalification au débat. Les prévenus pouvaient donc en débattre contradictoirement.

En conséquence, l'infraction de corruption passive reprochée tant à Monsieur Francis Q... qu'à Monsieur Rémi Z... sera requalifiée en délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public et ils en seront déclarés coupables.

3. Sur la remise d'une somme d'argent par Monsieur Christophe D...

Les faits qui ont déjà été développés ci-dessus, ont eu lieu au deuxième semestre 2008.

Monsieur Rémi Z... intervenait dans ce projet immobilier sur la commune de SALEILLES en qualité de particulier. Il reconnaît avoir remis au total une somme de 25   000 €, 12   500 € payés par Monsieur Christophe D... et 12   500 € payés par lui-même afin que la vente des terrains qui devait être validée par la Communauté de communes Sud Roussillon présidée par Jacques Y..., se réalise. Nonobstant le versement de la somme de 25   000 €, ce projet n'a jamais abouti.

Monsieur Rémi Z... expliquait que c'est Monsieur Francis Q... qui avait demandé cette somme pour Jacques Y... et lui-même, et que c'est avec Monsieur Francis Q... que la somme réclamée initialement de 50   000 € avait été ramenée à celle de 25   000 €. Monsieur Francis Q... nie être intervenu à ce stade de la négociation.

Nonobstant, courant octobre 2008, Monsieur Rémi Z... remettait les deux enveloppes à Monsieur Francis Q.... Là encore, leurs versions divergent : Monsieur Rémi Z... déclare avoir remis les deux enveloppes à son domicile à Monsieur Francis Q..., alors que celui-ci déclare qu'il avait reçu une première enveloppe qui devait être remise à Jacques Y... dans son bureau à la mairie, ce qu'il a fait, et que la deuxième lui a été remise une semaine après au domicile de Monsieur Rémi Z....

Le montant du contenu de l'enveloppe destinée à Monsieur Francis Q... est aussi discuté par les deux hommes, soit 10   000 ou 15   000 €.

Monsieur Francis Q... soutient que fin décembre 2008, soit après l'interpellation de Jacques Y..., il aurait voulu restituer cette somme d'argent, et que finalement il aurait brûlé cet argent à son domicile.

Le délit de corruption active reprochée à Monsieur Rémi Z... est donc constituée en tous ses éléments.

Pour sa part, Monsieur Francis Q... savait pertinemment ce que contenait l'enveloppe qu'il a remise à Jacques Y.... Le délit de complicité de corruption active reprochée à Monsieur Francis Q... est constituée en tous ses éléments.

Une erreur entache le dispositif du jugement déféré dans la mesure où Monsieur Francis Q... a été déclaré coupable de complicité de corruption passive alors qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de corruption active commise par Monsieur Rémi Z.... Il conviendra donc de rectifier le jugement déféré.

Il est aussi reproché à Monsieur Francis Q... le délit de corruption passive qui constitue en réalité le délit de trafic d'influence commis par une personne chargée d'une mission de service public pour avoir accepté une somme de 15   000 €. Ensuite des réquisitions du Ministère Public, il y aura lieu là aussi de requalifier en ce sens et de déclarer Monsieur Francis Q... coupable de ce délit de trafic d'influence commis par une personne exerçant une fonction publique.

Monsieur Francis Q...

Outre les trois séries de faits examinés ci-dessus, il était reproché à Monsieur Francis Q... un détournement de biens publics commis par une personne chargée d'une mission de service public pour avoir signé en sa qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme des ordres de mission qu'il savait ne pas correspondre à leur objet et avoir effectué un voyage à Paris pour aller voir un match de rugby alors qu'il y allait officiellement dans le cadre de ses fonctions de directeur de l'EPIC Office de tourisme pour visiter des galeries d'art.

Il lui était aussi reproché une complicité de détournement et de soustraction de biens publics commis par Jacques Y... pour avoir signé en sa qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme des ordres de mission permettant le remboursement de frais indûment engagés.

Il a été relaxé de ces 2 chefs de poursuite en première instance, relaxes définitives eu égard à l'abandon des poursuites par le Ministère Public en appel.

Sur la peine

Monsieur Francis Q..., fonctionnaire territorial en sa qualité de directeur des services, soutient qu'il était critique avec ce qu'il nomme « le système Y... » au point qu'à l'été 2008, il a sollicité un congé pour formation pour s'éloigner de ce milieu. Il a aussi rédigé à une date incertaine un document dans lequel il dénonce ledit système. Cependant, alors que son salaire était de 6200 € pour ses fonctions de secrétaire général des services, que le salaire mensuel de son épouse, directrice territoriale de la Communauté de communes Sud Roussillon, était de 5500 € mensuels, il est démontré et il reconnaît qu'au moins à deux reprises il a perçu des enveloppes contenant des sommes d'argent conséquentes. Surtout, il a accepté d'entrer dans ce système lorsqu'il est devenu le directeur de l'Office de tourisme au salaire de 2300 € mensuels pour 40 heures de travail par mois.

Alors que le rôle essentiel du fonctionnaire territorial, et plus particulièrement celui de secrétaire général, est de rappeler aux élus les règles à respecter, jouant ainsi les garde-fous, et qu'il reconnaît qu'il aurait dû dénoncer plusieurs faits au Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, Monsieur Francis Q... est resté et a continué à profiter du système, comme le révèle la remise d'enveloppes par Monsieur Christophe D... en septembre 2008, en toute connaissance de cause.

Nonobstant sa reconnaissance d'avoir accepté de l'argent, Monsieur Francis Q... sollicite sa relaxe, ce qui démontre qu'il n'a pas saisi la gravité des faits qui lui sont reprochés.

Vu l'article 132-19 du Code Pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie sera assortie du sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience au prévenu de l'importance de cette affaire.

Monsieur Francis Q... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis.

Au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du Code Pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée.

L'appât du gain ayant été le moteur des faits reprochés au prévenu, celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 50   000 €.

Enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de Monsieur Francis Q... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1o, 2o et 3o de l'article 131 – 26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans.

Monsieur Rémi Z...

Il était aussi reproché à Monsieur Rémi Z... un détournement de biens publics commis par une personne chargée d'une mission de service public pour avoir profité d'un ordre de mission ne correspondant pas à son objet pour aller assister à un match de rugby. Tout comme Monsieur Francis Q..., il a été relaxé en première instance, relaxe définitive.

Enfin, il est reproché à Monsieur Rémi Z... d'avoir aidé Jacques Y... à commettre les détournements des œuvres d'art achetées pour le compte de la mairie et détenues à son domicile ou dans son bureau.

Comme il a été explicité ci-dessus, Jacques Y... recourait au service de plusieurs personnes pour rapatrier à SAINT-CYPRIEN les œuvres d'art qu'il avait achetées par enchères téléphoniques. Il demandait aux personnes qu'il mandatait ainsi, de lui ramener les œuvres en main propre, soit à son bureau à la mairie, mais le plus souvent à son domicile personnel. C'est ainsi que de nombreuses œuvres étaient entreposées au domicile personnel du maire, ce qui constitue le délit de détournement de biens par une personne dépositaire de l'autorité publique aux termes de l'article 432 – 15 du code pénal.

Monsieur Rémi Z... a reconnu avoir réalisé entre 2002 et 2007 au moins une trentaine de voyages en France mais aussi à l'étranger, Allemagne et Grande-Bretagne. Il voyageait seul la plupart du temps, mais a aussi voyagé avec Jacques Y... environ une dizaine de fois, ou avec Monsieur Jacques WW..., vaguemestre de la mairie, au moins une fois sur CANNES.

