La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2016 | FRANCE | N°15/00876

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 14 janvier 2016, 15/00876


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 14 janvier 2016
N 2015/ 00876
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER ET D'INCOMPETENCE
DECISION :
INFIRMATION A R R E T

prononcé en chambre du conseil le quatorze janvier deux mil seize par Madame ISSENJOU, président
Vu la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Narbonne, déposée par la partie civile :
PARTIE CIVILE :
X...Alain ...-34000 MONTP

ELLIER

Ayant pour avocat Me COTTINET, 37, avenue Junot-75018 PARIS
COMPOSITION DE ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 14 janvier 2016
N 2015/ 00876
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER ET D'INCOMPETENCE
DECISION :
INFIRMATION A R R E T

prononcé en chambre du conseil le quatorze janvier deux mil seize par Madame ISSENJOU, président
Vu la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Narbonne, déposée par la partie civile :
PARTIE CIVILE :
X...Alain ...-34000 MONTPELLIER

Ayant pour avocat Me COTTINET, 37, avenue Junot-75018 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président Madame MACAIRE et Monsieur COMMEIGNES, conseillers

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 10 décembre 2015, ont été entendus :
Madame ISSENJOU, président, en son rapport
Maître COTTINET, avocat de la partie civile.
Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 12 octobre 2015 le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Narbonne a déclaré refuser d'informer et s'est déclaré incompétent à la suite de la constitution de partie civile d'Alain X....
Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 octobre 2015, avis a été donné à l'avocat de la partie civile, ainsi qu'à cette dernière.
Le 19 octobre 2015, l'avocat de la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.
Par avis, télécopie et lettre recommandée en date du 16 novembre 2015, M. Le Procureur Général a notifié à la partie civile et à son avocat, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître COTTINET, avocat, a déposé au nom de X...Alain le 08 décembre 2015 à 16h25, par LRAR adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; Il est donc recevable. AU FOND

Par courrier du 18 octobre 2013 reçu le 21 octobre 2013, Monsieur Alain X... a déposé plainte devant le doyen des juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Narbonne et s'est constitué partie civile des chefs de faux en écriture authentique et usage à l'encontre de Maître A..., notaire, de Monsieur Giordano C...et de Madame Josiane D...épouse C....
Il expose dans cette plainte avoir hérité de ses parents un immeuble sis à Carcassonne dont dépend un local commercial donné à bail en dernier lieu, à sa connaissance, à Madame C...et relate qu'à l'occasion d'un litige élevé devant le Tribunal de grande instance de Carcassonne relatif aux conditions de renouvellement du bail commercial, communication lui a été faite de la copie d'un acte authentique dressé par Maître A...le 23 juillet 2003 contenant cession par Madame Josiane C...de son fonds de commerce à la société FEELING dont est gérant Monsieur Giordano C...son mari, ce document énonçant que ses parents Henri X...et Henriette E...sont intervenus à l'acte.
Or Monsieur Alain X... analyse ce document comme un faux en écriture authentique dès lors que :- l'acte comporte une fausse signature prétendument attribuée à Henri X... lequel était à la date du 23 juillet 2003 hospitalisé et ne pouvait en conséquence se trouver en l'étude du notaire,- les pages de l'acte ne supportent que trois paraphes alors qu'il devrait y en avoir quatre,- l'acte contient des mentions erronées quant à la réelle qualité des époux X... qui étaient usufruitiers et non propriétaires comme cela y est mentionné.

