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03/06/2016 | FRANCE | N°16/00410

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 03 juin 2016, 16/00410


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 03 juin 2016
N 2016/ 00410
ARRET STATUANT SUR LA MISE A EXECUTION D'UN MANDAT D'ARRET EUROPEEN
A R R E T N
prononcé en audience publique le trois juin deux mil seize, par Madame MACAIRE, conseiller, en application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et signé par ledit Conseiller,
et donnant avis sur un mandat d'arrêt Européen concernant :
X...Valerijs
né le 30 mai 1970 à GULBENE (République de Lettonie)
de nationalité Lettone
profession : gérant de bar musical
domici

lié : ...-...-3420 SETE

DETENU au centre pénitentiaire de Béziers
Mandat de dépôt du 02 juill...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 03 juin 2016
N 2016/ 00410
ARRET STATUANT SUR LA MISE A EXECUTION D'UN MANDAT D'ARRET EUROPEEN
A R R E T N
prononcé en audience publique le trois juin deux mil seize, par Madame MACAIRE, conseiller, en application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale et signé par ledit Conseiller,
et donnant avis sur un mandat d'arrêt Européen concernant :
X...Valerijs
né le 30 mai 1970 à GULBENE (République de Lettonie)
de nationalité Lettone
profession : gérant de bar musical
domicilié : ...-...-3420 SETE

DETENU au centre pénitentiaire de Béziers
Mandat de dépôt du 02 juillet 2015
Mandat de dépôt du 16 octobre 2015
Ordre d'incarcération provisoire du 19 mai 2016

Ayant pour avocat Maître ABRATKIEWICZ, 48 rue Pitot-34000 MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :

Madame MACAIRE, conseiller, en remplacement du président empêché, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 14 décembre 2015
Monsieur COMMEIGNES, conseiller, régulièrement désigné conformément à l'article 191 du code de procédure pénale et Monsieur BETOUS, vice-président placé, désigné par ordonnance du premier président en date du 06 avril 2016.

GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS
A l'audience publique du 24 mai 2016, ont été entendus :
- l'étranger comparant susnommé, en son interrogatoire dont procès-verbal a été dressé
Madame MACAIRE, conseiller, en son rapport
Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions
Maître MEDICO substituant Maître ABRATKIEWICZ, avocat du comparant et Valerijs X..., lui-même qui a eu la parole en dernier, en leurs observations.
Maître ABRATKIEWICZ, avocat, a déposé au nom de Valerijs X...le 23 mai 2016 à 11H35, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 10 février 2015, les autorités judiciaires Lettones ont formé contre le nommé Valerijs X..., un mandat d'arrêt Européen qui a été transmis à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Montpellier.
Le 2 juillet 2015, Valerijs X...a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés de la détention de Montpellier des chefs d'assassinat tentative d'assassinat.
Le 16 octobre 2015, Valerijs X...a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Marseille pour meurtre en bande organisée, tentative, fabrication, détention et transport en bande organisée de substances produits incendiaires ou explosifs et participation à une association de malfaiteurs.
Le 19 mai 2016, M. Le Procureur Général a procédé à son interrogatoire d'identité dont il a été dressé procès-verbal, l'a informé du contenu du mandat d'arrêt, de la possibilité d'être assisté par un avocat, l'a interrogé sur son consentement, ou non, à la remise et à la renonciation, ou non, à la règle de la spécialité et l'a déféré devant M. Le magistrat délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, lequel a délivré à son encontre un ordre d'incarcération.
Le 24 mai 2016, Mme Macaire, Conseiller, de la Chambre de l'Instruction, a procédé à l'interrogatoire de l'intéressé dont il a été dressé procès-verbal.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale.
La procédure est donc régulière en la forme.
AU FOND
Le 2 juillet 2015, Valerijs X... a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés de la détention de Montpellier des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat.
Le 16 octobre 2015, Valerijs X... a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Marseille pour meurtre en bande organisée, tentative, fabrication, détention et transport en bande organisée de substances ou produits incendiaires ou explosifs et participation à une association de malfaiteurs.
Le 9 juillet 2015 le procureur général de la République de Lettonie transmettait au procureur général de Montpellier l'original d'un mandat d'arrêt décerné à l'encontre de Valerijs X... le 10 février 2015 par Monsieur A. VALCE, Procureur de la division de coopération internationale du département d'analyse de travail et de gestion du parquet général de la République de Lettonie, aux fins de l'exercice de poursuites pénales des chefs :
- d'extorsion de fonds ou tentative d'extorsion de fonds, en bande organisée et en état de récidive commis du 8 aux 25 janvier 2001 à Riga
-vol en bande organisée, suite à un accord préalable, sous la menace de violence, d'une somme de 10 LVL, d'une voiture Toyota Corolla, de deux porte-documents, de vêtements et autres affaires personnelles faits commis courant janvier 2001 à Riga au préjudice de Monsieur A...
- vol du passeport de Monsieur A... et du certificat d'immatriculation de son véhicule, ainsi que des passeports et autres documents octroyant des droits libérant des obligations au préjudice de 21 personnes, documents confiés à M. A... dans le cadre de son travail d'agent immobilier, y compris des certificats de naissance, certificat de décès, certificat de mariage, procurations notariées commis à Riga le 8 janvier 2001.

