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01/03/2016 | FRANCE | N°15/07668

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2o chambre, 01 mars 2016, 15/07668


Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 01 MARS 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07668

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2013f01200

APPELANTE :

Madame Sylvie X...née le 12 Mars 1957 à NIAMEY (NIGER) de nationalité Française ...66200 ELNE Représentée par de Me Emilie MURCIA de la SCP GIPULO-DUPETIT-MURCIA, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide jur

idictionnelle Totale numéro 2015/ 16281 du 16/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Mo...

Grosse + copie délivrées le à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre
ARRET DU 01 MARS 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07668

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2013 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2013f01200

APPELANTE :

Madame Sylvie X...née le 12 Mars 1957 à NIAMEY (NIGER) de nationalité Française ...66200 ELNE Représentée par de Me Emilie MURCIA de la SCP GIPULO-DUPETIT-MURCIA, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 16281 du 16/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)

INTIME :

Maître Pierre-Jean Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme Sylvie X...de nationalité Française ...66000 PERPIGNAN Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Janvier 2016

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, président, chargé du rapport et Madame Florence FERRANET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, président Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller Madame Florence FERRANET, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ¿ MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert le redressement judiciaire de Mme X..., désignant M. Y... mandataire judiciaire et M. Z...administrateur judiciaire, puis a arrêté, le 18 novembre 2010, son plan de redressement.
Sur résolution de ce plan, la liquidation judiciaire de Mme X...a été prononcée le 9 mars 2011, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire.
Dans l'actif de la procédure collective figure un immeuble situé à Elne ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité le 13 mai 2009, publiée le 29 mai suivant au registre du commerce et des sociétés de Perpignan.
Sur assignation de M. Y..., ès qualités, du 19 juin 2013, le tribunal de commerce a, par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2013, ordonné la radiation de la mention de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés.
A la requête du liquidateur judiciaire du 4 juin 2015, le juge-commissaire a, par ordonnance du 6 juillet 2015, ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble.

Sur appel de Mme X..., la cour de ce siège a infirmé cette ordonnance par arrêt du 10 novembre 2015 au motif qu'il n'était pas justifié de ce que le jugement du 24 juillet 2013 avait été régulièrement signifié au débiteur et qu'il était passé en force de chose jugée, de sorte que la déclaration d'insaisissabilité s'opposait, en l'état, à la vente de l'immeuble qui en est grevé.

* ***

Mme X...a interjeté appel du jugement du 24 juillet 2013 par déclaration du 15 octobre 2015.

Dans ses conclusions du 13 janvier 2016, elle demande à la cour de dire ce jugement non avenu, de l'infirmer, de dire que M. Y..., ès qualités, était irrecevable à contester sa déclaration d'insaisissabilité, ou subsidiairement, mal fondé et de rejeter ses demandes.
Elle soutient que :
- la preuve que le jugement du 24 juillet 2013 lui a été signifié n'est pas rapportée,
- le document produit par le greffe du tribunal de commerce de Perpignan à cet égard est insuffisant car non seulement il n'établit pas que la décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais en outre, conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile, cette décision devait lui être notifiée par voie de signification,
- à supposer que la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit possible, il reste que celle-ci n'est pas régulière faute de production du courrier de notification permettant de vérifier si les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ont été respectées, et alors que, le courrier du greffe portant la mention « NPAI », il devait être fait application de l'article 670-1 du même code,
- le jugement est donc non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
- le liquidateur judiciaire étant irrecevable à agir en contestation d'une déclaration d'insaisissabilité, M. Y..., ès qualités, l'était tout autant dans sa demande de radiation de l'inscription d'insaisissabilité,
- la déclaration d'insaisissabilité effectuée avant l'ouverture de la procédure collective est régulière, et son inscription au registre du commerce et des sociétés n'est qu'une formalité d'enregistrement réalisée par le notaire rédacteur de l'acte qui ne constitue pas un acte de disposition.