Monsieur Rémi Z... a expliqué qu'avec des ordres de mission, signé à 90 % par Jacques Y..., tous les frais de transport lui étaient soit avancés soit remboursés par les services de la mairie ou par ceux de l'Office du tourisme. Surtout, il admettait d'une part que certains frais étaient disproportionnés à la valeur des achats, tels son voyage à FRANCFORT pour ramener une boîte contenant des netsukes, que d'autre part, lorsqu'à l'occasion de certains de ses voyages tel à SENLIS, Jacques Y... lui avait demandé de régler l'achat, il savait qu'il ramenait une œuvre achetée à titre personnel par celui-ci. Il a aussi admis que ces transports n'avaient rien à voir avec le travail pour lequel il était rémunéré, ni avec sa formation professionnelle.

À la demande de Jacques Y..., Monsieur Rémi Z... a aussi accepté de conserver dans son bureau plusieurs dizaines de livres d'art. Après l'interpellation du maire, il fera transporter ces livres à la médiathèque où ils seront découverts.

Eu égard à la nature de ses relations avec Jacques Y..., Monsieur Rémi Z... ne pouvait que savoir que des netsukes se trouvaient dans une vitrine dans le bureau de celui-ci, ainsi que des tableaux.

Or, par sa formation et son parcours professionnel, Monsieur Rémi Z... savait que les œuvres qu'il ramenait aurait dû être remises au responsable des musées de la commune et certainement pas à Jacques Y..., et encore moins à son domicile personnel. Par cette aide et assistance, Monsieur Rémi Z... a commis le délit de complicité de détournement de biens par une personne dépositaire de l'autorité publique qui aurait pu être reprochée à Jacques Y....

Le jugement déféré qui a déclaré Monsieur Rémi Z... coupable de ce chef de prévention sera confirmé.

Sur la peine

Les faits qui sont reprochés à Monsieur Rémi Z... sont nombreux, variés et ont été commis sur plusieurs années. Ces faits commis avec des particuliers, des élus et des chargés de mission de service public, lesquels ont des origines et des formations différentes, qui mêlent vie privée, vie professionnelle et vie publique démontrent que l'activité délictuelle de l'intéressé était devenue son mode de vie.

Or sa formation et le début de son parcours professionnel font qu'il avait les connaissances mais aussi les capacités d'analyse des règles, exigences, tentations et faiblesses du milieu politique dans lequel il évoluait.

Il est troublant de constater que Monsieur Rémi Z... est arrivé à la mairie de Saint-Cyprien en qualité de directeur de cabinet en 2001, que les dérives concernant les achats d'œuvres d'art par Jacques Y... ont commencé en 2003, année de signature à sa demande du contrat de travail fictif à l'EPIC Office de tourisme de Saint-Cyprien, et que le signalement TRACFIN fait état de versements douteux sur les comptes personnels Y... à partir de 2004. L'instruction a mis en évidence que dans cette même période de temps, Monsieur Francis Q... était supplanté dans sa relation privilégiée avec le maire par Monsieur Rémi Z.... Celui-ci apparaît donc comme un élément catalyseur dans les dérives de Jacques Y....

En outre, alors que Jacques Y... était en garde à vue, Monsieur Rémi Z... a ordonné aux secrétaires de faire le vide dans les dossiers informatiques relatifs aux achats de tableaux litigieux. Il a aussi fait brûler un certain nombre de documents qui se trouvaient dans son bureau. La connaissance qu'il a des malversations commises par le maire et de la nature répréhensible de ses propres actes, est aussi démontrée par ces deux faits.

La banalisation par Monsieur Rémi Z... des faits qui lui sont reprochés, le mépris des avertissements donnés par la justice, se sont aussi manifestés lorsque, alors que les juges d'instruction ont levé son contrôle judiciaire, il s'est associé avec Monsieur Christophe D..., autre prévenu, pour monter une agence immobilière à Saint-Cyprien. Il est donc revenu sans vergogne sur les lieux de ses méfaits et a tenté d'exercer une activité dans le domaine propice aux infractions qui lui étaient reprochées.

Vu l'article 132-19 du Code Pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur du système politique et à la démocratie locale, et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour lui faire prendre conscience de l'importance de cette affaire.

Monsieur Rémi Z... sera condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans seront assortis du sursis.

Au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du Code Pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée.

Le goût du lucre ayant été un des éléments déterminants des infractions commises par Monsieur Rémi Z..., celui-ci sera aussi condamné à une peine d'amende de 75   000 €.

Enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de Monsieur Rémi Z... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1o, 2o et 3o de l'article 131 – 26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans.

H. Monsieur Pierre N...

1. Sur la culpabilité

Monsieur Pierre N..., chef d'entreprise, est lui aussi ce que Jacques Y... a qualifié d'acquéreur-prêteur. Après avoir expliqué qu'il avait voulu faire un placement en achetant un tableau et nié farouchement les faits, Monsieur Pierre N... a reconnu à l'audience de la cour qu'il avait été contraint d'accepter les conditions faites par le maire.

Monsieur Pierre N... dirigeait trois sociétés dans le commerce de bateaux et les services nautiques, sises sur la commune de LE BARCARES.

En 2002, sur la commune de SAINT-CYPRIEN avait été créée la zone d'activités et de services du port. L'architecte chargé de ce projet dépendant de la Communauté de communes Sud Roussillon, avait demandé plusieurs modifications du POS de la commune de SAINT-CYPRIEN et de la hauteur des bâtiments pour faciliter le projet. Cependant, si les demandes relatives à la réduction du nombre de lots et à l'augmentation de la hauteur du bâtiment pour le lot no 1, anciennement lot no1, 2, 3 et 4, ont été validées par la commune de SAINT-CYPRIEN, l'augmentation du SHON de 20 % à 25 % ne l'a pas été.

Au début de l'année 2007, Monsieur Pierre N... apprenait que des parcelles sur cette zone étaient mises en commercialisation, ce qui l'intéressait pour développer son activité. Il est donc entré en contact avec la Communauté de communes Sud Roussillon dont fait partie la commune de SAINT-CYPRIEN, pour obtenir le règlement de lotissement et les précisions nécessaires pour présenter un projet pour le lot numéro 1. Il démontre qu'il lui avait été transmis des documents qui n'étaient plus d'actualité. En effet, sur ce lot de 4329 m ², il lui a été indiqué que la SHON autorisée était 25 % soit 1562 m ², et la hauteur des bâtiments autorisés de 11, 50 m, alors que la SHON autorisée était de 1239 m ².

Pour faire aboutir ce projet, Monsieur Pierre N... a d'abord créé une SCI CAJU STCYP avec son père pour acquérir le terrain. Le compromis de vente a été signé le 24 octobre 2007 pour un terrain de 4323 m ² au prix de 354   683, 12 € TTC avec versement d'un acompte de 17   734, 15 € et un délai de réalisation au 31 décembre 2008. Il a aussi cherché un associé pour réaliser ce projet en la personne de Monsieur Michel U..., expert-comptable de formation et gérant de plusieurs sociétés sur Versailles.

Un premier permis de construire était déposé le 14 décembre 2007 pour l'implantation d'un bâtiment carré prévoyant un atelier et un hall de présentation des navires de 1477, 20 m ².