Déféré le 19 mai 2016 devant le magistrat du parquet général Valerijs X... a déclaré expressément ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas renoncer à la règle de la spécialité.
À l'audience du 24 mai 2016, Madame Macaire, conseiller à procéder à l'interrogatoire de Valerijs X... dont il a été dressé procès-verbal.
Valerijs X... a expressément déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités Lettones et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité.
*****
Le procureur général requiert qu'il plaise à la chambre ordonner la remise aux autorités requérantes de Valerijs X....
*****
Dans son mémoire, le conseil de Valerijs X... fait valoir que la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen serait nulle faute de notification des droits des articles 63 – 1 à 63-7 à son client. Subsidiairement il conclut au refus d'exécution du mandat européen en application de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale dans la mesure où le mandat d'arrêt ne précise pas que son client a comparu en personne à l'issue du procès au cours de laquelle la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée.
Enfin le conseil conclut à un refus d'exécution sur le fondement de l'article 695-24 du code de procédure pénale de son client qui réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire français.
*****
SUR QUOI :
Sur la nullité du mandat d'arrêt
Attendu qu'il est allégué comme cause de nullité que les droits visés aux articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale n'ont pas été notifiés à Valerijs X... ; attendu en l'espèce que Valerijs X..., détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de Béziers, a été extrait de cet établissement et maintenu sous escorte uniquement le temps strictement nécessaire pour son transfert devant le magistrat du Parquet Général, lequel lui a immédiatement notifié les droits qui lui sont conférés par la procédure de mandat d'arrêt européen ;
Attendu que ce transfert s'est effectué sans délai et qu'il n'y a donc pas eu rétention au sens de l'article 695 – 27 du code de procédure pénale et qu'il n'y avait donc pas lieu à notification des droits des articles 63 – 1 et suivants du code de procédure pénale avant sa comparution devant le magistrat du parquet général ;
Attendu au demeurant que cette notification différée des droits ne saurait être considérée comme ayant entraîné la nullité de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen, la procédure de notification du mandat d'arrêt procèdant d'éléments extérieurs à la rétention de la personne recherchée ;
Sur le refus de mise exécution du mandat d'arrêt sur le fondement de l'article 695 – 22 – 1 du code de procédure pénale
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 695 – 22 – 1 du code de procédure pénale lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée ;
Qu'il se déduit des termes mêmes de cet article qu'il est applicable aux décisions de condamnation prononcées par une juridiction étrangère dès lors que celles-ci sont exécutoires ; or il résulte des mentions mêmes portées sur le mandat d'arrêt européen que Valerijs X... n'est pas recherché en vertu de la mise exécution d'une décision de condamnation exécutoire, mais en vue de l'exercice de poursuites pénales à son encontre ; qu'il s'ensuit que les dispositions susvisés n'ont pas vocation à s'appliquer ;
Sur le refus de mise exécution du mandat d'arrêt sur le fondement de l'article 695 – 24 du code de procédure pénale
Attendu que l'article 695-24 du code de procédure pénale dispose dans son deuxièmement issu de la loi du 5 août 2013 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté est de nationalité française, ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 ;
Attendu que là encore il n'existe aucune décision de condamnation exécutoire mais seulement une demande de remise aux fins de l'exercice de poursuites pénales ;
Attendu qu'il résulte des documents produits par la défense que Valerijs X... à exercer une activité salariée intermittente sur le territoire français depuis plus de cinq ans, en l'espèce d'octobre 2007 à novembre 2008, d'août 2009 à mars 2010 et 62 heures en juillet 2010, du 1er juin 2011 au 12 juin 2011 et 60 heures en octobre 2011, de mai à novembre 2012, de mai à novembre 2013 et de juin à octobre 2014, que ces justificatifs n'excluent pas la possibilité d'allers-retours entre la France et son pays d'origine la Lettonie et ne justifie en aucun cas une présence continue sur le territoire national français pour les années de référence ;
Qu'il est justifié en outre de la naissance d'un enfant en mars 2007 reconnu par son père en janvier 2007 ; qu'il n'est toutefois soumis à la cours aucun justificatif quant à une éventuelle scolarisation de cet enfant en France, ni même de son maintien sur le territoire national par la production de certificats de scolarité ou de documents émanant de la caisse aux allocations familiales ou par tout autre moyen ;
Qu'il est également produit des avis d'imposition mentionnant un taux d'imposition de zéro euro pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