* ** *

M. Y..., ès qualités, a conclu le 12 janvier 2016 en demandant à la cour de :

- dire et juger qu'en interjetant appel, Mme X...a de facto renoncé à se prévaloir du caractère prétendument non avenu du jugement entrepris,
- confirmer la décision entreprise,
- condamner l'appelante au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
- tous les jugements rendus dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire sont signifiés par voie de greffe en la forme recommandée avec accusé de réception,
- le jugement entrepris a été notifié à Mme X...le 24 juillet 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- le jugement a donc bien été signifié dans les six mois suivant son prononcé, et, au demeurant, il est constant que dès lors qu'une partie interjette appel du jugement, elle renonce à se prévaloir de son caractère non avenu,
- la mention de la déclaration d'insaisissabilité ne pouvait en aucun cas intervenir en fraude des droits des créanciers et des dispositions de l'article L. 631-12, alinéa 2, du code de commerce qui impose l'intervention de l'administrateur dans tous les actes ne relevant pas de la gestion courante de l'entreprise.

* ** *

Le ministère public a donné, le 16 octobre 2015, son avis consistant à s'en rapporter.

* ** *

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2016.

Le 18 janvier 2016, Mme X...a fait signifier des conclusions et trois pièces nouvelles (no 9, 10 et 11), sollicitant, pour leur admission aux débats, la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de communiquer antérieurement des documents que son notaire avait archivés et n'a pu retrouver que récemment.
M. Y..., ès qualités, s'est opposé à la révocation sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune conclusion ou pièce ne peut être signifiée ou communiquée après l'ordonnance de clôture, celle-ci ne pouvant être révoquée que s'il se révèle une cause grave survenue depuis qu'elle a été rendue ;
Qu'en l'espèce, alors que l'appel a été interjeté le 15 octobre 2015 et fait suite à une procédure (no 15/ 05408) ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 10 novembre 2015, de sorte que l'appelante, qui n'ignorait pas l'objet du débat, devait réunir et communiquer ses pièces en temps utile, aucune cause grave au sens de l'article 784, alinéa 1er, du code de procédure civile n'étant justifiée, les conclusions et pièces (no 9, 10 et 11) déposées le 18 janvier 2016 seront déclarées irrecevables ;
Attendu que le jugement du 24 juillet 2013 a été « notifié » par le greffe du tribunal de commerce de Perpignan par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2013 adressée à « Mme X...¿ ... 66110 Saint Marsal » en ces termes : « Madame, Conformément aux dispositions légales, j'ai l'honneur de vous transmettre copie du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan dans l'affaire visée en références. Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de croire, Madame, en l'expression de ma considération distinguée » (sic) ;
Que cette prétendue notification ne répond en rien aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile, et, en outre, a été expédiée à une adresse qui n'était pas celle de Mme X..., ce courrier ayant été retourné au greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ;
Que le jugement entrepris n'ayant pas été régulièrement signifié à Mme X..., le délai d'appel n'a pas couru, de sorte que son recours est recevable, ce que ne conteste d'ailleurs pas le liquidateur judiciaire ;
Attendu que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'assignation du 19 juin 2013 à la requête de M. Y..., ès qualités, ayant abouti au jugement entrepris, avait été délivrée à la personne de Mme X..., qui avait donc choisi de ne pas comparaître ;
Qu'ainsi, elle n'est pas fondée à prétendre que ce jugement est non avenu, d'autant qu'en en ayant interjeté appel, elle a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 622-3 du code de commerce (auquel renvoie l'article L. 631-14), le débiteur placé en redressement judiciaire continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur judiciaire ;
Qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a désigné un administrateur judiciaire avec mission, « outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion » ;
Que Mme X...ne pouvait donc procéder seule, sans l'assistance de M. Z..., ès qualités, à l'inscription d'une déclaration d'insaisissabilité en application de l'article L. 526-1 du code de commerce le 29 mai 2009, alors qu'elle avait été placée en redressement judiciaire le 20 mai 2009, s'agissant d'un acte étranger à la gestion courante de l'entreprise ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la radiation de cette inscription au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront passés en frais de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces (no 9, 10 et 11) déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Déclare l'appel recevable.
Dit que le jugement entrepris n'est pas non avenu.
Confirme le jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. B.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2o chambre
Numéro d'arrêt : 15/07668
Date de la décision : 01/03/2016

Analyses

Un débiteur placé en redressement judiciaire ne procéder seul, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, à l'inscription d'une déclaration d'insaisissabilité en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, s'agissant d'un acte étranger à la gestion courante de l'entreprise. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de cette inscription au registre du commerce et des sociétés.  


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 24 juillet 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-03-01;15.07668 ?
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