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19/08/2016 | FRANCE | N°16/00315

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 19 août 2016, 16/00315


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 19 août 2016

N 2016/00315

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER

DECISION :

INFIRMATION

A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le dix neuf août deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la plainte avec constitution de partie civile du chef de abus de confiance par personne morale devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier, déposée par :

PARTIE CIVILE :

Sté MAN FINANCIAL SERVICES SAS

Ayant

pour avocat et domiciliée chez Maître Michaël HADDAD, avocat - 25, rue de la Bienfaisance - 75008 Paris

COMPOSITION DE LA COU...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 19 août 2016

N 2016/00315

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER

DECISION :

INFIRMATION

A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le dix neuf août deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la plainte avec constitution de partie civile du chef de abus de confiance par personne morale devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier, déposée par :

PARTIE CIVILE :

Sté MAN FINANCIAL SERVICES SAS

Ayant pour avocat et domiciliée chez Maître Michaël HADDAD, avocat - 25, rue de la Bienfaisance - 75008 Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, président

Monsieur COMMEIGNES et Monsieur ASNARD, conseillers régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Monsieur BELLANGER lors des débats et Madame CERIZOLLA lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats.

Arrêt prononcé en présence du ministère public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 09 juin 2016, ont été entendus :

Madame ISSENJOU, président, en son rapport

Maître HADDAD, avocat de la partie civile

Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 07 avril 2016 le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré refuser d'informer à la suite de la constitution de partie civile de la Sté MAN FINANCIAL SERVICES SAS

Notification en a été faite le 07 avril 2016 à l' avocat de la partie civile ainsi qu'à cette dernière.

Le 13 avril 2016, Maître MARET, avocat substituant Maître HADDAD, avocat de la partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe dudit tribunal.

Par avis et télécopie en date du 02 mai 2016, le procureur général a notifié à la partie civile et à son avocat, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître HADDAD, avocat, a déposé par télécopie au nom de la Sté MAN FINANCIAL SERVICES SAS le 03 juin 2016 à 15h50, au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.

AU FOND

Le 8 février 2016 la société MAN FINANCIAL SERVICES SAS, société spécialisée dans le crédit-bail de véhicules à usage industriel, a déposé plainte et s'est constituée partie civile du chef d'abus de confiance en exposant que la société ELMTP placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 9 janvier 2015, s'était abstenue, nonobstant mises en demeure délivrées à la société le 8 mars 2013, au liquidateur judiciaire le 26 janvier 2015 ainsi que décision en date du 7 octobre 2015 ordonnant restitution, de restituer le véhicule PORTEUR MAN TYPE TGA 35430 8 x 4 équipé d'une benne immatriculé BY-343-ED qui lui avait été remis selon contrat de crédit bail en date du 25 novembre 2011 et dont les loyers étaient demeurés impayés à compter du mois de février 2013.

La société MAN FINANCIAL SERVICES SAS a justifié, à l'appui de son action, de son dépôt de plainte le 8 juin 2015 auprès du procureur de la République demeurée sans suite et a fourni toutes pièces fondant ses dires.

Par ordonnance en date du 7 avril 2016, le magistrat instructeur a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile au motif que la société ELMTP avait été placée en liquidation judiciaire de sorte que l'action publique était éteinte.

La société MAN FINANCIAL SERVICES SAS a formé appel de cette ordonnance le 13 avril 2016.

****

Monsieur le Procureur Général requiert l'infirmation de l'ordonnance attaquée.

****

Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de la société MAN FINANCIAL SERVICES SAS précise que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas à ce jour clôturée et se fonde sur les dispositions de l'article L 641-9 du Code de Commerce pour convaincre de la recevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile.

****

SUR QUOI:

Selon l'article L 641-9 du Code de Commerce, "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur...

...Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public".

La procédure de liquidation judiciaire ouverte le 9 janvier 2015 n'est à ce jour pas clôturée (Cf. Extrait Kbis D 26).

Par application de l'article précité, la personnalité de la personne morale demeure pour les besoins de la liquidation.

La mise en mouvement de l'action publique initiée par la société MAN FINANCIAL SERVICES SAS ne se heurte en conséquence à aucune cause d'extinction.

L'ordonnance de refus d'informer sera dès lors infirmée et il sera dit y avoir lieu à informer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 2, 85, 86, 87, 177, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 201, 202, 204, 207, 212 à 212-2, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;

EN LA FORME

Déclare l'appel recevable.

AU FOND

Le dit bien fondé.

Infirme l'ordonnance déférée.

Dit y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société MAN FINANCIAL SERVICES SAS.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/00315
Date de la décision : 19/08/2016

Analyses

Il résulte de l'article L 641-9 du Code de Commerce que tant que la procédure de liquidation judiciaire d'une personne morale n'a pas été clôturée, sa personnalité demeure pour les besoins de la liquidation. Par voie de conséquence, la mise en mouvement de l'action publique initiée à son encontre par une partie civile ne se heurte à aucune cause d'extinction et le juge d'instruction n'est pas fondé à rendre une ordonnance de refus d'informer.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le trib. de grande instance de Montpellier, 07 avril 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-08-19;16.00315 ?
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