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11/05/2016 | FRANCE | N°15/09996

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre section as, 11 mai 2016, 15/09996


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section AS
ARRET DU 11 MAI 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09996
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 DECEMBRE 2015 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE RODEZ

DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître Marie-Madeleine X... ......Assistée de Maître Frédéric BABY, avocat au barreau de l'Ariège

EN PRESENCE DE
PARQUET GENERAL Cour d'Appel 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE RODEZ Palais de

Justice Boulevard de Guizard 12031 RODEZ CEDEX 09 représenté par Maître Elian Y..., bâtonnier de l'ordr...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section AS
ARRET DU 11 MAI 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09996
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 DECEMBRE 2015 CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE RODEZ

DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître Marie-Madeleine X... ......Assistée de Maître Frédéric BABY, avocat au barreau de l'Ariège

EN PRESENCE DE
PARQUET GENERAL Cour d'Appel 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE RODEZ Palais de Justice Boulevard de Guizard 12031 RODEZ CEDEX 09 représenté par Maître Elian Y..., bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Aveyron

Maître Laurence Z... ...12000 RODEZ comparante

Maître Elisabeth A... ... 12000 RODEZ comparante

Maître Fabrice B... ... 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE comparant

Maître Stéphanie C... ...12000 RODEZ comparante

LE BATONNIER DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCAT AU BARREAU DE L'AVEYRON Palais de justice Boulevard Guizard 12031 RODEZ CEDEX 09 Maître Elian Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Eric NEGRON, Premier président Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré.
L'affaire a été débattue solennelle, en chambre du Conseil, le 11 avril 2016, Monsieur Eric NEGRON, premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, greffier lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Monsieur Pierre DENIER, avocat général, entendu en ses réquisitions
ARRET :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric NEGRON, premier président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En solennelle, en chambre du conseil, le 11 avril 2016, Maître Marie-Madeleine X... n'ayant pas sollicité la publicité des débats.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2016.
Sur convocation du bâtonnier en exercice Maître Marie-Madeleine X..., l'assemblée générale des avocats du barreau de l'Aveyron en date du 16 décembre 2015 a procédé, d'une part à l'élection du bâtonnier, d'autre part au renouvellement par tiers des membres du Conseil de l'Ordre. Maître Elian Y... a été élu bâtonnier.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 2015 Maître Marie-Madeleine X... a exercé un recours sur la validité des élections des membres du Conseil de l'Ordre.
Elle expose en motif de son recours :
L'article 3-3 du règlement intérieur du barreau de l'Aveyron prévoit un registre qui mentionnera les noms des avocats faisant acte de candidature, et dit que les inscriptions ne sont plus reçues à partir du deuxième jour qui précédera le scrutin. Elle prétend qu'il en résulte qu'aucune candidature ne peut être déclarée après la clôture du registre, et qu'aucun suffrage ne peut être exprimé pour un non candidat. Faire connaître sa candidature préalablement au scrutin est un principe général du droit électoral.

Dans l'espèce le procès-verbal des délibérations mentionne précisément :
Ont initialement fait acte de candidature :
Monsieur le bâtonnier Bernard D... Madame le bâtonnier Élisabeth A... Madame le bâtonnier Marie-Madeleine X... Maître Fabrice B... Maître Martine H....

Avant l'assemblée générale, le bâtonnier Bernard D... et Maître Martine H... ont fait savoir qu'ils renonçaient à leur candidature, de telle sorte qu'ont été candidats :
Madame le bâtonnier Marie-Madeleine X... Madame le bâtonnier Élisabeth A... Maître Fabrice B... Maître Stéphanie C....

Votants : 61 Majorité absolue : 31

Résultat du premier tour :
Madame le bâtonnier Élisabeth A... : 51 Madame le bâtonnier Marie-Madeleine X... : 23 Maître Fabrice B... : 52 Maître Stéphanie C... : 50 Maître Laurence Z... (non inscrite sur le registre) : 33

À partir de ces résultats, sont élus au premier tour :
Maître Élisabeth A... Maître Fabrice B... Maître Stéphanie C... Maître Laurence Z...

