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19/04/2016 | FRANCE | N°15/01006

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 19 avril 2016, 15/01006


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 19 avril 2016

N 2015/ 01006

APPEL D'UNE ORDONNANCE AUTORISANT LA VENTE D'UN VEHICULE

DECISION :

CONFIRMATION
A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le dix neuf avril deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu l'information suivie au tribunal de grande instance de Perpignan contre X...Hassan des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation

REQUÉRANT :
Y...Taoufi

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Ayant pour avocat Maître AOUDIA, 1 Boulevard Victor Hugo-30000 Nîmes

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 19 avril 2016

N 2015/ 01006

APPEL D'UNE ORDONNANCE AUTORISANT LA VENTE D'UN VEHICULE

DECISION :

CONFIRMATION
A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le dix neuf avril deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu l'information suivie au tribunal de grande instance de Perpignan contre X...Hassan des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation

REQUÉRANT :
Y...Taoufik

Ayant pour avocat Maître AOUDIA, 1 Boulevard Victor Hugo-30000 Nîmes

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :

Madame ISSENJOU, président
Monsieur COMMEIGNES et Madame ROUGIER, conseillers,
régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Monsieur BELLANGER lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du ministère public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 07 avril 2016, ont été entendus :

Madame ISSENJOU, président, en son rapport

Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

Maître ABRATKIEWICZ substituant Maître AOUDIA, avocat du requérant, qui s'en rapporte

Le requérant Y...Taoufik, et qui a eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 02 décembre 2015, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Perpignan a rendu une ordonnance autorisant

l'administration des douanes à procéder à la vente avant jugement du véhicule ....

Cette ordonnance a été notifiée aux parties le jour même.

Par déclaration au greffe dudit tribunal en date du 09 décembre 2015, Monsieur Y...a fait connaître sa volonté d'interjeter appel de ladite ordonnance.

Par arrêt en date du 21 janvier 2016, la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 07 avril 2016.

Par avis et lettre recommandée en date du 21 janvier 2016, le procureur général a notifié au requérant et à son avocat l'arrêt ainsi que la date à laquelle l'affaire serait appelée à nouveau à l'audience.

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de la partie.

Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.

Maître AOUDIA, avocat, a déposé par télécopie au nom de Y...Taoufik le 20 janvier 2016 à 16h20, au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.

DECISION

prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Ce recours, régulier en la forme, qui rentre dans les prévisions des articles 389 et 389 bis du Code des douanes a été interjeté dans le délai prévu par ces textes ; il est donc recevable.

AU FOND

Hassan X...a été mis en examen le 19 mars 2015 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de refus d'obtempérer et d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique.

Il résulte en effet des pièces de la procédure que le 15 mars 2015 il a circulé à bord d'un véhicule de marque BMW qui contrôlé à la barrière de péage du BOULOU contenait dans son habitacle 13 kg de résine de cannabis conditionnés en paquets.

Il est constant que ce véhicule de marque BMW immatriculé provisoirement ... qui a été saisi par les services des douanes (D 3) est la propriété de Taoufik Y....

Ce dernier qui exploite une société d'achat-vente-location de véhicules a expliqué que le véhicule avait été remis, à son insu, à Hassan X....

Les avis à parties ont été délivrés le 19 novembre 2015 et le procureur de la République a pris ses réquisitions définitives le 15 janvier 2016.

******

La restitution du véhicule incriminé a été refusée à Taoufik Y...selon ordonnance en date du 14 octobre 2015, au demeurant non frappée d'appel.

Le nouveau conseil de Taoufik Y...a formé le 12 novembre 2015 une seconde demande de restitution du véhicule.

Le magistrat instructeur a rejeté cette demande le 23 novembre 2015 (D 73) en ces termes : " déjà statué le 14 octobre 2015 Rejet ".

Cette décision a été notifiée au précédent conseil du requérant mais non à celui qui a formé le 12 novembre 2015 la seconde demande.

Sur la requête présentée le 24 novembre 2015 par l'administration des Douanes, le magistrat instructeur a sur le fondement de l'article 389 du Code des douanes et selon ordonnance en date du 2 décembre 2015 autorisé l'aliénation du véhicule saisi en retenant la circonstance du transport de substances stupéfiantes, le risque de dépréciation du véhicule et le refus de main levée de la saisie opposé par Hassan X....

