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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 16 JUIN 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09327
Dossier 14/09409 joint
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 14/00269
APPELANTES :
GROUPEMENT FONCIER RURAL DES ROUGEATS Groupement Foncier Rural, Siren RCS de [Localité 1] 439760166 pris en la personne de son représentant légal monsieur [T] [U] en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me GAUDRIC avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
SCI LES MERLETTES-SIREN RCS de CARCASSONNE 439577222 prise en la personne de son représentant légal en exercice monsieur [T] [U] domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me GAUDRIC, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
INTIMEE :
Etablissement public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CARCASSONNE AGGLO , pris en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me LABRY avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Maître [D], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES MERLETTES et du GFR DES ROUGEATS, domiciliée en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mai 2016 révoquée par ordonnance de clôture en date du 9 mai 2016 qui a clôturé à nouveau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 MAI 2016, en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de deux appels interjetés, le premier le 12 décembre 2014 (enregistré au greffe sous le n° RG 14/9327), le second le 16 décembre suivant (RG n° 14/09409), par le Groupement Foncier Rural des Rougeats et la SCI LES MERLETTES à l'encontre de la communauté d'agglomération CARCASSONNE AGGLO et de Maître [X] [K], d'une ordonnance en date du 25 novembre 2014 rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de NARBONNE qui a :
- constaté que l'assignation délivrée à CARCASSONE AGGLO, Maître [K] prise en sa qualité de liquidateur judicaire de la SCI LES MERLETTES et du GFA DES ROUGEATS, et Madame [I] [H], est affectée d'une irrégularité de fond affectant sa validité,
- constaté l'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir de la SCI LES MERLETTES et du GFA DES ROUGEATS,
- déclaré la demande irrecevable et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées par la SCI LES MERLETTES et le GFA DES ROUGEATS,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées exclusivement contre la SCI LES MERLETTES et le GFA DES ROUGEATS,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le Groupement Foncier Rural des Rougeats et la SCI LES MERLETTES demandent à la Cour de :
- les déclarer recevables en leurs demandes, fins moyens qu'elles comportent,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- rejeter l'ensemble des demandes de Maître [K] ès-qualités fins moyens qu'elles comportent,
- rejeter l'ensemble des demandes de la communauté d'agglomération AGGLO CARCASSONNE fins moyens qu'elles comportent,
In limine litis :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 14/09327 et 14/09409,
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la 2ème chambre en charge des appels prononcés à l'encontre des ordonnances du 17 octobre 2013, de l'arrêt de la Cour de Cassation sur l'arrêt de la Cour d'Appel du 3 Mai 2016, aux fins d'éviter toute contrariété de décisions,
A défaut :
- renvoyer la présente procédure devant la 2ème Chambre de la Cour de Céans en charge des appels à l'encontre des 2 ordonnances rendues le 17 octobre 2013 enrôlés sous les numéros de RG 09/01320 et 09/01321, en présence d'un lien de connexité patent,
Au fond :
Avant dire droit :
ORDONNER la désignation de deux experts qu'il plaira à la Cour de nommer avec mission de convoquer les parties à l'expertise et de se rendre sur les lieux, procéder à la visite complète et détaillée des lieux, métrer les propriétés bâties et non bâties figurant sur les 4 ordonnances des 4 et 10 août 2013, déterminer la valeur vénale des propriétés bâties et non bâties figurant sur les 4 ordonnances des 4 et 10 août 2013,
- condamner Maître [K] ès-qualités et la Communauté d'agglomération AGGLO CARCASSONNE à payer chacun 2500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2016, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la communauté d'agglomération CARCASSONNE AGGLO conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance entreprise et, reconventionnellement, sollicite la condamnation de Monsieur [T] [U] à lui payer les sommes de 5000,00 euros pour procédure abusive et dilatoire, et de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2016, auxquelles il est renvoyé, Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES MERLETTES et du Groupement Foncier Rural des Rougeats demande à la Cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer des appelants comme infondée et inopérante en l'état de l'arrêt de la Cour qui a rejeté la demande de nullité des ordonnances ayant autorisé la vente judiciaire, désormais définitives, tandis que l'appel contre les ordonnances ayant prorogé la date de signature de ladite vente, intervenue en décembre 2013, ne peut avoir aucune incidence sur le présent litige,