Maître Marie-Madeleine X... demande de faire juger la nullité des 33 bulletins portant le nom de Maître Laurence Z... qui n'était pas candidate, et que seuls 28 bulletins sont exprimés valablement, ce qui ramène la majorité absolue à 15 voix au premier tour, de sorte que doivent être déclarés élus les candidats inscrits sur le registre ayant obtenu plus de 15 voix à partir des 28 bulletins valables, à savoir :
Madame le bâtonnier Marie-Madeleine X... : 22 voix Madame le bâtonnier Élisabeth A... : 19 voix Maître Fabrice B... : 20 voix Maître Stéphanie C.... : 19 voix.

Elle s'étonne que Maître Laurence Z... n'ait manifesté aucune surprise à être ainsi confortablement élue sans être candidate, et fait observer que le nombre important de procurations (27 pour 34 confrères présents) nécessairement établies sans connaissance d'une candidature de ce confrère laisse présumer une collusion frauduleuse avant la tenue de l'élection.
Le ministère public a déposé des écritures pour le procureur général datées du 14 mars 2016.
Il demande d'invalider l'élection de Maître Laurence Z..., au motif qu'elle ne s'est pas inscrite en qualité de candidate sur le registre ouvert en application des dispositions du règlement intérieur du barreau de l'Aveyron au secrétariat de l'ordre le 1er décembre 2015, et clôturé le 13 décembre. Il expose que l'inscription sur le registre constitue une exigence de nature à garantir la sérénité, la transparence, la loyauté de l'élection.

Le Conseil de l'Ordre du barreau de l'Aveyron a adressé à la cour des observations reçues le 5 avril 2016.
Il expose que 6 confrères avaient fait acte de candidature sur le registre ouvert en application du règlement intérieur :
Monsieur le bâtonnier Bernard D... Madame le bâtonnier Élisabeth A... Madame le bâtonnier Marie-Madeleine X... Maître Fabrice B... Maître Martine H... Maître Stéphanie C....

Le 16 décembre 2015, 33 confrères présents ou représentés ont effectivement voté pour Maître Laurence Z... qui n'avait pas fait acte de candidature. Il fait observer que le vote pour des avocats non candidat est une pratique ancienne dans ce barreau.

Il demande de vérifier les conditions de la notification du recours au procureur général et au bâtonnier par LR AR en application de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991. Sur le fond, il rappelle que l'article 3-3 du règlement intérieur dispose : « sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat, un registre sera ouvert au secrétariat de l'Ordre », et qu'il n'est mentionné aucune sanction d'une absence d'inscription de candidature sur le registre. Il indique que le guide électoral édité par la conférence des bâtonniers recommande de ne pas écarter les candidatures informelles. Il fait valoir l'irrégularité du procès-verbal de constat d'huissier établi à la requête de Maître Marie-Madeleine X... dans les locaux de l'ordre, sans autorisation particulière et sans requête auprès du président du tribunal de grande instance, abusant ainsi de sa qualité de bâtonnier en exercice.

Le Conseil de l'Ordre conclut qu'il ne s'agit pas seulement d'une rectification des résultats électoraux, et que si l'atteinte à la sincérité du scrutin devait être retenue il faudrait prononcer l'annulation devant conduire à l'organisation de nouvelles élections.
Dans des observations complémentaires reçues le 7 avril 2016, le Conseil de l'Ordre ajoute que dans sa qualité de bâtonnier un exercice, Maître Marie-Madeleine X... avait la prérogative de contrôler l'éligibilité des avocats, et devait donc s'opposer à l'élection de Maître Laurence Z..., de sorte que la proclamation des résultats ne l'autorisait plus à exercer ensuite un recours.
Dans des mémoires successivement reçus par voie électronique le 7 avril 2016, le 8 avril à 15 heures puis le 8 avril à 16h25, Maître Marie Madeleine X... soutient en substance l'argumentation suivante :
Les observations écrites transmises par le Conseil de l'Ordre ne sont pas recevables en ce qu'il n'est pas partie dans l'instance.
Le recours a été régulièrement exercé par LR AR adressée aux chefs de cour, l'information du bâtonnier résultant suffisamment de sa qualité dans l'organisation des élections. Le constat d'huissier dans les locaux de l'ordre est régulier, et elle-même en qualité de bâtonnier en exercice avait un accès libre au local du secrétariat de l'ordre et pouvait se procurer une copie du registre des candidatures, des votes et du dépouillement. Le bâtonnier en exercice n'est pas habilité à s'opposer aux résultats d'un vote, la contestation de la régularité de l'élection résultant exclusivement d'un recours devant la cour d'appel en application de l'article 12 du décret du 27 novembre 1991.

