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30/06/2016 | FRANCE | N°16/00390

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 30 juin 2016, 16/00390


CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 30 juin 2016

N 2016/ 00390

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

DECISION :

Rejet de la requête
ARRET N°
prononcé en chambre du conseil le trente juin deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Béziers des chefs de tentative d'assassinat, tentative de vol avec arme, extorsion en bande organisée commise avec une arme à l'encontre de :

PERSONNES MISES EN EXAMEN :
- X... Hicham né le 20/ 07/ 1989 à BEZIERS Fils de Mohamed X...

et de Hasna Y... Détenu au centre pénitentiaire de BEZIERS Mandat de dépôt du 15 octobre 2015

Ayant pour a...

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 30 juin 2016

N 2016/ 00390

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

DECISION :

Rejet de la requête
ARRET N°
prononcé en chambre du conseil le trente juin deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de Béziers des chefs de tentative d'assassinat, tentative de vol avec arme, extorsion en bande organisée commise avec une arme à l'encontre de :

PERSONNES MISES EN EXAMEN :
- X... Hicham né le 20/ 07/ 1989 à BEZIERS Fils de Mohamed X... et de Hasna Y... Détenu au centre pénitentiaire de BEZIERS Mandat de dépôt du 15 octobre 2015

Ayant pour avocats Me ABRATKIEWICZ, 48 rue Pitot-34000 MONTPELLIER-Me MEDICO, 48 rue Pitot-34000 MONTPELLIER
-B... Pierrick né le 19/ 11/ 1988 à BEZIERS Fils de Marc B... et de Françoise C... Détenu au centre pénitentiaire de PERPIGNAN Mandat de dépôt du 02 juillet 2015

Ayant pour avocat Me MOLES, 23 avenue Wilson-34500 BEZIERS
-E... Najib né le 06/ 10/ 1988 à TAZA (MAROC) Fils de Abdelkader E... et de Jeema S... Détenu à la maison d'arrêt de NIMES Mandat de dépôt du 02 juillet 2015

Ayant pour avocat Me NGUYEN PHUNG, 15, boulevard des Arceaux-34000 MONTPELLIER
-G... Badr né le 26/ 10/ 1988 à MONTPELLIER Fils de Omar G... et de Zahra H... Détenu à la maison d'arrêt de CARCASSONNE Mandat de dépôt du 02 juillet 2015

Ayant pour avocat Me BIALEK, 21 place de la Madeleine-34500 BEZIERS
-J... Merfi né le 15/ 08/ 1988 à BEZIERS Fils de Djilali J... et de Toitia K... Détenu à la maison d'arrêt de VILLENEUVE LES MAGUELONE Mandat de dépôt du 02 juillet 2015

Ayant pour avocat Me PARGOIRE, 1 avenue Saint Saens-34500 BEZIERS

PARTIE CIVILE :

L... Noël Domicilié : Chez Djamila M...-...

Ayant pour avocat Me DARRIGADE, 2, rue Auguste Comte-34000 MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président Monsieur COMMEIGNES et Madame GREGORI, conseillers,

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame CERIZOLLA, en présence de Madame CHAPPELLAZ, greffier stagiaire lors des débats et Madame CERIZOLLA lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 16 juin 2016, ont été entendus :
Madame ISSENJOU, Président, en son rapport
Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions
Maître DOLEZ substituant Maître DARRIGADE, avocat de la partie civile
Maître MEDICO, avocat de X... Hicham ; Maître GIORGI substituant Maître NGUYEN PHUNG, avocat de E... Najib et qui ont eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par requête au greffe de la chambre de l'instruction le 02 mai 2016, Maître MEDICO substituant Maître ABRATKIEWICZ a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 11 mai 2016, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.
Par avis et télécopies en date du 24 mai 2016, le procureur général a notifié aux personnes mises en examen et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître ABRATKIEWICZ, avocat, a déposé au nom de Hicham X... le 15 juin 2016 à 11H10, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
La requête, régulière en la forme, est recevable ; La procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.

