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24/05/2016 | FRANCE | N°09/03275

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2016, 09/03275


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section D


ARRET DU 24 MAI 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04268




Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE BEZIERS
No RG 09/ 03275




APPELANT :


Monsieur Gauthier X...

né le 29 Novembre 1981 à VALENCIENNES (59)
de nationalité Française

...


...

34700 LODEVE
représenté et assisté de Me Christelle GIRARD, avocat au barre

au de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3515 du 23/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 24 MAI 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04268

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE BEZIERS
No RG 09/ 03275

APPELANT :

Monsieur Gauthier X...

né le 29 Novembre 1981 à VALENCIENNES (59)
de nationalité Française

...

...

34700 LODEVE
représenté et assisté de Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3515 du 23/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de M ONTPELLIER)

INTIMES :

Madame Jocelyne Y...épouse Z...à titre personnel et ès qualités d'héritière de Monsieur Bernard Z...décédé le 26 juillet 2014
née le 01 Décembre 1951 à ROSENDAEL (59)
de nationalité Française

...

...

59240 DUNKERQUE
représentée et assistée de Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame Céline A...

née le 15 Janvier 1977 à LES LILAS (93)

...

34290 SERVIAN
représentée et assistée de Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame Jessica Z...à titre personnel et ès qualités d'héritière de Monsieur Bernard Z...décédé le 26 juillet 2014
née le 02 Mai 1982 à BERGUES (59)

...

59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
représentée et assistée de Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur David Z...à titre personnel et ès qualités d'héritier de Monsieur Bernard Z...décédé le 26 juillet 2014
né le 13 Février 1973 à DUNKERQUE (59000)

...

59160 LOMME
représenté et assisté de Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
L'HERAULT venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS – ST PONS représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social
29 Cours Gambetta
34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée et assistée de Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant substitué par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège social
Maison de l'Agriculture
Place Chaptal-bât 2
34261 MONTPELLIER Cedex 2
représentée et assistée de Me Marcel APAP de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant substitué par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Association AGATHA WESTERN inscrite sous le no SIREN 49534396400013 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
16 Route de Marseillan
34300 AGDE
assignée le 30/ 07/ 14 par PVRI

Entreprise agricole AGATHA WESTERN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
16 Route de Marseillan
34300 AGDE
assignée le 30/ 07/ 14 par PVRI

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Février 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 MARS 2016, en audience publique, Madame Chantal RODIER, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, PrésidentMadame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

L'affaire mise en délibéré au 10 mai 2016 a été prorogée au 24 mai 2016.

ARRET :

- par défaut

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Céline A...et Monsieur Cédric Z..., qui vivaient ensemble depuis plus d'un an et avaient projeté de se marier l'été suivant, souhaitaient effectuer une balade à cheval un week-end du mois de septembre 2008.

Le 18 septembre 2008, ils prenaient contact téléphoniquement avec le centre équestre « Agatha Western », tenu par Madame B..., pour effectuer une promenade à cheval pour le samedi 20 septembre à 14 heures.

Ils se présentaient au centre équestre le jour dit et trouvaient sur place Monsieur Gauthier X..., palefrenier, et Madame Chloé C..., stagiaire. Les deux chevaux étaient sortis et préparés, Madame Chloé C...leur faisant observer qu'il manquait un fer sur l'antérieur du cheval nommé « Gaza », qui serait monté par Madame Céline A...et un fer sur le postérieur du cheval nommé « Snoopy », qui serait monté par Monsieur Cédric Z....

En l'absence de Madame B..., Monsieur Gauthier X...prenait la tête de la balade. Madame A...et Monsieur Z...ne portaient pas de bombes sur la tête.

A un moment donné, sur le bord du canal, Monsieur X...a proposé un trot, accepté par les cavaliers, puis les chevaux se sont mis au galop sur 200 à 300 mètres.

Le cheval Snoopy monté par Monsieur Z...a dérapé sur l'herbe et le cheval s'est affaissé sur ces antérieurs. Monsieur Cédric Z...était éjecté par-dessus l'encolure sur le côté. Sa tête a d'abord heurté un tronc d'arbre puis il a dévalé dans un fossé sous les yeux de sa compagne. Il saignait au niveau de l'oreille droite et avait perdu connaissance. Les pompiers et le SMUR le transportait au centre hospitalier de Montpellier où il décédait le lundi 22 septembre à 4 heures.