Cependant, pour des raisons d'alignement de la voirie, le terrain objet de ce contrat a fait l'objet d'une réduction de 779 m ². Cette réduction du terrain obligeait l'architecte à revoir ses plans. Monsieur Pierre N... renonçait par courrier du 21 mars 2008 à sa première demande de permis de construire et le même jour, en déposait un second avec les éléments identiques de surface, soit 4323 m ², et de SHON soit 1476, 70 m ².

La mairie de Saint-Cyprien prenait alors le 8 avril 2008 un arrêté municipal modificatif qui indiquait que pour le lot numéro 1 sa surface foncière était de 3544 m ² avec, de façon surprenante, toujours une emprise autorisée de 1239 m ² et une SHON autorisée de 1239 m ².

Les services de l'urbanisme de SAINT-CYPRIEN instruisant cette affaire bloquait alors la demande de permis de construire au regard de la SHON mentionnée sur la demande de permis de construire très largement supérieure à celle autorisée.

Monsieur Pierre N... qui avait été introduit auprès de Jacques Y... par Monsieur Serge FF..., directeur du port de SAINT-CYPRIEN, prenait contact avec le maire début juin 2008. Celui-ci lui indiquait que s'il lui faisait un cadeau, soit l'achat d'un tableau par son intermédiaire, il pourrait débloquer la situation.

Le 26 juin 2008, Jacques Y... signait le permis de construire malgré le dépassement de la SHON.

Le 29 juin 2008, Jacques Y... portait les enchères sur un tableau de Armand GUILLAUMIN au prix de 40   441, 80 €, frais compris, auprès de l'hôtel des ventes de Guéret. Le bordereau d'achat était mis au nom de la société PROBOAT sise 3, rue Colbert à Versailles avec la mention " Fondation qui soutient notre action ". Le tableau sera récupéré par Jacques Y... courant juillet 2008.

Or cette société PROBOAT, constituée entre la société MSA Groupe, holding des sociétés de Monsieur Michel U..., et la société PFH, la société holding des sociétés de Monsieur Pierre N..., n'avait pas encore d'existence légale à cette date puisqu'elle a été constituée le 30 juin 2008 et enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 8 juillet 2008. En l'absence de toute trésorerie, la facture de ce tableau a été payée par deux virements des 15 et 16 juillet 2008 de la MSA Groupe.

Monsieur Pierre N... explique à l'audience de la cour qu'il avait téléphoné à son futur associé et que compte tenu des sommes déjà engagées et de l'avancement du projet, celui-ci lui avait donné son accord pour l'achat de ce tableau et pour le payer. Au demeurant, Monsieur Michel U... a enregistré cet achat dans les comptes de la MSA Groupe.

Mais Monsieur Pierre N... n'était pas au bout de ses déconvenues. En effet, pour fonctionner, Monsieur Pierre N... avait besoin de la mise à disposition de plusieurs postes d'amarrage. Un contrat de mise à disposition de 20 postes a été signé le 30 juin 2008 entre la commune de SAINT-CYPRIEN et la société PROBOAT en cours de constitution au prix de 1 million d'euros TTC, ce qui manifestement est un prix exorbitant. Par ailleurs, l'acte authentique de la cession du terrain qui interviendra le 2 octobre 2008 ne mentionne pas la réduction du terrain et le prix sera inchangé, soit un sur-prix pour Monsieur Pierre N... de 53   439 € hors-taxes.

En octobre 2008, Jacques Y... convoquait Monsieur Pierre N... à son bureau à la mairie, ou à son cabinet médical d'après ses déclarations à l'audience, pour que celui-ci vienne récupérer le tableau GUILLAUMIN. Ensuite, Monsieur Pierre N... et Monsieur Michel U... ont décidé de racheter ledit tableau à la MSA Groupe de façon à régulariser d'un point de vue comptable les comptes de cette société, et le 13 octobre 2008, chacun a établi à son ordre un chèque la somme de 20   220, 90 € qui seront déposés le 20 octobre 2008. Monsieur Pierre N... conservera le tableau à son domicile où il sera saisi le 15 décembre 2009, toujours emballé dans du papier bulle.

Monsieur Pierre N... a été poursuivi du chef de corruption active et recel d'abus de biens sociaux commis en état de récidive légale et Monsieur Michel U... d'abus de biens sociaux. Monsieur Michel U... a été renvoyé des fins de la poursuite par les premiers juges, Monsieur Pierre N... a été relaxé du délit de recel d'abus de biens sociaux qui lui était reproché et déclaré coupable et condamné du délit de corruption active. Cette relaxe de M. Pierre N... qui n'aurait pu être que confirmée en l'état de la relaxe du prévenu ayant commis le délit originaire, est définitive du fait de l'abandon des poursuites du Ministère Public comme il a déjà été explicité à plusieurs reprises.

À l'audience de la cour, Monsieur Pierre N... reconnaît l'infraction de corruption active qui lui est reprochée en expliquant qu'il avait été tenu de nier afin que son associé qu'il avait entraîné dans cette histoire ne soit pas condamné.

Le jugement déféré qui l'a retenu dans les liens de la prévention du chef de corruption active sera donc confirmé.

2. Sur la peine

Les faits reprochés à Monsieur Pierre N... sont graves dans la mesure où ils portent atteintes aux valeurs d'intégrité et d'honnêteté qui doivent régir la vie publique dans ses relations avec le monde des affaires.

Même s'il y a été contraint d'un point de vue financier, en acceptant ce pacte de corruption, Monsieur Pierre N... a aussi porté préjudice aux autres acteurs économiques qui ont fait le choix du respect de la règle de droit et du refus de ce racket.

Toutefois, le fait reproché est unique et il n'est pas démontré que c'était une méthode habituelle pour l'intéressé. C'est pourquoi le jugement déféré qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis sera confirmé.

L'appât du gain étant un des moteurs des faits reprochés, Monsieur Pierre N... sera condamné à une amende de 40   000 €.

Afin de tenir compte du délai écoulé depuis la commission des faits, de la situation actuelle de ses sociétés qui emploient 42 personnes et qui seraient réduites nécessairement à déposer le bilan dans l'hypothèse d'une interdiction professionnelle, tout à fait exceptionnellement, et conformément à la demande du Ministère Public, il ne sera pas prononcé d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger d'administrer de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son compte ou le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

La confiscation du tableau de GUILLAUMIN « La ferme du pont Charraud », dont la restitution n'est plus demandée devant la cour, sera confirmée.

I. Monsieur Pierre I...

1. Sur la culpabilité

La situation de Pierre I... est différente des autres prévenus dans la mesure où ensuite de la relaxe prononcée en première instance pour le délit de complicité du délit de détournement et soustraction de fonds publics commis par Messieurs Y..., Z..., P... et S... pour avoir signé en sa qualité d'adjoint aux finances des remboursements de frais de déplacement indus, et de l'abandon des poursuites du Ministère Public de ce chef à l'audience de la cour, les deux infractions qui lui sont toujours reprochées ont été commises postérieurement à l'interpellation de Jacques Y....

En l'absence de Jacques Y... alors incarcéré, Monsieur Pierre I... en sa qualité de premier adjoint, est devenu maire suppléant. Il sera élu maire à la suite du décès de Jacques Y... le 24 mai 2009.

