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13/09/2016 | FRANCE | N°12/044077

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2016, 12/044077


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section C
(anciennement dénommée 1o Chambre Section D jusqu'au 28 août 2016 )


ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02539


Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 12/044077






APPELANTE :




Madame Marie-Christine X...

née le 12 Février 1966 à PONT SAINT ESPRIT
de nationalité Française

...

représentée et assis

tée de Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant




INTIMES :




Monsieur Pierre Y...

Médecin,
de nationalité Française

....

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C
(anciennement dénommée 1o Chambre Section D jusqu'au 28 août 2016 )

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02539

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 12/044077

APPELANTE :

Madame Marie-Christine X...

née le 12 Février 1966 à PONT SAINT ESPRIT
de nationalité Française

...

représentée et assistée de Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur Pierre Y...

Médecin,
de nationalité Française

...

représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Vittoria OUVRARD du Cabinet ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Organisme CPAM DE L'HERAULT prise en la personne de
son directeur en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
29 Cours Gambetta
34000 MONTPELLIER
représenté et assisté de Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

SA POLYCLINIQUE SAINT ROCH prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
43 Faubourg Saint Jaumes CS 39001
34967 MONTPELLIER
représentée et assistée de Me Alain ARMANDET de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2016, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Marie-Christine X... a été opérée à la clinique Saint-Roch par le Docteur gynécologue Pierre Y... le 9 avril 2008 d'un kyste de l'ovaire droit avec dans la même intervention une ligature des trompes.
Elle a consulté le Docteur Pierre Y... le 21 avril en raison de douleurs abdominales, et celui-ci a demandé des examens complémentaires en adressant la patiente à la clinique Saint-Roch.
L'échographie et le scanner ont montré «un épanchement intrapéritonéal de faible abondance prédominant dans la région annexielle droite », le bilan biologique mettant en évidence une hyper leucocytose.
Le Docteur Pierre Y... a décidé une reprise chirurgicale le même jour mettant en évidence une péritonite ainsi qu'une perforation du grêle lenticulaire.
Sur la constatation de la persistance de malaise il a sollicité l'avis d'un chirurgien viscéral. La patiente a été transférée à la clinique Saint-Jean en chirurgie digestive et prise en charge par le Docteur Z....
Le Docteur Z... a pris la décision d'une reprise chirurgicale, et l'intervention a mis en évidence une sténose quasi complète du grêle. Une antibiothérapie a été mise en place mais la patiente a développé une insuffisance respiratoire. Elle a été transférée au CHU de Montpellier et mise sous assistance respiratoire.

L'évolution a été par la suite favorable, la patiente est retournée à son domicile le 12 mai 2008 avant de reprendre son activité professionnelle le 8 septembre.
Une expertise a été réalisée le 25 mai 2009 à la demande de son assureur la MAIF.
Une ordonnance en référé du 26 avril 2011 désignait un expert qui a déposé son rapport le 27 mars 2012.

Par acte du 16 juillet 2012, Marie-Christine X... a fait assigner le Docteur Pierre Y..., la polyclinique Saint Roch, la CPAM de l'Hérault.

Le jugement rendu le 4 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

•Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice du conjoint et des enfants formée par Marie-Christine X....
•Dit que le Docteur Pierre Y... a commis une faute technique lors de la reprise chirurgicale pratiquée le 21 avril 2008.
•Déclare le Docteur Pierre Y... responsable des préjudices subis découlant de cette faute technique.
•Condamne le Docteur Pierre Y... à verser à Marie-Christine X... la somme de 35 450,60 €.
•Réserve le poste de préjudice lié à d'éventuelles complications.
•Dit que le Docteur Pierre Y... a manqué à son devoir d'information préalablement à l'intervention du 9 avril 2008.
•Condamne le Docteur Pierre Y... à verser à Marie-Christine X... la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral.
•Dit que la polyclinique Saint Roch n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
•Condamne le Docteur Pierre Y... à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault la somme de 41 916,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013, avec capitalisation des intérêts.
•Condamne le Docteur Pierre Y... à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault la somme de 1015 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
•Condamne le Docteur Pierre Y... à payer à Marie-Christine X... la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
•Condamne le Docteur Pierre Y... à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
•Ordonne l'exécution provisoire.
•Condamne le Docteur Pierre Y... aux dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire.