AU FOND

Le 5 décembre 2014 à 23 heures 49 mn, Noël L... alertait les secours pour signaler qu'il venait d'être victime d'une agression par arme à feu à son domicile de VIAS (34).
Un équipage se rendait sur place et trouvait la victime inconsciente, allongée au sol derrière la porte de son immeuble, grièvement blessée à l'abdomen. A 00h50, elle était évacuée et transférée dans un état très grave au CHU LAPEYRONIE de MONTPELLIER où elle était plongée dans le coma.
Franck Q... témoin des faits indiquait avoir vu trois individus se présenter devant le domicile de la victime.
L'un qui était armé d'un fusil à pompe à canon scié avait fait feu en direction de Noël L... qui se trouvait alors devant la porte de son domicile.
Le témoin pouvait préciser que les agresseurs étaient d'origine maghrébine et que le tireur avait une forte carrure soit environ 1, 90 m et 120 kgs.
Les trois hommes avaient pris la fuite vraisemblablement à pied après avoir verrouillé la porte de l'immeuble.
La perquisition effectuée au domicile de Noël L... amenait la saisie de produits stupéfiants conditionnés en sachets ainsi que d'une balance de précision et permettait de constater que la victime disposait d'un train de vie sans rapport avec ses revenus connus tirés de son activité de saisonnier.
Présumant dès lors que l'intéressé pouvait se livrer à la revente de produits stupéfiants, les enquêteurs orientaient leurs investigations vers le milieu de la drogue et obtenaient des renseignements selon lesquels un nommé Najib E... était débiteur envers la victime d'une somme de 300 € liée à des stupéfiants et était susceptible d'avoir commis l'agression en compagnie d'un certain Badr G....
Une information était requise le 12 décembre 2014 du chef de tentative d'assassinat.
La poursuite des investigations notamment en matière de téléphonie amenaient les enquêteurs à dégager le scénario suivant : Najib E... instigateur de l'agression avait chargé Badr G... de constituer l'équipe qui avait agi et qui était composée de Merfi J..., de Pierrick B... et d'un troisième individu qui devait ultérieurement être identifié en Hicham X....
De fait, interpellés le 30 juin 2015 Najib E... et Merfi J... devaient avouer leur participation à l'agression de Noël L....
Merfi J... indiquait qu'il avait agi avec Badr G... qui connaissait la victime, Icham X... et Pierrick B..., dans le but de dérober à Noël L... de l'argent et de la cocaïne. Chacun était porteur d'écharpe ou de cagoule dissimulant leur visage.
Il reconnaissait avoir tiré sur Noël L... lequel l'aurait menacé avec une arme de poing.
Il précisait que Badr G... était resté dans le véhicule de marque Renault Scenic à bord duquel ils étaient venus, que Icham X... avait fait le guet et que Pierrick B... était rentré avec lui dans l'appartement de la victime.

Il pensait que Najib E... débiteur de Noël L... avait commandité l'agression ce que contestait le premier nommé.