La plainte déposée par les parents de Cédric Z...a été classée sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée ».

Par actes d'huissier en date du 20 mai 2010, les consorts Z...et Céline A...ont fait délivrer assignation à l'entreprise agricole de Madame Lydia B..., sa compagnie d'assurances Groupama, l'association Agatha Western et Monsieur Gauthier X..., aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 206 831, 94 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices de Cédric Z..., de ses parents, de ses frère et sœur et de sa compagne sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de l'animal et/ ou celle du commettant du fait de son préposé.

Monsieur Gauthier X...n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 février 2013, le tribunal de grande instance de Béziers a :

Débouté les consorts Z..., Céline A...et la CPAM de l'Hérault, de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'association Agatha western, de l'entreprise agricole Agatha Western Arabiance représentée par Madame B..., et de la compagnie Groupama Sud,

Déclaré sur le fondement de l'article 1382 du code civil Monsieur Gauthier X...quasi-délictuellement responsable des dommages subis par les consorts Z...et Céline A...à la suite de l'accident dont Cédric Z...a été victime le 20 septembre 2008,

Condamné Monsieur Gauthier X...à payer :

- à Monsieur Bernard et Madame Jocelyne Z..., parents de la victime :
* la somme de 10 000 € en réparation des souffrances endurées par la victime avant son décès,
* celle de 5 272, 94 euros au titre des frais d'obsèques,
* à chacun d'eux la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice moral,

- à Jessica et David Z..., sœur et frère de la victime :
* chacun la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral,

- à Madame Céline A...:
* 25 000 € au titre de son préjudice moral
* 30 000 € en réparation de la perte de chance de bénéficier des revenus de la victime pour faire face aux charges de la vie courante,

- à la CPAM de l'Hérault :
* au titre des débours exposés : la somme de 17 881, 80 euros,
* celle de 981 € correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire,

Condamné Monsieur Gauthier X...à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2 500 € aux consorts Z...et Céline A...,
- celle de 1 000 € à la CPAM de l'Hérault,

Débouté les autres parties de leurs demandes formées sur le même fondement,

Condamné Monsieur Gauthier X...aux entiers dépens,

Ordonné l'exécution provisoire.

APPEL

Par ordonnance de référé du 28 mai 2014, Monsieur Gauthier X...a été relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel en application de l'article 540 du code de procédure civile.

Monsieur Gauthier X...a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 juin 2014. Il bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée le 24 avril 2014.

Monsieur Bernard Z..., père de la victime est décédé le 26 juillet 2014. A la suite de l'injonction du magistrat de la mise en état, ses héritiers ont repris l'instance par conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2016.

* * * * *

Vu les dernières conclusions de Monsieur Gauthier X...en date du 10 juin 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa de l'ordonnance du 28 mai 2014 et des dispositions des articles 1384, 1385 et 1134 du code civil de :

À titre principal,

Juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

En conséquence,

Infirmer le jugement et l'exonérer de toute responsabilité à l'égard des consorts Z...,

Subsidiairement,

Juger qu'il existe un partage de responsabilité à hauteur de 2/ 3 pour Madame B...et son assureur Groupama et 1/ 3 pour lui-même,

En conséquence,

Infirmer le jugement,

En tout état de cause,

Juger qu'il est inéquitable que le Trésor public indemnise la défense de Monsieur X...et que les intimés, parties perdantes et non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, seront tenues aux dépens et sont parfaitement en capacité de rémunérer cette défense,

En conséquence,

Condamner les intimés au paiement de la somme de 1 200 €, au visa de l'article 700 deuxièmement du code de procédure civile dont Maître Christelle Girard, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamner les consorts Z...et A...aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Girard en application de l'article 699 du même code.