1. Madame Sylvie R... qui venait d'être embauchée par Jacques Y... dans les effectifs de l'EPIC Office de tourisme à compter du 1er décembre 2008 avec en charge la communication globale de l'Office du tourisme et de la commune, a été choisie par Monsieur Pierre I... pour devenir son directeur de cabinet en remplacement de Monsieur Rémi Z... en qui il n'avait plus confiance. Madame Sylvie R... a toujours occupé un bureau à la mairie, et a continué à exercer ses fonctions en matière de communication et à être rémunérée par l'EPIC Office de tourisme.

Contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, Monsieur Pierre I... n'a pas fait qu'hériter d'une situation antérieure dans la mesure où c'est lui qui a demandé à Madame Sylvie R... de devenir son directeur de cabinet, d'abord officieusement tout en demandant à Monsieur Rémi Z... d'intégrer les locaux de l'EPIC Office de tourisme, puis officiellement à compter de la mise en examen de celui-ci.

Lors de son audition, Madame Sylvie R... a déclaré qu'elle savait qu'un fonctionnaire territorial pouvait être détaché à l'Office de tourisme mais que l'inverse n'était pas possible, et qu'elle savait aussi lors de son embauche, que le cumul de fonction de communication de la mairie et de l'Office de tourisme comme le lui avait demandé Jacques Y... était irrégulier. Elle avait accepté parce qu'elle n'avait pas d'emploi. Elle indiquait que la situation n'avait pas été régularisée immédiatement, mais uniquement après le décès de Jacques Y....

Cette situation irrégulière était d'autant plus connue de Monsieur Pierre I... qu'il avait été prévenu oralement par Monsieur Francis Q..., et plus spécifiquement par Monsieur Philippe NNN..., directeur général adjoint des services qui lui avait envoyé un écrit le 21 avril 2009 lui signalant que trois emplois pouvaient être qualifiés de fictif au sein de la mairie : celui de Mademoiselle OOO..., celui de Madame LLL... déjà évoqué, et celui de Madame R..., son directeur de cabinet dont le journal local, L'Indépendant, avait fait état. Dans le contexte de l'affaire de corruption qui secouait alors Saint-Cyprien, ce courrier apparaît être une précaution prise par Monsieur Philippe NNN... pour dégager sa responsabilité par rapport à une situation dont il n'avait pas réussi à obtenir la régularisation.

Monsieur Pierre I... déclare de façon particulièrement suspecte qu'il n'a jamais reçu ce courrier.

Monsieur Pierre I... qui avant d'être directeur d'agence bancaire a été inspecteur de police après avoir effectué des études de droit, et qui a donc les connaissances qui lui permettaient d'appréhender juridiquement la situation, était donc parfaitement informé qu'en utilisant les services de Madame Sylvie R... en qualité de directeur de cabinet alors qu'elle était employée et rémunérée pour un emploi à temps plein à l'EPIC Office de tourisme, il y avait emploi fictif.

L'utilisation de l'adjectif indéfini " quelconque " utilisé pour qualifier l'intérêt requis au sens de l'article 432 – 12 du code pénal, est une définition particulièrement large qui signifie que l'intérêt peut être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect.

Monsieur Pierre I... en sa qualité de maire suppléant, qui à ce titre est à la fois personne dépositaire de l'autorité publique et personne investie de mandat électif public, explique lui-même qu'il avait intérêt à utiliser en qualité de directeur de cabinet une personne neutre parce qu'elle n'avait pas connu la période Jacques Y..., et qu'elle en avait les compétences de par son cursus professionnel.

L'infraction de prise illégale d'intérêts reprochée à Monsieur Pierre I... est donc constituée en tous ses éléments. Le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de cette infraction sera confirmé.

2. Monsieur Pierre I... est aussi poursuivi pour avoir, le 17 mars 2009, participé au vote de la délibération du conseil municipal de SAINT-CYPRIEN relative à la vente par la commune d'un terrain à la SA d'HLM Roussillon Habitat alors qu'il présidait ledit conseil municipal en sa qualité de maire suppléant et qu'il était administrateur de cette société en sa qualité de représentant de la Communauté des communes Sud Roussillon.

Monsieur Pierre I... se défend en déclarant qu'il n'avait aucun intérêt dans cette opération.

Cependant, alors que le terrain avait été évalué par les Domaines au prix de 200 à 250 € le mètre carré, il a été cédé par la commune au prix de 70 € le mètre carré. Les arguments développés pour expliquer la différence de prix étaient en premier lieu, que l'objectif de création d'un petit collectif aux normes HLM était social, et en second lieu, que les travaux de démolition du bâtiment existant et la nature du terrain qui allait nécessiter la réalisation de fondations particulières entraîneraient des frais importants pour la réalisation de ce programme.

Si le premier argument démontre une volonté de développement d'une nouvelle politique sociale comme l'a expliqué le prévenu, le deuxième argument est particulièrement favorable à l'acheteur puisque il prend en compte les intérêts financiers de la SA d'HLM Roussillon Habitat.

Monsieur Pierre I... invoque les dispositions de l'article L2131 – 11 du code général des collectivités territoriales qui dispose que " sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ", et la jurisprudence des juridictions administratives qui définissent l'intérêt comme étant un intérêt personnel qui s'apprécie in concreto à la lumière des éléments de fait qui leur sont soumis.

Ces dispositions et jurisprudence n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce dans la mesure où d'une part, comme il a été développé ci-dessus, en matière pénale, l'intérêt est entendu de façon très large, d'autre part, le prix au mètre carré auquel s'est effectué cette vente est de nature à démontrer que Monsieur Pierre I... a influé sur cette délibération particulièrement avantageuse pour la SA d'HLM. Roussillon Habitat dont il est administrateur.

Au surplus, Monsieur Francis Q... a indiqué qu'il avait averti Monsieur Pierre I... avant la séance du conseil municipal qu'il ne pouvait pas participer au vote et que l'intéressé avait décidé de passer outre.

L'infraction de prise illégale d'intérêts est donc constituée en tous ses éléments et le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de ce chef sera confirmé.

2. Sur la peine

Les faits reprochés à Monsieur Pierre I... sont graves d'autant qu'en sa qualité d'ancien policier, d'évidence, il était alerté sur la nécessité pour les élus de la République et les personnes chargées d'une mission de service public de faire preuve de probité et honnêteté. Il est incompréhensible qu'alors que son parcours professionnel tant en sa qualité de policier qu'en sa qualité de banquier, requiert rigueur, respect du droit et des contrats souscrits, il ait aboli toute loi dans sa vie publique. C'est d'autant plus surprenant que les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors que l'instruction était en cours et que Jacques Y... était en détention provisoire.

Vu l'article 132-19 du Code Pénal, la gravité des infractions qui portent atteinte à l'honneur des élus et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour faire prendre conscience à l'intéressé de l'importance des faits qui lui sont reprochés.

Monsieur Pierre I... sera condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an sera assorti du sursis.

Au vu des pièces de la procédure et des débats, en l'absence de tout document relatif à sa situation personnelle, le prévenu ne justifiant pas des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du Code Pénal, la cour est dans l'impossibilité matérielle d'aménager la partie ferme de la peine prononcée.

Monsieur Pierre I... sera aussi condamné à une peine d'amende de 10   000 €.

Enfin, les faits reprochés ayant porté atteinte à la crédibilité des élus et au fonctionnement normal de la démocratie locale, sera prononcé à l'égard de Monsieur Pierre I... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille énoncés au 1o, 2o et 3o de l'article 131 – 26 du code pénal, soit le droit de vote, le droit d'être éligible et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et ce pour une durée de cinq ans.