Le jugement expose que l'article L 2123-1 du code de la santé publique stipule que la ligature des trompes à visée contraceptive implique que la personne exprime une volonté libre, motivée et délibérée, en considération de l'information claire et complète ; le médecin doit informer au cours de la première consultation des risques médicaux et des conséquences de l'intervention, remettre un dossier d'information écrit ; il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois et après une confirmation écrite par la personne concernée.
Le Docteur Pierre Y... a indiqué à l'expert avoir délivré seulement une information orale, que le premier juge a considéré largement insuffisante au regard de l'exigence légale au vu du caractère irréversible de l'acte pratiqué.
De la même façon, l'expert relève seulement une information orale pour l'intervention sur le kyste, sur laquelle le juge a considéré que la preuve n'était pas suffisamment rapportée d'un contenu suffisant au regard de la définition du droit d'information générale dans l'article L 1111-2 du code de la santé publique et des recommandations de bonnes pratiques.

Le jugement expose au regard du rapport de l'expert judiciaire, et de ceux établis par le médecin-conseil de la patiente et l'expert de son assureur, qu'il n'y a pas lieu de retenir une erreur de diagnostic ou d'indication thérapeutique lors de la première intervention, que les complications avaient un caractère non fautif relevant de l'aléa thérapeutique.

Il retient l'appréciation de l'expert judiciaire que les modalités techniques de la seconde intervention du 21 avril 2008 n'ont pas été conformes aux données acquises de la science, et sont responsables de la troisième intervention pratiquée par le Docteur Z..., mettant en évidence un lien direct et certain entre la sténose du grêle et la technique de suture employée par le Docteur Pierre Y....

Le juge retient que la prise en charge à la clinique Saint-Roch a été conforme aux données acquises de la science, sans mettre en évidence une faute dans l'organisation générale des soins.

Le jugement a indemnisé les préjudices résultant de la faute technique dans la reprise chirurgicale du 21 avril responsable de la reprise chirurgicale du 24 avril, au regard de l'évaluation des postes de préjudice par l'expertise judiciaire.
Il indemnise distinctement le préjudice moral résultant du défaut d'information, en écartant cependant l'indemnisation d'une perte de chance dans la mesure où le respect des exigences légales d'information écrite et de délai de réflexion n'aurait pas modifié l'indication opératoire au regard de la présence d'un kyste et de troubles du cycle et d'algies pelviennes.
Il rejette l'indemnisation d'un préjudice moral du conjoint et des deux enfants, au motif qu'ils ne sont pas dans l'instance.

Marie-Christine X... a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 3 avril 2014.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2016.

Les dernières écritures pour Marie-Christine X... ont été déposées le 21 octobre 2015.

Les dernières écritures pour le Docteur Pierre Y... ont été déposées le 7 août 2014.

Les dernières écritures pour la polyclinique Saint Roch ont été déposées le 25 août 2014.

Les dernières écritures pour la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault ont été déposées le 2 mai 2014.

Le dispositif des écritures de Marie-Christine X... énonce :

•Dire que le Docteur Y... a commis des fautes d'information et des fautes techniques dès la première intervention.

Condamner le Docteur Y... à régler les sommes suivantes :