* * * * *

Vu les dernières conclusions des consorts Z...et de Céline A...en date du 5 février 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles 1385 et 1384 alinéa 5 du code civil, de :

Réformer le jugement et statuant à nouveau :

Sur la responsabilité du fait de l'animal de Lydia B...:

Constater que :
- Lydia B..., exploitant agricole sous l'enseigne Agatha Western, est assuré par Groupama Sud pour l'activité de pension pour équidés
-la qualité de celle-ci de gardien de l'animal, du cheval ayant causé la mort de Cédric Z...,
- l'absence de transfert de garde à l'association Agatha Western, dans la mesure où aucune balade n'était organisée par l'association le jour de l'accident,

Juger que la responsabilité de Lydia B..., exploitant agricole sous l'enseigne Agatha Western, est engagée du fait de l'animal sur le fondement de l'article 1385 du code civil,

Sur l'absence d'exonération du fait d'un tiers :

Constater le lien de subordination de Gauthier X...à l'égard de Lydia B...exerçant sous l'enseigne Agatha Western,

Juger qu'il n'est pas un tiers mais le préposé de Lydia B..., exerçant sous l'enseigne Agatha Western, auquel elle donnait des instructions,

Constater que Madame B...et Madame Chloé C...confirment toutes les deux dans leurs auditions que Gauthier X...accompagnait régulièrement les clients en balade avec Madame B...,

Constater que lui-même a agi sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail, avec les outils mis à sa disposition, et n'a pas agi en dehors du cadre de ses fonctions au service de Lydia B..., exploitant agricole exerçant sous l'enseigne Agatha Western, lesquelles comprennent les sorties en balade,

Juger que Lydia B..., exploitant agricole exerçant sous l'enseigne Agatha Western, est donc responsable des fautes commises par son préposé à l'égard des victimes,

En conséquence,

Condamner in solidum Lydia B..., exploitant agricole exerçant sous l'enseigne Agatha Western, la compagnie Groupama Sud et Monsieur Gauthier X...au paiement de la somme de 316 831, 94 € répartis comme suit :
-15 000 € pour le pretium doloris au bénéfice des parents de Cédric Z...,
-5 272, 94 € en remboursement des frais d'obsèques,
-20 000 € à chacun aux parents de Cédric Z...en réparation de leur préjudice moral,
-20 000 € aux frère et sœur de Cédric Z...en réparation de leur préjudice moral,
-100 000 € à Céline A...en réparation de son préjudice moral,
-116 559 € à Céline A...en réparation de son préjudice économique,

Condamner in solidum Lydia B..., exploitant agricole exerçant sous l'enseigne Agatha Western, la compagnie Groupama Sud et Monsieur Gauthier X...au paiement de la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* * * * *

Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée en date du 15 septembre 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, 1382 et 1384 du même code, de l'article L. 114-1 du code des assurances, et des pièces versées aux débats, de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

À titre principal,

Juger qu'elle n'est pas l'assureur de l'association Agatha Western et débouter les consorts Z..., Madame A...et la CPAM de l'Hérault de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

Juger qu'elle ne saurait garantir le fait de Monsieur X...qui n'a pas la qualité de préposé de l'association Agatha Western ou de Madame B...,

Débouter les consorts Z..., Madame A...et la CPAM de l'Hérault de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre infiniment subsidiaire,

Débouter les consorts Z..., Madame A...et la CPAM de l'Hérault de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme infondées,

À titre très infiniment subsidiaire,

Débouter les consorts Z..., Madame A...et la CPAM de l'Hérault de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, tenant l'impossibilité de liquider des préjudices,

À titre très, très infiniment subsidiaire,

Débouter les consorts Z..., Madame A...et la CPAM de l'Hérault de l'intégralité de leurs demandes, au titre des souffrances endurées,

Fixer comme suit l'indemnisation du préjudice moral :
- Céline A...: 20 000 €
- David et Jessica Z...: 4 000 €
- Bernard et Jocelyne Z...: 15 000 €

Débouter Madame A...de sa demande manifestement excessive formulée au titre du préjudice économique,

Cantonner les demandes de la CPAM de l'Hérault à la somme de 10 518 € au titre des frais d'hospitalisation,

Condamner Monsieur X...à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

Condamner solidairement les consorts Z..., Madame A...à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * * *

Vu les dernières conclusions de la CPAM de l'Hérault en date du 9 janvier 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa du jugement de l'ordonnance du 28 mai 2014, de l'appel interjeté et de l'attestation d'imputabilité, de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, conjointement et solidairement l'association Agatha Western et le sieur X..., après que sa responsabilité ait été retenue, à lui régler la somme de 17 881, 80 € ainsi que la somme de 980 € correspondant au montant dans l'indemnité forfaitaire,

Juger que l'imputation se fera poste par poste,

Condamner conjointement et solidairement les requis à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * * *

SUR CE

Sur la procédure :

Faute de signification de la déclaration d'appel à l'association Agatha Western à une personne habilitée à recevoir l'acte, il sera statué par arrêt de défaut.

