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31/03/2016 | FRANCE | N°16/00069

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 31 mars 2016, 16/00069


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 31 mars 2016
N 2016/00069

APPEL D'UNE ORDONNANCE CONSTATANT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE

DECISION :

Infirmation A R R E T N
prononcé en chambre du conseil le trente et un mars deux mil seize par Madame ISSENJOU, président
Vu la plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier, déposée par les parties civiles :
PARTIES CIVILES :
- X... Bernard
Ayant pour avocat et étan

t domicilié chez Maître Jean-Robert NGUYEN PHUNG - 15, Bld des Arceaux - 34000 Montpellier
- Y...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 31 mars 2016
N 2016/00069

APPEL D'UNE ORDONNANCE CONSTATANT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE

DECISION :

Infirmation A R R E T N
prononcé en chambre du conseil le trente et un mars deux mil seize par Madame ISSENJOU, président
Vu la plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier, déposée par les parties civiles :
PARTIES CIVILES :
- X... Bernard
Ayant pour avocat et étant domicilié chez Maître Jean-Robert NGUYEN PHUNG - 15, Bld des Arceaux - 34000 Montpellier
- Y... Joëlle
Ayant pour avocat et étant domicilié chez Jean-Robert NGUYEN PHUNG - 15, Bld des Arceaux - 34000 Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, présidentMadame DEVILLE et Monsieur COMMEIGNES, conseillers, régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Monsieur BELLANGER, en présence de Madame VINCENT, greffier stagiaire, lors des débats et Monsieur BELLANGER lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats.Arrêt prononcé en présence du ministère public.

DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 03 mars 2016, ont été entendus :
Madame ISSENJOU, président, en son rapport
Maître GIORGI substituant Maître NGUYEN PHUNG, avocat de la partie civile, entendu
Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 11 janvier 2016 le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré constater la prescription de l'action publique.
Par télécopie et lettres recommandées du 21 janvier 2016, avis a été donné à l'avocat des parties civiles, ainsi qu'à ces dernières.
Le 21 janvier 2016, l'avocat des parties civilesa interjeté appel de cette ordonnance au greffe dudit tribunal.
Par télécopie en date du 28 janvier 2016, le procureur général a notifié aux parties civiles et à leur avocat, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître NGUYEN PHUNG, avocat, a déposé au nom des parties civiles Bernard X... et Joëlle Y... le 02 mars 2016 à 14h20, au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Dans les conditions prévues à l'article 85 du code de procédure pénale, Monsieur Bernard X... et Madame Joëlle Y... ont, le 22 mai 2015, régulièrement déposé plainte et se sont constitués partie civile du chef de tentative d'escroquerie, la plainte étant porté contre la société NEWLIFE.
Il est exposé dans cette plainte :- que Monsieur Bernard X... et Madame Joëlle Y... ont régularisé le 4 février 2010 avec la société NEWLIFE un protocole d'accord sous conditions suspensives, complété par un avenant en date du 15 mars 2010 aux termes duquel ils ont cédé les 1000 actions formant le capital social de la société GROUPE STUDIO M INTERNATIONAL et que les parties ont par acte du 25 mars 2010 constaté la réalisation des conditions suspensives et entériné la convention de garantie d'actif et de passif annexée au protocole d'accord du 4 février 2010,- que par exploit d'huissier en date du 20 décembre 2011 la société NEWLIFE les a assignés devant le tribunal de commerce aux fins de mise en oeuvre de cette garantie de passif en excipant de l'existence de 9 litiges antérieurs à la cession ou connus au jour de celle-ci portant sur des procédures de licenciement de salariés qui lui auraient été dissimulées,- que le tribunal de commerce a le 11 juillet 2012 désigné un expert, les opérations étant toujours en cours.