•20 000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation au taux de 5/7
•11 050 € au titre du préjudice esthétique (6000 € en raison du taux de 3,5/7 et 5050 € du devis de chirurgie esthétique)
•3000 € au titre de la gêne dans les actes de la vie courante du fait du régime permanent
•4369,28 € au titre de la perte de gains professionnels actuels réglés par l'organisme social.
•44 274,75 € au titre des dépenses de santé réglées par l'organisme social, auxquels s'ajouteront les sommes au titre de l'intervention du 8 avril 2008, du 21 novembre 2014, et d'une éventuelle intervention esthétique.
•10 000 € au titre du défaut d'information, pour la perte de confiance dans le médecin.
•10 000 € au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter la ligature des trompes ou la kystectomie, l'intervention étant discutable au titre des risques opératoires.
•15 000 € au titre du préjudice sexuel en raison des douleurs évaluées par l'expert au taux de 9/10.
•5000 € au titre du préjudice d'agrément reconnu par les experts judiciaires.
•1923,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
•Dire que le préjudice fonctionnel permanent de 11 480 € sera réactualisé en considérant les nouvelles tables de référence de 2015 plus favorables aux victimes.
•3000 € au titre du préjudice de n'avoir pu profiter des vacances prévues en famille.
•Confirmer le jugement déféré sur les autres points.
•Dire que les intérêts courront à compter de l'assignation du 16 juillet 2012.
•Condamner in solidum la clinique Saint-Roch avec le Docteur Y....
•Les condamner à régler une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Marie-Christine X... soutient que son état s'est aggravé au cours de la procédure, qu'elle a dû subir une nouvelle intervention le 21 novembre 2014 imputable à l'acte médical fautif initial, dont le lien causal est attesté par le Docteur Z..., qu'une échographie de la paroi abdominale du 25 avril 2015 met en évidence la persistance d'une collection liquidienne, qu'une autre intervention esthétique est envisagée.
Elle prétend que le tribunal n'a pas tiré les conséquences suffisantes dans l'indemnisation des préjudices des constatations de l'expertise judiciaire, mais encore des expertises de son médecin-conseil et de l'expertise diligentée par son assureur, qui permettent de retenir des fautes techniques dès la première intervention.

Elle demande de reconnaître également la faute de la clinique Saint-Roch qui n'a pas suffisamment vérifié les compétences de l'équipe médicale, notamment en l'absence de chirurgie viscérale dans son établissement qui a entraîné un transfert tardif à la clinique Saint-Jean.

Le dispositif des écritures du Docteur Pierre Y... énonce :

•Dire que le Docteur Y... n'a commis aucune faute dans la prise en charge de la patiente, et que celle-ci a été correctement informée.
•Débouter en conséquence Madame X... et la CPAM de l'Hérault de l'intégralité de leurs demandes.
•Condamner Madame X... à payer au Docteur Y... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
•Condamner solidairement Madame X... et la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens.

À titre subsidiaire :

•Dire qu'il n'existe aucune perte de chance.
•Ramener les demandes de Madame X... à de plus justes proportions.
•Débouter Madame X... au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
•Débouter la CPAM des demandes de remboursement sans lien direct avec les manquements retenus.
•Ramener la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
•Condamner Madame X... aux dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avocats postulant.

Le Docteur Y... demande à la cour de s'en tenir en termes d'expertise technique au seul rapport judiciaire contradictoire du médecin spécialiste gynécologue-obstétricien qui ne met en cause que la sténose post-chirurgicale dans la technique de suture à l'issue de la première reprise chirurgicale, pour écarter les arguments des autres rapports d'experts.
Il reproche cependant à l'expert judiciaire de s'être exclusivement appuyé sur la seule description du chirurgien qui a procédé à la troisième intervention (deuxième reprise chirurgicale), sans démontrer une critique objective de la technique employée par le Docteur Y..., ni décrire le lien direct entre la technique employée et la sténose du grêle.

Le Docteur Y... soutient que les recommandations de la Haute autorité de santé publique publiées en mai 2012, et la jurisprudence de la Cour de Cassation, préconisent une information orale au cours d'un entretien individuel dont la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il expose que la patiente n'a pas remis en cause la technique de stérilisation proposée, mais s'est inquiétée seulement des complications ayant fait suite à l'ablation du kyste ovarien.
Le caractère indispensable de l'intervention sur le kyste au regard des douleurs pelviennes, et pour la stérilisation au regard des troubles du cycle et d'une intoxication tabagique, augmentés des risques médicaux d'une contraception par oestro-progestatifs, ne permet pas de retenir une perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à l'intervention.

Le Docteur Y... demande de rejeter les prétentions à remboursement de l'organisme social pour les dépenses engagées sur la période du 21 au 24 avril 2008 antérieures à l'acte prétendu fautif, mais également pour les dépenses de l'hospitalisation du 26 avril au 11 mai car l'insuffisance respiratoire n'a pas de lien direct et certain avec la péritonite et a fait suite à l'intervention du Docteur Z....