Sur l'action civile

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie. La victime doit être en mesure de justifier d'un dommage personnel directement causé par l'infraction pour pouvoir se constituer partie civile devant la juridiction de jugement. Il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice certain. Les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction.

Par l'effet dévolutif de l'appel des prévenus qui portaient sur les dispositions pénales et civiles du jugement déféré, la cour est saisie des demandes sur intérêts civils même en l'absence de décision sur ce point des premiers juges lesquels avaient renvoyé leur examen à une audience sur intérêts civils ultérieure.

A. Sur les demandes de la commune de Saint-Cyprien

Selon délibération du 15 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien a donné pouvoir au maire, Monsieur Thierry SS..., afin d'ester en justice, et plus particulièrement par décision du 10 mai 2016, pour défendre les intérêts de la commune de Saint-Cyprien devant la cour d'appel de Montpellier sur l'appel interjeté sur le jugement rendu le 11 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Perpignan. La constitution de partie civile de la commune de Saint-Cyprien est donc recevable en la forme.

Les demandes de la commune de Saint-Cyprien sont identiques à celles présentées en première instance.

1. Elle sollicite tout d'abord la somme de 150   000 € au titre du remboursement des frais de voyage indus qu'elle a payée à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., Monsieur Rémi Z..., Monsieur Francis Q... et Monsieur Pierre I... ou pour avoir signé des ordres de mission qu'ils savaient ne pas correspondre à leur objet, ainsi que la somme de 13   500 € au titre de l'indemnisation de la privation de jouissance de la somme de 150   000 € entre 2006 et 2015.

Monsieur Rémi Z..., Monsieur Francis Q... et Monsieur Pierre I... ayant été définitivement relaxés de tous les chefs de prévention relatifs aux ordres de mission eu égard à l'abandon des poursuites en appel par le Ministère Public, la commune de Saint-Cyprien sera déboutée de ces deux demandes à leur égard.

En ce qui concerne Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., seul un voyage à Cannes est retenu à son encontre, voyage effectué en compagnie de Jacques Y... dans les circonstances qui ont été développées ci-dessus. Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... sera condamnée à payer à la commune de Saint-Cyprien la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre des deux chefs de demande.

2. La commune de Saint-Cyprien sollicite ensuite que Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... et Monsieur Rémi Z... soient condamnés à 50   000 € au titre de l'indemnisation de la privation de la jouissance des œuvres d'art détournées, soustraites ou recelées qui lui appartenaient. Cependant la commune de Saint-Cyprien était dans l'incapacité de dire ce qui lui appartenait au point que les deux juges d'instruction ont été contraints de désigner Me François UU... pour effectuer le recollement des œuvres d'art. À défaut de démontrer l'existence d'un préjudice indiscutable de ce chef, la commune de Saint-Cyprien sera déboutée de cette demande.

3. En revanche, il est certain que les agissements de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., Monsieur Rémi Z... et Monsieur Francis Q..., ont porté atteinte à l'image et à la notoriété de la commune de Saint-Cyprien du fait de leurs agissements. Au titre de l'indemnisation de ce préjudice moral, chacun sera condamné à lui payer la somme de 25   000 €.

4. À l'égard de Monsieur Jean-Christophe D..., Monsieur Pierre I... et Monsieur Pierre N..., la commune de Saint-Cyprien sollicite la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral pour l'atteinte portée à son image et à sa notoriété.

Conformément à cette demande, Monsieur Pierre I... et Monsieur Pierre N... seront condamnés chacun à la somme d'un euro.

Par contre, eu égard au désistement d'appel de Monsieur Jean-Christophe D... et au désistement du Ministère Public à son égard, et à défaut d'appel de la commune de Saint-Cyprien, la décision prononcée à l'encontre de celui-ci est définitive en ce qu'elle a renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure. La demande de la partie civile est donc irrecevable en appel.

5. En ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'article 475 – 1 du code de procédure pénale, les infractions reprochées aux différents prévenus n'étant pas toujours en connexité, il n'y a lieu de prononcer une condamnation solidaire.

Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... seront condamnés chacun à payer à la commune de Saint-Cyprien la somme de 5000 €, Monsieur Pierre I... et Monsieur Pierre N... seront condamnés pour leur part chacun à lui payer la somme de 1000 €.

B. Sur les demandes de l'EPIC Office de tourisme de la ville de Saint-Cyprien

Par délibération no 2016 – 024 du 25 mai 2016, le comité de direction de l'Office municipal de tourisme de la ville de Saint-Cyprien a autorisé le directeur de l'EPIC Office de tourisme à ester en justice pour défendre les intérêts de l'EPIC devant la cour d'appel de Montpellier suite à l'appel interjeté sur le jugement du 11 juin 2015 du tribunal correctionnel de Perpignan. La constitution de l'EPIC Office de tourisme est elle aussi recevable en la forme.

L'EPIC Office de tourisme de la ville de Saint-Cyprien a modifié à la baisse ses demandes par rapport à la première instance.

L'EPIC Office de tourisme sollicite le remboursement du salaire indûment perçu par Monsieur Rémi Z.... Il explique avoir calculé son préjudice a minima c'est-à-dire sur la base d'un salaire mensuel de 7380 € brut payé à partir du 4 décembre 2003 jusqu'à mars 2009. Il n'a pas tenu compte de l'augmentation intervenue à compter du 1er janvier 2005 grâce à un avenant no 1 à son contrat de travail, son salaire passant alors à 7979 € bruts mensuels. Cependant, l'EPIC Office de tourisme a manifestement commis une erreur de calcul puisque 64 mois à 7380 € donnent 472   320 €. En fait, la somme de 378   000 € demandée correspond au salaire net de 6300 € sur cinq ans.

La cour est tenue par les demandes de la partie civile. En conséquence, Monsieur Rémi Z... et Monsieur Francis Q... seront condamnés solidairement à payer à l'EPIC Office de tourisme la somme de 378   000 € à titre de dommages et intérêts.

Ils seront aussi condamnés solidairement à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 475 – 1 du code de procédure pénale.

Il n'y a lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire des dispositions civiles.

Sur les demandes de restitution

La commune de Saint-Cyprien sollicite la restitution de tous les biens qui pourraient lui appartenir.

Au cours de l'instruction, les œuvres d'art dont la propriété de cette partie civile n'était pas contestable, ont déjà été restituées. Pour les autres œuvres d'art qui restent toujours sous main de justice, la commune de Saint-Cyprien ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de sa demande. Elle sera donc déboutée de cette demande formulée dans des termes généraux et vagues.

Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... demande aussi la restitution de 107 œuvres d'art qu'elle estime être sa propriété, pour avoir été achetées avec son mari dont elle est la seule héritière eu égard au renoncement à la succession de leur père de Madame Frédérique Y... et Monsieur François Y....

L'action publique à l'encontre de Jacques Y... est éteinte du fait de son décès et Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... est condamnée pour des recels commis courant 2006, 2007 et 2008.

D'une part, il a été développé ci-dessus que les comptes en banque des consorts Y... ont été contaminés par les versements de sommes provenant des infractions de blanchiment et de corruption passive dont Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... a été déclarée receleuse ainsi que certaines liquidités avec lesquelles les œuvres d'art ont été achetées. C'est pourquoi l'ensemble des objets achetés pendant cette période de prévention est considéré comme étant le produit des infractions reprochées. En conséquence, Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... sera déboutée de sa demande de restitution portant sur des œuvres dont l'achat est daté entre 2006 et 2008.

