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04/02/2016 | FRANCE | N°15/00982

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 04 février 2016, 15/00982


CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 04 février 2016

N 2015/ 00982

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

DECISION :

Rejet de la demande
A R R E T
prononcé en chambre du conseil le quatre février deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier des chefs de vol avec effraction et en réunion, recel de vol

PERSONNES MISES EN EXAMEN :
- X...Lahoucine Né le 28/ 07/ 1999 (mineur) à Montpellier Domicilié ...-34080 Montpellier

Ayant pour avocat Me CAVANNA,

39 Boulevard du Jeu de Paume-34000 Montpellier
-Z...Billal Né le 22/ 09/ 1998 (mineur) à Montpellier Domicilié 2...

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

DU 04 février 2016

N 2015/ 00982

REQUETE ARTICLE 173 DU C. P. P.

DECISION :

Rejet de la demande
A R R E T
prononcé en chambre du conseil le quatre février deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier des chefs de vol avec effraction et en réunion, recel de vol

PERSONNES MISES EN EXAMEN :
- X...Lahoucine Né le 28/ 07/ 1999 (mineur) à Montpellier Domicilié ...-34080 Montpellier

Ayant pour avocat Me CAVANNA, 39 Boulevard du Jeu de Paume-34000 Montpellier
-Z...Billal Né le 22/ 09/ 1998 (mineur) à Montpellier Domicilié 26, rue des Araucacias-Rés Arthur Young Bât a Appt 30-34000 Montpellier

Ayant pour avocat Me DELAVEAU, 9, avenue de Montpellier-34800 Clermont l'Hérault
-C...Nassim Né le 21/ 04/ 1998 (mineur) à Montpellier Domicilié ...-34000 Montpellier

Ayant pour avocat Me CLEMENT, 7, rue Baudin-34000 Montpellier
REPRESENTANTS LEGAUX :
- X...Mohamed et Fatima ...-34080 Montpellier

-Z...Touria ...-34000 MONTPELLIER-D...Ahmed et Yamina ...-34000 Montpellier

tous sans avocat
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, président, déléguée suppléante à la protection de l'enfance, en remplacement de Madame KONSTANTINOVITCH conseillère déléguée à la protection de l'enfance, légitimement empêchée, Monsieur COMMEIGNES et Madame PENAVAYRE, conseillers, régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Monsieur BELLANGER lors des débats et Madame VIGINIER lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du ministère public.

DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 07 janvier 2016, ont été entendus :
Madame ISSENJOU, président, en son rapport
Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions
Maître CAVANNA, Maître CLEMENT et Maître CAVANNA substituant Maître DELAVEAU, avocats des personnes mises en examen, ainsi que Messieurs Z...Billal et C...Nassim, personnes mises en examen comparantes et qui ont eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 27 octobre 2015, Maître CAVANNA a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 07 décembre 2015, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.
Par avis, télécopies et lettres recommandées en date du 14 décembre 2015, le procureur général a notifié aux personnes mise en examen et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître CLEMENT, avocat, a déposé au nom de C...Nassim le 06 janvier 2016 à 10h25, au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.
Maître DELAVEAU, avocat, a déposé au nom de Z...Billal le 06 janvier 2016 à 13h35, au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.
Maître CAVANNA, avocat, a déposé au nom de X...Lahoucine le 06 janvier 2016 à 14h45, au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
La requête, régulière en la forme, est recevable ; la procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.

AU FOND

Requis d'intervenir le 23 septembre 2015 à 11 h 20 mn sur les lieux d'un vol avec effraction, les policiers du commissariat de Montpellier procédaient à l'interpellation de plusieurs individus dont trois mineurs répondant aux identités suivantes :
- Lahoucine X...né le 28 juillet 1999,- Nassim C...né le 21 avril 1998,- Billal Z...né le 22 septembre 1998, lequel avait préalablement décliné la fausse identité de Karim H....

Billal Z...et Nassim C...étaient placés en garde à vue le 23 septembre 2015 à 11 h 30 mn.
Lahoucine X...l'était le 23 septembre 2015 à 11 h 45 mn.
Ces gardes à vue étaient prolongées le 24 septembre 2015 pour une durée de 24 heures puis levées le 25 septembre 2015 à 8 h 50 mn en vue de la présentation des trois susnommés devant le juge des enfants qui les mettait en examen le 25 septembre des chefs de vol aggravé et de recel de vol aggravé.
Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction en date du 27 octobre 2015, le conseil de Lahoucine X...a déposé, sur le fondement des articles 170 et suivants du Code de

Procédure Pénale, une requête en nullité de la mesure de garde à vue et des actes subséquents dont la mise en examen.