Le dispositif des écritures de la polyclinique Saint Roch énonce :

•Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la polyclinique n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et débouter en conséquence des prétentions à son encontre.
•Condamner l'appelante ou tout autre partie succombant à payer à la polyclinique la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance de référé, de première instance au fond et d'appel.

La polyclinique rappelle que les praticiens exercent à titre libéral dans son établissement sous leur seule responsabilité, que le rapport d'expertise judiciaire n'a retenu aucune faute à l'encontre de la polyclinique dans son obligation en termes d'hébergement, et d'organisation des services et des soins.
Elle précise que la décision de transfert de la patiente vers la clinique Saint-Jean comme les conditions de prise du consentement éclairé du patient relèvent de la responsabilité du praticien.

Le dispositif des écritures de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault énonce :

Donner acte à la caisse que le montant de son recours s'établit définitivement comme suit :
• hospitalisation clinique Saint-Roch du 21 au 24 avril 2008 : 2364,97 €
•hospitalisation clinique Saint-Jean du 24 au 26 avril 2008 : 1945,95 €
•hospitalisation Gui de Chauliac du 26 avril au 6 mai 2008 : 34 889,50 €
•hospitalisation clinique Saint-Jean du 6 au 11 mai 2008 : 688,95 €
•frais pharmaceutiques du 30 août 2008 : 15,80 €
•indemnités journalières du 21 avril au 2 septembre 2008 : 4369,58 €
•total général : 49 882,80 €.

Autoriser la caisse à prélever poste par poste ce montant à due concurrence du montant du préjudice, avec les intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance.

Dire qu'en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996, sera réglée une indemnité forfaitaire de la somme de 1028 €.

Allouer à la caisse une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tout avec intérêts au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes.

La caisse soutient qu'aucune des hospitalisations n'aurait eu lieu d'exister en l'absence du problème en cause, que le médecin conseil a étudié le détail des frais de soins pour ne retenir que ceux en nature strictement liés à l'acte médical en cause.

MOTIFS

Sur la responsabilité du Docteur Y... :

Sur l'obligation d'information

Concernant l'intervention de ligature des trompes du 9 avril 2008, le premier juge a relevé par des motifs pertinents auxquels la cour invite les parties à se reporter, que la seule information orale invoquée par le Docteur Y... ne suffisait pas à répondre aux exigences précises de l'énoncé retranscrit des dispositions de l'article L 2123-1 du code de la santé publique, notamment l'obligation de remettre un dossier d'information écrit et de ne procéder à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion et après une confirmation écrite du patient.

La référence dans les écritures du Docteur Y... aux recommandations d'une information orale de la Haute autorité de santé publique est inopérante au regard des exigences particulières du code de la santé publique dans le cas de stérilisation à visée contraceptive.

Concernant l'intervention du même jour de la kystectomie par coelioscopie, l'expert judiciaire n'a pas davantage trouvé de document écrit d'information, le premier juge a retenu par des motifs pertinents longuement développés, auxquels la cour renvoie également les parties, l'absence de preuve suffisante par le Docteur Y... d'avoir correctement répondu à la définition générale du droit d'information du patient par les dispositions de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé.
Le Docteur Y... n'apporte pas d'élément supplémentaire en appel de la preuve, qui lui incombe même par tout moyen, de l'étendue de l'information délivrée, ni d'une critique pertinente des motifs précis et complets du premier juge.
La seule pièce produite du compte rendu technique d'indications médicales énumérées sans commentaires de consultations réalisées en 1998, 2002 et 2007, n'est pas de nature à combler cette carence.

Sur les fautes techniques

Concernant la reprise chirurgicale du 21 avril 2008, l'expert judiciaire explique que la péritonite peut être expliquée par une conséquence d'une coagulation inopinée d'une anse digestive lors de la coelioscopie, relevant d'une complication non fautive d'un acte médical, mais que la suture digestive pratiquée a été sténosante et responsable de la troisième intervention chirurgicale (par le Docteur Z...) motivée par un tableau occlusif péritonéal.