Najib E... déclarait en effet tout à la fois, de manière contradictoire, qu'il ne savait pas qu'un cambriolage allait être commis chez Noël L... mais qu'il avait tenté à plusieurs reprises de dissuader Merfi J..., qui lui avait demandé si la victime détenait de l'argent et de la drogue, de poursuivre son projet de cambriolage.
Badr G... et Pierrick B... indiquaient ne pas avoir participé aux faits.
Pourtant lors de ses auditions Pierrick B... livrait des commentaires sur certaines circonstances de l'action (cagoules ou capuches, fermeture de la porte) qui ne résultaient pas des questions posées ou observations formulées par les enquêteurs.
Par ailleurs des témoins rapportaient pour certains qu'ils avaient vu Badr G... et Merfi J... ensemble le 6 décembre à bord d'un véhicule de marque Renault Scenic, pour d'autres que Badr G... avait repris possession au début du mois de décembre 2014 alors qu'il se trouvait en compagnie Merfi J... et de deux autres personnes dans un véhicule Renault Scenic d'un fusil à pompe lui appartenant.
En l'état de ces déclarations, l'information était étendue selon réquisitoire supplétif en date du 2 juillet 2015 aux faits de tentative de vol avec arme.
*****
Hicham X... qui était incarcéré depuis le 17 juillet 2015 dans le cadre d'une autre information suivie des chefs de séquestration et de tentative d'homicide volontaire, opposait aux enquêteurs qui tentaient de l'entendre le 14 octobre 2015 son droit de se taire.
Devant le magistrat instructeur qui le mettait en examen le 15 octobre 2015 du chef de tentative de vol avec arme commise le 5 décembre 2014 au préjudice de Noël L..., il affirmait ne pas avoir participé aux faits poursuivis.
Lors d'un interrogatoire en date du 30 mars 2016 Hicham X... était mis en examen également du chef de tentative d'assassinat commise le 5 décembre 2014 sur la personne de Noël L..., notification lui étant faite également de la requalification des faits de tentative de vol avec arme en tentative d'extorsion commise en bande organisée et avec arme.
*****
Par déclaration au greffe de la chambre en date du 2 mai 2016, le conseil de Hicham X... a déposé sur le fondement des articles 80-1, 170 et suivants du Code de Procédure Pénale une requête en nullité de la mise en examen supplétive notifiée à l'intéressé du chef de tentative d'assassinat et de partie de l'interrogatoire mené le 30 mars 2016.
***
Monsieur le Procureur Général requiert rejet de la requête.
Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de Hicham X... maintient et développe à nouveau les moyens de nullité portant sur la notification de la mise en examen du chef de tentative d'assassinat et sur partie de l'interrogatoire correspondant à deux questions précisément posées.
Il n'a pas été déposé d'autres mémoires.

SUR QUOI :

La mise en examen notifiée le 30 mars 2016 du chef de tentative d'assassinat :
Le requérant soutient que cette mise en examen est viciée dès lors qu'elle ne procède d'aucun fait nouveau, le magistrat instructeur, pourtant saisi depuis le 12 décembre 2014 des faits de tentative d'assassinat, n'ayant, lors de l'interrogatoire de première comparution réalisé le 15 octobre 2015, notifié à l'intéressé quant à ces faits ni mise en examen, ni octroi du statut de témoin assisté.
Il ne peut être déduit de l'absence de notification de mise en examen ou d'octroi du statut de témoin assisté s'agissant des faits de tentative d'assassinat, abandon par le juge d'instruction de toute intention ou volonté d'imputer ceux-ci à Hicham X... ou encore absence d'indices graves ou concordants comme exigés par l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale.
En effet le juge d'instruction est maître d'apprécier l'opportunité du moment de la notification d'une mise en examen.
Par ailleurs certes la connaissance au cours de l'information de faits nouveaux implique éventuellement saisine supplétive du juge d'instruction aux fins d'informer sur ces faits nouveaux et le cas échéant de nouvelle mise en examen.
Toutefois une mise en examen dite supplétive peut intervenir indépendamment de la survenance de faits nouveaux, le terme supplétif signifiant " qui complète ".
Enfin pour s'assurer de la régularité d'une mise en examen et du respect des dispositions de l'article 80-1, il y a lieu de se placer au jour où celle-ci a été notifiée, les indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission de la tentative d'assassinat étant au cas d'espèce réunis et opposables à Hicham X... pour résulter :
- des déclarations de Merfi J... recueillies les 30 juin, 1er et 2 juillet 2015 qui le désigne comme ayant participé aux faits commis au préjudice de Noël L...,
- de l'exploitation de la téléphonie effectuée au cours du mois de juillet 2015 qui montrent d'une part que Hicham X... a été en contact le jour des faits avec Badr G..., Merfi J... et Pierrick B..., d'autre part que son téléphone a déclenché des relais couvrant le lieu des faits sur la même période de temps (D 1694),
- du rapprochement, au cours du mois de février 2016, avec une autre procédure décrivant une agression avec arme commise à Saint Germain en Laye en février 2015 impliquant Hicham X..., Pierrick B... et Badr G... agissant selon un mode opératoire se rapprochant de celui utilisé lors des faits du 5 décembre 2014 (D 1732).
Le moyen de nullité soutenu doit en conséquence être écarté.