Attendu que selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique, la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Attendu que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte aux droits du respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette atteinte trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement hors de France de personnes qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits eux-mêmes commis hors de la France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elle à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;
Attendu qu'en l'espèce les faits pour lesquels Valerijs X... est recherché en Lettonie sont d'une gravité certaine s'agissant d'une extorsion commise en bande organisée et en état de récidive, de vol en bande organisée sous menace de violence, de vol en bande organisée de documents constatant un droit ou une identité ; qu'il s'agit de faits de nature à porter atteinte à la protection des droits et libertés d'autrui, au bien-être économique et à la sûreté publique dans le pays dans lequel ils ont été commis ;
Attendu que si la mise à exécution des poursuites est tardive par rapport à la date de commission des faits, cette situation n'est pas imputable aux autorités Lettones mais au condamné lui-même, recherché en vain par lesdites autorités depuis 2001 alors qu'il avait quitté son pays d'origine en connaissance des faits commis, pour s'installer en France avec sa compagne, pays où il est susceptible d'avoir commis de nouveaux actes de délinquance graves puisqu'ayant été placé sous mandat de dépôt criminel dans deux procédures distinctes pour assassinat et meurtre en bande organisée ;
Attendu que la chambre de l'instruction considère au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, que la remise de Valerijs X... aux autorités Lettones respecte un juste équilibre entre, d'une part le respect de sa vie privée et familiale, et d'autre part les impératifs de sûreté publique du pays de l'État d'émission du mandat d'arrêt compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences sur la vie de plusieurs personnes et notamment des 21 victimes des vols de passeports et autres documents octroyant des droits ou libérant des obligations ;
Sur la validité du mandat d'arrêt européen
Attendu que les faits reprochés à l'intéressé ont été commis après novembre 1993, date retenue par la France, en vertu de l'article 32 de la décision cadre, comme date de commission des faits pouvant donner lieu à délivrance d'un mandat d'arrêt Européen, en l'espèce du 8 au 25 janvier 2001 ;
Attendu que le mandat d'arrêt décerné par les autorités Lettones comporte les mentions obligatoires visées à l'article 695-13 du code de procédure pénale ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 695-12 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt a été décerné par les autorités Lettones au visa de faits susceptibles d'entraîner une condamnation supérieure à 1 an d'emprisonnement en l'espèce 12 ans ;
Attendu en conséquencequ'il échet de constater que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt Européen sont remplies ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 695-29 du code de procédure pénale, Valerijs X... a comparu devant la chambre de l'instruction dans les cinq jours ouvrables à compter de sa présentation au magistrat du parquet général, que la procédure est régulière ;
Attendu que Valerijs X... a expressément déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas renoncer à la règle de la spécialité, qu'il convient de lui donner acte de ses déclarations ;
Attendu qu'en l'état des procédures judiciaires diligentées dans plusieurs juridictions françaises à l'encontre de Valerijs X... il convient de différer sa remise aux autorités requérantes, jusqu'au règlement complet de ces procédures.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les ARTICLES 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale ;
Donne acte à Valerijs X... de son refus à être remis aux autorités judiciaires Lettones.
Constate qu'il n'a pas renoncé à la règle de la spécialité.
Déclare régulier et applicable le mandat d'arrêt Européen délivré à l'encontre de Valerijs X... le 10 février 2015 par Monsieur A. VALCE, Procureur de la division de coopération internationale du département d'analyse de travail et de gestion du parquet général de la République de Lettonie, aux fins de l'exercice de poursuites pénales des chefs :
- d'extorsion de fonds ou tentative d'extorsion de fonds, en bande organisée et en état de récidive commis du 8 aux 25 janvier 2001 à Riga
-vol en bande organisée, suite à un accord préalable, sous la menace de violence, d'une somme de 10 LVL, d'une voiture Toyota Corolla, de deux porte-documents, de vêtements et autres affaires personnels faits commis courant janvier 2001 à Riga au préjudice de Monsieur A...
- vol du passeport de Monsieur A... et du certificat d'immatriculation de son véhicule, ainsi que des passeports et autres documents octroyant des droits libérant des obligations au préjudice de 21 personnes, documents confiés à M A... dans le cadre de son travail d'agent immobilier, y compris des certificats de naissance, certificat de décès, certificat de mariage, procurations notariées commis à Riga le 8 janvier 2001.