Selon Bernard X... et Joëlle Y... les affaires invoquées par la société NEWLIFE à l'appui de son action, pour 6 d'entre elles ont bien été portés à la connaissance de la société NEWLIFE comme figurant dans les pièces annexées à la convention passée, pour deux autres ont abouti en faveur de la société NEWLIFE, pour la dernière relative au cas de Madame B... a été orchestrée par la société précitée.
En effet selon Bernard X... et Joëlle Y..., la société NEWLIFE détentrice du capital de la société STUDIO M INTERNATIONAL aurait instrumentalisé Madame B... titulaire d'un contrat à durée déterminée, reconduit d'année en année jusqu'au 9 avril 2010, pour l'amener à saisir le conseil des prud'hommes aux fins de requalification de son contrat de travail et d'indemnisation, ce que le jugement du 30 mai 2011 a fait, la société NEWLIFE s'emparant alors de ce jugement de condamnation pour justifier la mise en oeuvre de la garantie de passif, les parties civiles soulignant que Madame B..., vraisemblable compagne du président du groupe dont dépend la société STUDIO M INTERNATIONAL a poursuivi son activité au sein de cette société et a même été promue.
Pour ces raisons Bernard X... et Joëlle Y... estiment qu'ils sont victimes d'une tentative d'escroquerie, l'intervention d'un tiers, Madame B..., corroborant les mensonges énoncés par la société NEWLIFE dans son assignation, l'escroquerie quant à elle n'étant susceptible d'être consommée qu'au jour de l'obtention d'une décision exécutoire.
Sur la base de cette plainte avec constitution de partie civile, une information a été requise le 3 août 2015 du chef de tentative d'escroquerie, "faits commis courant janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010".
Après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République et les observations des parties civiles, le juge d'instruction a selon ordonnance en date du 11 janvier 2016 notifiée le 21 janvier 2016, constaté la prescription de l'action publique quant aux faits dénoncés et visés au réquisitoire introductif du 3 août 2015.
Appel a été formé contre cette ordonnance le 21 janvier 2016.
Le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance déférée.
Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil des parties civiles sollicite l'infirmation de l'ordonnance, les faits n'étant pas couverts par la prescription au regard de la date de l'assignation devant le tribunal de commerce.
SUR QUOI :
L'article 85 du code de procédure pénale édicte que la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
L'alinéa 2 in fine de cet article dispose en outre que la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
Par application de l'article 8 du code de procédure pénale, la prescription en matière de délit est de 3 ans révolus.
Les faits dont est saisi le magistrat instructeur à l'occasion d'une constitution de partie civile par voie d'action sont tous ceux qui sont relevés dans la plainte avec constitution de partie civile laquelle produit pour la mise en mouvement de l'action publique les mêmes effets qu'un réquisitoire.
En l'espèce la plainte avec constitution de partie civile développe, tout comme le mémoire déposé, que l'assignation délivrée le 20 décembre 2011 s'analyse en une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit de tentative d'escroquerie, les termes du réquisitoire introductif qui limite la période des faits "courant janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010" étant ainsi sans influence sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction.
Bernard X... et Joëlle Y... ont déposé plainte le 12 novembre 2014, soit moins de trois ans après l'assignation incriminée, entre les mains du procureur de la République qui a notifié le classement sans suite le 20 mai 2015.

Par application de l'alinéa 2 in fine de l'article 85 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique a été suspendue jusqu'au 20 mai 2015 de sorte qu'au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 22 mai 2015, les faits dénoncés, qui au surplus selon le résumé du dossier "CASSIOPEE" figurant au dossier (D 15) auraient provoqué dès le 18 décembre 2014 une enquête, n'étaient pas couverts par la prescription.

L'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 2, 85, 86, 87, 177, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 201, 202, 204, 207, 212 à 212-2, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l'appel recevable.
AU FOND
Le dit bien fondé.
Infirme l'ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/00069
Date de la décision : 31/03/2016

Analyses

Les faits dont est saisi le magistrat instructeur à l'occasion d'une constitution de partie civile par voie d'action étant tous ceux qui sont relevés dans la plainte avec constitution de partie civile, laquelle produit pour la mise en mouvement de l'action publique les mêmes effets qu'un réquisitoire, les termes du réquisitoire introductif qui limite la période des faits sont sans influence sur l'étendue de la saisine du juge d'instruction.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le trib. de grande instance de Montpellier, 11 janvier 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-03-31;16.00069 ?
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