Il en est de même concernant l'assignation par procès verbal du 30 juillet 2014 de l'entreprise agricole Agatha Western, représentée par Madame B..., ou encore de Madame B..., en sa qualité d'exploitant agricole exerçant une activité de centre équestre sous l'enseigne Agatha Western.

Sur la mise hors de cause de l'association Agatha Western :

L'appelant et les consorts Z..., intimés, s'accordent sur la confirmation du jugement relativement à la mise hors de cause de l'association Agatha Western, qui ne dispose de la possibilité d'utiliser les chevaux du centre équestre que les jours où elle est en charge de l'organisation de promenades équestres.

La compagnie Groupama se désintéresse de cette partie du débat en précisant toutefois qu'elle n'est pas l'assureur de l'association Agatha Western.

La CPAM qui demande-en premier-dans son dispositif la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, demande néanmoins-en se contredisant sur ce point-la condamnation solidaire de cette association après avoir retenu sa responsabilité. La cour ne peut dès lors que considérer que cette demande de condamnation solidaire, n'est qu'une demande subsidiaire.

Il est établit par les éléments de l'enquête que l'association n'organisait pas de balade équestre le jour de l'accident dont a été victime Cédric Z...et que Monsieur X...n'était pas le préposé de cette association.

Statuant par arrêt de défaut, le jugement sera donc confirmé sur la mise hors de cause de l'association Agatha Western.

Sur le fondement contractuel de la responsabilité :

Les consorts Z...recherchent la responsabilité de Madame B..., en sa qualité d'exploitant agricole exerçant une activité de centre équestre sous l'enseigne Agatha Western.

D'ailleurs, Madame A..., dès son audition du 6 octobre 2008, dans laquelle elle relève qu'il manquait un fer postérieur au cheval et qu'il ne leur avait pas été proposé de porter des bombes au motif que la balade était tranquille, estime que la responsabilité du centre équestre est engagée.

Elle indique qu'ils ont cherché un centre équestre dans l'annuaire, téléphoné au centre et qu'une voix féminine a répondu sans se présenter, précisant avoir pris rendez-vous pour le samedi 14 heures et s'être entendus sur le tarif sollicité, soit 30 euros pour les deux heures sollicitées.

Cette déclaration est corroborée par la relation détaillée des faits qu'elle a établie « pour mémoire » le jour du décès de son compagnon.

Le contrat oral ressort également des auditions de Madame B...qui indique :

- « Mon activité consiste en un gardiennage de chevaux appartenant à des propriétaires, entraînement des chevaux, élevage et randonnées équestres. J'ai actuellement 25 chevaux en gardiennage, dont 15 qui m'appartiennent. »

- « La dame m'a téléphoné dans la semaine qui précédait pour me demander s'il était possible de faire une balade le samedi 20 septembre. Je savais ne pas être présent et j'ignorais les horaires de mon mari. Devant son insistance, on a convenu que pour faire une balade le samedi à 14 heures comme elle le souhaitait, elle devait me rappeler pour confirmer. Pour moi, la balade n'avait pas été confirmée. »

À la question « comment dans ce cas Chloé C...et Gauthier X...pouvaient-ils être au courant ? », elle a répondu « j'ai dû leur en parler dans la semaine et ils ont dû penser que la balade était confirmée ».

Monsieur Gauthier X...confirme :
- j'ai entendu dire par Madame B...qu'une sortie était prévue car j'ai surpris sa conversation téléphonique.
- Je n'ai plus eu de nouvelles par la suite.
- lorsque Chloé est arrivée ce matin, c'est moi qui l'ai informée qu'il devait y avoir une balade à 14 heures.
- lorsque les clients se sont présentés, ils m'ont dit qu'ils avaient réservé par téléphone.

Il ressort tant de l'audition de Céline A...que de celle de Chloé C..., stagiaire, qui les a accueillis et dirigés vers Gauthier X..., que les chevaux étaient déjà sortis et préparés à leur arrivée.

C'est donc bien la responsabilité contractuelle du centre équestre qui est recherchée par les victimes, peu importe les concernant, la façon dont l'information a circulé entre la responsable et ses préposés, les dysfonctionnements de communication dans le centre équestre ne leur étant pas opposables.

Madame B...qui exerce seule et en son nom l'exploitation du centre équestre en est la responsable. Il ressort des éléments de l'enquête qu'elle est aidée dans cette activité par deux préposés, Chloé C..., titulaire du BEPA et stagiaire en dernière année de bac pro, et Gauthier X..., handicapé à 79 % à raison d'une cécité de l'œil gauche et de pertes de mémoire, locataire pris en charge par Madame B...en échange d'une activité bénévole de gardiennage et de palefrenier.

Si les victimes par ricochet ne visent pas expressément l'article 1147 dans le dispositif de leurs conclusions, ce visa est retenu en premier par la Compagnie Groupama-assureur de Madame B...-qui ne se trompe pas sur ce point.

La question de la responsabilité contractuelle est donc bien encore dans le débat en appel, même si les parties se sont dispensées d'argumenter précisément sur le fondement juridique de la responsabilité contractuelle.

Il s'évince des dispositions de l'article 1147 du code civil, que :
- les centres équestres sont tenus à l'égard de leurs clients d'une obligation contractuelle de moyens pour pourvoir à leur sécurité dans le cadre des promenades équestres qu'ils organisent.
- selon un principe constant, le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre son débiteur-quand bien même il y aurait intérêt-des règles de la responsabilité délictuelle.

C'est donc inutilement que les consorts Montigny-le-Bretonneux argumentent sur les fondements inopérants des articles 1385 et 1384 alinéa 5 du code civil, tandis que leur démonstration se réfère implicitement à la responsabilité contractuelle :
- en relevant pertinemment que Madame B...ne peut s'exonérer de sa responsabilité à raison du fait d'un tiers, dans la mesure où Monsieur X..., palefrenier au centre équestre, ne peut avoir la qualité de tiers puisqu'il est son préposé.
- en demandant à la cour de : Juger que Lydia B..., exploitant agricole exerçant sous l'enseigne Agatha Western, est donc responsable des fautes commises par son préposé à l'égard des victimes,

Monsieur X..., appelant, rejoint cette argumentation pour demander à titre principal, sa mise hors de cause, en rappelant qu'il est le préposé de Madame B....

La compagnie Groupama se place quant à elle dans ses visas en premier lieu sur le terrain contractuel ou à défaut sur le terrain délictuel, sans s'expliquer davantage sur ce point. Elle indique notamment que l'assurance responsabilité souscrite par Madame B...la garantie pour elle-même et/ ou ses préposés relativement à ses activités au centre équestre : pension pour équidés, promenades et randonnées équestres pour les sinistres causés à l'occasion desdites activités.

Le premier juge a estimé que les parties étaient contraires sur l'existence du contrat, alors qu'en réalité elles ne le sont pas.

Madame B...ne comparait pas en cause d'appel.

Madame B..., selon ses propres déclarations, n'était pas encore titulaire du diplôme d'accompagnatrice de promenade équestre, puisque son dossier de VAE (validation par les acquis de l'expérience) était alors en cours d'étude. Elle avait donc tout intérêt à prétendre lors de l'enquête qu'elle attendait de savoir si son mari-seul titulaire en réalité du diplôme d'accompagnateur-était disponible avant de pouvoir donner une réponse.

Cependant, Madame B...précisait en définitive dans son audition que lorsqu'elle part en promenade équestre, Monsieur Gauthier X...la suit avec les clients, ce qui démontre que l'organisation de promenades équestres se produisait fréquemment au centre équestre, même en l'absence de son mari, seul titulaire du diplôme et auquel elle ne confiait l'organisation et l'encadrement des promenades que certains jours dédiés, via l'association.

Or, il n'a jamais été question d'une confirmation à donner ni dans les déclarations de Madame A..., ni dans celles de Monsieur X..., mais surtout pas davantage dans celles de Madame Chloé C..., qui n'est pas en cause. Dès lors, les déclarations de Madame B...-qui ne visaient qu'à tenter maladroitement de se couvrir d'une absence d'encadrement diplômé-ne sont pas fiables sur ce point.

C'est donc à tort que le premier juge a estimé que le contrat n'était pas parfait, alors que les circonstances dans leur ensemble démontrent le contraire et qu'il a dès lors examiné l'affaire sous l'angle de la responsabilité délictuelle pour l'imputer en définitive à Monsieur X....

Le jugement sera donc infirmé sur ces points.

Sur les manquements du centre équestre à son obligation de sécurité, causes des faits dommageables :

Il ressort des éléments constants de l'enquête, les éléments suivants :
- ni Madame B..., ni Monsieur X..., ni Madame Chloé C...n'étaient titulaires du diplôme d'accompagnateur de promenade équestre le jour des faits ;
- il n'a pas été fourni ni même proposé de bombes aux cavaliers, alors même que les personnes les accueillant-la stagiaire et le palefrenier – avait connaissance du fait que Cédric Z...était novice en matière d'équitation pour n'avoir effectué que deux promenades à cheval auparavant, au motif que la balade était facile, sur terrain plat ;
- les chevaux n'étaient pas correctement ferrés, ce qui a causé le dérapage sur l'herbe du cheval monté par Cédric Z....

Dès lors, les consorts Z...-A...rapportent la preuve que le centre équestre a manqué à son obligation de moyens :
- en organisant et en effectuant la promenade équestre sans encadrement par une personne diplômée,
- en négligeant le port de la bombe,
- en mettant à leur disposition des chevaux mal ferrés.

Ces manquements sont les causes conjointes des blessures mortelles de Cédric Z..., lequel n'était pas protégé par une bombe lors du choc contre un arbre, lorsqu'il a été éjecté par le cheval mal ferré ayant dérapé sur l'herbe.

Le lien de causalité est donc parfaitement établi.

Sur la garantie due par Groupama :

Le contrat d'assurance établi au nom de Madame Lydie B...est produit par la compagnie Groupama en sa pièce no 6. Il couvre :
- sa responsabilité du fait de l'exploitation,
- sa responsabilité civile des centres équestres
-défense et recours

Au chapitre responsabilité civile des centres équestres, il est bien précisé la garantie au titre de la responsabilité à l'égard des cavaliers.

Les conditions générales de responsabilité civile professionnelle du centre équestre, intitulée convention spéciale et ses annexes précisent, en page 7 a 18 du contrat :
- nous garantissons votre propre fait ou du fait de vos préposés, salariés ou non, au cours ou à l'occasion de leurs fonctions ;
- nous garantissons votre personnel de direction, vos salariés et préposés contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'ils peuvent encourir personnellement ;
- la présente extension de garantie ne couvre pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à vos préposés en dehors de leur activité ;
- sont exclus : les dommages ne résultant pas d'une faute imputable à votre fait ou à celui de vos préposés.

Dès lors que Madame B...n'est pas comparante mais que ses intérêts sont représentés par son assureur, le débat sur un éventuel partage de responsabilité entre celle-ci et Monsieur X...est sans intérêt, puisque le contrat d'assurance couvre la responsabilité du centre équestre à raison des dommages résultant de manquements aux obligations contractuelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces manquements et fautes sont imputables à la propriétaire du centre ou à l'un de ses préposés.

Pour dénier sa garantie, la compagnie d'assurance soutient encore que Monsieur X...n'aurait pas la qualité de préposé de Madame B.... Elle se contente cependant sur ce point de procéder par affirmations.

Or, la qualité de préposé de Monsieur X...n'est pas sérieusement contestable au regard des auditions des protagonistes, y compris celles de Madame B...: celui-ci, partiellement handicapé, était pris en charge depuis deux ans pour son hébergement et sa nourriture en échange d'un travail bénévole de gardien du centre et de palefrenier.

Peu importe que ce dernier ne soit pas salarié, puisque le contrat d'assurance responsabilité civile du centre équestre couvre les faits dommageables des préposés, en ce compris ceux des non salariés.

Madame B...dans sa déposition précise qu'elle lui a appris à monter à cheval et que lorsqu'elle part en promenade équestre, il la suit avec les clients.

Le fait qu'elle précise « il a pris une initiative personnelle sans instruction de ma part », démontre a contrario qu'habituellement il n'était habilité à agir que sur ses instructions, et par conséquent en sa qualité de préposé.

Si elle a omis de lui donner, ainsi qu'à la stagiaire, un contrordre afférent à une prétendue attente de confirmation de la réservation, c'est bien qu'elle s'est montrée négligente dans l'encadrement de ses préposés, les laissant en son absence dans une incertitude qui faisait place aux initiatives personnelles.