Maître Laurence Z... n'a pas satisfait à l'obligation d'inscrire sa candidature sur le registre résultant des dispositions de l'article 3-3 du règlement intérieur. L'adjonction sur un bulletin d'un nom d'une personne non candidat implique nécessairement l'annulation du vote. Le guide informel publié par la conférence des bâtonniers n'a pas de valeur réglementaire, et préconise quand même une manifestation de candidature qui n'a pas été réalisée par Maître Laurence Z.... Des pratiques antérieures d'élections sans acte de candidature ne peuvent créer le droit, et démontrent au contraire une tradition de collusion, manœuvres et dissimulation, au barreau de l'Aveyron.

Dans ses observations orales, le ministère public indique que le bâtonnier en exercice ne pouvait pas s'opposer à l'éligibilité d'un confrère au cours de l'assemblée générale dans une situation personnelle de conflit d'intérêts avec sa propre candidature.
Maître Marie-Madeleine X... a eu la parole en dernier.
SUR QUOI
Sur les moyens de procédure
L'article 12 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat énonce que les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans un délai de huit jours.
La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Maître Marie-Madeleine X... justifie aux débats de l'avis adressé au procureur général avec accusé de réception du 24 décembre 2015. Elle a communiqué son recours au nouveau bâtonnier élu par un courrier simple daté du 22 février 2016, auquel ce dernier a répondu le 28 février 2016. Le formalisme d'un courrier recommandé au bâtonnier dépourvu de sanction légale constitue seulement une exigence de preuve de l'information aux autorités concernées, suffisamment établie dans l'espèce par la réalité du débat contradictoire en présence du ministère public et du bâtonnier en exercice. Les conditions de recevabilité du recours sont donc réunies.

L'instance devant la cour sur une réclamation formée à l'encontre des élections au Conseil de l'Ordre ne fait l'objet d'aucune disposition légale, ni dans le règlement intérieur du barreau qui fixe les modalités de l'élection. Il peut être considéré que les parties au litige sont, outre le requérant, les membres élus par l'élection contestée, en présence du procureur général et du bâtonnier en exercice nommément désignés par l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 pour être avisés du recours. Celles-ci ont été effectivement convoquées à l'audience par le greffe de la cour. Dans une procédure orale, sans règles de forme particulières, même si le Conseil de l'Ordre n'est pas précisément une partie à l'instance, les observations déposées sous son nom ont été régulièrement reprises et développées dans les débats par le bâtonnier en exercice Maître Elian Y... accompagné des membres du Conseil de l'Ordre dont l'élection est l'objet du litige, de sorte que la demande de déclarer ces écritures irrecevables n'est pas fondée.

Le bâtonnier en exercice préside les opérations électorales, avec en principe la compétence pour fixer les modalités du scrutin, comportant la liste des électeurs et des éligibles, l'établissement des résultats et leur proclamation. Cependant, Maître Marie-Madeleine X... étant elle-même candidate ne pouvait pas sérieusement refuser une candidature et de proclamer le résultat des votes dans cette élection, dans une situation évidente de conflit d'intérêts, de sorte qu'il ne peut pas lui être fait grief d'avoir choisi d'utiliser la voie du recours devant la cour d'appel ouverte par l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 pour contester les résultats de l'élection.