Le conseil de Taoufik Y...a formé appel le 9 décembre 2015 de cette ordonnance et soutient à l'appui du mémoire régulièrement déposé que le magistrat instructeur ne pouvait rendre une telle ordonnance sans avoir au préalable statué sur la demande aux fins de restitution formée le 12 novembre 2015 et que le refus de main-levée de la saisie sous caution de 26 150 € formulé par le mis en examen Hassan X...qui n'a aucun droit sur le véhicule est inopérant.

******

Monsieur le Procureur Général a requis confirmation de l'ordonnance déférée.

******

SUR QUOI :

L'article 389 du Code des douanes dispose :
1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.

Ces dispositions sont dérogatoires du droit commun de la procédure pénale et sont donc exclusives de la mise en oeuvre des articles 99 et suivants du Code de Procédure Pénale dès lors que le véhicule incriminé a été placé sous saisie douanière et non sous main de justice, étant observé qu'il a néanmoins été statué sur la demande de restitution et étant relevé que les droits du propriétaire des biens ainsi saisis ont été en tout état de cause préservés, le recours suspensif ouvert par les articles 389 et 389 bis du Code des Douanes ayant été exercé.

L'article 389 distingue d'une part l'offre de main levée sous caution ou consignation de la saisie faite à la partie, d'autre part la notification de l'ordonnance portant autorisation de vente au propriétaire des biens s'il est connu.

Ces dispositions n'imposent pas que l'offre de main levée soit faite au propriétaire des biens, le refus opposé par Hassan X..., partie, puis mis en examen justifiant ainsi comme l'envisage le texte applicable l'engagement de la procédure d'aliénation.

Le conseil de la partie requérante a fait valoir que celle-ci étrangère à l'affaire en cours se trouvait privée de son outil de travail et poursuivait le remboursement du prêt contracté pour son achat.

Or les multiples contradictions qui émaillent les déclarations faites par le mis en examen et par Taoufik Y...sur les conditions exactes de prise de possession du véhicule laissent perplexe quant au fait que ce véhicule aurait été récupéré à l'insu de son propriétaire.

En effet le mis en examen a indiqué à un moment que le véhicule avait été récupéré " auprès du propriétaire du garage Y...Toufik " (D 10) ou encore déclaré " j'avais passé mon code ce matin là, je lui ai fait croire que j'avais le permis " (D 71) et a affirmé qu'aucun document relatif à ce prêt n'avait été signé, le second se prévalant en revanche de l'établissement d'un contrat versé aux débats établi au nom de Hassan X..., lequel n'est pas titulaire du permis de conduire, et censé supporter la signature de ce dernier.

Par ailleurs force est de constater que Hassan X...a pris possession du véhicule dans le seul but de réaliser l'importation de résine de cannabis effectivement constatée le 15 mars 2015.

Il découle en conséquence de l'ensemble de ces considérations que c'est à raison et par d'exacts motifs que la Cour approuve que le premier juge a décidé comme il l'a fait.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 99, 186, 194 à 200, 207, 212 à 217, 801 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 389 et 389 bis du Code des douanes ;

EN LA FORME

Déclare le recours recevable.

AU FOND

Le dit mal fondé.

Confirme l'ordonnance déférée.

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 15/01006
Date de la décision : 19/04/2016

Analyses

1) L'article 389 du Code des douanes, qui régit les conditions de la décision d'autoriser la vente aux enchères par l'administration des douanes d'un bien saisi, dérogent au droit commun de la procédure pénale et sont donc exclusives de la mise en oeuvre des articles 99 et suivants du Code de Procédure Pénale dès lors que le véhicule incriminé a été placé sous saisie douanière et non sous main de justice. 2) L'article 389 du Code des douanes, en prévoyant une offre préalable de main levée sous caution ou consignation de la saisie faite à la partie, n'impose pas que cette offre soit faite au propriétaire des biens, le refus opposé par une partie mise en examen justifiant l'engagement de la procédure d'aliénation. Le propriétaire du véhicule dont l'aliénation est requise par les douanes ne peut valablement faire valoir qu'il est étranger à l'affaire en cours et se trouve privé de son outil de travail, alors qu'il résulte des éléments du dossier que le mis en examen ne peut l'avoir récupéré à l'insu de son propriétaire et qu'il en a pris possession dans le seul but de réaliser l'importation de résine de cannabis effectivement constatée.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le tribunal de grande instance de Perpignan, 02 décembre 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-04-19;15.01006 ?
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