- rejeter, pour les mêmes raisons, la demande de renvoi devant la 2ème Chambre de la Cour de céans pour défaut de connexité,
- juger que la SCI LES MERLETTES et le GFR DES ROUGEATS, qui n'ont pas usé de leur droit propre pour interjeter appel des ordonnances autorisant vente, sont ainsi dessaisis pour les aspects processuels ultérieurs concernant ces ventes,
- juger que l'action des demandeurs est en conséquence irrecevable pour défaut de droit d'ester en justice et défaut du droit d'agir,
- confirmer que l'assignation délivrée à la requête de la SCI LES MERLETTES et du GFR DES ROUGEATS est affectée d'une irrégularité de fond affectant sa validité, ainsi que l'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir de ces derniers,
- confirmer que la demande est irrecevable et qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes présentées par la SCI LES MERLETTES et le GFR DES ROUGEATS,
- rejeter l'ensemble des demandes des appelants,
En toute hypothèse, dire et juger que la vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire ordonnée sur décision du Juge-commissaire, est une vente qui ne peut être faite que d'autorité de justice et n'est, en conséquence, en application de l'article 1624 du Code civil, pas susceptible de rescision pour lésion, et rejeter comme parfaitement infondée la demande d'expertise judiciaire sollicitée par les appelants,
- condamner [T] [U] à lui payer la somme de 2.500 € à en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l'intérêt d'une bonne administration il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées au greffe sous les n° RG 14/9327 et 14/09409.
Par deux jugements en date du 8 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Les Merlettes et du Groupement Foncier Rural des Rougeats dont le gérant était [T] [U], et désigné Maître [X] [K] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [I] [H] en qualité de juge commissaire.
Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LES MERLETTES et du Groupement Foncier Rural des Rougeats, Maître [K] étant désignée en qualité de liquidateur et Madame [H] maintenue dans ses fonctions.
Par deux ordonnances du 4 juillet 2013 rectifiées les 10 et 16 août 2013, le juge commissaire a autorisé la vente du domaine bâti et des terres appartenant au Domaine des Rougeats à la SAFER pour son compte ou, après substitution, pour le compte de son attributaire.
Par actes notariés du 12 décembre 2013 la communauté d'agglomération du carcassonnais dite '[Localité 1] Agglo' a acquis ces biens.
La SCI Les MERLETTES et le Groupement Foncier Rural des Rougeats ont fait assigner en référé la communauté d'agglomération CARCASSONNE AGGLO, Maître [X] [K] et Madame [I] [H], juge commissaire, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa des articles 1678 et 1680 du code civil, soutenant que la vente serait lésionnaire de plus des 7/12èmes.
En rappelant les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce applicable en l'espèce, en relevant que l'action qui tend à la rescision d'une vente, même dans le cadre du référé expertise prévu par l'article 145 du code de procédure civile, est une action purement patrimoniale qui relève du principe de dessaisissement du débiteur fixé par l'article susvisé, en rappelant que, si le Groupement Foncier Rural des Rougeats et la SCI LES MERLETTES pouvaient exercer seuls les voies de recours contre les décisions du 4 juillet 2013 autorisant la vente des biens immeubles leur appartenant, ils ne pouvaient en revanche pas diligenter la présente instance comme étant dessaisis de l'administration de leurs droits patrimoniaux, en considérant que la SCI LES MERLETTES et le Groupement Foncier Rural des Rougeats étaient dépourvus du droit d'agir, ce que ne contredisent pas utilement les appelants, et en jugeant irrecevable, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, l'action engagée devant lui, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.
En revanche, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formées par la communauté d'agglomération CARCASSONNE AGGLO et Maître [K] à l'encontre de [T] [U] ne sont pas recevables, celui-ci n'étant pas personnellement à la procédure contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel du Groupement Foncier Rural des Rougeats et de la SCI LES MERLETTES ;
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées au greffe sous les n° RG 14/9327 et 14/09409 ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Dit irrecevables les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formées par la communauté d'agglomération CARCASSONNE AGGLO et Maître [K] à l'encontre de [T] [U] ;
Condamne le Groupement Foncier Rural des Rougeats et la SCI LES MERLETTES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG