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22/06/2016 | FRANCE | N°16/04725

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ordonnance premier president, 22 juin 2016, 16/04725


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi no2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets no 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2016

No 2016/ 43

Rôle No 16/ 04725

Françoise X...

C/

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
PARQUET GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 10 Juin 2016 enregistrée au répertoire général sous le no 16/ 00557.

APPELANTE

Madame Françoise X...,......

...
née le 05 Mars 1946 à ROUEN (76000)
...
...
34000 MONTPELLIER
non comparante, représentée par Maître GARCIA, avocat commis d'offi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi no2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets no 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2016

No 2016/ 43

Rôle No 16/ 04725

Françoise X...

C/

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
PARQUET GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 10 Juin 2016 enregistrée au répertoire général sous le no 16/ 00557.

APPELANTE

Madame Françoise X...,.........
née le 05 Mars 1946 à ROUEN (76000)
...
...
34000 MONTPELLIER
non comparante, représentée par Maître GARCIA, avocat commis d'office.

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la Colombière
Secteur MONTPELLIER VILLE II
34295 MONTPELLIER CX 5
non comparant

PARQUET GENERAL
Cour d'Appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant Sylvie BONNIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryline THOMAS greffier, et mise en délibéré au 22 juin 2016

ORDONNANCE

Réputée contradictoire

Signée par Sylvie BONNIN, Présidente de chambre et Maryline THOMAS, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret no2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2016 par le Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER,

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2016 par Maître Françoise X...,

Vu l'avis du ministère public en date du 20 Juin 2016,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La cour statue sur l'appel relevé par Madame Françoise X..., d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 10 Juin 2016,

Le conseil de Madame X... fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée que sa cliente n'a jamais refusé les soins mais pensait être dans son bon droit en refusant la prise de l'injection retard qui ne lui convenait pas. Elle fait état de la fragilité de sa cliente au regard des circonstances éprouvantes accompagnant la mesure d'hospitalisation.

Le représentant du ministère public conclut le 20 juin 2016 à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux en date des 31 mai, 1er et 6 juin 2016 que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il apparaît que dans le cadre d'une prise en charge avec programme de soins, pour un délire chronique paranoïaque, il a été médicalement constaté lors des visites à domicile un rejet des soins et de la prise en charge notamment pour la prise de l'injection retard et un non respect du rendez-vous de consultation, Madame Françoise X... se trouve confrontée à une recrudescence des troubles persécutoires justifiant la modification de la prise en charge en hospitalisation complète justifiée au regard des risques présentés pour elle-même comme pour les tiers.

Il n'appartient pas à la juridiction de s'immiscer dans la question des soins eux-mêmes qui relève de la pure appréciation médicale mais de constater que l'arrêt par Madame X... de son traitement en ambulatoire a eu des conséquences immédiates par décompensation et recrudescence des troubles mentaux.

Il ressort du dernier certificat médical en date du 17 juin 2016 que le maintien en hospitalisation complète est encore nécessaire pour réajuster le traitement et éviter toute nouvelle rupture thérapeutique, étant observé qu'une sortie d'essai est prévue en fin de semaine pour évaluer l'évolution après qu'il ai été relevé que s'il persiste un fond délirant, Madame Françoise X... est coopérative, compliante et ne présente plus de troubles du comportement. En conséquence, une mesure de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète serait prématurée compte tenu des difficultés antérieures.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame Françoise X...,

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

Le greffier Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 16/04725
Date de la décision : 22/06/2016

Analyses

Présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent dans l'immédiat des soins assortis  d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien de son hospitalisation complète une personne qui, prise en charge pour un délire chronique paranoïaque, a refusé des soins lors des visites à domicile et n'a pas respecté le rendez-vous de consultation,  l'arrêt de son traitement en ambulatoire ayant entraîné une recrudescence immédiate des troubles persécutoires assortie d'un risque pour elle-même comme pour les tiers.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 juin 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-06-22;16.04725 ?
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