Alors qu'aucun partage de responsabilité entre Madame B...et Monsieur X...n'est soutenu à titre principal par ses adversaires, la compagnie Groupama est mal fondée à solliciter d'être relevée et garantie par Monsieur X..., lequel a assurément la qualité de préposé de l'assurée responsable et qui-faute d'avoir reçu des instructions claires de celle-ci-n'a fait que prendre, à l'occasion de ses fonctions de palefrenier bénévole au sein du centre équestre et en l'absence de la responsable, une initiative malheureuse pour satisfaire les clients qui, à sa connaissance, avaient bien réservé une promenade auprès d'elle.

La compagnie Groupama sera donc condamnée à indemniser les victimes et ayants droit des préjudices subis.

Sur l'évaluation des préjudices :

- Sur les demandes de la CPAM :

La CPAM qui a fourni le certificat d'imputabilité est bien fondée dans le principe à obtenir le remboursement de ses débours à hauteur de 17 881, 81 euros et de l'indemnité forfaitaire de 980 €.

Cependant, en demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire de l'association Agatha Western-laquelle est mise hors de cause-et de Monsieur X..., et en s'abstenant, malgré les débats en cause d'appel, de diriger au moins subsidiairement ses demandes à l'encontre de la compagnie Groupama représentant les intérêts de son assurée, ou de Madame B...elle-même, la CPAM a mal dirigé ses demandes et ne pourra qu'en être déboutée.

- Sur les demandes des consorts Z...-A...:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé sur l'évaluation faite des préjudices, étant observé que :
- les frais d'obsèques sont justifiés ;
- le préjudice économique ne peut s'analyser qu'en une perte de chance, laquelle a été justement appréciée au regard de l'âge de la compagne, et des circonstances de l'espèce, notamment le projet de mariage justifié par les démarches pour l'organisation de celui-ci et leur annulation ;
- le préjudice à raison des souffrances endurées par la victime tient compte des deux jours écoulés entre l'accident et le décès ;
- le préjudice d'affection de chacun des membres de la famille et de la compagne ont été appréciés en tenant compte du fait que la victime ne vivait plus sous le toit de ses parents mais avec sa fiancée.

Sur les autres demandes :

La société Groupama Méditerranée qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des consorts Z...-A..., pris ensemble.

Les autres demandes des parties sur le même fondement seront rejetées, étant observé que la CPAM a mal dirigé ses demandes et que l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles 1147 et 1148 du code civil,
Vu les pièces produites,

LA COUR, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement ayant mis hors de cause l'association Agatha Western, et sur l'évaluation des préjudices,

L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Juge que la responsabilité contractuelle de Madame Lydia B..., exploitant agricole du centre équestre, exerçant sous l'enseigne Agatha Western, est engagée pour manquements à son obligation de moyens quant à la sécurité de Cédric Z..., lesquels ont entraîné les blessures mortelles de ce dernier,

Juge que Monsieur Gauthier X..., préposé non salarié de Madame B..., a agi à l'occasion de ses fonctions de préposé au centre équestre,

En conséquence,

Déboute la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Hérault de ses demandes, exclusivement dirigées à l'encontre de l'association Agatha Western et de Monsieur Gauthier X...,

Condamne la société Groupama Méditerranée à payer aux consorts Z...-A...les sommes suivantes :

- aux parents de la victime, soit à Madame Jocelyne Z...et pour Monsieur Bernard Z..., à ses ayants droits :
* la somme de 10 000 € en réparation des souffrances endurées par la victime avant son décès,
* celle de 5 272, 94 euros au titre des frais d'obsèques,
* pour chacun des parents, la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice moral,

- à Jessica et David Z..., sœur et frère de la victime : chacun la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral,

- à Madame Céline A...:
* 25 000 € au titre de son préjudice moral,
* 30 000 € en réparation de la perte de chance de bénéficier des revenus de la victime pour faire face aux charges de la vie courante,

Déboute la société Groupama Méditerranée de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur Gauthier X...,

Condamne la société Groupama Méditerranée à payer aux consorts Z...-A..., pris ensemble la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes sur le même fondement,

Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

CR/ MM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 09/03275
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;09.03275 ?
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