Les questions posées lors de l'interrogatoire du 30 mars 2016 et la violation du secret de l'instruction :

Lors de cet interrogatoire le magistrat instructeur s'est référé sous forme de questions d'une part à la procédure traitant des faits commis en février 2015 à Saint Germain en Laye, d'autre part à une autre procédure instruite par ses soins des chefs de tentative d'homicide volontaire en bande organisée, violation de domicile etc, dans laquelle Hicham X... a été mis en examen en juillet 2015.
Selon le conseil de Hicham X... qui souligne que ces procédures sont extérieures à la saisine du juge d'instruction, ces questions violent le secret de l'instruction, la présomption d'innocence, la référence à ces procédures ne visant qu'à tenter de conforter l'implication de l'intéressé dans la présente affaire.
D'une part sans devoir s'exposer au grief d'instruire en dehors des limites de sa saisine, il est loisible à un juge d'instruction de faire état de l'existence d'autres procédures impliquant la personne qu'il interroge.
D'autre part dans le respect des dispositions de l'article 114 du Code de Procédure Pénale relatives à la mise à la disposition de la procédure au conseil avant tout interrogatoire, rien n'interdit au juge d'instruction, afin de parvenir à la manifestation de la vérité et sans violer la présomption d'innocence, de verser à son dossier, à titre d'information, des éléments d'autres procédures ainsi soumis à débat contradictoire.

Les observations présentées sous forme de questions par le magistrat instructeur, dans le secret de son cabinet, à propos de deux autres procédures dans lesquelles Hicham X... a été entendu et mis en examen ne peuvent méconnaître le principe du secret de l'instruction dont la violation qui suppose la révélation d'une information à caractère secret à un interlocuteur n'ayant pas la qualité pour la recevoir, n'est pas, en tout état de cause, de nature à affecter la validité de l'acte critiqué.

Le moyen tiré de la violation du secret de l'instruction sera lui aussi écarté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Hicham X....
AU FOND
Rejette comme mal fondés les moyens tirés de la nullité de la mise en examen notifiée le 30 mars 2016 et de partie de l'interrogatoire du 30 mars 2016.
Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/00390
Date de la décision : 30/06/2016

Analyses

1) Le juge d'instruction est maître d'apprécier l'opportunité du moment de la notification d'une mise en examen. Une mise en examen dite supplétive peut intervenir indépendamment de la survenance de faits nouveaux, le terme supplétif signifiant "qui complète". Enfin pour s'assurer de la régularité d'une mise en examen et du respect des dispositions de l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale, il y a lieu de se placer au jour où elle a été notifiée pour apprécier les indices graves ou concordants rendant vraisemblable que l'intéressé ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des faits reprochés. 2) Sans devoir s'exposer au grief d'instruire en dehors des limites de sa saisine, un juge d'instruction peut faire état de l'existence d'autres procédures impliquant la personne qu'il interroge. Par ailleurs, dans le respect des dispositions de l'article 114 du Code de Procédure Pénale relatives à la mise à la disposition de la procédure au conseil avant tout interrogatoire, rien ne lui interdit, afin de parvenir à la manifestation de la vérité et sans violer la présomption d'innocence, de verser à son dossier, à titre d'information, des éléments d'autres procédures ainsi soumis à débat contradictoire. Les observations présentées sous forme de questions par le magistrat instructeur, dans le secret de son cabinet, à propos d'autres  procédures dans lesquelles la personne interrogée a été entendue et  mis en examen ne peuvent méconnaître le principe du secret de l'instruction. Sa violation, qui suppose la révélation d'une information à caractère secret à un interlocuteur n'ayant pas la qualité pour la recevoir, n'est pas, en tout état de cause, de nature à affecter la validité de l'acte critiqué.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-06-30;16.00390 ?
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