La plainte avec constitution de partie civile vise ainsi le crime de faux en écriture publique ou authentique et complicité prévu et réprimé par les articles 441-4 alinéa 3 et 121-7 du Code pénal ainsi que le délit d'usage de faux prévu et réprimé par l'article 441-4 alinéa 2 du Code pénal, Monsieur Alain X... précisant que le Procureur de la République saisi de sa plainte simple déposée par lettre recommandée reçue le 3 juillet 2013 ne l'avait pas informé de la suite qu'il entendait y donner.
Cette plainte a été communiquée après versement de la consignation au procureur de la République le 8 octobre 2014 lequel a requis le versement de la procédure initiale enregistrée au parquet de Carcassonne.
Selon ordonnance en date du 12 octobre 2015, conforme aux réquisitions du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Narbonne, le doyen des juges d'instruction a refusé d'informer sur les faits criminels de faux aggravé couverts par la prescription décennale et a déclaré territorialement incompétent le pôle de l'instruction du Tribunal de grande instance de Narbonne pour instruire le délit d'usage de faux dénoncé.
Monsieur Alain X... a régulièrement formé appel de cette ordonnance le 19 octobre 2015.
*****
Monsieur le Procureur Général requiert confirmation de l'ordonnance soulignant que la plainte avec constitution de partie civile ne vise pas expressément le crime de faux en écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, qu'en tout état de cause, même en supposant que le crime de faux est effectivement visé dans la plainte, la prescription de l'action publique est acquise en application de l'article 7 du Code de Procédure Pénale dès lors que le premier acte de poursuite diligenté ensuite de la plainte simple est intervenu le 19 août 2013 soit plus de 10 ans après les faits, le pôle de l'instruction du Tribunal de grande instance de Narbonne n'étant au surplus pas territorialement compétent pour instruire le délit d'usage de faux commis à Carcassonne.
*****
Dans son mémoire régulièrement déposé le conseil de Monsieur Alain X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée, le crime de faux aggravé n'étant pas couvert par la prescription en considération des articles 7 et 85 du Code de Procédure Pénale, les dispositions de l'alinéa 2 in fine de ce dernier article préscrivant que la prescription est suspendu au profit de la victime du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
Il est par ailleurs relevé que la connexité du crime de faux aggravé et du délit d'usage de faux qui n'est pas affecté de prescription puisque réitéré lors d'une audience tenue le 4 décembre 2014 conduit à rendre compétent le pôle de l'instruction du Tribunal de grande instance de Narbonne.
*****
SUR QUOI :
La plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 octobre 2013 vise nommément " Me A..." notaire instrumentaire et qualifie les faits qu'elle dénonce de crime de faux en écriture publique ou authentique et complicité prévu et réprimé par les articles 441-4 alinéa 3 et 121-7 du Code pénal de sorte que les termes de cette plainte sont dépourvus d'ambiguïté quant à la volonté de poursuivre le crime de faux en écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, et de complicité.
L'article 85 du Code de Procédure Pénale édicte que la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
L'alinéa 2 in fine de cet article dispose en outre que la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.
Par application de l'article 7 du Code de Procédure Pénale, la prescription en matière de crime est de 10 ans à compter du jour où le crime a été commis.
En l'espèce l'acte argué de faux en écriture publique ou authentique a été dressé le 23 juillet 2003.
Afin de dénoncer ce faux et son usage, Monsieur Alain X... a déposé une plainte auprès du procureur de la République qui l'a reçue le 3 juillet 2013 mais qui n'a pas notifié de réponse.
En application de l'alinéa 2 in fine de l'article 85 du Code de Procédure Pénale, la prescription de l'action publique a en conséquence été suspendue à compter du dépôt de la plainte pendant un délai de trois mois soit jusqu'au 3 octobre 2013.
Or durant ce délai de trois mois le procureur de la République a accompli un acte de poursuite, interruptif de prescription, sous la forme d'un soit transmis d'enquête en date du 19 août 2013 visant à l'audition du plaignant.
Il en découle que lorsque Monsieur Alain X... a le 18 octobre 2013 déposé plainte et s'est constitué partie civile des chefs notamment de faux en écriture publique ou authentique prévu et réprimé par l'article 441-4 alinéa 3 du Code pénal, la prescription édictée par l'article 7 du Code de Procédure Pénale n'était pas acquise.
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du Code de Procédure Pénale ne pouvaient donc être opposées à la partie civile.
Par ailleurs la connexité du crime de faux aggravé et du délit d'usage de faux rend compétent pour le tout le pôle de l'instruction du Tribunal de grande instance de Narbonne.
Dès lors l'ordonnance de refus d'informer et d'incompétence déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 2, 7, 85, 86, 87, 177, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 201, 202, 204, 207, 212 à 212-2, 216, 217 et 801 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l'appel recevable.
AU FOND
Le dit bien fondé.
Infirme l'ordonnance déférée.
Dit y avoir lieu à informer des chefs visés à la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur Alain X....
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 15/00876
Date de la décision : 14/01/2016

Analyses

Il résulte de l'article 85 alinéa 2nd in fine du Code de Procédure Pénale qu'en cas de plainte déposée auprès du procureur de la République, la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois à compter de celle-ci. En présence d'une plainte pour faux en écriture publique et authentique concernant un acte notarié du 23 juillet 2003, reçue le 3 juillet 2013 par le Procureur de la République qui n'y a pas donné suite, la prescription de l'action publique a en conséquence été suspendue à compter du dépôt de la plainte pendant un délai de trois mois soit jusqu'au 3 octobre 2013. Durant ce délai le procureur a accompli un acte de poursuite, interruptif de prescription, sous la forme d'un soit transmis d'enquête du 19 août 2013 visant à l'audition du plaignant. Il en découle que lorsque celui-ci, le 18 octobre 2013, a déposé plainte et s'est constitué partie civile de ces chefs de nature criminelle, la prescription de dix ans édictée par l'article 7 du Code de Procédure Pénale n'était pas acquise et les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 ne pouvaient lui être opposées.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instruction près le trib. de grande instance de Narbonne, 12 octobre 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-01-14;15.00876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award