D'autre part, Monsieur Gilles OO... indiquait dans ses déclarations que la dérive en ce qui concernait l'achat des œuvres d'art avait commencé en 2003, le rapport TRACFIN mentionnait que les dépôts de sommes suspectes sur les comptes des consorts Y... avaient commencé en 2004 et Monsieur Marc S... précisait avoir transporté des malles avec Jacques Y... depuis le domicile familial jusqu'à différents locaux de la mairie à partir de 2004. Le recel étant un délit continu, les objets achetés à partir de 2004 doivent être aussi considérés comme ayant été achetés avec des sommes contaminées et donc comme étant le produit des recels reprochés.

Ne seront donc restitués à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... que les œuvres pour lesquelles elle justifie qu'elles ont été acquises antérieurement à 2004. C'est pourquoi les objets achetés à des marchands ambulants ou à Monsieur Ammed PPP... sans indication de la date ou d'une période de temps ne seront pas restitués, tout comme les œuvres dont il n'a pas été possible de dater l'achat tels que les trois tableaux de CORREA.

La tapisserie PICART LE DOUX et la tapisserie signée Jean TT... « Le Broché » ne seront pas restitués dans la mesure où elles avaient été remises par Jacques Y... à Monsieur Eric W... fin 2008 en indemnisation des sommes qu'il lui avaient soustraites.

En revanche, seront restitués les cadeaux faits à Monsieur et Madame Y... dont il n'a pas été démontré qu'ils sont le produit d'un délit.

Le détail des œuvres restituées à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... sera développé dans le dispositif du présent arrêt avec indication du numéro de scellé initial. En effet, il apparaît qu'une grande confusion existe dans les numéros de scellé suite à un changement de programme informatique. La cour et les parties ne peuvent donc se référer qu'aux numéros de scellé qui concordent avec les albums photographiques, ce qui permettra l'exécution de cette décision.

Nécessairement, il sera ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés non restitués.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., Monsieur Francis Q..., Monsieur Rémi Z..., Monsieur Pierre I..., Monsieur Pierre N... et Monsieur Christophe D..., de la commune de SAINT-CYPRIEN, de l'EPIC Office de tourisme de la ville de Saint-Cyprien, et par arrêt de défaut à l'égard de Madame Vicky M..., en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les arrêts des 31 mai et 2 juin 2016,

Sur l'action publique

1. Donne acte à Monsieur Jean-Christophe D... de son désistement d'appel et à Monsieur l'Avocat général de son désistement d'appel à l'égard de celui-ci,

Dit que le jugement déféré produira ses pleins et entiers effets à l'égard de Monsieur Jean-Christophe D...,

Constate que les relaxes prononcées en première instance sont définitives,

2. Déclare irrecevable l'exception de nullité contenue dans les conclusions no 1 bis déposées le 2 juin 2016 par Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... tendant à faire déclarer nulle l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 4 mars 2014,

Déclare recevables en la forme les exceptions de nullité soulevées par Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... dans ses conclusions de nullité no 1 tendant à faire déclarer nulle l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 4 mars 2014 et dans ses conclusions de nullité no 2 tendant à faire constater la nullité du jugement déféré,

Rejette les exceptions de nullité soulevées par Madame Marie-Antoinette X... épouse Y...,

3. Rejette la demande de déclaration d'inconventionnalité de l'article 61 alinéa 4 du code de procédure pénale, et de l'entière procédure pour insincérité, soulevée par Monsieur Rémi Z... et Monsieur Francis Q...,

4. Madame Marie-Antoinette X... épouse Y...

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... coupable du délit de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité commis courant janvier 2008 et jusqu'au 15 décembre 2008 à Saint-Cyprien,
faits prévus par ART. 434-4 AL. 1 1o C. PENAL. et réprimés par ART. 434-4 AL. 1, ART. 434-44 AL. 1, AL. 4 C. PENAL.

Infirme le jugement déféré sur la culpabilité de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déclare Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... coupable :

- d'avoir à Saint-Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de Grande instance de Perpignan, courant janvier 2006 et jusqu'au 15 décembre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment recelé à son domicile personnel des tapis, des tableaux, des netsukes et diverses autres œuvres d'art qu'elle savait provenir du délit de détournement et soustraction de biens publics commis par son mari, Jacques Y..., maire de Saint-Cyprien, personne dépositaire de l'autorité publique,
Faits prévus par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 324-1 AL. 1, AL. 2, ART. 324-2 C. PENAL. Et réprimés par ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-4, ART. 324-2 AL. 1, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 324-7, ART. 324-8 C. PENAL.

- d'avoir à Saint-Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de Grande instance de Perpignan, courant 2006, 2007 et 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment recelé sur ses comptes bancaires de l'argent déposé en liquide qu'elle savait provenir des délits de blanchiment commis par son mari, Jacques Y..., maire de Saint-Cyprien, président de la Communauté de communes Sud Roussillon, personne investie de mandat électif et dépositaire de l'autorité publique,
Faits prévus par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 432-11 AL. 1 1o C. PENAL. Et réprimés par ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-4, ART. 432-11 AL. 1, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 432-17 C. PENAL.

- D'avoir à Saint-Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de Grande instance de Perpignan, courant 2006, 2007 et 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment recelé sur ses comptes bancaires de l'argent déposé en liquide qu'elle savait provenir des délits de corruption passive commis par son mari, Jacques Y..., maire de Saint-Cyprien, président de la Communauté de commune Sud Roussillon, personne investie de mandat électif et dépositaire de l'autorité publique,
Faits prévus par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 432-11 AL. 1 1o C. PENAL. Et réprimés par ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-4, ART. 432-11 AL. 1, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 432-17 C. PENAL.

- d'avoir à Saint-Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de Grande instance de Perpignan courant 2006, 2007 et 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment recelé à son domicile des tableaux achetés par Madame Christiane V... et Monsieur Christian W... qu'elle savait provenir du délit de corruption passive commis par son mari, Jacques Y..., maire de Saint-Cyprien, président de la Communauté de commune Sud Roussillon, personne investie de mandat électif et dépositaire de l'autorité publique,
Faits prévus par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 432-11 AL. 1 1o C. PENAL. Et réprimés par ART. 321-1 AL. 3, ART. 321-3, ART. 321-4, ART. 432-11 AL. 1, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 432-17 C. PENAL.

- d'avoir à Saint-Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de Grande instance de Perpignan courant 2006, 2007 et 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment recelé un voyage en taxi à Cannes effectué à des fins personnelles, qu'elle savait provenir du délit de prise illégale d'intérêts commis par son mari, Jacques Y..., maire de Saint-Cyprien, président de la Communauté de commune Sud Roussillon, personne investie de mandat électif et dépositaire de l'autorité publique,
Faits prévus par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 432-12 C. PENAL. Et réprimés par ART. 321-1, ART. 321-3, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 432-17 2o C. PENAL.

Renvoie des fins de la poursuite Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... des chefs de recel de trafic d'influence, et de recel de prise illégale d'intérêts commis par son mari dans le cadre de transports de biens privés financés par des fonds publics,

Infirme le jugement déféré sur la peine prononcée à l'égard de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., et statuant à nouveau,

Condamne Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... à deux ans d'emprisonnement,

Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine en totalité dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal,

Rappelle à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision elle pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.