L'expert retient que les soins apportés par le Docteur Y... ont été attentifs, conformes aux données acquises de la science, concernant l'indication opératoire, le diagnostic et le délai de prise en charge chirurgicale, que celui-ci avait la compétence requise en tant que gynécologue obstétricien, et n'avait en aucun cas l'obligation de s'adjoindre l'avis d'un chirurgien viscéral, que la reprise opératoire pouvait être réalisée dans un bloc sans secteur de chirurgie viscérale s'agissant d'un geste chirurgical de base, enfin que la décision de transfert de la patiente dans le service du Docteur Z... avec indication d'une reprise opératoire en urgence ont été conformes aux données acquises de la science.

Il retient en revanche que les modalités techniques de la reprise opératoire du 21 avril n'ont pas été strictement conformes aux données acquises de la science, mais seulement en ce qu'il aurait dû s'assurer du caractère non sténosant de sa suture avant la fermeture, que cette erreur technique est clairement décrite dans le compte rendu du Docteur Z....
Le Docteur Y... a pu soumettre au contradictoire de l'expertise judiciaire sa critique de l'appréciation de l'expert, et particulièrement de la référence au compte rendu du Docteur Z..., et la cour observe qu'il ne sollicite pas de contre-expertise.
De la même façon, les expertises du médecin-conseil et de l'expert de l'assureur de Marie-Christine X... ont été communiquées à l'expert judiciaire, et les motifs précis et pertinents du premier juge pour retenir l'homologation du rapport d'expertise judiciaire ne sont critiqués en appel par aucun élément nouveau.

La cour confirme en conséquence qu'il n'y a pas lieu de retenir une erreur de diagnostic ou d'indication thérapeutique imputable au Docteur Y..., ni une faute technique lors de la réalisation de la première intervention, la complication post opératoire survenue étant constitutive d'un aléa thérapeutique, ni lors de la deuxième intervention concernant l'indication opératoire et le délai de prise en charge chirurgicale.
La cour en déduit comme le premier juge de retenir exclusivement la faute dans la technique de suture employée lors de la reprise opératoire du 21 avril, en lien direct et certain avec la sténose du grêle, qui a eu pour conséquence la troisième intervention effectuée par le Docteur Z..., puis la complication évoluant vers un syndrome de détresse respiratoire sur une pneumopathie d'inhalation ayant nécessité le transfert au CHU de Montpellier.

Sur la responsabilité de la clinique Saint-Roch :

L'expert judiciaire a établi que la prise en charge à la clinique Saint-Roch avait été conforme aux données acquises de la science : « nous ne notons pas de faute dans l'organisation du service, ni du bloc opératoire ».

La patiente n'est pas fondée à faire grief à la clinique Saint-Roch d'une insuffisance de vérification des compétences de l'équipe médicale, en l'absence de chirurgie viscérale dans son établissement, alors que d'une part aucune obligation n'existe pour un établissement de santé de disposer de services dans la totalité des spécialités médicales, et d'autre part que l'expert a clairement exposé que le Docteur Y... avait la compétence nécessaire pour réaliser à la fois l'intervention initiale et la reprise chirurgicale.
L'expert précise que la reprise opératoire pouvait être réalisée dans un bloc opératoire sans secteur de chirurgie viscérale s'agissant d'un geste chirurgical de base.

La décision ultérieure de transfert vers la clinique Saint-Jean dans le service d'un chirurgien viscéral relevait de la seule responsabilité du Docteur Y..., et en aucune façon de l'obligation générale d'un établissement de santé sur l'organisation des soins.

La cour confirme le rejet de la responsabilité de la clinique Saint-Roch retenu par le premier juge.

Sur l'indemnisation des préjudices imputables au défaut d'information

La victime réclame à ce titre une somme de 10 000 €, au motif du défaut d'information en matière de ligature des trompes, et de l'absence de respect du délai légal de réflexion, en relevant une perte de confiance dans son médecin, et une somme supplémentaire de 10 000 € au motif d'une perte de chance d'avoir pu employer un autre moyen contraceptif moins générateur de risques opératoires.