Sur la validité du constat d'huissier
À la requête de Maître Marie-Madeleine X..., alors bâtonnier en exercice, un procès-verbal d'huissier a été établi le 21 décembre 2015 pour effectuer des constatations sur les documents concernant les élections du 16 décembre. Maître Elian Y... et les membres du Conseil de l'Ordre convoqués à l'audience demandent d'écarter ce document des débats, au motif qu'il n'a pas été autorisé par une requête auprès du président du tribunal, ni par le Conseil de l'Ordre, et que les bulletins de vote présentés à l'huissier n'avaient pas été placés dans une enveloppe cachetée à l'issue des opérations de vote.

La cour observe que le procès-verbal mentionne expressément que l'huissier a demandé l'autorisation de réaliser le constat à Monsieur le président du tribunal de grande instance de Rodez, que celui-ci a donné son accord et a accompagné personnellement l'huissier au secrétariat de l'ordre des avocats pour qu'il procède aux constatations, de sorte que le contrôle de l'autorité judiciaire était effectif. Les documents décrits et photographiés par le constat (le registre des candidatures, la page du règlement intérieur relative aux élections, les documents du matériel électoral) sont des pièces actuellement dans le contradictoire de l'ensemble des parties au litige dont le contenu n'est pas discuté pour aucune d'elles, de sorte que la validité de la procédure d'intervention de l'huissier est inopérante sur le fond. Par ailleurs, Maître Elian Y... et les membres du Conseil de l'Ordre ne tirent aucune conséquence sur la validité de l'élection de l'absence invoquée d'une remise des bulletins de vote dans une enveloppe cachetée.

Sur la contestation du résultat de l'élection
L'article 5 du décret du 27 novembre 1991 stipule : Les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.

L'article 3-3 du chapitre III du règlement intérieur du barreau de Rodez indique sous l'intitulé « Les élections » : Sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat, un registre sera ouvert au secrétariat de l'Ordre, 15 jours avant les élections. Ce registre mentionnera le nombre de sièges à pourvoir ainsi que les noms des avocats faisant acte de candidature pour le Conseil de l'Ordre. Les inscriptions sur le registre ne seront plus reçues à partir du deuxième jour qui précédera le scrutin.

Ces dispositions du règlement intérieur ne mentionnent ni une condition préalable d'inscription sur le registre pour être candidat à l'élection au Conseil de l'Ordre, ni une sanction du défaut d'inscription concernant l'éligibilité. La seule précision sur les conditions de candidature énoncée par les termes « sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat » renvoie aux critères d'éligibilité dans le décret du 27 novembre 1991 (article 8 : être inscrit au tableau à titre individuel ; article 9 : avoir 4 ans d'ancienneté dans les barreaux de plus de 16 membres), éventuellement dans un règlement intérieur. Il en résulte que l'inscription sur le registre jusqu'à sa clôture deux jours avant le scrutin ne constitue qu'un élément de publicité de candidature.

L'absence particulièrement évidente de formalisme des modalités de mise en œuvre des élections des membres du Conseil de l'Ordre des avocats, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau au regard de leur importance très diverse selon le ressort de la juridiction, ne permet pas d'ajouter à la réglementation spéciale de cette profession une interprétation au regard de principes généraux du droit électoral.
La contestation par Maître Marie-Madeleine X... du résultat de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre du barreau de l'Aveyron n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Maître Marie-Madeleine X... de son recours en contestation du résultat de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre par l'assemblée générale des avocats du barreau de l'Aveyron en date du 16 décembre 2015 ;
Laisse les éventuels dépens de l'instance à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1e chambre section as
Numéro d'arrêt : 15/09996
Date de la décision : 11/05/2016

Analyses

L'inscription sur un registre des candidats à l'élection au conseil de l'ordre, ouvert 15 jours avant les élections et jusqu'à deux jours avant le scrutin, prévue par un règlement intérieur, ne constitue qu'un élément de publicité de candidature, et non une condition préalable d'inscription sur ce registre pour être candidat. Il s'ensuit que la contestation de l'élection d'un avocat n'ayant pas fait acte de candidature n'est pas fondée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-05-11;15.09996 ?
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