Condamne Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... à une amende de 75   000 €,

La condamnée est avisée que, si elle s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 € mais que le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

À titre de peine complémentaire, prononce à l'égard de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille qui porte sur le droit de vote, l'éligibilité, et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, pour une durée de cinq ans,

5. Monsieur Francis Q...

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur Francis Q... coupable de prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance commis courant janvier 2003 jusqu'au 4 décembre 2003 à Saint-Cyprien,
Infraction prévue et réprimée par les ART. 432-12 C. PENAL. RT. 432-12 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL.

Infirme le jugement déféré sur la culpabilité de Monsieur Francis Q... pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déclare Monsieur Francis Q... coupable de s'être, à Saint-Cyprien, dans le ressort du tribunal de Grande instance de Perpignan, courant 2008 et notamment au cours du mois d'octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, rendu complice par aide et assistance du délit de corruption active commis par Monsieur Rémi Z..., en l'espèce en remettant à Jacques Y..., maire de Saint-Cyprien, président de la Communauté de communes Sud Roussillon, une enveloppe contenant une somme d'argent en liquide que lui avait laissée Monsieur Rémi Z... à cette fin, cet argent étant destiné à faire avancer un projet immobilier en cours sur la commune de SALEILLES, et obtenir la signature par la Communauté de communes Sud Roussillon de l'acte sous-seing-privé relatif à l'acquisition des terrains concernés par ledit projet immobilier,
Faits prévus par ART. 433-1 AL. 1 1o, AL. 4 C. PENAL. Et réprimés par ART. 433-1 AL. 1, AL. 4, ART. 433-22, ART. 433-23 C. PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

Requalifie les faits qualifiés de corruption passive reprochés à Monsieur Francis Q... en délit de trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique,

Déclare Monsieur Francis Q... coupable d'avoir à Saint-Cyprien, dans le ressort du tribunal de Grande instance de Perpignan :

- courant 2008 et notamment durant le mois d'octobre 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de directeur général des services de la mairie de Saint-Cyprien, personne chargée d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autres décision favorables, en l'espèce en sollicitant et recevant de Monsieur Jean-Christophe D... et Monsieur Rémi Z... une somme de 15   000 € dans le but qu'il intervienne afin de faire avancer un projet immobilier en cours sur la commune de SALEILLES et d'obtenir la signature d'un acte sous-seing-privé concernant l'acquisition de terrain situé à SALEILLES par la Communauté de communes Sud Roussillon,
faits prévus par ART. 432-11 AL. 1 1o C. PENAL. et réprimés par ART. 432-11 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL ;

- courant 2006 et notamment entre septembre et octobre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de directeur général des services de la mairie de Saint-Cyprien, personne chargée d'une mission de service public, solliciter ou agréer sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toutes autres décisions favorables, en l'espèce en sollicitant et recevant de la SARL " Terre-Med ", de ses associés et de son gérant, Monsieur Jérôme N... une somme de 10   000 € afin de faciliter et d'accélérer la délivrance d'un permis de construire dans le cadre d'un projet immobilier initié sur la commune de Saint-Cyprien,
faits prévus par ART. 432-11 1o C. PENAL. et réprimés par ART. 432-11, ART. 432-17 C. PENAL ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Francis Q... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis,

Dit qu'il n'y a lieu à l'aménagement de la partie ferme de cette peine,

Rappelle au condamné qu'en ce qui concerne la partie de la peine prononcée avec sursis, s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.

Infirme le jugement déféré pour le surplus des peines prononcées à l'égard de Monsieur Francis Q..., et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Francis Q... à une peine d'amende de 50   000 €,

Le condamné est avisé que, s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 € mais que le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

À titre de peine complémentaire, prononce à l'égard de Monsieur Francis Q... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille qui porte sur le droit de vote, l'éligibilité, et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, pour une durée de cinq ans,

6. Monsieur Rémi Z...

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur Rémi Z... coupable de :
- trafic d'influence actif, commis courant janvier 2008 et jusqu'au 15 décembre 2008 à Saint-Cyprien
Faits prévus par ART. 433-1 AL. 1 2o, AL. 4 C. PENAL. Et réprimés par ART. 433-1 AL. 1, AL. 4, ART. 433-22, ART. 433-23 C. PENAL.

- complicité de prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance, commis courant janvier 2003 jusqu'au 15 décembre 2008 à Saint-Cyprien,
Infraction prévue et réprimée par les ART. 432-12 C. PENAL. ART. 432-12 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL. ART 121-6, ART 121-7 du code pénal

-complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, commis courant janvier 2004 et jusqu'au 15 décembre 2008 à Saint-Cyprien,
Faits prévus par ART. 432-15 AL. 1 C. PENAL. Et réprimés par ART. 432-15 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL.

Infirme le jugement déféré sur la culpabilité de Monsieur Rémi Z... pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déclare Monsieur Rémi Z... coupable de s'être à Saint-Cyprien, en tout cas dans le ressort du tribunal de Grande instance de Perpignan, courant 2003 et notamment le 4 décembre 2003, courant 2004 à 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, rendu receleur du délit de prise illégale d'intérêts commis par Monsieur Francis Q... en sa qualité de directeur de l'EPIC Office de tourisme, en l'espèce en bénéficiant sciemment du salaire correspondant au double de celui que lui octroyait la mairie, que lui versait l'EPIC Office de tourisme pour une activité professionnelle dépourvue de toute réalité,
Infraction prévue par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 432-12 C. PENAL et réprimée par ART. 321-1, ART. 321-3, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 432-17 2o C. PENAL.

Requalifie les faits qualifiés de corruption passive reprochés à Monsieur Rémi Z... en délit de trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique,

Déclare Monsieur Rémi Z... coupable d'avoir à Saint-Cyprien, dans le ressort du tribunal de Grande instance de Perpignan, courant 2006 et notamment entre septembre et octobre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Saint-Cyprien et de directeur des stations au sein de l'Office du tourisme de Saint-Cyprien, personne chargée d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autres décision favorables, en l'espèce en sollicitant et recevant de la SARL " Terre-Med ", de ses associés et de son gérant, Monsieur Jérôme N..., une somme de 10   000 € afin de faciliter et d'accélérer la délivrance d'un permis de construire dans le cadre d'un projet immobilier initié sur la commune de Saint-Cyprien,
Faits prévus par ART. 432-11 AL. 1 2o C. PENAL. Et réprimés par ART. 432-11 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Rémi Z... à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis,

Dit qu'il n'y a lieu à l'aménagement de la partie ferme de cette peine,

Rappelle au condamné qu'en ce qui concerne la partie de la peine prononcée avec sursis, s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.