Il est soutenu dans cette requête que la prolongation de la garde à vue de Lahoucine X...a été décidée pour des motifs injustifiés dès lors qu'aucune investigation ou audition le concernant n'a été menée et que le dossier était en état dès le 24 septembre 2015 à 16 heures.
Monsieur le Procureur Général requiert rejet de la requête au regard des investigations qui ont été menées après la prolongation de garde à vue.
Dans son mémoire régulièrement déposé le conseil de Lahoucine X...reprend les termes de sa requête soutenant qu'il s'est " écoulé plus de 24 heures entre le moment où le dossier était en état (le 24/ 09/ 2015 à 9 h 45 mn) et le défèrement du prévenu mineur (le 25/ 09/ 2015 à 16 heures).
Dans un mémoire régulièrement déposé le conseil de Nassim C...soutient la nullité de sa propre garde à vue dont la durée après sa prolongation, faute d'investigations diligentées, a été excessive ce qui a porté atteinte à ses intérêts, ainsi que de sa mise en examen.
Dans un mémoire régulièrement déposé le conseil de Billal Z...soutient la nullité de sa propre garde à vue dont la durée après sa prolongation, faute d'investigations diligentées, a été excessive ce qui a porté atteinte à ses intérêts, ainsi que de sa mise en examen.

SUR QUOI :

Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Selon l'article 63 du Code de Procédure Pénale la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1o à 6o de l'article 62-2.
Comme le souligne le Procureur Général dans ses réquisitions la décision de prolongation de garde à vue a été prise sur la base d'un compte rendu des enquêteurs informant le magistrat de ce qu'ils demeuraient dans l'attente de la suite réservée à la réquisition établie le 23 septembre 2015 aux fins de production des images captées par les caméras de vidéo surveillance installées sur les lieux des faits.
La prolongation de garde à vue de Lahoucine X..., de Nassim C...et de Billal Z...a ainsi été décidée le 24 septembre 2015 pour parvenir aux objectifs 1o, 2o, 5o et 6o visés à l'article 62-2 du Code de Procédure Pénale.
À cet égard après prolongation des gardes à vue, les investigations suivantes sont intervenues :
- l'examen et l'impression des images captées par le système de vidéo surveillance, le 24 septembre 2015 à partir de 11 heures,
- la seconde audition de Billal Z...portant notamment sur l'identité réelle ou imaginaire initialement déclinée, le 24 septembre 2015 à 14 h 36 mn,
- la vérification de l'état civil de Lahoucine X..., le 24 septembre 2015 à 14 h 38 mn.
Au surplus, les enquêteurs ont rendu compte le 24 septembre 2015 à 15 h 34 mn du résultat de leurs dernières investigations au procureur de la République qui leur a donné instructions de lui présenter les mis en cause, d'aviser de cette décision les parents civilement responsables ainsi que les victimes, et de procéder à la destruction des outils appréhendés, ces dernières diligences ayant été accomplies entre 15 h 34 et 16 heures.
Si elles n'ont pas consisté, comme il en est fait le reproche, en de nouvelles auditions de Lahoucine X...et de Nassim C..., ces investigations ont porté sur les faits objets de l'enquête et sur les éléments propres à asseoir la participation de tous les gardés à vue aux infractions poursuivies, les cas de chacun de ceux-ci ne pouvant être dissociés dès lors qu'ils sont suspectés d'avoir participé aux mêmes faits qui ne pouvaient donner lieu qu'à une poursuite unique.
Enfin pour répondre encore au moyen de nullité qui procède d'une confusion entre durée de garde à vue et temps de mise à disposition des intéressés devant l'autorité judiciaire, il sera rappelé que les mesures de garde à vue ont été levées le 25 septembre 2015 à 8 h 50 mn sans excéder donc les délais prescrits par l'article 63 du Code de Procédure Pénale et sans pouvoir être considérées d'une durée excessive dès lors que leur prolongation se trouve justifiée par les investigations qui restaient à effectuer et par la nécessité de garantir la représentation des intéressés devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, soit des objectifs expressément prévus par l'article 62-2 du Code de Procédure Pénale.
La requête en nullité et moyens soutenus seront rejetés. PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 et notamment ses articles 23et 24 ;
EN LA FORME
Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Lahoucine X....
AU FOND
Rejette comme mal fondés les moyens tirés de la nullité des gardes à vue et mises en examen.
Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 15/00982
Date de la décision : 04/02/2016

Analyses

Il résulte de l'article 63 du Code de Procédure Pénale que la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République si l'infraction est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1º à 6º de l'article 62-2. N'encourt pas la nullité une mesure de garde à vue dont la prolongation était justifiée par des investigations restant à effectuer, soit l'examen et l'impression des images captées par un système de vidéo surveillance, la seconde audition d'un gardé à vue portant notamment sur l'identité réelle ou imaginaire initialement déclinée et la vérification de l'état civil d'un autre. Si ces investigations n'ont pas consisté en de nouvelles auditions des demandeurs en nullité, elles ont porté sur les faits objets de l'enquête et sur les éléments propres à asseoir la participation de tous les gardés à vue aux infractions poursuivies, les cas de chacun de ceux-ci ne pouvant être dissociés dès lors qu'ils sont suspectés d'avoir participé aux mêmes faits qui ne pouvaient donner lieu qu'à une poursuite unique.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-02-04;15.00982 ?
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