Cependant, la cour observe comme le premier juge que l'expert judiciaire a considéré que le respect de la législation n'aurait pas modifié l'indication opératoire, et que Marie-Christine X... n'avait jamais remis en cause devant l'expert l'indication de la stérilisation tubaire, de sorte qu'il ne peut pas être retenu un préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas avoir eu recours à ces interventions.
En revanche, la légèreté d'une information succincte orale et peu vérifiable concernant une intervention à visée de stérilisation compliquée par l'indication de la présence d'un kyste, en présence de troubles de cycles et d'algies pelviennes, conduit à une appréciation d'une plus grande importance d'un préjudice moral pour une femme alors âgée de 42 ans.

La cour infirmant le jugement déféré sur le montant de l'indemnisation alloue à Marie-Christine X... en réparation de son préjudice moral une somme de 5000 €.

Sur l'indemnisation des préjudices imputables à la faute technique

L'expert judiciaire fixe la date de consolidation des blessures au 8 septembre 2008, la date de reprise de l'activité professionnelle.
L'expert précise que l'état de Madame X... n'est pas susceptible d'aggravation, mais qu'elle peut présenter des complications à distance imputables à l'acte médical fautif, liées à la chirurgie abdominale (occlusion sur bride et de nouvelles interventions possibles), en particulier une réintervention sur l'éventration péri ombilicale.

Marie-Christine X... expose que son état s'est effectivement aggravé au cours de la procédure.
Elle produit en pièce no7 un certificat établi par le Docteur Z... certifiant que l'opération de cure d'éventration du 21 novembre 2014 est une suite de l'intervention subie en 2008, avec un arrêt de travail de 15 jours.
Cependant, elle n'en déduit aucune conséquence spécifique dans les demandes d'évaluation des postes de préjudice, et ne sollicite pas un complément d'expertise judiciaire pour soumettre au contradictoire des parties l'appréciation médicale de cet élément nouveau, de sorte que la cour procédera à la seule appréciation des critiques des montants d'indemnisation alloués par le jugement déféré en considération du rapport d'expertise judiciaire déposé.

Par ailleurs, la cour s'en tiendra aux évaluations de préjudice proposées par l'expertise judiciaire contradictoire, dans la mesure où l'évaluation différente proposée dans le rapport du Docteur A..., médecin-conseil de la patiente, pouvait déjà être confrontée à l'appréciation de l'expert judiciaire.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles

Ce poste doit comprendre les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, pris en charge par la caisse d'assurance-maladie à compter de l'intervention du 21 avril 2008, dont la suture digestive pratiquée a été sténosante et responsable de la troisième intervention chirurgicale par le Docteur Z... le 24 avril, et par conséquent des complications suivantes y compris la complication évoluant vers un syndrome de détresse respiratoire sur une pneumopathie d'inhalation ayant nécessité le transfert au CHU de Montpellier, qui ne serait pas survenues en l'absence de la faute technique commise.

Le décompte produit par la caisse d'assurance-maladie permet à ce titre de retenir les sommes suivantes :
2364,97 + 1945,95 + 34 889,50 + 688,95 + 15,80 = 39 905,17 €.

Dans le corps de ses écritures, Marie-Christine X... demande également au titre des dépenses de santé les frais de l'intervention du 21 novembre 2014.
Cependant, elle ne réclame pas de montant énoncé à ce titre dans les prétentions dans son dispositif, sur lesquelles la cour statue exclusivement en application de l'article 954 du code de procédure civile.
La cour infirmera la réserve à ce titre dans le dispositif du jugement déféré, énoncée en raison d'éventuelles complications.

Perte de gains professionnels actuels

Il doit être retenu à ce titre le montant des indemnités journalières servies par la caisse pour la période du 21 avril 2008 (intervention à l'origine de la responsabilité des dommages) au 2 septembre 2008 (compte tenu de la date de consolidation retenue).