Infirme le jugement déféré pour le surplus des peines prononcées à l'égard de Monsieur Rémi Z..., et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Rémi Z... à une peine d'amende de 75   000 €,

Le condamné est avisé que, s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 € mais que le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

À titre de peine complémentaire, prononce à l'égard de Monsieur Rémi Z... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille qui porte sur le droit de vote, l'éligibilité, et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, pour une durée de cinq ans,

7. Monsieur Pierre N...

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur Pierre N... coupable de trafic d'influence actif,
Faits prévus par ART. 433-1 AL. 1 2o, AL. 4 C. PENAL. Et réprimés par ART. 433-1 AL. 1, AL. 4, ART. 433-22, ART. 433-23 C. PENAL.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Pierre N... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis,

Dit que cette peine sera exécutée dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal,

Rappelle au condamné que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal,

Infirme le jugement déféré pour le surplus des peines prononcées à l'égard de Monsieur Pierre N...,

Condamne Monsieur Pierre N... à une peine d'amende de 40   000 €,

Le condamné est avisé que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 € mais que le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

8. Monsieur Pierre I...

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur Pierre I... coupable du délit de prise illégale d'intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance commis le 17 mars 2009 à Saint-Cyprien et du délit de prise illégale d'intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l'administration la surveillance commis courant janvier 2009 jusqu'au 8 juin 2009 à Saint-Cyprien,
faits prévus par ART. 432-12 C. PENAL. et réprimés par ART. 432-12 AL. 1, ART. 432-17 C. PENAL ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Pierre I... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis,

Dit n'y avoir lieu à l'aménagement de la partie ferme de cette peine d'emprisonnement,

Dit qu'en ce qui concerne la partie de la peine prononcée avec sursis, cette peine sera exécutée dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal,

Rappelle au condamné qu'en ce qui concerne la partie de cette peine avec sursis, s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal,

Infirme le jugement déféré pour le surplus des peines prononcées à l'encontre de Monsieur Pierre I...,

Condamne Monsieur Pierre I... à une peine d'amende de 10   000 €,

Le condamné est avisé que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 € mais que le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

À titre de peine complémentaire, prononce à l'égard de Monsieur Pierre I... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille qui porte sur le droit de vote, l'éligibilité, et le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, pour une durée de cinq ans,

Sur l'action civile

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Madame Vicky M... et l'a déclarée irrecevable quant au fond, en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la commune de Saint-Cyprien, et en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de l'EPIC Office de tourisme de la ville de Saint-Cyprien,

Déclare irrecevables les demandes de la commune de Saint-Cyprien dirigées à l'égard de Monsieur Jean-Christophe D...,

Infirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions civiles à l'égard de Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., Monsieur Francis Q..., Monsieur Rémi Z..., Monsieur Pierre I... et Monsieur Pierre N...,

Condamne Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... à payer à la commune de Saint-Cyprien la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi pour le voyage effectué à Cannes en compagnie de Jacques Y..., maire de la commune,

Condamne Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... à payer chacun à la commune de Saint-Cyprien la somme de 25   000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,

Condamne Monsieur Pierre I... et Monsieur Pierre N... à payer chacun à la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,

Déboute la commune de Saint-Cyprien de ses autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne solidairement Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... à payer à l'EPIC Office de tourisme de la ville de Saint-Cyprien la somme de 378   000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne Madame Marie-Antoinette X... épouse Y..., Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... à payer chacun la somme de 5000 €, et Monsieur Pierre I... et Monsieur Pierre N... chacun la somme de 1000 € à la commune de Saint-Cyprien par application des dispositions de l'article 475 – 1 du code de procédure pénale au titre des faits exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne solidairement Monsieur Francis Q... et Monsieur Rémi Z... à payer à l'EPIC Office de tourisme de la ville de Saint-Cyprien la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 475 – 1 du code de procédure pénale au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Sur les restitutions

Déboute la commune de Saint-Cyprien de sa demande de restitution,

Ordonne la restitution à Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... des objets suivants :
(album photographique cote D 390)
– un tapis scellé JB 5
– un tapis scellé JB 7
– un tapis afghan scellé JB 8
– un tapis Karghai scellé JB 9
– un tapis scellé JB 12
– un tapis scellé JB 13
– un tapis scellé JB 14
– un tapis scellé JB 15
– un tapis scellé JB 16
– un tapis scellé JB 17
– un tapis scellé JB 18
– un tapis Senne scellé JB 20
– un tapis scellé JB 22
– un tapis Bakhtiar scellé JB 23
– un tapis scellé JB 25
– un tapis scellé JB 26
(album photographique D 535)
– une arche représentant trois dragons scellé 15
– un tapis Hereke scellé 16
– un tapis scellé 20
– un vase en forme de chouette scellé 24
– une lithographie signée Carzou « Le Bouquet » scellé 26
– deux tableaux de M. RRR... scellés 27 et 28
– chameau en terre cuite scellé 29
– une statuette en terre cuite représentant un cheval et son cavalier scellé 30
– un tableau de Subirana représentant un vase et des coquelicots scellé 31
– un tapis mural scellé 33
– un tableau représentant un paysage une église scellé 34
– une statuette chinoise représentant un bûcheron scellé 36
– une statuette chinoise représentant un pêcheur scellé 36
– un tapis mural scellé 42
– un vase bleu en porcelaine scellé 44
– un tableau représentant un village scellé 45
– une peinture sur ardoise représentant un paysage scellé 49
– un tableau de Pinet de Gaulade représentant une barque de pêcheur scellé 160
– deux tsubas scellé 169
– une statuette en bois scellé 249
– une gouache de Lurcat « Paysage de neige » scellé 254
– une statue en terre cuite « Fat Lady » scellé 255
– une statue en terre cuite représentant un haut dignitaire Han scellé 256
– une statue en ivoire représentant le dieu de la fécondité scellé 259
– une statue en terre cuite représentant un cheval Tang scellé 261

Déboute Madame Marie-Antoinette X... épouse Y... de ses autres demandes de restitution,

Ordonne la confiscation de l'ensemble des autres scellés non restitués,

Dit que les condamnés seront soumis chacun au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 169 € prévu par l'article 1018 A du Code général des impôts. Ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s'ils s'en acquittent dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision,

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 15/01884
Date de la décision : 22/09/2016

Analyses

1) Si, aux termes de l'article 184 du code de procédure pénale, la motivation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est prise au regard notamment des observations des parties qui lui ont été adressées en application de l'article 175, il en est autrement lorsque, après avoir déposé une note de 70 pages et pris connaissance prise du réquisitoire définitif, le mis en examen, par courrier visé dans l'ordonnance, a écrit au juge d'instruction qu'il n'entendait plus formuler d'observations à ce stade et réservait ses explications pour le tribunal. En effet, en indiquant clairement qu'il n'entendait plus formuler d'observations, il a expressément renoncé à soumettre les dites observations au juge d'instruction, faisant le choix de les développer devant le tribunal. Il n'avait donc plus à viser les observations ultérieures ni a fortiori à y répondre. L'ordonnance n'encourt donc pas la nullité. 2) L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à tout prévenu le droit à un procès équitable ce qui implique le respect du principe de l'égalité des armes. Ce principe implique que chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. En matière de procès pénal, les adversaires du prévenu ne sont pas les personnes qui auraient pu être prévenues elles aussi, mais le Ministère Public. Il n'y a donc pas rupture de l'égalité des armes parce qu'une personne n'a pas été entendue ni poursuivie, tout comme beaucoup d'autres auraient pu être inquiétées et ne l'ont pas été. 3) Si l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève en premier chef du droit interne. Ainsi, en droit français, en l'absence de hiérarchie des preuves, la cour est libre d'apprécier la valeur probante des témoignages qui lui sont soumis, qu'ils aient été précédés ou non d'une prestation de serment et quelles que soient les méthodes du directeur d'enquête. La Cour européenne des droits de l'homme ayant même décidé que ne saurait être exclue par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale, l'article 61 alinéa 4 du code de procédure pénale n'est pas inconventionnel et les méthodes de travail peu déontologiques du directeur d'enquête, qui s'est rendu au domicile d'un des prévenus, hors de tout cadre juridique. ne peuvent pas a priori constituer une cause de rejet de l'entière procédure.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Perpignan, 11 juin 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-09-22;15.01884 ?
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