Ordonne la mise à exécution du mandat d'arrêt susvisé.
Dit que la remise de l'intéressé aux autorités lettones sera différée jusqu'à la décision devenue définitive sur la procédure diligentée à son encontre en France devant les tribunaux de Grande instance de Montpellier et de Marseille.
Dit que l'ordre d'incarcération délivré le 19 mai 2016 en vertu dudit mandat d'arrêt Européen continuera à produire ses effets.
DIT qu'à la diligence de M. le Procureur Général, l'intéressé sera transféré à l'Etat requérant dans le délai légal.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/00410
Date de la décision : 03/06/2016

Analyses

1) La notification différée des droits visés aux articles 63¿1 à 63-7 du code de procédure pénale ne peut être considérée comme ayant entraîné la nullité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen lorsque l'intéressé, détenu pour autre cause, a été extrait du centre pénitentiaire et maintenu sous escorte uniquement le temps strictement nécessaire pour son transfert devant le magistrat du Parquet Général, lequel lui a immédiatement notifié les droits qui lui sont conférés par cette procédure . Ce transfert s'étant effectué sans délai, il n'y a pas eu rétention au sens de l'article 695¿27 et qu'il n'y avait donc pas lieu à notification de ces droits avant sa comparution devant le magistrat du parquet général. 2) Il résulte des dispositions de l'article 695¿22¿1 du code de procédure pénale que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée uniquement lorsque l'intéressé est recherché pour mise exécution d'une décision de condamnation exécutoire et non en vue de l'exercice de poursuites pénales . Par ailleurs, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette atteinte trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est notamment de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public, le jugement hors de France de personnes poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits eux-mêmes commis hors de la France Tel est le cas lorsque la remise aux autorités étrangères respecte un juste équilibre entre, d'une part le respect de sa vie privée et familiale, et d'autre part les impératifs de sûreté publique du pays de l'État d'émission du mandat d'arrêt compte tenu de la gravité des faits et de leurs conséquences sur la vie de plusieurs personnes, s'agissant d'extorsions et vols en bande organisée sous menace de violence et en état de récidive.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-06-03;16.00410 ?
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