La cour alloue en conséquence la somme portée sur le décompte de la caisse d'assurance-maladie de 4369,58 €.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Dépenses de santé futures

La patiente indique dans ses écritures sous d'autres rubriques (dépenses réglées par l'organisme social ; le préjudice esthétique), et énonce dans son dispositif la prétention à la somme de 5050 € au titre d'un devis de chirurgie esthétique établi le 14 octobre 2015 (pièce no10), pour des frais de santé ultérieurs pour une nouvelle intervention chirurgicale esthétique imputable à la chirurgie abdominale du 21 novembre 2014.
Cependant, la cour a écarté l'indemnisation de préjudices liés à cette chirurgie en l'absence d'une appréciation contradictoire d'un expert judiciaire sur l'imputabilité des montants réclamés au fait fautif retenu.

Incidence professionnelle

La cour confirme le montant alloué par le premier juge de 5000 € en raison de la nécessité d'aménager le poste de travail en position assise.
Ce montant ne fait l'objet d'aucune critique particulière du Docteur Y... au-delà de la demande de principe de ramener les prétentions à de justes proportions.

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Le jugement déféré a retenu une base d'indemnisation forfaitaire d'environ la moitié du SMIC de 23 € par jour pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante au regard des périodes retenues par l'expert de déficit fonctionnel total ou partiel, soit un montant total de 970,60 €.
Le tribunal a considéré que cette évaluation comprenait notamment les vacances gâchées, pour lesquelles Marie-Christine X... réclame à nouveau la somme de 3000 €.
La cour constate avec le premier juge que le Docteur Y... a déjà remboursé à la patiente une somme de 900 € correspondant au prix d'un voyage qui n'a pas pu être réalisé, et confirme le motif pertinent du premier juge pour écarter une prétention supplémentaire.

La victime réclame sous cette rubrique un montant de 1923,40 € en retenant une base de 24 € par jour sans explications particulières, et en ajoutant la durée de l'intervention esthétique ultérieurement envisagée dont l'indemnisation a déjà été écartée.

La cour confirme en conséquence le montant de 970,60 € dont le mode de calcul ne fait l'objet d'aucune critique spécifique.

Souffrances endurées

La cour retient comme le premier juge l'évaluation de l'expert judiciaire à 3,5 sur 7 pour les souffrances endurées en raison de la reprise opératoire du 24 avril 2008 directement liée à la faute technique retenue sur la suture réalisée le 21 avril, de sorte que l'évaluation de préjudice en conséquence de la première reprise opératoire du 21 avril effectuée à titre seulement indicatif ne fonde pas une demande d'indemnisation.

L'indemnisation prononcée à ce titre en première instance d'un montant de 10 000 € correspond à une fourchette haute de la jurisprudence.
La cour confirme ce montant, en écartant les demandes supplémentaires.

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Marie-Christine X... ne critique pas l'évaluation par l'expert judiciaire à 7 %, en raison des douleurs abdominales nécessitant un régime alimentaire et un traitement, ainsi que l'éventration péri-ombilicale, mais elle demande de procéder à une augmentation du montant alloué en considération des nouvelles tables de référence de septembre 2015.
Cependant, la cour constate qu'elle ne formule aucune demande précise à ce titre dans le dispositif de ses écritures, ni même dans le corps des motifs, de sorte qu'il ne peut être alloué un montant supérieur à celui de l'indemnisation prononcée en première instance de 11 480 €.

Préjudice esthétique permanent

L'expert judiciaire a évalué le dommage esthétique lié à la cicatrice résultant de la reprise opératoire directement imputable à la faute technique à un taux de 2 sur 7.
Marie-Christine X... prétend que l'expert devait faire une évaluation à 3,5, par simple affirmation sans argumentation technique pertinente.
Elle ne démontre pas notamment que les autres cicatrices observées dans l'examen clinique du patient sont imputables à une faute du praticien.

La demande d'indemnisation liée à une intervention chirurgicale esthétique postérieure du 21 novembre 2014 sera écartée pour le motif déjà énoncé du défaut d'appréciation contradictoire d'un expert judiciaire sur l'imputabilité de cette intervention au fait fautif retenu.

L'évaluation déjà en fourchette haute retenue par le premier juge pour un montant de 3000 € sera confirmée.

Préjudice d'agrément

La victime réclame de réformer la décision déférée pour obtenir une somme de 5000 €.
La cour observe seulement que ce montant de 5000 € lui a été alloué par le jugement déféré, et confirme en conséquence cette indemnisation.

Préjudice sexuel

L'expert judiciaire a indiqué qu'il existe un préjudice sexuel de douleurs pelviennes, dont la chronologie d'apparition est concordante avec un lien possible avec l'accident médical fautif.
Il note qu'à l'examen de la réunion d'expertise du 7 novembre 2011, la patiente décrit des rapports sexuels possibles mais douloureux et moins fréquents qu'avant les interventions.
La patiente déclare évaluer les douleurs ressenties au toucher vaginal à 9 sur une échelle virtuelle analogique de 0 à 10.

Le jugement déféré a fait une indemnisation limitée à 5000 € sur une demande de 20 000 €, aujourd'hui ramenée à 15 000 €, en rappelant que Marie-Christine X... présentait déjà avant l'intervention initiale des douleurs pelviennes.
Cependant, ces douleurs antérieures ne sont pas quantifiées.
La cour considère que ces douleurs ressenties et non contestées, dont l'expert a reconnu une chronologie d'apparition concordante avec le fait médical fautif, doit faire l'objet d'une indemnisation pour une jeune femme de 42 ans d'un montant qui sera élevé à 8000 €.

Les autres montants d'indemnisation réclamés

Marie-Christine X... prétend dans le dispositif de ses écritures à une somme de 3000 € au titre de la gêne dans les actes de la vie courante du fait du régime permanent.
Cependant, le premier juge a justement énoncé que ce principe de préjudice a déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur l'assiette du recours direct de l'organisme social

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault est fondée à exercer un recours direct sur le tiers responsable, dans l'espèce le Docteur Pierre Y..., pour le montant des prestations servies à la victime au titre du préjudice corporel directement imputable à sa responsabilité judiciairement retenue.

La cour a déclaré imputable au Docteur Pierre Y... le montant suivant des prestations servies par l'organisme social :

39 905,17 € + 4369,58 € = 44 274,75 €

La cour confirme le montant alloué à la caisse de 1015 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion relative aux mesures urgentes de rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, la réclamation portée à ce titre devant la cour à 1028 € ne faisant d'objet d'aucune explication particulière.

En définitive, le préjudice corporel de Marie-Christine X... s'élève à un montant total de :

5000 + 44 274,75 + 5000 + 970,60 + 10 000 + 11 480 + 3000 + 5000 + 8000 = 92 725,35 €.

Le Docteur Pierre Y... devra payer sur ce montant à Marie-Christine X... la somme de 48 450,60 €, et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault la somme de 44 274,75 €, et la somme de 1015 €.

Les intérêts seront dus au taux légal à la caisse d'assurance-maladie sur la somme de 44 274,75 € dans la limite de sa prétention au dispositif de ses écritures, à compter de la date de celles-ci le 2 mai 2014, avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts annuels échus.
Les intérêts seront dus au taux légal à Marie-Christine X... à compter également de ses dernières prétentions dans les écritures déposées devant la cour le 21 octobre 2015.

Sur les autres prétentions

Il n'est pas inéquitable dans l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties, au regard des modifications mineures apportées aux appréciations pertinentes du jugement déféré, les frais non remboursables engagés dans l'instance d'appel.
La cour confirme en revanche les condamnations prononcées sur ce fondement par le premier juge.

Le Docteur Pierre Y... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

La demande d'indemnisation de préjudices du conjoint et des enfants de la victime déclarée irrecevable en première instance n'est pas reprise en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf sur les montants de certains postes d'indemnisation, et sur la disposition de réserve du préjudice lié à d'éventuelles complications ;

Et statuant sur les montants précisément retenus en appel :

Fixe le montant du préjudice corporel de Marie-Christine X... à la somme totale de 92 725,35 € ;

Condamne le Docteur Pierre Y... à payer à Marie-Christine X... la somme de 48 450,60 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 ;

Condamne le Docteur Pierre Y... à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault la somme de 44 274,75 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2014, et le bénéfice de la capitalisation des intérêts annuels échus, et la somme de 1015 € d'indemnité forfaitaire ;

Et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel ;

Condamne le Docteur Pierre Y... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PG/MM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 12/044077
Date de la décision : 13/09/2016

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-13;12.044077 ?
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